opencaselaw.ch

C/8771/2013

Genf · 2014-04-10 · Français GE

PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; LOGEMENT DE LA FAMILLE; SÉPARATION DE BIENS | CC.176.1; CC.195a

Erwägungen (1 Absätze)

E. 14 du même mois. Elle a conclu à l'annulation du chiffre 2 de son dispositif et a demandé l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal, B______ devant être condamné à libérer ledit domicile de sa personne et de ses biens d'ici au 30 novembre 2014 au plus tard, une contribution d'entretien de 35'000 fr. par mois, le prononcé de la séparation de biens avec effet au 24 avril 2014, la confection, avec le concours de son mari, d'un inventaire authentique de l'ensemble des biens des époux, la confirmation du jugement entrepris pour le surplus et le déboutement de son mari de toutes autres conclusions. Elle a par ailleurs requis que l'effet suspensif soit accordé à son appel, requête qui a été admise par arrêt du 2 juin 2014 (ACJC/______) de la Cour de justice, uniquement en ce qui concerne le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris. A l'appui de son appel, A______ a produit 49 pièces nouvelles (pièces J à Q), dont 41 décomptes de bourse établis entre le 17 mars 2014 et le 15 avril 2014. b. Dans sa réponse du 30 mai 2014, B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel pour cause de tardiveté. Au fond, il a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Il a produit neuf pièces nouvelles (n° 65-73). c. Par réplique du 20 juin 2014 et duplique du 7 juillet 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions. Elles ont en outre toutes deux produit des pièces nouvelles (pièces R à T; pièces n° 74-75). d. Par pli du 8 juillet 2014, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause. e. Par envois du 31 juillet 2014 et du 14 août 2014, les parties ont chacune produit une pièce nouvelle. C. Les éléments de fait pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour de céans : a. Les époux B______ (ci-après : le mari), né le ______ 1957 à ______ (Liban), et A______ (ci-après : l'épouse), née ______ le ______1960 à ______ (France), se sont mariés le ______ 1990 à ______ (France). Deux enfants, actuellement majeurs, sont issus de leur union, soit C______, né le ______ 1991, et D______, né le ______ 1994. Les époux ont d'abord conclu un contrat de mariage le ______ 1990, soumettant leur union au régime de la séparation de biens. Par acte notarié du _____ 2010, les époux ont adopté le régime matrimonial de la participation aux acquêts, avec effet rétroactif au premier jour de leur union. Les parties sont copropriétaires d'une villa située à ______, acquise en septembre 2010, dans laquelle ils ont emménagé au plus tôt en avril 2011. Les époux vivent séparés depuis le mois de novembre 2012. Depuis le début de la séparation, le mari s'est installé au sous-sol aménagé de la villa familiale, tandis que son épouse vit à l’étage. Le mari a déclaré passer également environ la moitié de son temps auprès de sa nouvelle compagne à ______, depuis le courant de l'année 2013. En mai 2014, l'épouse a changé les serrures du domicile conjugal, sans remettre le double des nouvelles clés à son mari, malgré plusieurs demandes de celui-ci en ce sens. b. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 12 avril 2013, l'épouse a requis des mesures protectrices de l’union conjugale, concluant à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à l’attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que des meubles et effets le garnissant, à la condamnation de son mari à lui verser une contribution d'entretien de 35'000 fr. par mois depuis la date du dépôt de la requête et au prononcé de la séparation de biens. Dans sa réponse du 24 septembre 2013, le mari a conclu, principalement, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce qu’il soit donné acte aux parties de ce qu’elles trouveront une solution de location ou de vente du domicile conjugal, à ce qu’aucune contribution à l’entretien de la famille ne soit due entre les époux, au prononcé de la séparation de biens pour autant qu’il ne soit pas condamné à verser une contribution à l’entretien de la famille, et à ce qu’il soit donné acte aux parties de ce qu’elles s’engageaient à consulter un notaire dès le prononcé du jugement en vue de liquider le régime matrimonial. Subsidiairement, il a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à l’attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal, avec l’octroi d’un délai de six mois dès l’entrée en force du jugement pour que son épouse quitte ledit domicile, à ce qu’aucune contribution à l’entretien de la famille ne soit due entre les époux, et au prononcé de la séparation de biens, pour autant qu’il ne soit pas condamné à verser une contribution d'entretien de son épouse. Le mari a notamment exposé que le fait que l'un des époux continue à vivre seul au domicile conjugal ne permettrait pas aux parties de maintenir leur train de vie, au vu des charges importantes afférentes à ce logement (8'100 fr. environ par mois), raison pour laquelle il proposait de trouver une solution de location ou de vente, d'entente avec son épouse. En l'absence d'un tel accord, il estimait que la jouissance exclusive du domicile conjugal devait lui être attribuée. En effet, il travaillait dans le bureau situé au premier étage de la villa familiale, afin d'effectuer des placements et de faire fructifier la fortune des époux, étant précisé que ledit bureau contenait de nombreux classeurs, comportant tous les documents relatifs à l'évolution desdits placements et à l'état de la fortune des époux. Au regard du temps qu'il consacrait à ces activités, la jouissance du domicile conjugal présentait pour lui un intérêt quasiment professionnel. c. Les parties et leurs conseils ont été entendus à quatre reprises en audience, les 1 er octobre, 19 novembre 2013, 28 janvier 2014 et 11 mars 2014. Le mari a notamment déclaré avoir provisoirement installé son bureau ailleurs qu'au domicile conjugal, car son épouse avait tenté de consulter les fichiers de son ordinateur sans son accord, raison pour laquelle il souhaitait mettre ses affaires à l'abri. Il a indiqué avoir besoin de son bureau situé dans le logement familial et souhaiter réintégrer celui-ci. L'épouse a notamment renoncé à ses conclusions tendant au prononcé de la séparation de biens. d. La situation de la famille est en substance la suivante : di. L'épouse, âgée de 54 ans, a cessé toute activité professionnelle au moment du mariage pour se consacrer à sa famille. Elle est suivie par une psychiatre-psychothérapeute, à raison d’une séance par semaine. Selon un certificat médical du 19 février 2013, l'épouse n'était "actuellement pas en mesure, pour des raisons de santé, d'entreprendre les démarches nécessaires pour l'obtention d'un nouveau lieu de vie". Le mari a travaillé de 1980 à 2010 pour la société ______, dont il a été licencié à cette échéance. Il n’exerce plus d’activité professionnelle depuis cette date, hormis les fonctions d’administrateur d'une société (« start-up ») dans laquelle il a investi, fonctions pour lesquelles il dit ne pas être rémunéré. Il s’occupe pour le surplus de la gestion de la fortune familiale. dii. Outre la villa familiale sise à ______, les époux sont copropriétaires d’un appartement à ______ (France). Les parties disposent en commun d’une fortune nette évaluée à environ 12'000'000 fr., et qui génère, selon le mari, un revenu net, impôts déduits, de quelque 200'000 fr. par an. Les époux sont cotitulaires de plusieurs comptes bancaires. L'épouse a déclaré être en mesure de prélever sur ces comptes les montants nécessaires à son entretien, étant précisé qu'elle considère que son mari n'a pas l'intention de dilapider ou de cacher la fortune familiale (allégué 7 p. 4 mémoire de réplique du 20 juin 2014 et allégué 205 p. 41 requête MPUC). En juillet 2013, l'épouse a informé son mari que le solde du compte courant sur lequel elle effectuait généralement des retraits était "déficitaire", soit que le solde disponible n'était que de 800 fr., ce qui était insuffisant pour ses besoins courants. Constatant que le solde du compte était aussi bas parce que son épouse venait de retirer la somme de 10'000 fr. en cinq jours, le mari a fait le nécessaire en quelques jours pour réalimenter le compte courant en cause, l'épouse ayant pu, dans l'intervalle, effectuer les dépenses nécessaires au moyen de ses cartes de crédit (pièces A6 à A15 épouse). L'épouse a, de son propre chef, choisi de ne pas prélever d'argent sur les autres comptes dont elle est cotitulaire avec son mari (pièce A9 épouse). diii. Les enfants C______ et D______ ont poursuivi des études à ______, où ils étaient tous deux domiciliés jusqu'au courant de l'année 2014. Depuis peu, ils sont retournés vivre auprès de leur mère. Leur père subvient intégralement à leur entretien. D. L'argumentation des parties sera examinée ci-après dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise a été notifié à l'appelante en date du 14 avril 2014 et celle-ci a expédié son acte d'appel le 24 du même mois. L'appel, formé dans le délai de dix jours dès la notification de la décision querellée (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC), n'est ainsi pas tardif, contrairement à ce que soutient l'intimé. L'appel respecte en outre la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est dirigé à l'encontre d'une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale - laquelle doit être considérée comme une décision provisionnelle au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - qui statue sur des conclusions pécuniaires (contribution d'entretien et attribution du logement conjugal, cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2008 du 28 juillet 2008 consid. 1.1) dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants en cause, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC). L'appel est ainsi recevable. 1.2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), elle établit les faits d'office (art. 272 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC) étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (271 let. a CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_973/2013 du 9 mai 2014 consid. 2.2). 1.3. Au vu du domicile des époux, le Tribunal s'est à juste titre déclaré compétent pour connaître du litige (art. 46 LDIP). C'est également à juste titre qu'il a appliqué le droit suisse (art. 48 al. 1 et 49 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires). Ces points ne sont pas contestés par les parties. 2. Les parties ont toutes deux produit des pièces nouvelles en appel. 2.1. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que si (a) ils sont invoqués sans retard et (b) ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). 2.2. En l'espèce, les pièces J, L à N, O1 à O41, P et Q produites par l'appelante, ainsi que les pièces n° 65 à 66, 68, 70 à 72, et 74 à 75 produites par l'intimé, seront admises dans la mesure où elles sont postérieures au 11 mars 2014, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Les pièces K et Nbis de l'appelante, ainsi que les pièces n° 67, 69 et 73 de l'intimé sont en revanche irrecevables, dès lors qu'elles auraient pu être produites devant le premier juge si les parties avaient fait preuve de la diligence requise. Par ailleurs, les pièces produites par les parties après que la Cour ait gardé la cause à juger sont également irrecevables. 3. Devant la Cour, l'appelante a pris plusieurs conclusions nouvelles. 3.1. A teneur de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. Les conditions posées par l'art. 317 al. 2 CPC sont cumulatives. Ainsi, la prétention nouvelle ou modifiée doit non seulement relever de la procédure applicable en appel, mais encore - sauf renonciation de la partie adverse à cette autre condition - présenter un lien de connexité avec l'objet de l'appel (art. 227 al. 1 let. a et b CPC). En outre, les conclusions nouvelles ne sont recevables que dans la mesure où elles reposent sur des faits ou moyens de preuves nouveaux, lesquels doivent bien évidemment être recevables en appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), 2011, n. 10-12 ad art. 317 CPC). Le lien de connexité peut être retenu lorsque la demande et la prétention nouvelle (ou modifiée) procèdent du même rapport juridique ou qu'elles reposent sur les mêmes faits, ou lorsque, en dépit du fait qu'elles reposent sur un état de fait différent, elles sont en étroite relation juridique (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1232 p. 229). 3.2. En l'occurrence, l'appelante fonde ses conclusions nouvelles (tendant à la séparation de biens et à la confection d'un inventaire en la forme authentique) sur le fait que l'intimé aurait effectué certaines opérations boursières depuis le prononcé du jugement. Dans la mesure où la recevabilité de ces faits contenus dans les pièces nouvellement produites a été admise, la condition de l'art. 317 al. 2 let. b CPC est remplie. Par ailleurs, la condition du lien de connexité de ces conclusions nouvelles avec les autres points litigieux est réalisée, dès lors que lesdites conclusions tendent à la protection de l'union conjugale. Il en va de même de la condition d'identité du type de procédure (cf. art. 271 let. e et f CPC). Par conséquent, la recevabilité des conclusions nouvelles de l'appelante sera admise. 4. L'appelante revendique l'attribution de la jouissance exclusive du logement conjugal, indiquant notamment qu'elle ne serait pas en mesure de trouver un autre logement, tandis que l'intimé se serait, selon elle, constitué un nouveau domicile. Elle conteste en outre que l'usage du logement conjugal soit utile à son mari. 4.1. Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1) 4.1.1. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.3.1). En principe, ce critère suppose que les deux époux occupent encore le logement. Si l’un d’entre eux est parti, non pas pour s’établir ailleurs, mais pour fuir un climat particulièrement tendu au sein du couple ou suite à une décision de mesures superprovisionnelles, le domicile ne doit pas nécessairement être attribué à l’autre époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_291/2013 précité consid. 5.4). 4.1.2. Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. 4.1.3. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c p. 3; arrêts 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 3.1, non publié aux ATF 136 III 257 ; 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1). Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver le logement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_575/2011 du 12 octobre 2011, consid. 5.1). 4.2. En l'occurrence, l'intimé a rendu vraisemblable qu'il n'avait plus accès au logement conjugal, l'appelante ayant procédé au changement des serrures et ayant refusé de lui confier le double des clés, alors même qu'il était installé au sous-sol de la villa familiale. Le fait que l'intimé loge provisoirement chez sa nouvelle compagne, d'une part parce que l'appelante lui refuse l'accès au domicile conjugal contrairement à ses obligations, d'autre part pour fuir une situation tendue entre les époux, ne saurait être retenu pour exclure l'application du critère de l'utilité en vue de l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal. Il y a donc lieu d'examiner, dans un premier temps, à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. L'intimé a allégué avoir besoin du bureau situé dans le logement conjugal pour ses activités de gestion de la fortune familiale. L'appelante conteste toutefois que l'intimé ait besoin dudit bureau pour lesdites activités, soulignant qu'il avait proposé de vendre la villa ou de la mettre en location. Le Tribunal a retenu que l'intimé consacrait une part non négligeable de son temps à gérer la fortune familiale, procédant à de fréquents investissements, dont les nombreuses pièces versées à la procédure démontraient qu'ils étaient judicieux et dans l'intérêt de la famille. Cette activité de gestion constituait un motif en faveur du maintien de l'intimé au domicile conjugal. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait que l'intimé ne consacre que quelques heures par mois à ses activités de gestion de la fortune familiale ne signifie pas pour autant que le critère de l'utilité fasse défaut. Dans la mesure où l'appelante n'a pas fait valoir de besoins concrets personnels pour se voir attribuer le logement conjugal, il y a lieu de retenir que le Tribunal n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en attribuant la jouissance exclusive de celui-ci à l'intimé sur la base du critère de l'utilité. Par ailleurs, le fait que l'intimé ait évoqué, au début de la procédure, la vente ou la mise en location du logement familial dans le but de pouvoir maintenir le train de vie des époux sur le long terme n'est pas déterminant pour savoir à quel époux attribuer la jouissance du domicile conjugal dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale. Le critère de la personne la plus apte à changer de domicile étant subsidiaire par rapport au critère de l'utilité, sur lequel s'est fondé à juste titre le premier juge, il n'y a pas lieu de s'y référer. Partant, les arguments de l'appelante faisant référence au second critère, notamment en ce qui concerne son état de santé qui ne lui permettrait pas de déménager, ne sont pas pertinents, étant pour le surplus relevé que le seul document attestant de ce fait est un certificat médical datant de début 2013. Aucun élément n'indique que l'appelante ne serait actuellement pas en état de trouver un nouveau lieu de vie. Pour le surplus, le fait que les enfants majeurs du couple aient décidé de revenir vivre dans le logement familial n'est pas relevant pour l'attribution de la jouissance exclusive dudit logement à l'un ou l'autre des époux. En tout état, les enfants peuvent y séjourner tant avec leur père qu'avec leur mère. Compte tenu de ce qui précède, le grief de l'appelante relatif à l'attribution du logement de la famille doit être rejeté. 4.3. Le Tribunal a fixé à l'appelante un délai au 30 novembre 2014 pour libérer le logement de sa personne et de ses biens. En l'absence de conclusions tendant à la prolongation de ce délai, celui-ci sera confirmé, étant relevé qu'une période de plus de trois mois paraît suffisante pour permettre à l'appelante de trouver un nouveau domicile. 5. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir apprécié les faits de manière arbitraire et d'avoir violé le droit en refusant de lui allouer une contribution d'entretien. 5.1. Conformément à l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. La contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale doit être déterminée selon les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 137 III 385 consid. 3.1). Chaque époux a le droit de participer de manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5P.103/2004 du 7 juillet 2004 consid. 5.1.1). Le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2011 du 2 mai 2012 consid. 3.1). Le fondement de la contribution d'entretien réside dans la nécessité du subside. L'époux qui peut subvenir lui-même à son propre entretien n'est donc pas fondé à demander une contribution d'entretien (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.15 ad art. 176 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_838/2009 du 6 mai 2010 consid. 4.2.4, publié in FamPra.ch 2010 p. 669). 5.2. En l'espèce, l'appelante soutient que la situation financière des parties serait "tendue" et qu'il lui arrive par moments de devoir faire face à des dépenses qu'elle ne peut pas honorer parce que le compte sur lequel elle puise habituellement ne serait pas alimenté. Or, les difficultés alléguées ne sont pas rendues vraisemblables au regard des pièces produites. En effet, les pièces auxquelles l'appelante se réfère ne démontrent pas et ne rendent pas vraisemblable que les époux seraient en désaccord sur les questions financières relatives aux dépenses et aux accès aux comptes joints. Les époux étant cotitulaires de leurs comptes bancaires, aucun élément n'indique que l'intimé serait en mesure de bloquer l'accès de l'appelante à ces derniers. Par ailleurs, même dans l'hypothèse où le compte sur lequel l'appelante effectue habituellement ses retraits ne serait pas suffisamment approvisionné, rien ne l'empêche d'effectuer des retraits sur les autres comptes joints. Il y a lieu de relever que l'appelante a elle-même déclaré être en mesure de prélever sur les comptes communs des époux, dont la fortune avoisine les 12 millions de francs, les montants nécessaires à son entretien. L'argumentation selon laquelle elle ne disposerait d'aucune autonomie financière est dès lors dénuée de pertinence. Dès lors qu'elle a librement accès aux comptes joints, l'appelante est en mesure de maintenir - comme elle a pu le faire à ce jour, indépendamment du fait que les comptes bancaires sont gérés par l'intimé - le train de vie mené avant la séparation des parties. Le risque, nouvellement allégué par l'appelante, que l'intimé vide les comptes bancaires auxquels elle a accès est contredit par ses propres déclarations en première instance, étant pour le surplus relevé qu'un tel risque n'est pas non plus rendu vraisemblable au regard de l'ensemble des éléments ressortant de la procédure. Au regard de la situation actuelle des parties, le Tribunal n'était pas tenu, contrairement à ce que soutient l'appelante, de fixer une contribution d'entretien en sa faveur, dès lors qu'elle est en mesure de subvenir à ses propres besoins et de maintenir le train de vie mené avant la séparation des parties. En refusant d'octroyer une contribution d'entretien à l'appelante, le premier juge ne s'est ainsi pas "dispensé" de donner suite à ses conclusions; il les a, à bon droit, rejetées. A supposer que la situation de fait se modifie à l'avenir, par exemple dans l'hypothèse où l'un ou l'autre des époux se voyait, pour une raison ou une autre, privé d'accès à leur fortune commune, une modification des mesures protectrices de l'union conjugale pourrait être requise, en application de l'art. 179 CC. En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point également. 6. L'appelante demande à la Cour de prononcer la séparation de biens. 6.1. Selon l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, à la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. Dès que cesse la vie commune, les conditions d'une telle mesure sont appréciées avec moins de rigueur. Sous la notion indéterminée ("si les circonstances le justifient") se trouve au premier plan la mise en péril des intérêts économiques du conjoint requérant : il s'agit d'une question d'appréciation, que le juge tranche librement en tenant compte de toutes les circonstances concrètes de chaque cas d'espèce. Certaines cours cantonales prononcent la séparation de biens dès qu'il n'existe plus aucune perspective de reprise de la vie commune. Ces décisions se fondent sur le constat que les mesures protectrices de l'union conjugale servent alors à la préparation du divorce et non pas à la réconciliation des parties. Une telle pratique systématique se trouve en contradiction avec le principe de solidarité qui prévaut entre les époux jusqu'au prononcé du divorce (art. 163 CC). Elle permet également à l'époux qui réalise des économies de les soustraire unilatéralement à son conjoint lors de la liquidation du régime matrimonial. Il convient donc de ne pas étendre cette pratique et de ne prononcer la séparation de biens qu'en présence d'éléments objectifs démontrant que les rapports économiques entre les époux sont devenus insupportables (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 15-16 ad art. 176 CC). 6.2. En l'occurrence, l'appelante n'a ni allégué de circonstances, ni apporté d'éléments rendant vraisemblable que les rapports économiques entre les parties sont devenus insupportables. Par ailleurs, elle n'a pas rendu plausible que ses intérêts économiques sont mis en péril. En effet, les pièces nouvellement produites (pièces O1 à O41) ne font que refléter le fait que l'intimé continue à effectuer des transactions boursières dans le cadre de la gestion de la fortune familiale, ce qui était déjà le cas auparavant. Pour le surplus, le risque nouvellement allégué par l'appelante que l'intimé dilapide ou cache la fortune familiale est contredit par les propres affirmations de celle-ci en première instance. Comme déjà relevé ci-dessus (consid. 5.2), ce risque n'est pas non plus rendu vraisemblable au regard de l'ensemble des éléments ressortant de la procédure. En l'absence de circonstances objectives susceptibles de rendre vraisemblable la mise en péril des intérêts économiques de l'appelante en cas de maintien du régime matrimonial actuel des époux, il convient de débouter celle-ci de ce chef de conclusion. 7. L'appelante demande à la Cour d'ordonner la confection, avec le concours de l'intimé, d'un inventaire authentique de l'ensemble des biens des époux. 7.1. Aux termes de l'art. 195a al. 1 CC, chaque époux peut demander en tout temps à son conjoint de concourir à la confection d'un inventaire de leurs biens par acte authentique. Chaque époux peut notamment saisir le juge en cas de refus de l'autre de participer à l'établissement d'un inventaire. L'admission de l'action n'est subordonnée à aucune condition : en particulier, il n'est pas nécessaire d'établir que des prétentions découlant du régime matrimonial sont mises en péril (Philippin, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 195a CC; cf. également De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 1.2 ad art. 195a CC). 7.2. En l'espèce, l'intimé s'est opposé, dans le cadre de la présente procédure, à la requête de l'appelante tendant à la confection d'un inventaire des biens des époux en la forme authentique. Il est donc vraisemblable que l'intimé s'opposerait également à une telle requête si elle était formulée en dehors d'une procédure judiciaire. Le recours au juge est donc justifié en l'occurrence. Dès lors que, compte tenu des règles rappelées ci-dessus, l'admission de l'action n'est subordonnée à aucune condition, il sera fait droit à cette conclusion nouvelle de l'appelante. Par conséquent, la confection d'un inventaire de l'ensemble des biens des époux en la forme authentique sera ordonnée et l'intimé sera condamné à concourir à la confection de celui-ci, étant précisé qu'il appartiendra aux époux de désigner l'officier public qui dressera ledit inventaire. 8. Les frais judiciaires de l'appel, comprenant l'émolument relatif à la décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 5'200 fr. (art. 23, 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par l'appelante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Au vu de l'issue de la procédure, ils seront mis à raison de trois quart à la charge de l'appelante et d'un quart à la charge de l'intimé (art. 106 al. 2 CPC). En conséquence, l'intimé sera condamné à rembourser à ce titre la somme de 1'300 fr. à l'appelante (art. 111 al. 2 CPC). Pour des motifs d’équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens (art 107 al. 1 let. c CPC). 9. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4791/2014 rendu le 10 avril 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8771/2013-15. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Ordonne la confection d'un inventaire de l'ensemble des biens des époux par acte authentique. Ordonne à B______ de concourir à la confection de cet inventaire. Dit qu'il appartiendra aux parties de désigner l'officier public qui dressera ledit inventaire. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 5'200 fr., et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant effectuée par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Met les frais judiciaires à raison d'un quart à la charge de B______ et de trois quart à la charge de A______. Condamne B______ à verser 1'300 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Nathalie DESCHAMPS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 12.09.2014 C/8771/2013 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 12.09.2014 C/8771/2013 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 12.09.2014 C/8771/2013

PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; LOGEMENT DE LA FAMILLE; SÉPARATION DE BIENS | CC.176.1; CC.195a

C/8771/2013 ACJC/1090/2014 du 12.09.2014 sur JTPI/4791/2014 ( SDF ) , CONFIRME Recours TF déposé le 22.10.2014, rendu le 13.02.2015, CONFIRME, 5A_823/2014 Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; LOGEMENT DE LA FAMILLE; SÉPARATION DE BIENS Normes : CC.176.1; CC.195a En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8771/2013 ACJC/1090/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2014 Entre Madame A______ , domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 avril 2014, comparant par Me Anne Reiser, avocate, rue De-Candolle 11, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______ , domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Tania Sanchez Walter, avocate, place de la Fusterie 5, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement du 10 avril 2014, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ (GE) et condamné A______ à libérer ledit domicile de sa personne et de ses biens d'ici au 30 novembre 2014 au plus tard (ch. 2), a arrêté les frais judiciaires à 4'000 fr., les a répartis à raison de 3/4 à la charge de A______ et de 1/4 à la charge de B______, les a compensés à due concurrence avec l'avance fournie par celle-ci, a ordonné la restitution à cette dernière du solde de 1'000 fr. et a condamné B______ à verser à A______ la somme de 1'000 fr. (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). En substance, le Tribunal de première instance a considéré que B______ avait un intérêt à se voir attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal, du fait qu'il y exerçait ses activités de gestion de la fortune familiale. Par ailleurs, le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions en paiement d'une contribution d'entretien, dès lors qu'elle avait accès aux comptes bancaires des époux (dont la fortune s'élevait à environ 12 millions de francs nets), ce qui lui permettait de couvrir ses charges personnelles. B. a. Par acte expédié le 24 avril 2014 à l'adresse de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, qui lui a été notifié le 14 du même mois. Elle a conclu à l'annulation du chiffre 2 de son dispositif et a demandé l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal, B______ devant être condamné à libérer ledit domicile de sa personne et de ses biens d'ici au 30 novembre 2014 au plus tard, une contribution d'entretien de 35'000 fr. par mois, le prononcé de la séparation de biens avec effet au 24 avril 2014, la confection, avec le concours de son mari, d'un inventaire authentique de l'ensemble des biens des époux, la confirmation du jugement entrepris pour le surplus et le déboutement de son mari de toutes autres conclusions. Elle a par ailleurs requis que l'effet suspensif soit accordé à son appel, requête qui a été admise par arrêt du 2 juin 2014 (ACJC/______) de la Cour de justice, uniquement en ce qui concerne le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris. A l'appui de son appel, A______ a produit 49 pièces nouvelles (pièces J à Q), dont 41 décomptes de bourse établis entre le 17 mars 2014 et le 15 avril 2014. b. Dans sa réponse du 30 mai 2014, B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel pour cause de tardiveté. Au fond, il a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Il a produit neuf pièces nouvelles (n° 65-73). c. Par réplique du 20 juin 2014 et duplique du 7 juillet 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions. Elles ont en outre toutes deux produit des pièces nouvelles (pièces R à T; pièces n° 74-75). d. Par pli du 8 juillet 2014, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause. e. Par envois du 31 juillet 2014 et du 14 août 2014, les parties ont chacune produit une pièce nouvelle. C. Les éléments de fait pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour de céans : a. Les époux B______ (ci-après : le mari), né le ______ 1957 à ______ (Liban), et A______ (ci-après : l'épouse), née ______ le ______1960 à ______ (France), se sont mariés le ______ 1990 à ______ (France). Deux enfants, actuellement majeurs, sont issus de leur union, soit C______, né le ______ 1991, et D______, né le ______ 1994. Les époux ont d'abord conclu un contrat de mariage le ______ 1990, soumettant leur union au régime de la séparation de biens. Par acte notarié du _____ 2010, les époux ont adopté le régime matrimonial de la participation aux acquêts, avec effet rétroactif au premier jour de leur union. Les parties sont copropriétaires d'une villa située à ______, acquise en septembre 2010, dans laquelle ils ont emménagé au plus tôt en avril 2011. Les époux vivent séparés depuis le mois de novembre 2012. Depuis le début de la séparation, le mari s'est installé au sous-sol aménagé de la villa familiale, tandis que son épouse vit à l’étage. Le mari a déclaré passer également environ la moitié de son temps auprès de sa nouvelle compagne à ______, depuis le courant de l'année 2013. En mai 2014, l'épouse a changé les serrures du domicile conjugal, sans remettre le double des nouvelles clés à son mari, malgré plusieurs demandes de celui-ci en ce sens. b. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 12 avril 2013, l'épouse a requis des mesures protectrices de l’union conjugale, concluant à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à l’attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que des meubles et effets le garnissant, à la condamnation de son mari à lui verser une contribution d'entretien de 35'000 fr. par mois depuis la date du dépôt de la requête et au prononcé de la séparation de biens. Dans sa réponse du 24 septembre 2013, le mari a conclu, principalement, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce qu’il soit donné acte aux parties de ce qu’elles trouveront une solution de location ou de vente du domicile conjugal, à ce qu’aucune contribution à l’entretien de la famille ne soit due entre les époux, au prononcé de la séparation de biens pour autant qu’il ne soit pas condamné à verser une contribution à l’entretien de la famille, et à ce qu’il soit donné acte aux parties de ce qu’elles s’engageaient à consulter un notaire dès le prononcé du jugement en vue de liquider le régime matrimonial. Subsidiairement, il a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à l’attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal, avec l’octroi d’un délai de six mois dès l’entrée en force du jugement pour que son épouse quitte ledit domicile, à ce qu’aucune contribution à l’entretien de la famille ne soit due entre les époux, et au prononcé de la séparation de biens, pour autant qu’il ne soit pas condamné à verser une contribution d'entretien de son épouse. Le mari a notamment exposé que le fait que l'un des époux continue à vivre seul au domicile conjugal ne permettrait pas aux parties de maintenir leur train de vie, au vu des charges importantes afférentes à ce logement (8'100 fr. environ par mois), raison pour laquelle il proposait de trouver une solution de location ou de vente, d'entente avec son épouse. En l'absence d'un tel accord, il estimait que la jouissance exclusive du domicile conjugal devait lui être attribuée. En effet, il travaillait dans le bureau situé au premier étage de la villa familiale, afin d'effectuer des placements et de faire fructifier la fortune des époux, étant précisé que ledit bureau contenait de nombreux classeurs, comportant tous les documents relatifs à l'évolution desdits placements et à l'état de la fortune des époux. Au regard du temps qu'il consacrait à ces activités, la jouissance du domicile conjugal présentait pour lui un intérêt quasiment professionnel. c. Les parties et leurs conseils ont été entendus à quatre reprises en audience, les 1 er octobre, 19 novembre 2013, 28 janvier 2014 et 11 mars 2014. Le mari a notamment déclaré avoir provisoirement installé son bureau ailleurs qu'au domicile conjugal, car son épouse avait tenté de consulter les fichiers de son ordinateur sans son accord, raison pour laquelle il souhaitait mettre ses affaires à l'abri. Il a indiqué avoir besoin de son bureau situé dans le logement familial et souhaiter réintégrer celui-ci. L'épouse a notamment renoncé à ses conclusions tendant au prononcé de la séparation de biens. d. La situation de la famille est en substance la suivante : di. L'épouse, âgée de 54 ans, a cessé toute activité professionnelle au moment du mariage pour se consacrer à sa famille. Elle est suivie par une psychiatre-psychothérapeute, à raison d’une séance par semaine. Selon un certificat médical du 19 février 2013, l'épouse n'était "actuellement pas en mesure, pour des raisons de santé, d'entreprendre les démarches nécessaires pour l'obtention d'un nouveau lieu de vie". Le mari a travaillé de 1980 à 2010 pour la société ______, dont il a été licencié à cette échéance. Il n’exerce plus d’activité professionnelle depuis cette date, hormis les fonctions d’administrateur d'une société (« start-up ») dans laquelle il a investi, fonctions pour lesquelles il dit ne pas être rémunéré. Il s’occupe pour le surplus de la gestion de la fortune familiale. dii. Outre la villa familiale sise à ______, les époux sont copropriétaires d’un appartement à ______ (France). Les parties disposent en commun d’une fortune nette évaluée à environ 12'000'000 fr., et qui génère, selon le mari, un revenu net, impôts déduits, de quelque 200'000 fr. par an. Les époux sont cotitulaires de plusieurs comptes bancaires. L'épouse a déclaré être en mesure de prélever sur ces comptes les montants nécessaires à son entretien, étant précisé qu'elle considère que son mari n'a pas l'intention de dilapider ou de cacher la fortune familiale (allégué 7 p. 4 mémoire de réplique du 20 juin 2014 et allégué 205 p. 41 requête MPUC). En juillet 2013, l'épouse a informé son mari que le solde du compte courant sur lequel elle effectuait généralement des retraits était "déficitaire", soit que le solde disponible n'était que de 800 fr., ce qui était insuffisant pour ses besoins courants. Constatant que le solde du compte était aussi bas parce que son épouse venait de retirer la somme de 10'000 fr. en cinq jours, le mari a fait le nécessaire en quelques jours pour réalimenter le compte courant en cause, l'épouse ayant pu, dans l'intervalle, effectuer les dépenses nécessaires au moyen de ses cartes de crédit (pièces A6 à A15 épouse). L'épouse a, de son propre chef, choisi de ne pas prélever d'argent sur les autres comptes dont elle est cotitulaire avec son mari (pièce A9 épouse). diii. Les enfants C______ et D______ ont poursuivi des études à ______, où ils étaient tous deux domiciliés jusqu'au courant de l'année 2014. Depuis peu, ils sont retournés vivre auprès de leur mère. Leur père subvient intégralement à leur entretien. D. L'argumentation des parties sera examinée ci-après dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise a été notifié à l'appelante en date du 14 avril 2014 et celle-ci a expédié son acte d'appel le 24 du même mois. L'appel, formé dans le délai de dix jours dès la notification de la décision querellée (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC), n'est ainsi pas tardif, contrairement à ce que soutient l'intimé. L'appel respecte en outre la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est dirigé à l'encontre d'une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale - laquelle doit être considérée comme une décision provisionnelle au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - qui statue sur des conclusions pécuniaires (contribution d'entretien et attribution du logement conjugal, cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2008 du 28 juillet 2008 consid. 1.1) dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants en cause, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC). L'appel est ainsi recevable. 1.2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), elle établit les faits d'office (art. 272 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC) étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (271 let. a CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_973/2013 du 9 mai 2014 consid. 2.2). 1.3. Au vu du domicile des époux, le Tribunal s'est à juste titre déclaré compétent pour connaître du litige (art. 46 LDIP). C'est également à juste titre qu'il a appliqué le droit suisse (art. 48 al. 1 et 49 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires). Ces points ne sont pas contestés par les parties. 2. Les parties ont toutes deux produit des pièces nouvelles en appel. 2.1. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que si (a) ils sont invoqués sans retard et (b) ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). 2.2. En l'espèce, les pièces J, L à N, O1 à O41, P et Q produites par l'appelante, ainsi que les pièces n° 65 à 66, 68, 70 à 72, et 74 à 75 produites par l'intimé, seront admises dans la mesure où elles sont postérieures au 11 mars 2014, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Les pièces K et Nbis de l'appelante, ainsi que les pièces n° 67, 69 et 73 de l'intimé sont en revanche irrecevables, dès lors qu'elles auraient pu être produites devant le premier juge si les parties avaient fait preuve de la diligence requise. Par ailleurs, les pièces produites par les parties après que la Cour ait gardé la cause à juger sont également irrecevables. 3. Devant la Cour, l'appelante a pris plusieurs conclusions nouvelles. 3.1. A teneur de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. Les conditions posées par l'art. 317 al. 2 CPC sont cumulatives. Ainsi, la prétention nouvelle ou modifiée doit non seulement relever de la procédure applicable en appel, mais encore - sauf renonciation de la partie adverse à cette autre condition - présenter un lien de connexité avec l'objet de l'appel (art. 227 al. 1 let. a et b CPC). En outre, les conclusions nouvelles ne sont recevables que dans la mesure où elles reposent sur des faits ou moyens de preuves nouveaux, lesquels doivent bien évidemment être recevables en appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), 2011, n. 10-12 ad art. 317 CPC). Le lien de connexité peut être retenu lorsque la demande et la prétention nouvelle (ou modifiée) procèdent du même rapport juridique ou qu'elles reposent sur les mêmes faits, ou lorsque, en dépit du fait qu'elles reposent sur un état de fait différent, elles sont en étroite relation juridique (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1232 p. 229). 3.2. En l'occurrence, l'appelante fonde ses conclusions nouvelles (tendant à la séparation de biens et à la confection d'un inventaire en la forme authentique) sur le fait que l'intimé aurait effectué certaines opérations boursières depuis le prononcé du jugement. Dans la mesure où la recevabilité de ces faits contenus dans les pièces nouvellement produites a été admise, la condition de l'art. 317 al. 2 let. b CPC est remplie. Par ailleurs, la condition du lien de connexité de ces conclusions nouvelles avec les autres points litigieux est réalisée, dès lors que lesdites conclusions tendent à la protection de l'union conjugale. Il en va de même de la condition d'identité du type de procédure (cf. art. 271 let. e et f CPC). Par conséquent, la recevabilité des conclusions nouvelles de l'appelante sera admise. 4. L'appelante revendique l'attribution de la jouissance exclusive du logement conjugal, indiquant notamment qu'elle ne serait pas en mesure de trouver un autre logement, tandis que l'intimé se serait, selon elle, constitué un nouveau domicile. Elle conteste en outre que l'usage du logement conjugal soit utile à son mari. 4.1. Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1) 4.1.1. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.3.1). En principe, ce critère suppose que les deux époux occupent encore le logement. Si l’un d’entre eux est parti, non pas pour s’établir ailleurs, mais pour fuir un climat particulièrement tendu au sein du couple ou suite à une décision de mesures superprovisionnelles, le domicile ne doit pas nécessairement être attribué à l’autre époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_291/2013 précité consid. 5.4). 4.1.2. Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. 4.1.3. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c p. 3; arrêts 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 3.1, non publié aux ATF 136 III 257 ; 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1). Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver le logement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_575/2011 du 12 octobre 2011, consid. 5.1). 4.2. En l'occurrence, l'intimé a rendu vraisemblable qu'il n'avait plus accès au logement conjugal, l'appelante ayant procédé au changement des serrures et ayant refusé de lui confier le double des clés, alors même qu'il était installé au sous-sol de la villa familiale. Le fait que l'intimé loge provisoirement chez sa nouvelle compagne, d'une part parce que l'appelante lui refuse l'accès au domicile conjugal contrairement à ses obligations, d'autre part pour fuir une situation tendue entre les époux, ne saurait être retenu pour exclure l'application du critère de l'utilité en vue de l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal. Il y a donc lieu d'examiner, dans un premier temps, à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. L'intimé a allégué avoir besoin du bureau situé dans le logement conjugal pour ses activités de gestion de la fortune familiale. L'appelante conteste toutefois que l'intimé ait besoin dudit bureau pour lesdites activités, soulignant qu'il avait proposé de vendre la villa ou de la mettre en location. Le Tribunal a retenu que l'intimé consacrait une part non négligeable de son temps à gérer la fortune familiale, procédant à de fréquents investissements, dont les nombreuses pièces versées à la procédure démontraient qu'ils étaient judicieux et dans l'intérêt de la famille. Cette activité de gestion constituait un motif en faveur du maintien de l'intimé au domicile conjugal. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait que l'intimé ne consacre que quelques heures par mois à ses activités de gestion de la fortune familiale ne signifie pas pour autant que le critère de l'utilité fasse défaut. Dans la mesure où l'appelante n'a pas fait valoir de besoins concrets personnels pour se voir attribuer le logement conjugal, il y a lieu de retenir que le Tribunal n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en attribuant la jouissance exclusive de celui-ci à l'intimé sur la base du critère de l'utilité. Par ailleurs, le fait que l'intimé ait évoqué, au début de la procédure, la vente ou la mise en location du logement familial dans le but de pouvoir maintenir le train de vie des époux sur le long terme n'est pas déterminant pour savoir à quel époux attribuer la jouissance du domicile conjugal dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale. Le critère de la personne la plus apte à changer de domicile étant subsidiaire par rapport au critère de l'utilité, sur lequel s'est fondé à juste titre le premier juge, il n'y a pas lieu de s'y référer. Partant, les arguments de l'appelante faisant référence au second critère, notamment en ce qui concerne son état de santé qui ne lui permettrait pas de déménager, ne sont pas pertinents, étant pour le surplus relevé que le seul document attestant de ce fait est un certificat médical datant de début 2013. Aucun élément n'indique que l'appelante ne serait actuellement pas en état de trouver un nouveau lieu de vie. Pour le surplus, le fait que les enfants majeurs du couple aient décidé de revenir vivre dans le logement familial n'est pas relevant pour l'attribution de la jouissance exclusive dudit logement à l'un ou l'autre des époux. En tout état, les enfants peuvent y séjourner tant avec leur père qu'avec leur mère. Compte tenu de ce qui précède, le grief de l'appelante relatif à l'attribution du logement de la famille doit être rejeté. 4.3. Le Tribunal a fixé à l'appelante un délai au 30 novembre 2014 pour libérer le logement de sa personne et de ses biens. En l'absence de conclusions tendant à la prolongation de ce délai, celui-ci sera confirmé, étant relevé qu'une période de plus de trois mois paraît suffisante pour permettre à l'appelante de trouver un nouveau domicile. 5. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir apprécié les faits de manière arbitraire et d'avoir violé le droit en refusant de lui allouer une contribution d'entretien. 5.1. Conformément à l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. La contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale doit être déterminée selon les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 137 III 385 consid. 3.1). Chaque époux a le droit de participer de manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5P.103/2004 du 7 juillet 2004 consid. 5.1.1). Le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2011 du 2 mai 2012 consid. 3.1). Le fondement de la contribution d'entretien réside dans la nécessité du subside. L'époux qui peut subvenir lui-même à son propre entretien n'est donc pas fondé à demander une contribution d'entretien (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.15 ad art. 176 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_838/2009 du 6 mai 2010 consid. 4.2.4, publié in FamPra.ch 2010 p. 669). 5.2. En l'espèce, l'appelante soutient que la situation financière des parties serait "tendue" et qu'il lui arrive par moments de devoir faire face à des dépenses qu'elle ne peut pas honorer parce que le compte sur lequel elle puise habituellement ne serait pas alimenté. Or, les difficultés alléguées ne sont pas rendues vraisemblables au regard des pièces produites. En effet, les pièces auxquelles l'appelante se réfère ne démontrent pas et ne rendent pas vraisemblable que les époux seraient en désaccord sur les questions financières relatives aux dépenses et aux accès aux comptes joints. Les époux étant cotitulaires de leurs comptes bancaires, aucun élément n'indique que l'intimé serait en mesure de bloquer l'accès de l'appelante à ces derniers. Par ailleurs, même dans l'hypothèse où le compte sur lequel l'appelante effectue habituellement ses retraits ne serait pas suffisamment approvisionné, rien ne l'empêche d'effectuer des retraits sur les autres comptes joints. Il y a lieu de relever que l'appelante a elle-même déclaré être en mesure de prélever sur les comptes communs des époux, dont la fortune avoisine les 12 millions de francs, les montants nécessaires à son entretien. L'argumentation selon laquelle elle ne disposerait d'aucune autonomie financière est dès lors dénuée de pertinence. Dès lors qu'elle a librement accès aux comptes joints, l'appelante est en mesure de maintenir - comme elle a pu le faire à ce jour, indépendamment du fait que les comptes bancaires sont gérés par l'intimé - le train de vie mené avant la séparation des parties. Le risque, nouvellement allégué par l'appelante, que l'intimé vide les comptes bancaires auxquels elle a accès est contredit par ses propres déclarations en première instance, étant pour le surplus relevé qu'un tel risque n'est pas non plus rendu vraisemblable au regard de l'ensemble des éléments ressortant de la procédure. Au regard de la situation actuelle des parties, le Tribunal n'était pas tenu, contrairement à ce que soutient l'appelante, de fixer une contribution d'entretien en sa faveur, dès lors qu'elle est en mesure de subvenir à ses propres besoins et de maintenir le train de vie mené avant la séparation des parties. En refusant d'octroyer une contribution d'entretien à l'appelante, le premier juge ne s'est ainsi pas "dispensé" de donner suite à ses conclusions; il les a, à bon droit, rejetées. A supposer que la situation de fait se modifie à l'avenir, par exemple dans l'hypothèse où l'un ou l'autre des époux se voyait, pour une raison ou une autre, privé d'accès à leur fortune commune, une modification des mesures protectrices de l'union conjugale pourrait être requise, en application de l'art. 179 CC. En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point également. 6. L'appelante demande à la Cour de prononcer la séparation de biens. 6.1. Selon l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, à la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. Dès que cesse la vie commune, les conditions d'une telle mesure sont appréciées avec moins de rigueur. Sous la notion indéterminée ("si les circonstances le justifient") se trouve au premier plan la mise en péril des intérêts économiques du conjoint requérant : il s'agit d'une question d'appréciation, que le juge tranche librement en tenant compte de toutes les circonstances concrètes de chaque cas d'espèce. Certaines cours cantonales prononcent la séparation de biens dès qu'il n'existe plus aucune perspective de reprise de la vie commune. Ces décisions se fondent sur le constat que les mesures protectrices de l'union conjugale servent alors à la préparation du divorce et non pas à la réconciliation des parties. Une telle pratique systématique se trouve en contradiction avec le principe de solidarité qui prévaut entre les époux jusqu'au prononcé du divorce (art. 163 CC). Elle permet également à l'époux qui réalise des économies de les soustraire unilatéralement à son conjoint lors de la liquidation du régime matrimonial. Il convient donc de ne pas étendre cette pratique et de ne prononcer la séparation de biens qu'en présence d'éléments objectifs démontrant que les rapports économiques entre les époux sont devenus insupportables (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 15-16 ad art. 176 CC). 6.2. En l'occurrence, l'appelante n'a ni allégué de circonstances, ni apporté d'éléments rendant vraisemblable que les rapports économiques entre les parties sont devenus insupportables. Par ailleurs, elle n'a pas rendu plausible que ses intérêts économiques sont mis en péril. En effet, les pièces nouvellement produites (pièces O1 à O41) ne font que refléter le fait que l'intimé continue à effectuer des transactions boursières dans le cadre de la gestion de la fortune familiale, ce qui était déjà le cas auparavant. Pour le surplus, le risque nouvellement allégué par l'appelante que l'intimé dilapide ou cache la fortune familiale est contredit par les propres affirmations de celle-ci en première instance. Comme déjà relevé ci-dessus (consid. 5.2), ce risque n'est pas non plus rendu vraisemblable au regard de l'ensemble des éléments ressortant de la procédure. En l'absence de circonstances objectives susceptibles de rendre vraisemblable la mise en péril des intérêts économiques de l'appelante en cas de maintien du régime matrimonial actuel des époux, il convient de débouter celle-ci de ce chef de conclusion. 7. L'appelante demande à la Cour d'ordonner la confection, avec le concours de l'intimé, d'un inventaire authentique de l'ensemble des biens des époux. 7.1. Aux termes de l'art. 195a al. 1 CC, chaque époux peut demander en tout temps à son conjoint de concourir à la confection d'un inventaire de leurs biens par acte authentique. Chaque époux peut notamment saisir le juge en cas de refus de l'autre de participer à l'établissement d'un inventaire. L'admission de l'action n'est subordonnée à aucune condition : en particulier, il n'est pas nécessaire d'établir que des prétentions découlant du régime matrimonial sont mises en péril (Philippin, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 195a CC; cf. également De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 1.2 ad art. 195a CC). 7.2. En l'espèce, l'intimé s'est opposé, dans le cadre de la présente procédure, à la requête de l'appelante tendant à la confection d'un inventaire des biens des époux en la forme authentique. Il est donc vraisemblable que l'intimé s'opposerait également à une telle requête si elle était formulée en dehors d'une procédure judiciaire. Le recours au juge est donc justifié en l'occurrence. Dès lors que, compte tenu des règles rappelées ci-dessus, l'admission de l'action n'est subordonnée à aucune condition, il sera fait droit à cette conclusion nouvelle de l'appelante. Par conséquent, la confection d'un inventaire de l'ensemble des biens des époux en la forme authentique sera ordonnée et l'intimé sera condamné à concourir à la confection de celui-ci, étant précisé qu'il appartiendra aux époux de désigner l'officier public qui dressera ledit inventaire. 8. Les frais judiciaires de l'appel, comprenant l'émolument relatif à la décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 5'200 fr. (art. 23, 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par l'appelante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Au vu de l'issue de la procédure, ils seront mis à raison de trois quart à la charge de l'appelante et d'un quart à la charge de l'intimé (art. 106 al. 2 CPC). En conséquence, l'intimé sera condamné à rembourser à ce titre la somme de 1'300 fr. à l'appelante (art. 111 al. 2 CPC). Pour des motifs d’équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens (art 107 al. 1 let. c CPC). 9. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4791/2014 rendu le 10 avril 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8771/2013-15. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Ordonne la confection d'un inventaire de l'ensemble des biens des époux par acte authentique. Ordonne à B______ de concourir à la confection de cet inventaire. Dit qu'il appartiendra aux parties de désigner l'officier public qui dressera ledit inventaire. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 5'200 fr., et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant effectuée par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Met les frais judiciaires à raison d'un quart à la charge de B______ et de trois quart à la charge de A______. Condamne B______ à verser 1'300 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Nathalie DESCHAMPS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.