CAS CLAIR | CPC.257
Dispositiv
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, vu la valeur litigieuse, la voie de l'appel est ouverte. L'appel a en outre été formé dans le délai et selon les formes légales (art. 257 al. 1 et 314 al. 1 CPC).
- Le Tribunal a considéré que l'état de fait était litigieux car les parties divergeaient sur les montants perçus par l'intimée de l'Administration fiscale. La liquidation des rapports patrimoniaux des époux devait se faire globalement dans le cadre de la procédure de divorce pendante et il n'était pas justifié d'en dissocier certains éléments épars dans le contexte d'une procédure séparée. Les conditions d'application de la procédure pour cas clairs n'étaient par conséquent pas réalisées. L'appelant fait valoir que la preuve de la quotité des montants touchés par l'intimée est établie par les pièces produites. Il allègue, pour la première fois en appel, que "l'AFC a partiellement compensé une créance fiscale contre l'intimée avec le montant de CHF 93'800,70 qui lui était destiné au titre du partage litigieux, de sorte que l'intimée n'a perçu que la différence, tout en bénéficiant du règlement de ses impôts échus au moyen des acomptes provisionnels payés par l'appelant". Elle était par conséquent tenue à rembourser le montant réclamé par l'appelant en application des règles sur l'enrichissement illégitime. L'intimée avait en tout état de cause admis avoir reçu indûment 74'564 fr. 45. En outre, la dissolution du régime rétroagissait au jour du dépôt de la demande en divorce (art. 204 al. 2 CC) et la créance litigieuse était née postérieurement à cette date. Il n'était ainsi pas nécessaire de l'inclure dans la liquidation du régime matrimonial des conjoints. Ceux-ci étaient en tout état de cause séparés de biens. 2.1 Aux termes de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b). Le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (al. 3). Selon la jurisprudence, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée : le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance ne suffit pas. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1). La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées. En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 4A_295/2017 du 25 avril 2018 consid 3.1). 2.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que les conditions posées par l'art. 257 CPC n'étaient pas réalisées. En effet, contrairement à ce que soutient l'appelant, les pièces qu'il produit n'établissent pas que l'intimée aurait touché un remboursement de 93'800 fr. 70 de l'Administration fiscale. Le décompte du 7 avril 2016 dont il se prévaut indique uniquement qu'il a versé 178'140 fr. d'acomptes provisionnels en 2014 et qu'il devait, au 7 avril 2016, 9'927 fr. 10 au titre de l'impôt fédéral. Son allégation concernant une compensation de créances effectuée par l'Administration fiscale est nouvelle, et irrecevable en application de l'art. 317 CPC. Au demeurant elle n'est étayée par aucun élément de preuve. Si l'intimée a effectivement admis, d'une part, avoir reçu un remboursement de 69'833 fr. 75 de l'Administration fiscale et, d'autre part, qu'un montant de 4'730 fr. 70 a été crédité sur son compte d'impôts, elle n'a, contrairement à ce que prétend l'appelant, pas reconnu que ces paiements étaient indus. Elle a au contraire relevé qu'ils avaient été effectués sur la base des dispositions légales applicables, à savoir les art. 31 al. 2 LPGIP et 10 al. 4 RPGIP. Son allégation sur ce point est confirmée par la teneur des courriers de l'Administration fiscale des 18 et 29 janvier 2018. L'état de fait est ainsi litigieux et n'est pas susceptible d'être immédiatement prouvé. A cela s'ajoute que la situation juridique n'est pas claire. Aucun élément du dossier ne permet à ce stade de retenir que l'intimée, qui le conteste, se serait enrichie aux dépens du recourant au sens de l'art. 62 CO. Comme l'a relevé à bon droit le Tribunal, la question litigieuse in casu ne peut être tranchée indépendamment de celle du règlement des autres dettes et créances des époux résultant de leur mariage. Le grief de l'appelant selon lequel la créance qu'il allègue n'entrerait pas dans la liquidation du régime matrimonial en application de l'art. 204 al. 2 CC tombe à faux, car cette disposition concerne la dissolution du régime de la participation aux acquêts alors que les époux ont adopté le régime de la séparation de biens. Quant à l' ACJC/664/2017 du 9 juin 2017 auquel l'appelant se réfère, il ne lui est d'aucune utilité puisqu'il concerne une question juridique différente, à savoir le prononcé, dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, d'une restriction au pouvoir de disposer au sens de l'art. 178 CC. Compte tenu de ce qui précède, le jugement querellé sera confirmé.
- L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance versée par l'appelant, acquise à l'Etat de Genève (art. 26 et 35 RTFMC; 111 al. 1 CPC). Les dépens dus à l'intimée seront fixés à 2'500 fr. débours et TVA inclus (art. 85, 88 et 90 RTFMC; 25 et 28 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/16301/2018 rendu le 17 octobre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8866/2018-19 SCC. Au fond : Confirme le jugement querellé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à charge de A______ les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ 2'500 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 25.01.2019 C/8866/2018
CAS CLAIR | CPC.257
C/8866/2018 ACJC/127/2019 du 25.01.2019 sur JTPI/16301/2018 ( SCC ) , CONFIRME Descripteurs : CAS CLAIR Normes : CPC.257 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8866/2018 ACJC/127/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 25 JANVIER 2019 Entre Monsieur A______ , domicilié chemin ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 octobre 2018, comparant par Me Vincent Solari, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______ , domiciliée route ______ [GE], intimée, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 07.02.2019. ![endif]--> EN FAIT A. Par jugement JTPI/16301/2018 du 17 octobre 2018, reçu par B______ le 19 octobre 2018, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la requête de cas clair formée par A______ à l'encontre de B______ (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à supporter les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. (ch. 2) ainsi qu'à verser à B______ 2'300 fr. à titre de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B. a. Le 29 octobre 2018, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à ce que la Cour l'annule et condamne B______ à lui verser 93'800 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 1 er novembre 2017, avec suite de frais et dépens. b. Le 19 novembre 2018, B______ a conclu à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais et dépens. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. d. Elles ont été informées le 18 décembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. A______ et B______ se sont mariés le ______ 1991 à ______ (France). Ils ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens au sens du droit français. b. Les époux vivent séparés depuis juillet 2013. c. Par jugement du Tribunal sur mesures protectrices de l'union conjugale du 17 février 2015, modifié par arrêt de la Cour de justice du 16 octobre 2015, A______ a été condamné à verser à son épouse une contribution d'entretien mensuelle de 10'000 fr. d. Le 21 octobre 2015, B______ a déposé par-devant le Tribunal de grande instance de Paris une requête de divorce, laquelle est actuellement pendante. Le 7 septembre 2016, A______ a quant à lui déposé par-devant le Tribunal de première instance de Genève une demande en divorce qui a été suspendue jusqu'à droit jugé dans la procédure pendante devant le tribunal français. e. Le 18 janvier 2018, l'Administration fiscale cantonale genevoise a fait savoir à A______ qu'elle tenait à sa disposition et à celle de son épouse les montants de 9'461 fr. 30 au titre de solde créditeur d'impôt cantonal et communal pour 2012 et de 4'005 fr. 20 au titre de solde créditeur d'impôt fédéral pour la même année. A défaut de signature par les époux d'une convention de répartition de ces montants, la créance serait remboursée à chacun des époux par moitié pour l'impôt cantonal et communal en application de l'art. 31 al. 2 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales (ci-après : LPGIP) et au pro-rata des revenus des époux pour l'impôt fédéral (art. 10 al 4 du Règlement d'application de la loi précitée, ci-après : RPGIP). f. Le 29 janvier 2018, l'Administration fiscale a indiqué à A______ que, puisque les époux n'avaient pas signé de convention de répartition, les soldes créditeurs précités avaient été répartis selon les dispositions légales applicables, à savoir 4'730 fr. 70 pour B______ et 4'007 fr. 25 pour A______ et reportés sur les décomptes d'impôt 2014 et 2015 des époux. g. Par acte déposé au Tribunal le 18 avril 2018, A______ a formé une requête en cas clair à l'encontre de son épouse, prenant les mêmes conclusions que celles figurant dans son appel. Il soutient que B______ a indûment perçu la moitié des soldes créditeurs d'impôts pour les exercices 2012 et 2014 à hauteur de 89'070 fr. et 4'730 fr. 70. h. B______ a conclu à l'irrecevabilité de cette requête. Elle a reconnu avoir perçu de l'Administration fiscale 69'833 fr. 75 pour l'exercice 2014 et 4'730 fr. 70 pour l'exercice 2012. La question d'un éventuel remboursement de montants perçus en trop devait être réglée lors la liquidation des rapports patrimoniaux des époux dans le cadre de leur procédure du divorce. i. Le Tribunal a gardé la cause à juger par ordonnance du 24 juillet 2018. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, vu la valeur litigieuse, la voie de l'appel est ouverte. L'appel a en outre été formé dans le délai et selon les formes légales (art. 257 al. 1 et 314 al. 1 CPC). 2. Le Tribunal a considéré que l'état de fait était litigieux car les parties divergeaient sur les montants perçus par l'intimée de l'Administration fiscale. La liquidation des rapports patrimoniaux des époux devait se faire globalement dans le cadre de la procédure de divorce pendante et il n'était pas justifié d'en dissocier certains éléments épars dans le contexte d'une procédure séparée. Les conditions d'application de la procédure pour cas clairs n'étaient par conséquent pas réalisées. L'appelant fait valoir que la preuve de la quotité des montants touchés par l'intimée est établie par les pièces produites. Il allègue, pour la première fois en appel, que "l'AFC a partiellement compensé une créance fiscale contre l'intimée avec le montant de CHF 93'800,70 qui lui était destiné au titre du partage litigieux, de sorte que l'intimée n'a perçu que la différence, tout en bénéficiant du règlement de ses impôts échus au moyen des acomptes provisionnels payés par l'appelant". Elle était par conséquent tenue à rembourser le montant réclamé par l'appelant en application des règles sur l'enrichissement illégitime. L'intimée avait en tout état de cause admis avoir reçu indûment 74'564 fr. 45. En outre, la dissolution du régime rétroagissait au jour du dépôt de la demande en divorce (art. 204 al. 2 CC) et la créance litigieuse était née postérieurement à cette date. Il n'était ainsi pas nécessaire de l'inclure dans la liquidation du régime matrimonial des conjoints. Ceux-ci étaient en tout état de cause séparés de biens. 2.1 Aux termes de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b). Le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (al. 3). Selon la jurisprudence, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée : le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance ne suffit pas. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1). La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées. En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 4A_295/2017 du 25 avril 2018 consid 3.1). 2.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que les conditions posées par l'art. 257 CPC n'étaient pas réalisées. En effet, contrairement à ce que soutient l'appelant, les pièces qu'il produit n'établissent pas que l'intimée aurait touché un remboursement de 93'800 fr. 70 de l'Administration fiscale. Le décompte du 7 avril 2016 dont il se prévaut indique uniquement qu'il a versé 178'140 fr. d'acomptes provisionnels en 2014 et qu'il devait, au 7 avril 2016, 9'927 fr. 10 au titre de l'impôt fédéral. Son allégation concernant une compensation de créances effectuée par l'Administration fiscale est nouvelle, et irrecevable en application de l'art. 317 CPC. Au demeurant elle n'est étayée par aucun élément de preuve. Si l'intimée a effectivement admis, d'une part, avoir reçu un remboursement de 69'833 fr. 75 de l'Administration fiscale et, d'autre part, qu'un montant de 4'730 fr. 70 a été crédité sur son compte d'impôts, elle n'a, contrairement à ce que prétend l'appelant, pas reconnu que ces paiements étaient indus. Elle a au contraire relevé qu'ils avaient été effectués sur la base des dispositions légales applicables, à savoir les art. 31 al. 2 LPGIP et 10 al. 4 RPGIP. Son allégation sur ce point est confirmée par la teneur des courriers de l'Administration fiscale des 18 et 29 janvier 2018. L'état de fait est ainsi litigieux et n'est pas susceptible d'être immédiatement prouvé. A cela s'ajoute que la situation juridique n'est pas claire. Aucun élément du dossier ne permet à ce stade de retenir que l'intimée, qui le conteste, se serait enrichie aux dépens du recourant au sens de l'art. 62 CO. Comme l'a relevé à bon droit le Tribunal, la question litigieuse in casu ne peut être tranchée indépendamment de celle du règlement des autres dettes et créances des époux résultant de leur mariage. Le grief de l'appelant selon lequel la créance qu'il allègue n'entrerait pas dans la liquidation du régime matrimonial en application de l'art. 204 al. 2 CC tombe à faux, car cette disposition concerne la dissolution du régime de la participation aux acquêts alors que les époux ont adopté le régime de la séparation de biens. Quant à l' ACJC/664/2017 du 9 juin 2017 auquel l'appelant se réfère, il ne lui est d'aucune utilité puisqu'il concerne une question juridique différente, à savoir le prononcé, dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, d'une restriction au pouvoir de disposer au sens de l'art. 178 CC. Compte tenu de ce qui précède, le jugement querellé sera confirmé. 3. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance versée par l'appelant, acquise à l'Etat de Genève (art. 26 et 35 RTFMC; 111 al. 1 CPC). Les dépens dus à l'intimée seront fixés à 2'500 fr. débours et TVA inclus (art. 85, 88 et 90 RTFMC; 25 et 28 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/16301/2018 rendu le 17 octobre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8866/2018-19 SCC. Au fond : Confirme le jugement querellé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à charge de A______ les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ 2'500 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.