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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 30.01.2019 C/8761/2017
C/8761/2017 CAPH/32/2019 du 30.01.2019 sur JTPH/266/2018 ( OS ) , CONFIRME En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8761/2017-2 CAPH/32/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 30 janvier 2019 Entre Monsieur A______ , domicilié ______ Genève, recourant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 5 septembre 2018 ( JTPH/266/2018 ), comparant par M e Virginia LUCAS, avocate, boulevard. Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et B______ SARL , sise ______ Genève, intimée, comparant par M e Olivier BRUNISHOLZ, avocat, BRINER & BRUNISHOLZ, cours des Bastions 5, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPH/266/2018 du 5 septembre 2018, reçu le 7 septembre 2018 par A______, le Tribunal des prud'hommes a déclaré recevable la demande formée le 19 août 2017 par A______ contre B______ SARL (ch. 1 du dispositif), déclaré recevable la demande reconventionnelle formée le 9 octobre 2017 par B______ SARL contre A______ (ch. 2), admis la requête de ce dernier en rectification du procès-verbal du 2 mai 2018 (ch. 3), condamné B______ SARL à verser à A______ la somme nette de 600 fr. 25 (ch. 4), condamné A______ à verser à B______ SARL la somme nette de 8'500 fr. (ch. 5), dit qu'il n'était pas perçu de frais ni alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 7).![endif]>![if> B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice, A______ " appelle " de ce jugement dont il sollicite l'annulation des chiffres 5 et 7 du dispositif.![endif]>![if> Principalement, il conclut à la constatation qu'il ne doit pas le montant de 8'500 fr. à B______ SARL et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme brute de 4'788 fr. 10, avec suite de frais judiciaires et dépens.
b. Dans sa réponse, B______ SARL conclut à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.
c. A______ n'a pas fait usage de son droit de réplique.
d. Les parties ont été informées le 10 décembre 2018 par avis du greffe de la Chambre des prud'hommes de ce que la cause était gardée à juger. C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure:![endif]>![if>
a. B______ SARL (ci-après également "l'employeuse") est une société de droit suisse ayant son siège à Genève, dont le but est l'exploitation d'établissements publics, de débits de boissons et mets à emporter, de service traiteur et importation et exportation de tous produits et marchandises. C______ est associé, gérant et président de cette société.
b. Par contrat de travail signé le 1 er novembre 2016, B______ SARL a engagé A______ (ci-après également "l'employé") en qualité " d'apprenti cuisinier plongeur ou toutes autres tâches nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement " dès la signature du contrat et pour une durée indéterminée. Le salaire mensuel brut convenu s'élevait à 3'500 fr. pour 38 heures de travail par semaine.
c. B______ SARL a établi un décompte mensuel des heures effectuées par l'employé et des montants versés à ce dernier entre les mois de novembre 2016 et janvier 2017. Il ressort de ces documents qu'aucune heure supplémentaire n'a été effectuée et que des avances ont été versées à l'employé, soit 530 fr. en novembre 2016, 1'050 fr. en décembre 2016 et 580 fr. en janvier 2017. Chaque décompte indique que " les données sont justes ", que " le paiement a été entièrement effectué ce jour en liquide " et que le décompte est un " solde de tout compte ". Deux de ces décomptes (décembre 2016 et janvier 2017) ont été signés par A______.
d. Le 14 janvier 2017, A______ a signé un document manuscrit indiquant qu'il a reçu un montant de 8'500 fr. de l'employeuse.
e. Par pli recommandé du 8 février 2017, B______ SARL a résilié le contrat de travail de A______ pour des motifs économiques.
f. Le 16 février 2017, A______ a notamment requis, par courrier adressé à l'employeuse, " copie de l'enregistrement de [son] temps de travail ainsi qu'un solde de tout compte comprenant l'indemnisation des heures supplémentaires effectuées ". Il a également contesté les documents que l'employeuse lui avait fait signer " sous la menace de ne pas [lui] verser l'argent dû ".
g. Par pli recommandé du 24 février 2017, B______ SARL a notamment précisé que les rapports de travail prendraient fin le 26 février 2017.
h. Par pli du 16 mars 2017, A______ a, entre autre, pris note du fait que le contrat de travail avait pris fin le 26 février 2017 et mis en demeure B______ SARL de lui verser le salaire du mois de février 2017, les heures supplémentaires et les vacances ainsi que de lui fournir un décompte.
i. Le 21 mars 2017, B______ SARL a indiqué à l'employé ne plus rien lui devoir compte tenu d'une part, du trop perçu de salaire d'un montant de 1'452 fr. dont il avait bénéficié pour la période de novembre 2016 à janvier 2017 et d'autre part, du montant de 8'500 fr. avancé le 14 janvier 2017 et du complément de 1'000 fr. remis quelques jours plus tard, pour qu'il puisse faire face à ses problèmes financiers. Elle a encore demandé à l'employé comment il souhaitait procéder pour le remboursement de ces montants.
j. Par demande du 11 avril 2017, déclarée non conciliée le 23 mai 2017 et introduite devant le Tribunal des prud'hommes le 9 août 2017, A______ a assigné B______ SARL en paiement d'un montant brut de 4'788 fr. 10 au titre de salaire afférent aux heures supplémentaires effectuées entre les mois de novembre 2016 et janvier 2017 ainsi que d'un montant net de 600 fr. 25 à titre de solde de salaire pour le mois de février 2017. Il a expliqué que l'employeuse lui avait versé, en espèces, un montant de 3'000 fr. au début du mois de décembre 2016 à titre de salaire du mois de novembre 2017, puis un montant de 3'000 fr. au début du mois de janvier 2017 à titre de salaire du mois de décembre 2016, et un montant de 2'500 fr. au début du mois de février 2017 à titre de salaire du mois de janvier 2017. L'employeuse avait exigé, début février 2017, qu’il signe un document attestant qu’il avait bien reçu la somme de 8'500 fr. Quelques jours plus tard, l'employeuse lui avait encore donné le montant de 500 fr. et lui avait fait signer la fiche de salaire du mois de janvier 2017. N’ayant perçu ainsi que 9'000 fr. à titre de salaire au lieu de 9'600 fr. 25, il réclamait la différence. L'employé a également expliqué avoir effectué 180,09 heures supplémentaires pendant la période de novembre 2016 à janvier 2017.
k. Dans sa réponse du 9 octobre 2017, B______ SARL a conclu, principalement, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. A titre reconventionnel, elle a conclu à la constatation de l'existence de deux contrats de prêts la liant à l'employé pour un montant cumulé de 9'500 fr. et à la condamnation de ce dernier à lui verser cette somme. Elle a allégué que l'employé n'avait fait aucune heure supplémentaire et s'est prévalue des relevés d’heures pour les mois de décembre 2016 et janvier 2017 que A______ avait signés et par lesquels il confirmait que les données étaient justes et que les paiements avaient été effectués pour solde de tout compte. Elle a également allégué avoir prêté à l'employé, pour que celui-ci puisse faire face à de nombreuses dettes, le montant de 8'500 fr. le 14 janvier 2017, puis quelques jours plus tard le montant de 1'000 fr. l.a A l'audience du 7 mars 2018, les parties ont persisté dans leurs conclusions et A______ a contesté devoir le montant de 9'500 fr. réclamé par l'employeuse à titre reconventionnel. Il a confirmé avoir signé les relevés des heures établis par l'employeuse pour les mois de décembre 2016 et janvier 2017 mais a précisé avoir signé ces documents, pendant le service dans une petite salle du restaurant, sans les avoirs regardés et sous la menace du non-paiement du salaire. Tous les employés signaient leurs relevés dans cette salle et pendant le service. Il a ensuite contesté le contenu de ces décomptes, en particulier les heures indiquées. Il a expliqué qu'il travaillait du lundi au samedi de 9h à 15h et de 18h à 23h, parfois jusqu'à minuit, avec une pause de 30 minutes le matin et le soir. Il avait aussi une demi-journée de congé durant la semaine mais travaillait 6-7 heures ce jour-là, de sorte qu'il ne considérait pas ce jour comme un congé. Il s'occupait du nettoyage de la cuisine le soir et était le dernier à partir. Il était le seul à faire des heures supplémentaires. Il ne pointait pas mais notait lui-même ses heures sur des feuilles qu'il ne transmettait pas à son employeuse mais réclamait chaque mois à celle-ci leur paiement. L'employeuse lui répondait que les heures supplémentaires lui seraient payées plus tard mais ne les notait pas. Il a enfin précisé que son salaire net était de 2'400 fr. mais qu'il avait reçu 3'000 fr. en novembre et décembre 2016 et 2'500 fr. en janvier 2017 car il travaillait 64 heures par semaines au lieu de 38 heures et qu'il ne pouvait pas prendre en totalité les deux jours de congé auxquels il avait droit. Il a contesté avoir reçu des avances sur salaire. C______ a confirmé les horaires notés sur les relevés produits et précisé qu'ils étaient quatre à travailler en cuisine et à se répartir les horaires. Il a également confirmé faire signer les relevés d'heures à tous les employés. Il payait les employés la plupart du temps en espèces, le 5 du mois suivant au plus tard. S'agissant des avances effectuées, celles-ci n'avaient rien à voir avec le montant de 8'500 fr. prêté à l'employé. Ce dernier montant lui avait été remis pour qu'il ne soit pas expulsé de son logement. l.b Lors de cette audience, le Tribunal a également entendu des témoins. D______, un ami de A______, employé en tant que cuisinier pour l'employeuse en 2013, a indiqué avoir travaillé 8 heures par jour de 8h à 11h et de 12h à 17h et avoir bénéficié de deux jours de congé par semaine. Il lui était arrivé de dépasser les horaires de 15-20 minutes et n'avait pas été payé davantage. Il avait également travaillé, sans rémunération, à deux reprises pour des soirées organisées par l'employeuse. Son salaire était payé en espèces. Il n'avait pas de fiche de salaire et ne devait signer aucun papier lorsqu'il recevait son salaire. Egalement entendu comme témoin, E______, une amie de l'employé ayant travaillé à une reprise pour B______ SARL en 2016 en tant qu'extra, a déclaré avoir véhiculé l'employé à deux ou trois reprises au travail. Elle l'avait amené une fois à 8h et était venue le chercher une fois à 23h et une fois à minuit. Elle a encore ajouté que lorsqu'elle sortait avec des amis, A______ les rejoignait assez tard. m.a A l'audience du 2 mai 2017, C______ a expliqué que les avances figurant dans les décomptes qu'il avait établis avaient été faites à la demande de l'employé qui lui avait indiqué devoir faire face à de nombreuses dettes, ce qu'a contesté A______. L'employeuse a en outre reconnu devoir la somme nette de 600 fr. 25 pour le salaire du mois de février 2017. m.b Lors de cette audience, le Tribunal a encore entendu plusieurs témoins. F______, serveur pour B______ SARL de juin 2016 à juillet 2017, a expliqué que ses horaires de travail s'étendaient de 10h à 14h et de 18h à 22h. Il ne travaillait pas le dimanche, le lundi soir et le mardi soir. Il n'avait jamais fait d'heure supplémentaire. Son salaire était payé en espèces le 5 du mois. Il signait ses fiches de salaire et en recevait une copie. Au mois de janvier 2017, il avait vu l'employé et C______ compter une grosse somme d'argent. G______, serveur pour B______ SARL de 2011 à 2012, a déclaré qu'il travaillait de 11h à 14h et de 18h à 22h. Ses deux jours de congé étaient variables. Il n'avait jamais fait d'heure supplémentaire. Il recevait son salaire en espèces et signait, sans y être forcé, les fiches de salaire. Il lui était arrivé de demander des avances à l'employeuse qui les lui avait accordées. Egalement entendu en qualité de témoin, H______, serveur pour B______ SARL durant cinq ans à compter de 2008 ou 2009, a indiqué que ses horaires s'étendaient de 11h à 15h et de 18h à 22h. Il avait congé les dimanches et les soirées du lundi, mardi et mercredi. Il n'avait jamais fait d'heure supplémentaire. Son salaire était versé par virement bancaire et il signait, sans y être forcé, une fiche de salaire après avoir vérifié que celle-ci était juste. m.c Les parties ont plaidé en fin d'audience. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a constaté que l'employé n'avait apporté la preuve ni de l'existence d'heures supplémentaires ni de leur nécessité pour la sauvegarde des intérêts de B______ SARL, de sorte que la prétention de l'employé en paiement des heures supplémentaires devait être rejetée.![endif]>![if> S'agissant de la demande reconventionnelle, le Tribunal a retenu que le recourant avait admis avoir reçu ses salaires des mois de novembre 2016 à janvier 2017, de sorte que le montant de 8'500 fr. – qui avait été remis à l'employé en janvier 2017 en présence d'un témoin – l'avait été en sus des salaires, ce d'autant plus que l'employeuse accordait des avances sur salaire à ses employés lorsque ses derniers les lui demandaient. Il n'y avait ainsi pas lieu de remettre en cause l'attestation signée par le recourant par laquelle il avait " reconnu devoir [à l'intimée] la somme de 8'500 fr. ". Celle-ci ayant sollicité le remboursement de ce montant, il convenait d'admettre la demande reconventionnelle à cet égard. EN DROIT
1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 2 CPC, l'appel est recevable dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins au dernier état des conclusions.![endif]>![if> Si tel n'est pas le cas, seul le recours est recevable (art. 319 let. a CPC). Pour la question de la recevabilité de l'appel contre un jugement statuant sur une demande principale avec demande reconventionnelle, la valeur litigieuse à prendre en considération sera celle de la demande ayant la valeur la plus élevée, même si les conclusions principales et reconventionnelles ne s’excluent pas (Tappy, in CPC commenté, 2011, n. 23 ad art. 94). 1.2 En l'espèce, la valeur la plus élevée, correspondant à la demande reconventionnelle, s'élève à 8'500 fr. Ainsi, seul le recours est ouvert. Le fait que le recourant ait intitulé son acte "appel" ne fait cependant pas obstacle à sa recevabilité, celui-ci pouvant être traité comme un recours (ATF 134 III 379 consid. 1.2; ATF 131 I 291 consid. 1.3). Formé dans les délai et forme prescrits par la loi, auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable (art. 130, 131, 143 al. 1 et 321 al. 1 CPC). 1.3 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Ce dernier grief se recoupe avec celui d'arbitraire dans l'établissement des faits ou dans l'appréciation des preuves (Jeandin, in CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 320 CPC). La cause est soumise à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC). 1.4 La compétence des juridictions genevoises pour connaître du présent litige n'est à juste titre pas remise en cause (cf. art. 34 al. 1 CPC).
2. Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir considéré établies les heures supplémentaires qu'il affirme avoir effectuées.![endif]>![if> 2.1 2.1.1 Selon l'art. 321c al. 1 CO, si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander. Selon l'art. 15 al. 4 de la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés (ci-après "CCNT"), les heures supplémentaires sont des heures de travail faites en plus de la durée moyenne de la semaine de travail convenue. Ces dernières doivent être compensées, dans un délai convenable, par du temps libre de même durée ou rémunérées. 2.1.2 Il appartient au travailleur de prouver, d'une part, qu'il a accompli des heures supplémentaires et, d'autre part, que celles-ci ont été ordonnées par l'employeur ou qu'elles étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier (arrêt du TF, 4A_484/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.3; Dunand, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 47 ad art. 321c). Lorsqu'il effectue spontanément des heures supplémentaires commandées par les circonstances, le travailleur doit en principe les déclarer dans un délai utile, afin de permettre à l'employeur de prendre d'éventuelles mesures d'organisation en connaissance du temps nécessaire à l'exécution des tâches confiées; à défaut, l'employé risque, sauf circonstances particulières, de voir son droit à la rémunération périmé. Cela étant, lorsque l'employeur sait ou doit savoir que l'employé accomplit des heures au-delà de la limite contractuelle, celui-ci peut, de bonne foi, déduire du silence de celui-là que lesdites heures sont approuvées, sans avoir à démontrer qu'elles sont nécessaires pour accomplir le travail demandé (arrêt du TF, 4A_484/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.3; ATF 129 III 171 consid. 2.2 et 2.3). 2.1.3 A teneur de l'art. 21 al. 2 CCNT, l’employeur est responsable de l’enregistrement de la durée du temps de travail effectué. Cet enregistrement doit être signé au moins une fois par mois par le collaborateur. Si l’employeur délègue au collaborateur la réalisation de cet enregistrement, ce dernier devra être signé au moins une fois par mois par l’employeur. Si l’employeur n’observe pas l’obligation d’enregistrer la durée du travail du collaborateur, l’enregistrement de la durée du travail ou le contrôle de la durée du travail réalisé par le collaborateur sera admis comme moyen de preuve en cas de litige (art. 21 al. 4 CCNT). Il ne s'agit pas d'un renversement du fardeau de la preuve (Dunand, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 50 ad art. 321c). 2.2 En l'espèce, c'est à raison que le Tribunal a estimé que le recourant n'avait pas démontré avoir effectué les heures supplémentaires alléguées. En effet, trois témoins, employés en tant que serveurs, ont affirmé ne jamais avoir dû accomplir d'heure supplémentaire, un témoin, employé en tant que cuisinier, a expliqué pour sa part avoir parfois dépassé l'horaire convenu de 15 ou 20 minutes, et un autre témoin a indiqué avoir conduit le recourant à son travail une fois à 8h et être venu le chercher une fois à 23h et une fois à minuit. Aucun d'entre eux n'a cependant fourni d'indications utiles sur les horaires du recourant, qui auraient permis de retenir qu'il avait régulièrement effectué des heures supplémentaires, étant relevé que durant la période d'emploi du recourant, le restaurant employait deux autres personnes en cuisine, en sus du recourant et de C______. En outre, le recourant s'est contenté d'expliquer que son cahier des charges incluait également le nettoyage de la cuisine et que cette tâche était nécessaire au bon fonctionnement du restaurant – ce que l'on peut concevoir à la lecture de l'intitulé du poste inscrit dans le contrat de travail. Il n'est toutefois pas établi que cette tâche ne pouvait être exécutée durant les heures de travail ordinaires du recourant ou qu'elle devait être accomplie par lui, même s'il ne parvenait pas à l'effectuer durant ses heures habituelles de travail. Le recourant n'allègue pas non plus que l'intimée savait ou devait savoir qu'il accomplissait des heures au-delà de la limite contractuelle. Au contraire, il a reconnu que les décomptes des heures qu'il établissait lui-même n'étaient pas transmis à l'intimée et encore moins signés par celle-ci. A ce propos, l'intimée a également établi des décomptes des heures effectuées par le recourant – desquels ne ressort aucune heure supplémentaire – et deux d'entre eux ont été signés par le recourant, ce que ce dernier admet au demeurant. Deux témoins ont affirmé que l'intimée ne les avait pas forcés à signer leurs fiches de salaire pour pouvoir recevoir celui-ci. On voit ainsi mal pour quelle raison l'intimée se serait comportée différemment à l'égard du recourant, de sorte que celui-ci échoue dans l'apport de la preuve du vice de son consentement. Partant, seul les décomptes établis par l'intimée doivent être tenus pour avérés et le fait que le recourant les ait signés, par hypothèse sans les avoir regardés, n'y change rien. Faute pour le recourant d'être parvenu à démontrer l'existence d'heures supplémentaires, c'est à juste titre que le Tribunal a refusé de lui allouer un montant à ce titre. Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point.
3. Les recourant considère que les premiers juges ont erré en retenant l'existence d'un contrat de prêt entre lui-même et l'intimée et en le condamnant à restituer à celle-ci le montant de 8'500 fr. qu'il avait reçu en réalité à titre de salaire.![endif]>![if> 3.1 Selon l'art. 312 CO, le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. La restitution du prêt est soumise à deux conditions: premièrement, la remise des fonds à l'emprunteur et, deuxièmement, l'obligation de restitution stipulée à charge de celui-ci (arrêt du TF, 4A_626/2017 du 29 juin 2018 consid. 3.3.1; ATF 144 III 93 consid. 5.1.1). L'obligation de restitution de l'emprunteur est un élément essentiel du contrat. Elle résulte non pas du paiement fait par le prêteur, mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt. La remise de l'argent par le prêteur n'est qu'une condition de l'obligation de restituer (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1 et la référence; 83 II 209 consid. 2). En réalité, le juge doit déterminer, en appliquant les règles d'interprétation des contrats (cf. sur ces règles, ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et 5.2.3), si les parties sont convenues d'une obligation de restitution; pour ce faire, il se base sur toutes les circonstances concrètes de l'espèce, qu'il incombe au prêteur d'établir (art. 8 CC; ATF 144 III 93 consid. 5.1.1). Celui qui agit en restitution d'un prêt doit donc apporter la preuve non seulement de la remise des fonds, mais encore et au premier chef du contrat de prêt de consommation et, par conséquent, de l'obligation de restitution qui en découle (ATF 83 II 209 consid. 2; arrêts 4A_639/2015 du 28 juillet 2016 consid. 5.1; 4A_12/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1), le demandeur n'étant au bénéfice d'aucune présomption légale (arrêts 4A_639/2015 précité consid. 5.1; 4A_313/2015 du 13 novembre 2015 consid. 2; 4A_12/2013 précité consid. 2.1). Dans certaines circonstances exceptionnelles, le seul fait de recevoir une somme d'argent peut toutefois constituer un élément suffisant pour admettre l'existence d'une obligation de restituer et, partant, d'un contrat de prêt (présomption de fait). Il doit cependant en résulter clairement que la remise de la somme ne peut s'expliquer raisonnablement que par la conclusion d'un prêt (arrêt du TF, 4A_626/2017 du 29 juin 2018 consid. 3.3.1; ATF 144 III 93 consid. 5.1.1; 83 II 209 consid. 2). 3.2 En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir reçu un montant de 8'500 fr. en espèces le 14 janvier 2017 de la part de l'intimée et avoir signé un reçu, seul étant litigieux le fondement de ce versement, ledit reçu n'indiquant pas l'obligation de restitution. Le recourant soutient que cette somme correspondait à ses salaires pour les mois de novembre 2016 à janvier 2017, tandis que l'intimée allègue avoir prêté ce montant au recourant pour lui permettre de faire face à des difficultés financières. Il convient ainsi de déterminer, en se basant sur toutes les circonstances concrètes du cas d'espèce, si les parties sont convenues d'une obligation de restitution. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, les déclarations du témoin F______ ne permettent pas d'emblée de conclure à l'existence d'un contrat de prêt à la consommation. Tout au plus, elles seraient susceptibles de démontrer la remise par l'intimée au recourant d'une somme d'argent élevée, ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties. De même, le fait que l'intimée ait accordé des avances à un ou plusieurs employés par le passé, ne signifie pas encore qu'elle serait disposée à accorder des prêts, à titre gratuit au demeurant, à d'autres employés. Le Tribunal ne pouvait par conséquent pas, sur cette base, retenir la conclusion d'un contrat de prêt entre les parties. Cela étant, il convient de retenir l'existence d'un tel contrat par substitution de motifs, dans la mesure où d'autres éléments que ceux pris en considération par le Tribunal accréditent la thèse de l'intimée. D'une part, les décomptes établis par l'intimée, que le recourant a admis avoir signés au début des mois de décembre 2016 et janvier 2017, indiquent que les montants dus à ce dernier à titre de salaire lui ont été versés au moment de la signature desdits décomptes, étant précisé que le recourant n'a pas démontré les avoir signés sous la menace. On voit dès lors mal pour quelle raison l'intimée aurait fait signer au recourant, en sus, un autre document attestant du versement des salaires des mois de décembre 2016 et janvier 2017. D'autre part, selon la demande du recourant, l'attestation datée du 14 janvier 2017 aurait été signée début février 2017. Le recourant n'explique cependant pas dans son écriture pour quelle raison ce document aurait été antidaté. Ce n'est qu'à l'audience du 7 mars 2017 que le recourant a admis avoir signé le reçu à la date indiquée. De surcroit, il est établi que les salaires ont toujours été payés au début du mois suivant, de sorte qu'au 14 janvier 2017, le salaire qu'aurait dû recevoir le recourant s'élevait, selon ses fiches de salaire des mois de novembre et décembre 2016, à 4'960 fr. 95 et en aucun cas à 8'500 fr. Même à supposer que l'intimée ait voulu effectivement verser à l'employé pour cette période un montant de 3'000 fr. par mois comme le prétend le recourant, la somme totale de 6'000 fr. (2 x 3'000 fr.) ne correspond toujours pas au montant de 8'500 fr. indiqué sur le reçu et aucune explication n'est fournie par le recourant à ce propos, étant précisé en outre que ce dernier a contesté à plusieurs reprises avoir perçu des avances de salaire, de sorte que l'on ne peut pas même envisager que cette différence corresponde à une avance de salaire pour le mois de janvier 2017. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir l'existence d'un contrat de prêt entre les parties s'agissant du montant de 8'500 fr. Le jugement entrepris sera par conséquent intégralement confirmé.
4. Au vu de la nature du litige et compte tenu de la valeur litigieuse, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c et 116 CPC; 19 al. 3 let. c LaCC) ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 2 : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 8 octobre 2018 par A______ contre le jugement JTPH/266/2018 rendu le 5 septembre 2018 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/8761/2017-2. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Fiona Mac PHAIL, juge employeur; Monsieur Kasum VELII, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000.- fr.