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C/8869/2018

Genf · 2019-10-03 · Français GE

CO.41

Dispositiv
  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Dès lors qu'en l'espèce le montant litigieux est supérieur à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
  2. L'appelante soutient que les retraits effectués par sa soeur étaient illicites dans la mesure où ils ne résultaient pas de la volonté de leur père. Elle subissait un dommage du fait que la moitié des sommes retirées devait lui revenir en sa qualité d'héritière légale. Elle a expliqué devant le Tribunal avoir la qualité pour agir en se fondant sur un avis de doctrine selon lequel les héritiers ont qualité pour agir en réparation du dommage subi par le défunt. L'intimée a pour sa part invoqué que le litige était de nature successorale. Bien que le Tribunal n'ait pas traité cette question, la qualité de l'appelante pour réclamer, à titre de dommage subi en sa qualité d'héritière, le versement de la moitié des sommes retirées de manière prétendument illicite des comptes de son père doit être examinée. 2.1 2.1.1 Lorsque le demandeur introduit une action en dommages-intérêts pour acte illicite sur la base de l'art. 41 al. 1 CO, il doit alléguer et prouver tous les faits constitutifs de cette norme de responsabilité, conformément à l'art. 8 CC, à savoir l'acte illicite, le dommage, le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte illicite et le dommage, ainsi que la faute (ATF 132 III 689 consid. 4.5 p. 701 s.; 129 III 18 consid. 2.6 p. 24; 126 III 189 consid. 2b p. 191 s.). 2.1.2 Selon la théorie objective de l'illicéité suivie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 133 III 323 consid. 5.1 p. 330; arrêt 4A_428/2014 du 12 janvier 2015 consid. 6.2, non publié in ATF 141 III 112 ), un comportement causant un préjudice est illicite s'il lèse un droit absolu du lésé (droit de la personnalité, droit réel, droit de la propriété intellectuelle); on parle alors d'illicéité de résultat. L'acte qui ne porte atteinte qu'à des droits purement économiques n'est illicite qu'à la condition qu'il viole une norme de comportement ( Schutznorm ) destinée à protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé (illicéité de comportement), tels les art. 137 CP (appropriation illégitime), 138 CP (abus de confiance) ou 139 CP (vol) (Brehm, Berner Kommentar, art. 41 -61 CO, 4 ème éd., 2013, n. 39 ad art. 41 CO). 2.1.3 Le dommage se définit habituellement comme la diminution involontaire de la fortune nette : il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 132 III 359 consid. 4 p. 366; 129 III 331 consid. 2.1 p. 332; 128 III 22 consid. 2e/aa p. 26; 127 III 73 consid. 4a p. 76). Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 132 III 359 consid. 4 p. 366; 128 III 22 consid. 2e/aa p. 26; 127 III 543 consid. 2b p. 546). Le dommage direct est celui qui découle directement de l'atteinte. Le dommage réfléchi est celui que subit une tierce personne qui est en relation avec la victime directe de l'atteinte (Werro, La responsabilité civile, 3 ème éd., 2017, n. 137, p. 48). En principe, seule la victime du dommage propre peut obtenir réparation, à l'exception du tiers qui ne subit qu'un dommage réflexe (ATF 142 III 433 consid. 4.1, 138 III 276 consid. 2.2; Werro, op. cit., n. 140, p. 49; Brehm, op. cit., n. 20 ad art. 41 CO). 2.2 En l'espèce, l'appelante a réclamé le versement, par l'intimée, d'un montant de 67'580 fr., invoquant avoir subi un dommage résultant, en sa qualité d'héritière, du prélèvement prétendument indu de la somme de 135'160 fr. qui n'avait pas été partagée. Elle n'a donc pas fait valoir le dommage subi directement par le défunt, mais un dommage qui lui est propre. Le dommage invoqué constitue dès lors un dommage réfléchi, résultant du prétendu vol commis au préjudice de son père, qui a eu pour conséquence que, le patrimoine du défunt étant diminué du montant prélevé, ses prétentions successorales en ont été prétendument réduites d'autant. Les dispositions pénales invoquées pour fonder l'illicéité avaient pour but de protéger le patrimoine de son père, détenteur des valeurs litigieuses, mais pas les expectatives successorales de l'appelante. Dans ces circonstances, il doit donc être considéré qu'elle ne peut prétendre à la réparation du dommage qu'elle invoque, qui constitue un dommage réfléchi, lequel n'est pas réparable en application de l'art. 41 CO. L'appelante ne peut tirer aucun argument de l'avis de doctrine qu'elle cite selon lequel les héritiers ont qualité pour agir en réparation du préjudice subi par le défunt (Bohnet, Actions civiles vol. II, 2 ème éd., 2019, § 2, n. 44), puisqu'elle ne fait pas valoir un préjudice que son père aurait subi, mais un préjudice propre, et n'invoque pas une créance du défunt qui lui aurait été transmise à la suite du décès de son père. Pour ce motif déjà, le jugement déboutant l'appelante de ses conclusions doit être confirmé.
  3. Pour le surplus, et si besoin, il y a lieu de relever que les critiques dirigées par la recourante concernant l'appréciation, par le Tribunal, des preuves recueillies ne sont pas fondées. 3.1 Le demandeur supporte le fardeau de la preuve de chacun des faits pertinents, constitutifs de l'art. 41 CO. En règle générale, la preuve d'un fait contesté n'est rapportée au regard de l'art. 8 CC que si le juge a acquis la conviction de l'existence de ce fait. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais le juge ne doit plus avoir de doutes sérieux; les éventuels doutes qui subsistent doivent apparaître légers (ATF 130 III 321 consid. 3.2; 118 II 235 consid. 3c). Si le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du demandeur. Selon l'art. 169 CPC, toute personne qui n'est pas partie au procès peut déposer en qualité de témoin; le conjoint d'une partie peut donc aussi déposer. La suspicion de partialité d'un témoin, résultant par exemple d'un lien conjugal, de parenté, d'alliance ou d'amitié avec une partie, doit être prise en considération au stade de l'appréciation du témoignage; néanmoins, la suspicion n'exclut pas d'emblée que la déposition soit tenue pour digne de foi et il incombe au juge du fait d'apprécier sa force probante (arrêts du Tribunal fédéral 4A_395/2015 du 2 novembre 2015, consid. 3.3.2.1; 4A_181/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3). 3.2 En l'espèce, il ressort des déclarations du témoin H______ que C______ et ses filles avaient convenu, juste avant son décès, le partage de la somme litigieuse, lequel avait été effectué à l'hôpital. L'appelante conteste la véracité des déclarations de ce témoin au motif qu'il est l'époux de l'intimée et l'affirmation du Tribunal selon laquelle il n'avait pas de raison objective de douter de leur véracité. A cet égard, la question de la véracité desdites déclarations peut effectivement se poser compte tenu de la proximité du témoin avec l'intimée, mais elle n'exclut pas leur prise en compte. Les déclarations du témoin sont cependant cohérentes avec l'ensemble des éléments figurant à la procédure. En effet, par courriers aux banques D______ et E______ datés du 26 mai 2014, soit le jour où l'intimée a effectué les retraits litigieux, C______ a informé ces dernières de sa volonté de clôturer les comptes qu'il détenait dans ces établissements. Cette clôture démontre que le défunt entendait régler sa situation financière, ce que l'appelante a d'ailleurs elle-même allégué, et le prélèvement des sommes litigieuses par l'intimée et le partage allégué desdites sommes entre dans cette logique. L'appelante a également produit un décompte signé par le défunt mentionnant, notamment, le montant total de 52'827 fr. 50 qui a été retiré par l'appelante lors de la clôture des comptes et qui est partiellement partagé entre les parties. Or, il convient d'admettre que si le montant litigieux, non négligeable au vu du total des montants figurant sur les comptes, de 135'160 fr. (soit 71% des avoirs) n'avait pas figuré sur les comptes lors de leur clôture, le défunt l'aurait nécessairement remarqué, même si sa santé était défaillante à l'époque, à la suite de l'opération qu'il avait subie, étant relevé qu'il était assez lucide pour décider de la clôture de ses comptes bancaires et de se préoccuper de régler sa situation financière. Le fait que les comptes aient été liquidés en deux temps, soit, d'abord, par des retraits de l'intimée puis, ensuite, par une clôture des comptes par l'appelante, peut s'expliquer par la volonté des deux soeurs de retirer sans délai l'essentiel des avoirs figurant sur les comptes de leur père dont le décès était vraisemblablement imminent, sans attendre que l'appelante ne clôture ceux-ci, afin que le partage s'effectue rapidement, en présence de leur père. De plus, l'appelante n'a pas allégué que d'autres prélèvements indus ou suspects auraient été effectués par sa soeur et si cette dernière avait eu la volonté d'opérer des prélèvements sans autorisation, il est peu crédible qu'elle aurait choisi de retirer indument, juste avant le décès imminent de son père, dans deux banques différentes, des sommes importantes dont les retraits risquaient d'être remarqués par sa soeur qui allait effectuer la clôture des comptes quelques jours après. Enfin, l'absence de document attestant du partage et de la remise de la moitié des sommes retirées à chacune des soeurs s'explique par ailleurs par le contexte dans lequel il est intervenu, à savoir l'entente et la confiance qui régnaient alors. Au vu de ce qui précède, il ne peut être considéré, au vu des différents éléments figurant à la procédure, que l'appelante a démontré à satisfaction de droit que le retrait de la somme litigieuse aurait été effectué à l'insu de son père et de sa soeur et sans qu'il soit procédé au partage de celle-ci.
  4. L'appelante conteste le montant des dépens qu'elle a été condamnée à verser à l'intimée de 9'200 fr. Elle soutient qu'au vu de la valeur litigieuse, les dépens pouvaient s'élever à 8'582 fr. 20 en application de l'art. 85 RTFMC et qu'au vu de la difficulté de la cause, celle-ci a dû engendrer pour le conseil de l'intimée 10 heures de travail à 450 fr., soit 4'846 fr., 50 TVA incluse. L'équité commandait en outre de répartir les frais par moitié entre les parties en application de l'art. 107 al. 2 let. b CPC car elle avait agi de bonne foi et l'intimée s'était montrée fermée à toute discussion. 4.1 4.1.1 Les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont répartis entre les parties en application des art. 106 et 107 CPC, la règle étant que les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsqu'une partie a intenté le procès de bonne foi (art. 107 al. 1 let. b CPC). Tel est par exemple le cas lorsque la jurisprudence change entre l'introduction de la demande et le jugement ou lorsque le procès est perdu à cause d'une attitude critiquable ou portant à confusion du défendeur, créant une apparence justifiant d'une certaine manière le procès infondé (Tappy, in Commentaire romand, CPC, 2 ème éd., n. 15 ad art. 107 CPC). 4.1.2 Les dépens comprennent, selon l'art. 95 al. 3 CPC, les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) et, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans le cas où cela se justifie (let. c). Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 LaCC et 84 du Règlement fixant le tarif des greffes en matières civile du 22 décembre 2010 [RTFMC - E 1 05.10]). Selon l'art. 85 al. 1 RTFMC, le défraiement d'un représentant professionnel est, pour une valeur litigieuse au-delà de 40'000 fr. et jusqu'à 80'000 fr., de 6'100 fr. plus 9% de la valeur litigieuse dépassant 40'000 fr. S'ajoutent les débours de 3% (art. 25 LaCC), mais pas la TVA in casu puisque l'intimée est domiciliée en France et que les prestations de l'avocat qui n'est pas désigné d'office ne sont pas soumises à la TVA lorsque le domicile du client se trouve à l'étranger, faute d'être fournies sur le territoire suisse aux termes de l'art. 1 al. 2 let. a LTVA (ATF 141 IV 344 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016). 4.2 4.2.1 En l'espèce, la bonne foi invoquée par l'appelante, de manière toute générale, ne permet pas, en l'absence de circonstances particulières, de déroger à la règle générale selon laquelle les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. L'attitude de l'intimée qui s'est opposée aux prétentions de l'appelante, comme c'est usuellement le cas dans les procédures judiciaires, ne dénote par ailleurs aucune mauvaise foi de sa part. La situation de l'appelante ne se différencie ainsi pas de celle de n'importe quelle partie qui perd le procès qu'elle avait intenté en estimant ses prétentions fondées. C'est dès lors à bon droit que le Tribunal a mis les frais de la procédure de première instance à la charge de l'appelante. 4.2.2 Les dépens s'élèvent en vertu de l'art. 85 RTFMC, pour une valeur litigieuse de 67'580 fr., à 8'582 fr., montant auquel s'ajoutent les débours, soit 8'839 fr., mais pas la TVA vu le domicile à l'étranger de l'intimée. La cause présentait une difficulté moyenne qui ne nécessite pas de réduire le montant précité pour tenir compte des autres critères utiles pour fixer le montant des dépens. En particulier, le nombre de dix heures de travail qu'aurait consacrées à la procédure l'avocat de l'intimée repose sur la propre estimation de l'appelante qui ne l'a pas étayée, ce qu'elle aurait pu faire par exemple en produisant le décompte de son propre conseil. Il ne se justifie en revanche pas de s'écarter, à la hausse, du montant précité, la cause ne présentant pas une difficulté le nécessitant. Dans la mesure où le montant de 9'200 fr. alloué par le Tribunal à titre de dépens dépasse sans justification le montant qui peut être alloué en application de l'art. 85 RTFMC, le ch. 3 du dispositif du jugement attaqué sera modifié en ce sens que l'appelante sera condamnée à verser à l'intimée la somme de 8'800 fr. à titre de dépens de première instance. Le montant des frais judicaires n'est pas contesté et il est conforme aux dispositions applicables, de sorte qu'il sera confirmé.
  5. L'appelante, qui succombe sur l'essentiel du litige et n'obtient gain de cause que sur un point, secondaire, relatif aux dépens, sera condamnée aux frais de la procédure d'appel (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Les dépens de l'intimée seront quant à eux arrêtés à la somme de 1'000 fr., que l'appelante sera condamnée à verser à l'intimée, la réponse à l'appel et la duplique étant très brèves (art. 84, 85 et 90 RTFMC; 25 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13982/2018 rendu le 3 octobre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8869/2019-8. Au fond : Annule le ch. 3 de son dispositif. Cela fait, statuant à nouveau : Condamne A______ à verser la somme de 8'800 fr. à B______ à titre de dépens de première instance. Confirme ce jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 1'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président : Laurent RIEBEN
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 27.04.2020 C/8869/2018 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 27.04.2020 C/8869/2018 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 27.04.2020 C/8869/2018

C/8869/2018 ACJC/589/2020 du 27.04.2020 sur JTPI/13982/2019 ( OO ) , JUGE Normes : CO.41 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8869/2018 ACJC/589/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du lundi 27 avril 2020 Entre Madame A______ , domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 octobre 2019, comparant par Me Thomas Barth, avocat, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Madame B______ , domiciliée ______, France, intimée, comparant par Me I______, avocat, ______ [GE], en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement du 3 octobre 2019, reçu le 9 octobre 2019 par A______, le Tribunal a débouté cette dernière des fins de sa demande (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 5'000 fr. et mis ceux-ci à la charge de A______ (ch. 2), qui était condamnée à verser la somme de 9'200 fr. TTC à B______ à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres ou contraires conclusions (ch. 4). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 8 novembre 2019, A______ a formé appel contre ce jugement. Elle a conclu, principalement, à l'annulation des ch. 1 à 3 de son dispositif et, cela fait, à la condamnation, avec suite de frais, de B______ à lui payer la somme de 67'580 fr., avec intérêts à 5% depuis le 26 mai 2014. Elle a conclu, subsidiairement, à l'annulation des ch. 2 et 3 du dispositif du jugement du 3 octobre 2019 et à ce qu'il soit dit qu'elle devait s'acquitter de dépens en faveur de B______ d'un montant maximum de 4'864 fr. 50 pour la procédure de première instance, à ce que les frais judiciaires de ladite procédure soient mis à la charge des parties par moitié chacune et à la compensation des dépens d'appel et au partage par moitié des frais de la procédure d'appel. b. B______ a conclu à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. d. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 18 février 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a. A______ et B______ sont les seules héritières légales de feu leur père C______, né le ______ 1935, décédé à Genève le ______ 2014. b. Le 24 avril 2014, C______ a été hospitalisé. c. Par courriers datés du 26 mai 2014, C______ a informé les banques D______ et E______ de sa volonté de clôturer les comptes n° 1______ et n° 2______ ouverts à son nom dans leurs livres respectifs. d. Le 26 mai 2014, B______ a effectué un retrait d'un montant de 35'000 fr. sur le compte n° 1______ auprès de la banque D______. e. Le même jour, B______ a également prélevé en espèces les sommes de 20'000 fr. et 80'000 fr. sur le compte n° 2______ auprès de la banque E______. f. Le 28 mai 2014, A______ s'est rendue au guichet de la banque D______ et a procédé à la clôture du compte n° 1______ dont C______ était titulaire auprès de cet établissement bancaire. Le solde du compte s'élevait à 677 fr. 64. g. Le 30 mai 2014, A______ s'est rendue au guichet de la banque E______ et a procédé à la clôture du compte n° 2______ dont C______ était titulaire auprès de cet établissement bancaire. Le solde du compte était de 52'254 fr. 15. h. A______ et B______ ont procédé à un partage des sommes d'argent retirées en espèces des comptes bancaires de C______ par A______, après déduction de certains frais, ainsi que cela ressort d'un décompte signé par C______ et mentionnant notamment les montants retirés (puis complété après le décès du précité). Le but de C______ était, selon l'appelante, de régler certains aspects liés à sa situation financière avant son décès qu'il savait imminent. i. C______ est décédé le ______ 2014, sans testament connu. j. Les 22 et 23 janvier 2018, A______ a obtenu une copie de différents documents de la part des banques E______ et D______ qui mentionnent les prélèvements effectués le 26 mai 2014 par B______ d'un montant total de 135'160 fr. k. Le 24 janvier 2018, le conseil de A______ a imparti à B______ un délai au 28 février 2018 pour procéder au versement de la somme de 67'580 fr. (soit 135'160 fr. ÷ 2) en raison des retraits effectués par cette dernière sur les comptes de feu C______ auprès des banques E______ et D______. l. Par acte déposé le 16 avril 2018, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande en paiement, concluant à ce que B______ soit condamnée à lui payer la somme de 67'580 fr. avec intérêts à 5% depuis le 26 mai 2014, avec suite de frais et dépens. En substance, A______ a allégué que B______ avait retiré sans droit les sommes de 100'160 fr. et 35'000 fr. sur les comptes de feu C______ auprès des banques E______ et D______, quelques jours avant son décès, ceci sans en informer le titulaire des comptes, ni elle-même. Bien que B______ ait eu les autorisations nécessaires pour procéder de la sorte auprès des établissements bancaires, ces retraits étaient illicites en application de l'art. 41 CO dans la mesure où ils ne résultaient pas de la volonté de feu C______ et où ils pouvaient être apparentés aux infractions pénales d'appropriation illégitime, d'abus de confiance ou encore de vol. En sa qualité d'héritière légale de feu C______, la moitié des sommes prélevées par sa soeur sur les comptes de leur père lui revenait et en l'absence de partage, son patrimoine avait subi un dommage. m. Dans sa réponse du 19 juillet 2018, B______ a conclu, préalablement, à ce que le Tribunal déclare irrecevables les conclusions de A______ et la renvoie à mieux agir dans le cadre d'une liquidation de la succession de C______ et, sur le fond, à ce que le Tribunal déboute A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. En substance, elle a allégué que les parties étaient en conflit concernant le partage de deux sommes de 100'160 fr. et de 35'000 fr., montants provenant des comptes bancaires de leur père, dans le cadre de sa succession. C'était donc selon les règles du Code civil que la masse successorale devait être constituée, puis partagée et la succession liquidée. Par ailleurs, les conditions de l'art. 41 CO n'étaient pas réunies. n. Lors de l'audience de débats principaux du 29 avril 2019, plusieurs témoins ont été entendus. n.a F______, beau-père de A______, a confirmé s'être rendu au chevet de C______. Il l'avait vu le dimanche qui avait précédé son décès. C______ était très malade et avait d'importantes douleurs. Il était possible de discuter avec lui, mais il parlait peu en raison de celles-ci. n.b G______, époux de A______, a confirmé s'être rendu au chevet de C______ lorsqu'il était à l'hôpital. Il avait subi une intervention sous anesthésie complète le 16 mai 2014 et il souffrait. Le médecin avait demandé à ce que la famille se rende au chevet de C______ à la suite de cette intervention et avait expliqué qu'il lui restait peu de jours à vivre. Après cette opération, C______ avait des moments de lucidité et d'autres où on ne pouvait pas communiquer avec lui. n.c H______, époux de B______, a confirmé avoir rendu visite à C______ lorsqu'il était à l'hôpital. Il y était allé plusieurs fois, notamment le 26 mai 2014. Ce jour-là, son épouse et A______ étaient présentes. La discussion avait porté sur le partage de l'argent, soit une somme de 135'000 fr. que les filles de C______ avaient convenu de se partager par moitié. B______ avait retiré l'argent du compte l'après-midi de ce même jour. Par la suite, il n'avait plus entendu parler de ce partage. Les filles de C______ avaient une procuration sur les comptes de ce dernier, ce qui leur avait permis de retirer l'argent. Il a précisé qu'il y avait eu deux réunions. Lors de la première, à laquelle il n'était pas présent, C______ et ses deux filles avaient discuté et approuvé le partage par moitié des avoirs du premier. Puis, il y avait eu une deuxième réunion à laquelle il avait participé, au cours de laquelle il avait été procédé au partage. Il a confirmé que c'était la volonté de C______ de partager par moitié ses avoirs. o. Lors de l'audience du 29 avril 2019, les parties ont également été entendues. o.a A______ a confirmé que ses relations personnelles avec B______ s'étaient péjorées depuis juin 2017. Elle avait reçu un ultimatum d'une avocate française au sujet d'un bien commun qu'elles avaient en Italie et pour des bons postaux des postes italiennes. Elle avait été choquée par ce courrier et à partir de ce moment, elle avait douté de l'honnêteté de sa soeur. Avant son opération du 16 mai 2014, son père était encore capable de donner des instructions et il s'occupait de ses affaires. Après l'opération, il n'était plus totalement lucide et souffrait beaucoup. A______ a contesté s'être réunie avec B______ au chevet de leur père ainsi que les déclarations du témoin H______. Elle a affirmé avoir été informée des retraits de 80'000 fr. et 20'000 fr. sur le compte E______ et 35'000 fr. sur le compte [auprès de la banque] D______ en janvier 2018. Elle n'avait jamais suivi les comptes de son père. Il était parfaitement indépendant et n'avait pas besoin de son aide. o.b B______ a confirmé que le 26 mai 2014, elle et sa soeur avaient partagé les 135'000 fr. de leur père. Elle a expliqué avoir retiré 100'000 fr. à la banque E______ et 35'000 fr. à la D______ en accord avec son père et sa soeur. Son père voulait partager de son vivant, par moitié, l'argent qu'il détenait et qu'ensuite, les comptes soient clôturés. Ils avaient convenu de se retrouver à l'hôpital pour le partage de cet argent. Elle a confirmé qu'elle avait 135'000 fr. en espèces dans la chambre de son père lorsque les parties ont procédé au partage. Elles n'avaient rien signé, car il y avait une relation de confiance entre elles. Lorsque les comptes avaient été clôturés, A______ avait retiré les soldes en comptes. p. Lors de l'audience de plaidoiries orales finales du 1 er juillet 2019, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. q. Dans son jugement du 3 octobre 2019, le Tribunal a retenu que B______ avait prélevé en espèces des comptes bancaires de C______ la somme totale de 135'000 fr. le 26 mai 2014 alors que A______ avait prélevé, en espèces, la somme totale de 52'931 fr. 79, le 28 mai 2014 lors de la clôture des comptes. Les parties n'avaient signé aucun document au sujet du partage de l'argent que feu C______ possédait. Dans ces circonstances, le Tribunal ignorait s'il y avait eu un seul partage de la somme 52'931 fr. 79 uniquement, comme l'affirmait A______, ou deux partages successifs comme l'affirmait B______. De même, le Tribunal ignorait s'il n'y avait eu aucune réunion (selon A______), une (partage uniquement selon B______) ou deux réunions (discussion et partage selon le témoin H______) dans la chambre d'hôpital de feu C______. Il était certain que les parties avaient procédé à un partage des sommes d'argent retirées en espèces des comptes bancaires de C______, mais les débats n'avaient pas permis de déterminer le montant partagé et les circonstances exactes dudit partage. Le Tribunal n'avait pas de raison objective de douter des déclarations du témoin H______. Il était donc possible qu'il y avait eu une première réunion au cours de laquelle les parties et leur père avaient convenu du principe du partage par moitié, puis une seconde où il avait été procédé au partage des sommes prélevées par B______, et enfin un partage des soldes en comptes ultérieurement. Par conséquent, le fardeau de la preuve incombant à A______, et cette dernière ayant échoué à apporter la preuve de la réalisation des conditions nécessaires à l'application de l'art. 41 CO, elle serait déboutée de toutes ses conclusions. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Dès lors qu'en l'espèce le montant litigieux est supérieur à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. L'appelante soutient que les retraits effectués par sa soeur étaient illicites dans la mesure où ils ne résultaient pas de la volonté de leur père. Elle subissait un dommage du fait que la moitié des sommes retirées devait lui revenir en sa qualité d'héritière légale. Elle a expliqué devant le Tribunal avoir la qualité pour agir en se fondant sur un avis de doctrine selon lequel les héritiers ont qualité pour agir en réparation du dommage subi par le défunt. L'intimée a pour sa part invoqué que le litige était de nature successorale. Bien que le Tribunal n'ait pas traité cette question, la qualité de l'appelante pour réclamer, à titre de dommage subi en sa qualité d'héritière, le versement de la moitié des sommes retirées de manière prétendument illicite des comptes de son père doit être examinée. 2.1 2.1.1 Lorsque le demandeur introduit une action en dommages-intérêts pour acte illicite sur la base de l'art. 41 al. 1 CO, il doit alléguer et prouver tous les faits constitutifs de cette norme de responsabilité, conformément à l'art. 8 CC, à savoir l'acte illicite, le dommage, le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte illicite et le dommage, ainsi que la faute (ATF 132 III 689 consid. 4.5

p. 701 s.; 129 III 18 consid. 2.6 p. 24; 126 III 189 consid. 2b p. 191 s.). 2.1.2 Selon la théorie objective de l'illicéité suivie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 133 III 323 consid. 5.1 p. 330; arrêt 4A_428/2014 du 12 janvier 2015 consid. 6.2, non publié in ATF 141 III 112 ), un comportement causant un préjudice est illicite s'il lèse un droit absolu du lésé (droit de la personnalité, droit réel, droit de la propriété intellectuelle); on parle alors d'illicéité de résultat. L'acte qui ne porte atteinte qu'à des droits purement économiques n'est illicite qu'à la condition qu'il viole une norme de comportement ( Schutznorm ) destinée à protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé (illicéité de comportement), tels les art. 137 CP (appropriation illégitime), 138 CP (abus de confiance) ou 139 CP (vol) (Brehm, Berner Kommentar, art. 41 -61 CO, 4 ème éd., 2013, n. 39 ad art. 41 CO). 2.1.3 Le dommage se définit habituellement comme la diminution involontaire de la fortune nette : il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 132 III 359 consid. 4 p. 366; 129 III 331 consid. 2.1 p. 332; 128 III 22 consid. 2e/aa p. 26; 127 III 73 consid. 4a p. 76). Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 132 III 359 consid. 4 p. 366; 128 III 22 consid. 2e/aa p. 26; 127 III 543 consid. 2b p. 546). Le dommage direct est celui qui découle directement de l'atteinte. Le dommage réfléchi est celui que subit une tierce personne qui est en relation avec la victime directe de l'atteinte (Werro, La responsabilité civile, 3 ème éd., 2017, n. 137,

p. 48). En principe, seule la victime du dommage propre peut obtenir réparation, à l'exception du tiers qui ne subit qu'un dommage réflexe (ATF 142 III 433 consid. 4.1, 138 III 276 consid. 2.2; Werro, op. cit., n. 140, p. 49; Brehm, op. cit., n. 20 ad art. 41 CO). 2.2 En l'espèce, l'appelante a réclamé le versement, par l'intimée, d'un montant de 67'580 fr., invoquant avoir subi un dommage résultant, en sa qualité d'héritière, du prélèvement prétendument indu de la somme de 135'160 fr. qui n'avait pas été partagée. Elle n'a donc pas fait valoir le dommage subi directement par le défunt, mais un dommage qui lui est propre. Le dommage invoqué constitue dès lors un dommage réfléchi, résultant du prétendu vol commis au préjudice de son père, qui a eu pour conséquence que, le patrimoine du défunt étant diminué du montant prélevé, ses prétentions successorales en ont été prétendument réduites d'autant. Les dispositions pénales invoquées pour fonder l'illicéité avaient pour but de protéger le patrimoine de son père, détenteur des valeurs litigieuses, mais pas les expectatives successorales de l'appelante. Dans ces circonstances, il doit donc être considéré qu'elle ne peut prétendre à la réparation du dommage qu'elle invoque, qui constitue un dommage réfléchi, lequel n'est pas réparable en application de l'art. 41 CO. L'appelante ne peut tirer aucun argument de l'avis de doctrine qu'elle cite selon lequel les héritiers ont qualité pour agir en réparation du préjudice subi par le défunt (Bohnet, Actions civiles vol. II, 2 ème éd., 2019, § 2, n. 44), puisqu'elle ne fait pas valoir un préjudice que son père aurait subi, mais un préjudice propre, et n'invoque pas une créance du défunt qui lui aurait été transmise à la suite du décès de son père. Pour ce motif déjà, le jugement déboutant l'appelante de ses conclusions doit être confirmé. 3. Pour le surplus, et si besoin, il y a lieu de relever que les critiques dirigées par la recourante concernant l'appréciation, par le Tribunal, des preuves recueillies ne sont pas fondées. 3.1 Le demandeur supporte le fardeau de la preuve de chacun des faits pertinents, constitutifs de l'art. 41 CO. En règle générale, la preuve d'un fait contesté n'est rapportée au regard de l'art. 8 CC que si le juge a acquis la conviction de l'existence de ce fait. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais le juge ne doit plus avoir de doutes sérieux; les éventuels doutes qui subsistent doivent apparaître légers (ATF 130 III 321 consid. 3.2; 118 II 235 consid. 3c). Si le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du demandeur. Selon l'art. 169 CPC, toute personne qui n'est pas partie au procès peut déposer en qualité de témoin; le conjoint d'une partie peut donc aussi déposer. La suspicion de partialité d'un témoin, résultant par exemple d'un lien conjugal, de parenté, d'alliance ou d'amitié avec une partie, doit être prise en considération au stade de l'appréciation du témoignage; néanmoins, la suspicion n'exclut pas d'emblée que la déposition soit tenue pour digne de foi et il incombe au juge du fait d'apprécier sa force probante (arrêts du Tribunal fédéral 4A_395/2015 du 2 novembre 2015, consid. 3.3.2.1; 4A_181/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3). 3.2 En l'espèce, il ressort des déclarations du témoin H______ que C______ et ses filles avaient convenu, juste avant son décès, le partage de la somme litigieuse, lequel avait été effectué à l'hôpital. L'appelante conteste la véracité des déclarations de ce témoin au motif qu'il est l'époux de l'intimée et l'affirmation du Tribunal selon laquelle il n'avait pas de raison objective de douter de leur véracité. A cet égard, la question de la véracité desdites déclarations peut effectivement se poser compte tenu de la proximité du témoin avec l'intimée, mais elle n'exclut pas leur prise en compte. Les déclarations du témoin sont cependant cohérentes avec l'ensemble des éléments figurant à la procédure. En effet, par courriers aux banques D______ et E______ datés du 26 mai 2014, soit le jour où l'intimée a effectué les retraits litigieux, C______ a informé ces dernières de sa volonté de clôturer les comptes qu'il détenait dans ces établissements. Cette clôture démontre que le défunt entendait régler sa situation financière, ce que l'appelante a d'ailleurs elle-même allégué, et le prélèvement des sommes litigieuses par l'intimée et le partage allégué desdites sommes entre dans cette logique. L'appelante a également produit un décompte signé par le défunt mentionnant, notamment, le montant total de 52'827 fr. 50 qui a été retiré par l'appelante lors de la clôture des comptes et qui est partiellement partagé entre les parties. Or, il convient d'admettre que si le montant litigieux, non négligeable au vu du total des montants figurant sur les comptes, de 135'160 fr. (soit 71% des avoirs) n'avait pas figuré sur les comptes lors de leur clôture, le défunt l'aurait nécessairement remarqué, même si sa santé était défaillante à l'époque, à la suite de l'opération qu'il avait subie, étant relevé qu'il était assez lucide pour décider de la clôture de ses comptes bancaires et de se préoccuper de régler sa situation financière. Le fait que les comptes aient été liquidés en deux temps, soit, d'abord, par des retraits de l'intimée puis, ensuite, par une clôture des comptes par l'appelante, peut s'expliquer par la volonté des deux soeurs de retirer sans délai l'essentiel des avoirs figurant sur les comptes de leur père dont le décès était vraisemblablement imminent, sans attendre que l'appelante ne clôture ceux-ci, afin que le partage s'effectue rapidement, en présence de leur père. De plus, l'appelante n'a pas allégué que d'autres prélèvements indus ou suspects auraient été effectués par sa soeur et si cette dernière avait eu la volonté d'opérer des prélèvements sans autorisation, il est peu crédible qu'elle aurait choisi de retirer indument, juste avant le décès imminent de son père, dans deux banques différentes, des sommes importantes dont les retraits risquaient d'être remarqués par sa soeur qui allait effectuer la clôture des comptes quelques jours après. Enfin, l'absence de document attestant du partage et de la remise de la moitié des sommes retirées à chacune des soeurs s'explique par ailleurs par le contexte dans lequel il est intervenu, à savoir l'entente et la confiance qui régnaient alors. Au vu de ce qui précède, il ne peut être considéré, au vu des différents éléments figurant à la procédure, que l'appelante a démontré à satisfaction de droit que le retrait de la somme litigieuse aurait été effectué à l'insu de son père et de sa soeur et sans qu'il soit procédé au partage de celle-ci. 4. L'appelante conteste le montant des dépens qu'elle a été condamnée à verser à l'intimée de 9'200 fr. Elle soutient qu'au vu de la valeur litigieuse, les dépens pouvaient s'élever à 8'582 fr. 20 en application de l'art. 85 RTFMC et qu'au vu de la difficulté de la cause, celle-ci a dû engendrer pour le conseil de l'intimée 10 heures de travail à 450 fr., soit 4'846 fr., 50 TVA incluse. L'équité commandait en outre de répartir les frais par moitié entre les parties en application de l'art. 107 al. 2 let. b CPC car elle avait agi de bonne foi et l'intimée s'était montrée fermée à toute discussion. 4.1 4.1.1 Les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont répartis entre les parties en application des art. 106 et 107 CPC, la règle étant que les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsqu'une partie a intenté le procès de bonne foi (art. 107 al. 1 let. b CPC). Tel est par exemple le cas lorsque la jurisprudence change entre l'introduction de la demande et le jugement ou lorsque le procès est perdu à cause d'une attitude critiquable ou portant à confusion du défendeur, créant une apparence justifiant d'une certaine manière le procès infondé (Tappy, in Commentaire romand, CPC, 2 ème éd., n. 15 ad art. 107 CPC). 4.1.2 Les dépens comprennent, selon l'art. 95 al. 3 CPC, les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) et, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans le cas où cela se justifie (let. c). Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 LaCC et 84 du Règlement fixant le tarif des greffes en matières civile du 22 décembre 2010 [RTFMC - E 1 05.10]). Selon l'art. 85 al. 1 RTFMC, le défraiement d'un représentant professionnel est, pour une valeur litigieuse au-delà de 40'000 fr. et jusqu'à 80'000 fr., de 6'100 fr. plus 9% de la valeur litigieuse dépassant 40'000 fr. S'ajoutent les débours de 3% (art. 25 LaCC), mais pas la TVA in casu puisque l'intimée est domiciliée en France et que les prestations de l'avocat qui n'est pas désigné d'office ne sont pas soumises à la TVA lorsque le domicile du client se trouve à l'étranger, faute d'être fournies sur le territoire suisse aux termes de l'art. 1 al. 2 let. a LTVA (ATF 141 IV 344 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016). 4.2 4.2.1 En l'espèce, la bonne foi invoquée par l'appelante, de manière toute générale, ne permet pas, en l'absence de circonstances particulières, de déroger à la règle générale selon laquelle les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. L'attitude de l'intimée qui s'est opposée aux prétentions de l'appelante, comme c'est usuellement le cas dans les procédures judiciaires, ne dénote par ailleurs aucune mauvaise foi de sa part. La situation de l'appelante ne se différencie ainsi pas de celle de n'importe quelle partie qui perd le procès qu'elle avait intenté en estimant ses prétentions fondées. C'est dès lors à bon droit que le Tribunal a mis les frais de la procédure de première instance à la charge de l'appelante. 4.2.2 Les dépens s'élèvent en vertu de l'art. 85 RTFMC, pour une valeur litigieuse de 67'580 fr., à 8'582 fr., montant auquel s'ajoutent les débours, soit 8'839 fr., mais pas la TVA vu le domicile à l'étranger de l'intimée. La cause présentait une difficulté moyenne qui ne nécessite pas de réduire le montant précité pour tenir compte des autres critères utiles pour fixer le montant des dépens. En particulier, le nombre de dix heures de travail qu'aurait consacrées à la procédure l'avocat de l'intimée repose sur la propre estimation de l'appelante qui ne l'a pas étayée, ce qu'elle aurait pu faire par exemple en produisant le décompte de son propre conseil. Il ne se justifie en revanche pas de s'écarter, à la hausse, du montant précité, la cause ne présentant pas une difficulté le nécessitant. Dans la mesure où le montant de 9'200 fr. alloué par le Tribunal à titre de dépens dépasse sans justification le montant qui peut être alloué en application de l'art. 85 RTFMC, le ch. 3 du dispositif du jugement attaqué sera modifié en ce sens que l'appelante sera condamnée à verser à l'intimée la somme de 8'800 fr. à titre de dépens de première instance. Le montant des frais judicaires n'est pas contesté et il est conforme aux dispositions applicables, de sorte qu'il sera confirmé. 5. L'appelante, qui succombe sur l'essentiel du litige et n'obtient gain de cause que sur un point, secondaire, relatif aux dépens, sera condamnée aux frais de la procédure d'appel (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Les dépens de l'intimée seront quant à eux arrêtés à la somme de 1'000 fr., que l'appelante sera condamnée à verser à l'intimée, la réponse à l'appel et la duplique étant très brèves (art. 84, 85 et 90 RTFMC; 25 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13982/2018 rendu le 3 octobre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8869/2019-8. Au fond : Annule le ch. 3 de son dispositif. Cela fait, statuant à nouveau : Condamne A______ à verser la somme de 8'800 fr. à B______ à titre de dépens de première instance. Confirme ce jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 1'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Sophie MARTINEZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.