MESURE PROVISIONNELLE;CONCURRENCE DÉLOYALE;INCITATION À VIOLER OU À RÉSILIER UN CONTRAT | CPC.261; LCD.9
Dispositiv
- RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8758/2019 ACJC/588/2019 ORDONNANCE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 23 avril 2019 Entre A______ SA, sise, avenue ______ Genève, requérante, comparant par Me Joël Chevallaz, avocat, passage des Lions 6, case postale 5653, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et 1) Monsieur B______ , domicilié avenue ______ [GE], cité, 2) Monsieur C______ , domicilié route ______ [VD], autre cité, 3) D______ SA , sise chemin ______ [VD], autre citée. Attendu, EN FAIT , que, par acte déposé à la Cour de Justice le 18 avril 2019, A______ SA a formé à l'encontre de B______, C______ et D______ SA une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles; Que, sur mesures superprovisionnelles, elle a conclu à ce que la Cour, statuant sans audition des parties, interdise aux parties citées d'inciter ses clients à rompre voire résilier les contrats les liant en vue d'en conclure d'autres avec eux-mêmes (ch. 2), d'utiliser les contrats la liant à ses clients, dont la durée a été modifiée subséquemment à leur conclusion par la suppression de la clause de renouvellement tacite, afin d'inciter lesdits clients à rompre, voire résilier lesdits contrats en vue d'en conclure d'autres avec eux-mêmes (ch. 3), d'enlever, de manipuler ou d'utiliser à des fins concurrentielles les meubles présentoirs lui appartenant (ch. 5) et de la dénigrer ainsi que ses services par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes (ch. 6); Qu'elle a également conclu à ce qu'il soit fait interdiction à B______ et C______ de se présenter comme étant ses employés (ch. 4), le tout, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, avec suite de frais et dépens; Qu'elle a pris des conclusions identiques sur mesures provisionnelles; Qu'il ressort du dossier que A______ SA, inscrite le ______ 2000 au Registre du commerce de Genève, a notamment pour but social la distribution de documents publicitaires et la gestion des supports nécessaires à cette diffusion; Que B______ et C______ ont été ses employés en tant que responsables commerciaux pendant seize ans, avant de résilier leurs contrats et de devenir directeurs d'une autre société, D______ SA, laquelle a son siège dans le canton de Vaud et est active notamment en matière de diffusion, promotion et communication d'entreprise; Que les contrats de travail des précités contenaient des clauses de non concurrence; Que la requérante allègue que les précités et D______ SA se sont rendus coupables, depuis fin décembre 2018, d'actes de concurrence déloyale à son égard; Qu'elle explique qu'avant de quitter leurs fonctions ils ont modifié la teneur de plusieurs contrats en cours conclus entre A______ SA et ses clients en supprimant la clause de renouvellement tacite incluse dans ces contrats, de manière à permettre une résiliation anticipée desdits contrats et qu'ils ont ensuite incité, parfois avec succès, les clients en question à conclure de nouveaux contrat avec eux; Qu'une plainte pénale pour faux dans les titres a été déposée pour ces faits à l'encontre des cités; Qu'elle ajoute que les cités se livrent à une campagne de dénigrement de ses services auprès de ses clients afin de les convaincre de conclure de nouveaux contrats avec eux, en se présentant parfois, faussement, comme étant ses propres employés; Que, début avril 2019, les cités avaient fait signer à des clients de la requérante, en dehors des délais contractuels de résiliation des contrats, des "bons de retours" des présentoirs à prospectus publicitaires appartenant à la requérante, qui se trouvaient chez eux, pour les remplacer par les leurs; Que la requérante fait valoir que ces agissement lui ont fait déjà perdre, au profit de D______ SA, six clients qui généraient un chiffre d'affaire de 90'800 fr. et que huit autres clients, générant un chiffre d'affaires de 160'000 fr., n'ont pas encore décidé s'ils reconduiraient ou non leurs contrats; Considérant, EN DROIT , que la Cour de céans est compétente à raison du lieu (art. 36 CPC), de la matière (art. 5 al. 1 lit. d et al. 2 CPC; art. 120 al. 1 lit. a LOJ) et de la valeur litigieuse (art. 5 al. 1 lit. d CPC) pour connaître des conclusions formulées à titre superprovisionnel par la requérante; Que le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC); Qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le juge peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre les parties (art. 265 al. 1 CPC); Qu'il incombe à la partie requérante de rendre vraisemblables les faits qu'elle allègue, ainsi que le bien-fondé, sous l'angle d'un examen sommaire, de la prétention qu'elle invoque (ATF 131 III 473 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n° 1773 à 1776 et 1779); Que le juge doit procéder à la pesée des intérêts en présence, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour chacune des parties selon que la mesure requise est ou non ordonnée (Hohl, op. cit., n° 1780); Que la mesure ordonnée doit être proportionnée au risque d'atteinte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1); Que celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé peut notamment demander au juge (a) de l'interdire si elle est imminente ou (b) de la faire cesser si elle dure encore (art. 9 al. 1 LCD); Que, selon l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale trompeuse ou contrevenant de toute autre manière aux règles de la bonne foi et ayant une influence sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients; Qu'agit notamment de façon déloyale celui qui dénigre autrui, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses et inutilement blessantes (art. 3 al. 1 let. a LCD) ou incite un client à rompre un contrat en vue d'un conclure un avec lui (art. 4 let. a LCD); Qu'en l'espèce, les pièces produites par la requérante rendent vraisemblable que B______ et C______ ont modifié, avant de quitter leurs fonctions, la durée des contrats conclus entre la requérante et ses clients en supprimant la clause prévoyant leur renouvellement tacite sauf résiliation avec un préavis de trois mois, avec pour effet que ces contrats pouvaient être résiliés à plus brève échéance (pièces 12 à 75 req.); Que le fait que les cités démarchent les clients de la requérante pour les inciter à résilier leurs contrats avec celle-ci et conclure de nouveaux contrats avec eux est également rendu vraisemblable par les pièces produites, notamment par les échanges de courriels entre la requérante et les sociétés E______, F______, G______ et H______ (pièces 76 à 78, 92 et 98 req.) ainsi que par les courriers de retour des présentoirs, émanant de clients différents, mais tous établis sur le même modèle (pièces 86 à 88 et 93 à 96 req.); Qu'il est ainsi rendu vraisemblable que les cités utilisent des procédés contrevenant à la LCD pour détourner à leur profit la clientèle de la requérante; Qu'il y a urgence à statuer dans la mesure où il est vraisemblable que les agissements des cités causent un dommage à la requérante, lequel est susceptible d'augmenter avec le temps; Que la requête de mesures superprovisionnelles doit dès lors être admise; Qu'un délai de dix jours dès la notification de la présente ordonnance sera imparti aux cités pour répondre à la requête de mesures provisionnelles (art. 265 al. 2 CPC); Que la suite de la procédure sera réservée; Que le sort des frais sera renvoyé à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures superprovisionnelles : Fait interdiction à B______, C______ et D______ SA d'effectuer les actes suivants : - inciter les clients et les clients dépositaires de A______ SA à rompre voire résilier les contrats les liant à celle-ci en vue d'en conclure d'autres avec eux-mêmes; - utiliser les contrats liant A______ SA à ses clients, dont la durée a été modifiée subséquemment à leur conclusion par la suppression de la clause de renouvellement tacite, afin d'inciter lesdits clients à rompre, voir résilier lesdits contrats en vue d'en conclure d'autres avec eux-mêmes; - enlever, manipuler ou utiliser à des fins concurrentielles les meubles présentoirs appartenant à A______ SA; - dénigrer A______ SA ainsi que ses services par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes. Fait interdiction à B______ et C______ de se présenter comme étant employés de A______ SA. Prononce les injonctions précitées sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 du Code pénal, à savoir l'amende. Dit que les présentes mesures superprovisionnelles déploieront leur effet jusqu'à droit jugé sur la requête de mesures provisionnelles. Impartit à B______, C______ et D______ SA un délai de dix jours dès notification de la présente ordonnance pour répondre par écrit à la requête. Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente ad interim ; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente ad interim : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Camille LESTEVEN S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral ( ATF 137 III 417 consid. 1.3).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 23.04.2019 C/8758/2019 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 23.04.2019 C/8758/2019 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 23.04.2019 C/8758/2019
MESURE PROVISIONNELLE;CONCURRENCE DÉLOYALE;INCITATION À VIOLER OU À RÉSILIER UN CONTRAT | CPC.261; LCD.9
C/8758/2019 ACJC/588/2019 du 23.04.2019 ( IUS ) , ADMIS Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE;CONCURRENCE DÉLOYALE;INCITATION À VIOLER OU À RÉSILIER UN CONTRAT Normes : CPC.261; LCD.9 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8758/2019 ACJC/588/2019 ORDONNANCE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 23 avril 2019 Entre A______ SA, sise, avenue ______ Genève, requérante, comparant par Me Joël Chevallaz, avocat, passage des Lions 6, case postale 5653, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et 1) Monsieur B______ , domicilié avenue ______ [GE], cité,
2) Monsieur C______ , domicilié route ______ [VD], autre cité,
3) D______ SA , sise chemin ______ [VD], autre citée. Attendu, EN FAIT , que, par acte déposé à la Cour de Justice le 18 avril 2019, A______ SA a formé à l'encontre de B______, C______ et D______ SA une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles; Que, sur mesures superprovisionnelles, elle a conclu à ce que la Cour, statuant sans audition des parties, interdise aux parties citées d'inciter ses clients à rompre voire résilier les contrats les liant en vue d'en conclure d'autres avec eux-mêmes (ch. 2), d'utiliser les contrats la liant à ses clients, dont la durée a été modifiée subséquemment à leur conclusion par la suppression de la clause de renouvellement tacite, afin d'inciter lesdits clients à rompre, voire résilier lesdits contrats en vue d'en conclure d'autres avec eux-mêmes (ch. 3), d'enlever, de manipuler ou d'utiliser à des fins concurrentielles les meubles présentoirs lui appartenant (ch. 5) et de la dénigrer ainsi que ses services par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes (ch. 6); Qu'elle a également conclu à ce qu'il soit fait interdiction à B______ et C______ de se présenter comme étant ses employés (ch. 4), le tout, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, avec suite de frais et dépens; Qu'elle a pris des conclusions identiques sur mesures provisionnelles; Qu'il ressort du dossier que A______ SA, inscrite le ______ 2000 au Registre du commerce de Genève, a notamment pour but social la distribution de documents publicitaires et la gestion des supports nécessaires à cette diffusion; Que B______ et C______ ont été ses employés en tant que responsables commerciaux pendant seize ans, avant de résilier leurs contrats et de devenir directeurs d'une autre société, D______ SA, laquelle a son siège dans le canton de Vaud et est active notamment en matière de diffusion, promotion et communication d'entreprise; Que les contrats de travail des précités contenaient des clauses de non concurrence; Que la requérante allègue que les précités et D______ SA se sont rendus coupables, depuis fin décembre 2018, d'actes de concurrence déloyale à son égard; Qu'elle explique qu'avant de quitter leurs fonctions ils ont modifié la teneur de plusieurs contrats en cours conclus entre A______ SA et ses clients en supprimant la clause de renouvellement tacite incluse dans ces contrats, de manière à permettre une résiliation anticipée desdits contrats et qu'ils ont ensuite incité, parfois avec succès, les clients en question à conclure de nouveaux contrat avec eux; Qu'une plainte pénale pour faux dans les titres a été déposée pour ces faits à l'encontre des cités; Qu'elle ajoute que les cités se livrent à une campagne de dénigrement de ses services auprès de ses clients afin de les convaincre de conclure de nouveaux contrats avec eux, en se présentant parfois, faussement, comme étant ses propres employés; Que, début avril 2019, les cités avaient fait signer à des clients de la requérante, en dehors des délais contractuels de résiliation des contrats, des "bons de retours" des présentoirs à prospectus publicitaires appartenant à la requérante, qui se trouvaient chez eux, pour les remplacer par les leurs; Que la requérante fait valoir que ces agissement lui ont fait déjà perdre, au profit de D______ SA, six clients qui généraient un chiffre d'affaire de 90'800 fr. et que huit autres clients, générant un chiffre d'affaires de 160'000 fr., n'ont pas encore décidé s'ils reconduiraient ou non leurs contrats; Considérant, EN DROIT , que la Cour de céans est compétente à raison du lieu (art. 36 CPC), de la matière (art. 5 al. 1 lit. d et al. 2 CPC; art. 120 al. 1 lit. a LOJ) et de la valeur litigieuse (art. 5 al. 1 lit. d CPC) pour connaître des conclusions formulées à titre superprovisionnel par la requérante; Que le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC); Qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le juge peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre les parties (art. 265 al. 1 CPC); Qu'il incombe à la partie requérante de rendre vraisemblables les faits qu'elle allègue, ainsi que le bien-fondé, sous l'angle d'un examen sommaire, de la prétention qu'elle invoque (ATF 131 III 473 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n° 1773 à 1776 et 1779); Que le juge doit procéder à la pesée des intérêts en présence, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour chacune des parties selon que la mesure requise est ou non ordonnée (Hohl, op. cit., n° 1780); Que la mesure ordonnée doit être proportionnée au risque d'atteinte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1); Que celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé peut notamment demander au juge (a) de l'interdire si elle est imminente ou (b) de la faire cesser si elle dure encore (art. 9 al. 1 LCD); Que, selon l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale trompeuse ou contrevenant de toute autre manière aux règles de la bonne foi et ayant une influence sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients; Qu'agit notamment de façon déloyale celui qui dénigre autrui, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses et inutilement blessantes (art. 3 al. 1 let. a LCD) ou incite un client à rompre un contrat en vue d'un conclure un avec lui (art. 4 let. a LCD); Qu'en l'espèce, les pièces produites par la requérante rendent vraisemblable que B______ et C______ ont modifié, avant de quitter leurs fonctions, la durée des contrats conclus entre la requérante et ses clients en supprimant la clause prévoyant leur renouvellement tacite sauf résiliation avec un préavis de trois mois, avec pour effet que ces contrats pouvaient être résiliés à plus brève échéance (pièces 12 à 75 req.); Que le fait que les cités démarchent les clients de la requérante pour les inciter à résilier leurs contrats avec celle-ci et conclure de nouveaux contrats avec eux est également rendu vraisemblable par les pièces produites, notamment par les échanges de courriels entre la requérante et les sociétés E______, F______, G______ et H______ (pièces 76 à 78, 92 et 98 req.) ainsi que par les courriers de retour des présentoirs, émanant de clients différents, mais tous établis sur le même modèle (pièces 86 à 88 et 93 à 96 req.); Qu'il est ainsi rendu vraisemblable que les cités utilisent des procédés contrevenant à la LCD pour détourner à leur profit la clientèle de la requérante; Qu'il y a urgence à statuer dans la mesure où il est vraisemblable que les agissements des cités causent un dommage à la requérante, lequel est susceptible d'augmenter avec le temps; Que la requête de mesures superprovisionnelles doit dès lors être admise; Qu'un délai de dix jours dès la notification de la présente ordonnance sera imparti aux cités pour répondre à la requête de mesures provisionnelles (art. 265 al. 2 CPC); Que la suite de la procédure sera réservée; Que le sort des frais sera renvoyé à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures superprovisionnelles : Fait interdiction à B______, C______ et D______ SA d'effectuer les actes suivants :
- inciter les clients et les clients dépositaires de A______ SA à rompre voire résilier les contrats les liant à celle-ci en vue d'en conclure d'autres avec eux-mêmes;
- utiliser les contrats liant A______ SA à ses clients, dont la durée a été modifiée subséquemment à leur conclusion par la suppression de la clause de renouvellement tacite, afin d'inciter lesdits clients à rompre, voir résilier lesdits contrats en vue d'en conclure d'autres avec eux-mêmes;
- enlever, manipuler ou utiliser à des fins concurrentielles les meubles présentoirs appartenant à A______ SA;
- dénigrer A______ SA ainsi que ses services par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes. Fait interdiction à B______ et C______ de se présenter comme étant employés de A______ SA. Prononce les injonctions précitées sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 du Code pénal, à savoir l'amende. Dit que les présentes mesures superprovisionnelles déploieront leur effet jusqu'à droit jugé sur la requête de mesures provisionnelles. Impartit à B______, C______ et D______ SA un délai de dix jours dès notification de la présente ordonnance pour répondre par écrit à la requête. Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente ad interim ; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente ad interim : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Camille LESTEVEN S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral ( ATF 137 III 417 consid. 1.3).