RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; DROIT AU SALAIRE | CO.337; CO.337c.3; CO.324a.4
Erwägungen (11 Absätze)
E. 4 4.1. Lorsque l'employeur résilie le contrat pour justes motifs au sens de l'art. 337 CO, le contrat prend fin immédiatement en droit, peu importe que la résiliation soit ou non justifiée (ATF 117 II 270 consid. 3b). Tel est aussi le cas lorsque la réception du congé immédiat intervient pendant une période de protection au sens de l'art. 336c CO (brunner/bühler/waeber/bruchez, op. cit. n. 5 ad art. 337 CO). Le travailleur ne bénéficie alors pas de la protection contre les congés en temps inopportun (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.131/1999 du 29 juin 1999, in JAR 2000 p. 229, consid. 3). Cependant, si la résiliation se révèle injustifiée, les périodes de protection de l'art. 336c CO sont prises en compte dans le calcul de l'indemnité prévue par l'art. 337c al. 1 CO (rehbinder, Commentaire bernois, N. 2 ad art. 337c CO; wyler, op. cit., p. 422).
E. 4.2 L'appelante a allégué, sans l'établir, avoir résilié oralement le contrat de B______ le 14 juin 2011. L'intimé pour sa part a expliqué avoir reçu la lettre de congé une semaine plus tard. A défaut d'éléments contraires, il sera par conséquent retenu que le contrat qui liait les parties a pris fin le 21 juin 2011.
E. 5 5.1. Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée (art. 337c al. 1 CO). Cette disposition fait naître une créance en dommages-intérêts (ATF 135 III 405 ; 117 II 270 ). Aux termes de l'art. 336c al. 1 let. b CO, après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service.
E. 5.2 En l'espèce, il est établi par les certificats médicaux versés à la procédure que l'intimé a été incapable de travailler en raison d'un accident du 14 juin 2011 jusqu'au 15 janvier 2012, puis d'une maladie à compter du 16 janvier 2012 jusqu'au 3 juillet 2012. En application de l'art. 336c al. 1 let. b CO et dans la mesure où il accomplissait sa première année de travail au sein de A______, l'intimé bénéficiait d'un délai de protection de 30 jours, soit jusqu'au 14 juillet 2011. Son contrat de travail prévoyant, après la période d'essai, un délai de congé d'un mois pour la fin d'un mois, la résiliation aurait pu intervenir pour le 31 août 2011. Le contrat de travail signé par les parties prévoyait toutefois, en cas de maladie ou d'accident, le versement du salaire à 100% pendant les trois premiers jours, puis à 80% pendant 720 jours. Il convient par conséquent de déterminer la portée de cette clause.
E. 6 6.1.1. L'art. 324a CO règlemente le droit au salaire lorsque le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour cause de maladie ou d'accident notamment. Trois régimes sont envisageables. Selon le régime légal, l'employeur verse le salaire "pour un temps limité" (al. 1), c'est-à-dire trois semaines pendant la première année de service et ensuite pour une période plus longue fixée équitablement, en fonction de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières (al. 2). La pratique a développé des barèmes destinés à faciliter l'application de cette disposition (échelles bernoise, zurichoise et bâloise) (wyler/heinzer, Droit du travail, 3 ème éd. 2014, p. 234). Le droit au salaire cesse à la fin des rapports de travail (ATF 127 III 318 consid. 4b p. 325). Ce régime de base correspond à un seuil minimal de protection auquel il n'est pas possible de déroger en défaveur du travailleur (ATF 131 III 623 consid. 2.2 p. 628). Selon le régime complémentaire, les parties peuvent convenir d'améliorer la protection du travailleur sans toucher au minimum légal. Une telle convention n'est soumise à aucune forme (wyler/heinzer, op. cit. p. 238 s). Enfin, selon le troisième régime prévu à l'art. 324a al. 4 CO, un accord écrit, un contrat-type ou une convention collective peut déroger au système légal à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes. L'employeur ou l'assureur versera des prestations moindres que celles dues légalement pendant un "temps limité", mais qui s'étendront sur une période plus longue (arrêt 4A_53/2007 du 26 septembre 2007 consid. 4.3). La forme écrite doit couvrir les points essentiels du régime dérogatoire, à savoir les risques couverts, le pourcentage du salaire assuré, la durée des prestations, les modalités de financement des primes et un éventuel délai d'attente; un renvoi aux conditions générales d'assurance ou à un autre document tenu à disposition du travailleur suffit (ATF 131 III 623 consid. 2.5.1); les deux parties doivent signer l'accord (art. 13 al. 1 CO; rehbinder/stöckli, Berner Kommentar, 2010, n. 36 ad art. 324a CO). 6.1.2. L'employeur qui s'engage à mettre son employé au bénéfice d'une assurance individuelle ou collective contre la maladie répond de l'existence de la couverture promise. Il est tenu de réparer le préjudice qu'il cause au travailleur en omettant de conclure les contrats nécessaires. Les dommages-intérêts qui doivent être alloués de ce chef couvrent l'intérêt que l'employé avait à l'existence d'une assurance conforme aux termes du contrat de travail et correspondant aux prestations qu'il aurait reçues de la compagnie pour la réalisation du risque considéré (ATF 115 II 251 consid. 4b).
E. 6.2 En l'espèce, le contrat conclu et signé par les deux parties prévoyait, en cas de maladie ou d'accident du travailleur, le versement du salaire à 100% pendant les trois premiers jours, puis à 80% pendant 720 jours. Les parties ont par conséquent adopté un régime dérogatoire au sens de l'art. 324a al. 4 CO, lequel est valable, puisqu'il respecte la forme écrite, le contrat en décrivant les points essentiels, à savoir les risques couverts et la durée des prestations; les prélèvements ressortaient quant à eux des décomptes de salaire. L'appelante s'est dès lors engagée à verser à l'intimé le 100% de son salaire pendant trois jours puis le 80% pendant 720 jours, sans restriction d'aucune sorte, telle que la fin des rapports de travail. L'appelante a toutefois expliqué avoir résilié l'assurance perte de gain qu'elle avait contractée et appliquer depuis le 1 er janvier 2012 l'échelle bernoise. Compte tenu de la teneur du contrat conclu avec l'intimé, qui garantit des prestations allant au-delà de celles prévues par l'échelle bernoise, il appartient à l'appelante de supporter les conséquences de la résiliation du contrat perte de gain. Au vu de ce qui précède, l'intimé, qui a été incapable de travailler pour cause d'accident, puis de maladie, du 14 juin 2011 au 3 juillet 2012, était fondé à réclamer les prestations garanties par son contrat de travail pour l'intégralité de cette période.
E. 6.3 A ce titre, le Tribunal des prud'hommes a alloué à l'intimé la somme brute de 19'031 fr. 05, correspondant à un salaire de 20 fr. de l'heure, sur la base d'un horaire hebdomadaire de 45 heures (au lieu des 46 heures mentionnées par le contrat, erreur que la Cour ne peut corriger, l'intimé n'ayant pas formé appel), auquel s'ajoutait une indemnité de 8,33% pour les vacances, soit un salaire hebdomadaire de 974 fr. 95 bruts, calculé sur une période de 24 semaines et deux jours, rémunérés à hauteur de 80%. Cette manière de calculer, qui n'a pas été remise en cause par l'appelante, sera confirmée. Au vu de ce qui précède, l'appel est infondé sur ce premier point.
E. 7 L'appelante a remis en cause l'indemnité de 2'000 fr. allouée à l'intimé sur la base de l'art. 337c al. 3 CO.
E. 7.1 Aux termes de l'art. 337c al. 3 CO, le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Selon une jurisprudence constante, le versement d'une telle indemnité constitue la règle générale à laquelle il ne peut être dérogé sauf cas exceptionnels (ATF 121 III 64 consid. 3c; 120 II 243 consid. 3e p. 247; 116 II 300 consid. 5a). Pour qu'il puisse y être renoncé, il faut à tout le moins que les circonstances excluent toute faute de l'employeur ou qu'elles ne puissent lui être imputables pour d'autres motifs (ATF 116 II 300 consid. 5a in fine). L'indemnité possède à la fois un caractère punitif et réparateur, destiné à compenser l'atteinte à la personnalité provoquée par le licenciement immédiat (ATF 123 III 391 consid. 3c p. 394, V 5 consid. 2a). Son montant est fixé librement par le juge, en fonction de toutes les circonstances, parmi lesquelles figurent notamment la faute concomitante du travailleur, son âge, sa situation sociale et le temps qu'il a passé au service de l'employeur (ATF 121 III 64 consid. 3c). Le juge du fait possède, tant en ce qui concerne le principe que l'ampleur de l'indemnisation prévue à l'art. 337c al. 3 CO, un large pouvoir d'appréciation (ATF 121 III 64 consid. 3c).
E. 7.2 En l'espèce, aucune circonstance exceptionnelle ne justifie de renoncer à allouer une indemnité à l'intimé. En fixant le montant de l'indemnité à 2'000 fr., correspondant à moins d'un mois de salaire, le Tribunal des prud'hommes a tenu compte du fait que l'intimé avait été engagé par l'appelante depuis moins d'une année et que son comportement avait donné lieu à un certain nombre de critiques. Le Tribunal des prud'hommes a ainsi fait une application correcte de son pouvoir d'appréciation. Le recours est dès lors infondé sur ce point également et sera intégralement rejeté.
E. 8 La procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ Sàrl contre le jugement JTPH/123/2014 rendu le 2 avril 2014 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/8752/2012-3. Au fond : Le rejette et confirme le jugement querellé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Guido AMBUHL, juge employeur, Madame Agnès MINDER JAEGER, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière. La présidente : Paola CAMPOMAGNANI La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.04.2015 C/8752/2012
RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; DROIT AU SALAIRE | CO.337; CO.337c.3; CO.324a.4
C/8752/2012 CAPH/58/2015 du 14.04.2015 sur JTPH/123/2014 ( OS ) , CONFIRME Descripteurs : RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; DROIT AU SALAIRE Normes : CO.337; CO.337c.3; CO.324a.4 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8752/2012-3 CAPH/58/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 14 avril 2015 Entre A______ Sàrl , sise______ (GE), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 2 avril 2014 ( JTPH/123/2014 ), comparant par M e Andrea RUSCA, avocat, Quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et Monsieur B______ , domicilié ______ Genève, intimé, comparant en personne, d'autre part. EN FAIT A. a. Par jugement JTPH/123/2014 du 2 avril 2014, notifié à B______ le 3 avril 2014 et à A______ le 20 août 2014 en raison d'une erreur commise par La Poste, le Tribunal des prud'hommes a, à la forme, déclaré recevable la demande formée le 13 juillet 2012 par B______ contre A______ (chiffre 1 du dispositif), a dit que le licenciement immédiat du 14 juin 2011 est injustifié (ch. 2), a condamné A______ à payer à B______ la somme brute de 19'031 fr. 05 (ch. 3), a condamné A______ à payer à B______ la somme nette de 2'000 fr. (ch. 4), a invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles (ch. 5) et a débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 6).![endif]>![if>
b. Le 19 septembre 2014, A______ a formé appel contre ce jugement. Elle a conclu à l'annulation des chiffres 2 à 6 de son dispositif, à ce qu'il soit dit et constaté que B______ a été licencié avec effet immédiat pour justes motifs, à ce qu'il soit dit et constaté que A______ n'est pas débitrice de B______ et ne lui doit pas le paiement de la somme brute de 19'031 fr. 05 et de la somme nette de 2'000 fr., à ce que B______ soit condamné en tant que plaideur téméraire et à ce qu'il soit débouté de toutes ses conclusions.
c. B______ ne s'est pas prononcé sur l'appel formé par sa partie adverse dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire.
d. Les parties ont été informées que la cause était gardée à juger par plis du 3 novembre 2014. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure: ![endif]>![if>
a. A______ (ci-après A______), dont C______ est l'associé-gérant, est active dans le transport de marchandises ou de personnes, l'achat et la vente de tous biens mobiliers ou immobiliers, l'aménagement extérieur de parcs et jardins, ainsi que toutes activités convergentes; son siège se trouve à ______ (Valais).
b. Par contrat du 17 janvier 2011, entré en vigueur le même jour, A______ a engagé B______, domicilié à Genève, en qualité de chauffeur-livreur. Le contrat mentionnait comme lieu de travail "Genève", une durée hebdomadaire de travail de 46 heures, un salaire horaire brut de 20 fr. et une indemnité pour vacances de 8,33% de l'heure. La période d'essai était fixée à trois mois. En cas de maladie ou d'accident, le contrat prévoyait le versement du salaire à 100% pendant les trois premiers jours, puis à 80% pendant 720 jours. Après la période d'essai, le délai de congé était fixé à un mois pour la fin du mois.
c. Par courrier du 14 juin 2011, A______ a licencié B______ avec effet immédiat, en indiquant avoir reçu plusieurs plaintes de la part de différents clients concernant son comportement et la qualité de son travail. A______ n'a pas été en mesure d'établir que ce courrier a été envoyé par pli recommandé et B______ a affirmé l'avoir reçu une semaine plus tard.
d. Par courrier du 5 mars 2012 adressé à A______, le Syndicat D______ (ci-après le D______), a contesté l'existence de justes motifs, affirmant que le licenciement de B______ était en réalité lié au fait que ce dernier avait été victime d'un accident en date du 14 juin 2011. B______ avait ainsi été en arrêt accident du 14 juin 2011 au 15 janvier 2012, puis en arrêt maladie à compter du 16 janvier 2012. Il ressort de deux décomptes établis par la SUVA le 18 janvier 2012 que B______ a bénéficié d'indemnités journalières du 17 juin 2011 au 15 janvier 2012, pour un montant total de 22'343 fr. 70.
e. Le 3 mai 2012, B______ a déposé une requête de conciliation devant la juridiction des prud'hommes et a conclu au paiement de la somme de 19'119 fr. 40. Une autorisation de procéder a été délivrée le 3 juillet 2012. Le 13 juillet 2012, B______ a poursuivi la procédure devant le Tribunal des prud'hommes et a conclu au paiement de la somme de 25'833 fr., indiquant avoir été licencié avec effet immédiat sans justes motifs et n'avoir reçu aucune information de son employeur concernant la possibilité de reprise à titre individuel de l'assurance perte de gain. Il n'avait par conséquent pas été indemnisé durant la période allant du 16 janvier au 3 juillet 2012, alors qu'il était malade. Il réclamait dès lors à son ancien employeur une indemnisation correspondant à 104 fr. 90 nets par jour.
f. Dans sa réponse du 12 septembre 2012, A______ a conclu à ce que la demande formée par B______ soit rejetée pour incompétence du Tribunal, la défenderesse ayant son siège dans le canton du Valais, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu'il soit constaté que B______ avait été licencié pour justes motifs avec effet immédiat avant son accident et au rejet de sa demande, avec suite de frais et dépens. A______ a en outre conclu à ce que B______ soit condamné pour téméraire plaideur. Sur le fond, A______ a allégué que la qualité du travail accompli par B______ s'était rapidement révélée insuffisante par rapport aux attentes de ses clients et plus particulièrement de La Poste, l'un des plus importants. Cette dernière s'était plainte les 3 et 7 février 2011, ainsi que le 26 mai 2011. Des retards étaient reprochés à B______, ainsi que le fait de ne pas avoir scanné certaines courses. B______ avait par ailleurs commis une faute de circulation le 7 mars 2011, un autre usager de la route s'étant plaint de son comportement dangereux et indélicat. A______ a affirmé avoir informé B______ de ces plaintes et du fait qu'en cas de nouvelles doléances, elle devrait le licencier. Or, le 14 juin 2011, La Poste s'était à nouveau plainte d'un important retard de B______, survenu quelques jours auparavant et du fait que ce dernier avait refusé à plusieurs reprises d'aider des collaboratrices de La Poste à décharger des charriots. La décision de le licencier avec effet immédiat avait été prise le même jour, ce dont B______ avait été informé immédiatement par téléphone. A ce moment-là, il n'avait pas fait état d'un accident dont il aurait été victime, lequel n'était survenu que plus tard.
g. Par ordonnance du 11 octobre 2012, le Tribunal des prud'hommes a limité la procédure à la seule question de la compétence ratione loci et a imparti un délai à B______ pour se prononcer sur ce point.
h. Le 13 novembre 2012, celui-ci a expliqué avoir travaillé exclusivement à Genève de janvier à mars 2011, effectuant des livraisons pour le compte de La Poste, pour la société F______, pour G______ et ponctuellement pour H______. A partir du mois d'avril 2011, A______ lui avait confié une tournée supplémentaire pour La Poste au départ de Genève, les sacs de courrier devant être livrés à Gland et exceptionnellement dans d'autres offices de La Poste sur la côte vaudoise. Cette tournée s'effectuait tôt le matin et B______ poursuivait ensuite son activité à Genève. Il avait ainsi travaillé de manière prépondérante dans le canton de Genève, lieu qui figurait d'ailleurs sur son contrat de travail.
i. Par décision incidente du 14 juin 2013, le Tribunal des prud'hommes a admis sa compétence à raison du lieu, en retenant que le siège social de A______ se trouvait certes dans le canton du Valais, mais que le contrat de travail conclu avec B______ prévoyait, comme lieu de travail, Genève et que les pièces versées à la procédure par A______, à la demande du Tribunal, attestaient du fait qu'elle disposait de dix-sept véhicules immatriculés à Genève, ainsi que de plusieurs raccordements téléphoniques et d'une adresse dans ce canton. Le Tribunal avait dès lors acquis la conviction que B______ avait exercé son activité habituelle principalement à Genève, ce qui fondait la compétence des juridictions genevoises, conformément à l'art. 34 CPC.
j. Sur le fond, le Tribunal des prud'hommes a procédé à l'audition des parties les 14 novembre 2013, 16 janvier et 6 février 2014. j.a. B______ a confirmé sa demande, précisant qu'il réclamait 8'000 fr. nets à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié et 17'833 fr. à titre de perte de gain pour la période allant du 16 janvier au 3 juillet 2012. En substance, il a expliqué avoir été victime d'une chute le 14 juin 2011, entre 9h00 et 10h00, alors qu'il déchargeait la camionnette et avoir été blessé au dos et à la tête, en présence d'un autre employé de A______, I______ et d'une collaboratrice de La Poste. Une heure après cet accident, il avait reçu un message téléphonique de C______, associé de A______, lui disant de ne pas se rendre à l'hôpital et de continuer son travail. Il avait appelé C______ afin de lui indiquer qu'il se trouvait à l'hôpital; le médecin avait établi un certificat mentionnant son incapacité de travail, qu'il avait remis un mois plus tard à A______, laquelle n'avait déclaré le cas à l'assurance accident qu'après un mois et demi. En ce qui concerne la lettre de licenciement, il a précisé l'avoir reçue, par pli simple, environ une semaine après le 14 juin 2011. La SUVA avait pris en charge son incapacité de travail jusqu'au 15 janvier 2012, puis, à partir du 16 janvier 2012, son incapacité avait été considérée comme relevant de la maladie. Son ancien employeur ayant refusé de déclarer le cas à l'assurance perte de gain, B______ n'avait reçu aucune prestation jusqu'au 4 juillet 2012, date à laquelle il avait commencé à percevoir des indemnités de la caisse de chômage. Pour le surplus, B______ a contesté les griefs formulés par A______. Il a expliqué avoir parfois récupéré tardivement le camion à la Poste de Montbrillant, le chauffeur de la tournée précédente ayant eu du retard. Il n'était par ailleurs pas en mesure de dire s'il avait effectué les tournées ayant donné lieu aux réclamations de La Poste, ou si d'autres chauffeurs en avaient été chargés. Les scanners qu'il utilisait étaient propriété de La Poste et il arrivait qu'ils ne fonctionnent pas, ou qu'ils ne soient pas chargés. Il ne se souvenait par ailleurs pas avoir eu une altercation avec un automobiliste, quand bien même il ne contestait pas avoir pu provoquer des désagréments à d'autres usagers de la route; il n'était toutefois pas le seul chauffeur à utiliser le véhicule en cause. Il se rendait dans les bureaux de A______ une fois par mois, pour encaisser son salaire. La seule remarque que lui avait adressée son employeur concernait un excès de vitesse et il n'avait découvert ses autres reproches que postérieurement au 14 juin 2011. Selon lui, son employeur était satisfait de son travail, puisqu'avant la conclusion du contrat du 17 janvier 2011 il avait déjà travaillé pour A______ pendant environ trois mois, sans être déclaré. Il lui était par ailleurs arrivé de transporter des valeurs jusqu'à 100'000 fr., ce qui démontrait que son employeur lui faisait confiance. B______ a confirmé avoir été muté à plusieurs reprises, mais a justifié ces transferts par le fait qu'il devait remplacer des collègues dépourvus de permis de séjour et qui ne pouvaient pas effectuer certaines missions. j.b. A______, représentée par C______, a pour sa part affirmé avoir dû changer à plusieurs reprises l'affectation de B______, car son attitude engendrait des problèmes soit avec ses collègues, soit avec les clients. Le 14 juin 2011, suite aux plaintes qu'il avait reçues de La Poste, il avait, entre 8h00 et 9h00 du matin, envoyé un message téléphonique à J______, lui demandant de passer au bureau après sa tournée; il n'avait reçu aucune réponse. Entre 10h00 et 12h00, B______ l'avait appelé afin de l'informer qu'il avait été victime d'une chute, ce que C______ n'avait pas cru. Il avait par conséquent invité B______ à se rendre immédiatement au bureau, afin de venir chercher sa lettre de licenciement. Son employé ne s'était toutefois pas présenté. Par la suite, B______ était venu le supplier de déclarer l'accident à l'assurance, ce que C______ avait fini par faire. Ce dernier a par ailleurs expliqué que depuis le 1 er janvier 2012, A______n'était plus assurée pour la perte de gain et appliquait par conséquent l'échelle bernoise. C______ a affirmé avoir informé B______ des plaintes formulées à son encontre par les clients, et lui avoir précisé que "cela ne pouvait plus durer". Ces avertissements n'avaient pas été formalisés par écrit. Selon lui, la lettre de licenciement avait vraisemblablement été envoyée par pli recommandé, ce qu'il n'a toutefois pas été en mesure d'établir. Plusieurs témoins ont été entendus par le Tribunal des prud'hommes le 16 janvier 2014. j.c. I______, employé par A______ en 2011 puis à nouveau depuis le 1 er avril 2013, a confirmé que le 14 juin 2011, à Genolier, B______ avait refusé d'aider le personnel de La Poste à décharger les chariots, au motif que cette tâche ne faisait pas partie de son travail. Un peu plus tard dans la matinée, alors qu'il était de retour à Genève avec B______, il avait entendu ce dernier se plaindre d'une douleur au dos; il n'avait par contre pas vu de chute. Il avait raccompagné B______ à son domicile et ignorait si celui-ci avait reçu un message téléphonique de C______. j.d. J______, responsable administratif au sein de A______ depuis le 1 er septembre 2009, a confirmé avoir reçu des emails contenant des doléances à l'égard de B______, notamment de La Poste. Il avait été déplacé à trois ou quatre reprises auprès de différents clients, en raison du mécontentement de ceux-ci et C______ avait déclaré à J______ que les sanctions iraient jusqu'au licenciement avec effet immédiat. Selon lui, B______ avait été convoqué par son employeur, puisqu'il l'avait vu passer au bureau. J______ n'avait toutefois pas assisté aux entretiens entre B______ et C______. Le 14 juin 2011, B______ avait été convoqué par téléphone par C______, mais il ne s'était pas présenté et avait fait état, après coup, d'un accident de travail. J______, qui n'avait pas entendu la teneur de la conversation téléphonique, avait rédigé une lettre de licenciement avec effet immédiat à la demande de C______, ce courrier ayant été notifié tant par pli recommandé que par pli simple. Selon le témoin, le fait que B______ n'ait pas donné suite à la convocation de son employeur le 14 juin 2011 avait été l'élément déclencheur de son licenciement avec effet immédiat. j.e. K______, responsable des transports, est employé par A______ depuis le mois de février 2009. Il a confirmé que B______ avait à plusieurs reprises été convoqué au bureau et que C______ lui avait fait des remarques par téléphone. B______ avait dû être muté chez différents clients, car il ne donnait pas satisfaction et ne s'entendait pas avec certains collègues. Le témoin a déclaré ignorer si B______ avait été menacé de licenciement. Il n'avait pas eu vent d'éléments particuliers concernant le licenciement de B______ le 14 juin 2011; il savait seulement que celui-ci ne s'était pas présenté et qu'il avait été licencié. La Poste occupait entre quinze et vingt chauffeurs de A______et cette dernière n'était pas en mesure d'indiquer quel chauffeur avait effectué une course déterminée. Le témoin a ajouté que dans le secteur d'activité de A______, des clients formulent des plaintes tous les jours; apparemment, B______ en avait eu plus que les autres employés. j.f. L______ est employé par La Poste. Il a confirmé être l'auteur des emails des 3 et 7 février 2011 adressés à A______, mais ne pas être en mesure de désigner quel chauffeur employé par A______ était chargé des courses en question. Il a précisé qu'en 2013 La Poste avait adressé un ou deux courriels de réclamation à A______. j.g. M______, employé de La Poste au sein de l'office de distribution de Gland, a confirmé être l'auteur de l'email du 14 juin 2011, mais ne pas être en mesure de déterminer quels étaient les chauffeurs concernés par les réclamations formulées. Selon lui, le nombre d'incidents sur une période aussi courte n'était pas normal. j.h. N______, responsable des transports au sein de La Poste, a expliqué avoir eu un échange de courriels avec C______ au sujet de retards survenus à l'agence de Rolle et d'un problème entre le personnel de l'agence de Genolier et un employé de A______, qu'il considérait grave. Une ou deux semaines après l'incident survenu le 14 juin 2011, la situation ne s'était pas améliorée, de sorte qu'il avait retiré le mandat à A______ concernant l'agence de Rolle, en raison de retards récurrents. Plusieurs tournées avaient finalement été retirées à A______, laquelle avait par la suite commis moins d'erreurs. A l'époque des faits, La Poste n'était pas en mesure de déterminer quel était le chauffeur en cause en cas de retards ou d'incidents.
k. Dans sa décision du 2 avril 2014, le Tribunal des prud'hommes a considéré, en substance, que les manquements reprochés à B______, même s'ils étaient intervenus de manière répétée, étaient de peu de gravité, A______ n'ayant d'ailleurs pas établi qu'ils avaient justifié un avertissement écrit. Les premiers juges ont également relevé que les différents témoins n'avaient pas été en mesure d'affirmer que les courses pour lesquelles des plaintes avaient été formulées avaient toutes été effectuées par B______. La résiliation avec effet immédiat du contrat de travail était par conséquent intervenue de manière injustifiée. Pour le surplus, le Tribunal des prud'hommes a retenu que le contrat de travail conclu par les parties prévoyait que l'employé devait percevoir son salaire à 100% pendant les trois premiers jours, puis à 80% pendant 720 jours en cas de maladie. Pour la période allant du 14 juin 2011 jusqu'au 15 janvier 2012, l'incapacité de travail de B______ avait été prise en charge par son assurance accidents. A partir du 16 janvier 2012 et jusqu'au 3 juillet 2012, soit durant une période totale de 386 jours, il avait été empêché de travailler en raison d'une maladie, ce qui était attesté par les certificats médicaux produits. Conformément à son contrat de travail, il avait le droit de percevoir son salaire à 80% pendant 720 jours, fixé au montant brut de 20 fr. de l'heure, sur la base d'un horaire hebdomadaire de 45 heures, auquel s'ajoutait une indemnité de 8,33% pour les vacances. Le salaire hebdomadaire de B______ s'élevait dès lors à 974 fr. 95 bruts, de sorte qu'il était fondé à réclamer le versement de la somme brute de 19'031 fr. 05, correspondant à 24 semaines et deux jours, rémunérés à hauteur de 80%. En ce qui concerne l'indemnité pour licenciement avec effet immédiat injustifié, le Tribunal des prud'hommes a considéré que les prestations fournies par B______ n'étaient pas satisfaisantes, de sorte qu'il se justifiait de lui allouer une indemnité nette de 2'000 fr. seulement.
l. Dans son mémoire d'appel, A______ fait grief au premier juge d'avoir considéré que le licenciement intervenu le 14 juin 2011 avec effet immédiat était injustifié, alors que l'administration des preuves avait permis d'établir les manquements graves et répétés de B______ et le fait que celui-ci avait reçu de nombreux avertissements et avait été informé des risques encourus en cas de "récidive", avertissements qui ne l'avaient toutefois pas convaincu de s'amender. La recourante a également soutenu, si par impossible la Cour de justice devait retenir que le licenciement du 14 juin 2011 n'était pas fondé sur de justes motifs, que le Tribunal des prud'hommes avait à tort alloué à B______ un montant brut de 19'031 fr. 05, en violation des art. 336c et 337 et ss CO. En effet, le contrat de travail aurait pris fin dans tous les cas le 31 août 2011 (30 jours de protection contre les congés + un mois de délai de congé), de sorte que tout au plus l'intimé pouvait revendiquer deux mois de salaire, soit un montant total de 6'239 fr. 65. Quant à l'indemnité de 2'000 fr. allouée par le Tribunal, il se justifiait de la réduire de manière conséquente, voire de la supprimer, en raison des graves manquements de l'intimé. EN DROIT
1. 1.1. L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance rendue dans le cadre d'un litige portant sur une valeur de plus de 10'000 fr. au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).![endif]>![if> Il a été déposé dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC) et respecte au surplus la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 CPC). L'appel est ainsi recevable. 1.2. L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.3. En matière de litiges de travail dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., la maxime inquisitoriale sociale s'applique, le juge établissant ainsi les faits d'office (art. 247 al. 2 let. b CPC; Tappy, Code de procédure civile commenté, bohnet/haldy/jeandin/schweizer/tappy, ad art. 247 n. 22 et 23 CPC). La cause est soumise à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC).
2. 2.1. Conformément à l'art. 60 CPC, le Tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies. La compétence du tribunal à raison de la matière et du lieu fait partie des conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 let. b CPC). Selon l'art. 34 al. 1 CPC, le Tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle est compétent pour statuer sur les actions relevant du droit du travail. 2.2. A______ a renoncé à contester en appel le fait que B______ ait principalement exercé son activité dans le canton de Genève, conformément à la mention qui figurait dans son contrat de travail. La compétence ratione loci des juridictions genevoises doit donc être admise, le Tribunal des prud'hommes ayant par ailleurs à juste titre admis sa compétence ratione materiae (art. 1 al. 1 let. a de la loi sur le Tribunal des prud'hommes LTPH).
3. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 337 CO en considérant que le licenciement immédiat était injustifié. 3.1.1. Selon l'art. 337 al. 1 1 ère phrase CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). En règle générale, seule une violation particulièrement grave des obligations contractuelles peut justifier une telle résiliation; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 213 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la résiliation immédiate pour justes motifs, qui constitue une mesure exceptionnelle, doit être admise de manière restrictive (ATF 130 III 28 consid. 4.1). Elle n'est pas destinée à sanctionner un comportement isolé et à procurer à l'employeur une satisfaction (arrêts du Tribunal fédéral 4A_60/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.1; 4A_507/2010 du 2 décembre 2010 consid. 3.2 et ATF 129 III 380 consid. 3.1 p. 383). La gravité de l'infraction ne saurait ainsi entraîner à elle seule l'application de l'art. 337 al. 1 CO. Ce qui est déterminant, c'est que les faits invoqués à l'appui d'une résiliation immédiate aient entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail (arrêts du Tribunal fédéral 4A_60/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.1; ATF 130 III 213 consid. 3.1 et 127 III 153 consid. 1c). Le non-respect des horaires ou des retards répétés ne justifient une résiliation avec effet immédiat qu'en cas de réitération à la suite d'un avertissement. Celui-ci doit être libellé de manière explicite; l'employé doit clairement comprendre, au travers de la mise en garde, que la persistance dans son comportement se traduira par son licenciement immédiat. Suivant le cas, un second avertissement peut ou non être nécessaire lorsque, après un premier, le travailleur enfreint une autre de ses obligations (wyler, Droit du travail, 2 ème éd., 2008, p. 496 s; schneider, La résiliation immédiate du contrat de travail, in Journée 1993 du droit du travail et de la sécurité sociale, 1994, p. 56-58). 3.1.2. Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO) et il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC); à cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (arrêts du Tribunal fédéral 4A_333/2009 du 3 décembre 2009 consid. 2.2; ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 et 130 III 28 4.1). C'est à l'employeur qui entend se prévaloir de justes motifs de licenciement immédiat de démontrer leur existence (brunner/bühler/waeber/bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3 ème éd., 2004, n. 13 ad art. 337 CO; arrêts du Tribunal fédéral 4C_303/2005 du 1 er décembre 2005 consid. 2.1; 4C.174/2003 du 27 octobre 2003, consid. 3.2.3 et les références citées). 3.2. En l'espèce, deux témoins ont expliqué que B______ avait dû être déplacé à plusieurs reprises en raison du mécontentement des clients ou parce qu'il ne s'entendait pas avec certains collègues (témoins J______ et K______). Il est également établi que l'intimé a refusé d'aider à décharger les chariots de La Poste, au motif que cette tâche ne faisait pas partie de son travail (témoin I______). Il ressort par ailleurs du dossier que La Poste s'est plainte à plusieurs reprises de retards et de la non-utilisation du scanner, sans qu'il soit toutefois possible d'imputer toutes les courses litigieuses à l'intimé, les différents employés de La Poste entendus en qualité de témoins ayant expliqué qu'à l'époque des faits La Poste n'était pas en mesure de déterminer quel était le chauffeur en cause en cas de retards ou d'incidents (témoins L______, M______, N______). Il n'est pas davantage établi que B______ soit l'auteur des violations de la circulation routière dénoncées à A______ par un autre usager le 7 mars 2011, étant relevé de surcroît que lesdites violations n'ont pas été établies. Même en admettant que l'intimé soit à l'origine de tous les retards et incidents dénoncés par La Poste et qu'il se soit effectivement rendu coupable de fautes de circulation le 7 mars 2011, de tels manquements n'étaient pas suffisamment graves pour entraîner la perte du rapport de confiance et justifier, sans autre, un licenciement avec effet immédiat. Dès lors, les manquements reprochés à l'intimé ne pouvaient justifier un tel licenciement que s'ils s'étaient répétés en dépit d'un avertissement. Or, l'appelante a allégué avoir à plusieurs reprises notifié des avertissements oraux à son employé, sans en apporter la preuve. Aucun des témoins entendus n'a en effet pu attester avoir entendu C______ informer B______ qu'en cas de nouveaux manquements il ferait l'objet d'un licenciement avec effet immédiat. Les témoins J______ et K______ ont certes expliqué que l'intimé avait dû être convoqué par C______ puisqu'ils avaient vu ce dernier dans les bureaux de la société, mais aucun des deux n'a assisté à leurs entretiens et n'a par conséquent pu confirmer qu'un avertissement formel lui avait été signifié. Il ressort en outre des déclarations du témoin J______ que C______ a pris la décision de licencier l'intimé avec effet immédiat parce que ce dernier n'avait pas donné suite à sa convocation et ne s'était pas présenté au bureau le 14 juin 2011. Le licenciement avec effet immédiat serait par conséquent le résultat d'un mouvement d'humeur de C______, ce qui le rend d'autant plus injustifié. Au vu de ce qui précède, c'est à raison que le Tribunal a retenu que la résiliation avec effet immédiat était intervenue de manière injustifiée.
4. 4.1. Lorsque l'employeur résilie le contrat pour justes motifs au sens de l'art. 337 CO, le contrat prend fin immédiatement en droit, peu importe que la résiliation soit ou non justifiée (ATF 117 II 270 consid. 3b). Tel est aussi le cas lorsque la réception du congé immédiat intervient pendant une période de protection au sens de l'art. 336c CO (brunner/bühler/waeber/bruchez, op. cit. n. 5 ad art. 337 CO). Le travailleur ne bénéficie alors pas de la protection contre les congés en temps inopportun (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.131/1999 du 29 juin 1999, in JAR 2000 p. 229, consid. 3). Cependant, si la résiliation se révèle injustifiée, les périodes de protection de l'art. 336c CO sont prises en compte dans le calcul de l'indemnité prévue par l'art. 337c al. 1 CO (rehbinder, Commentaire bernois, N. 2 ad art. 337c CO; wyler, op. cit., p. 422). 4.2. L'appelante a allégué, sans l'établir, avoir résilié oralement le contrat de B______ le 14 juin 2011. L'intimé pour sa part a expliqué avoir reçu la lettre de congé une semaine plus tard. A défaut d'éléments contraires, il sera par conséquent retenu que le contrat qui liait les parties a pris fin le 21 juin 2011.
5. 5.1. Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée (art. 337c al. 1 CO). Cette disposition fait naître une créance en dommages-intérêts (ATF 135 III 405 ; 117 II 270 ). Aux termes de l'art. 336c al. 1 let. b CO, après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service. 5.2. En l'espèce, il est établi par les certificats médicaux versés à la procédure que l'intimé a été incapable de travailler en raison d'un accident du 14 juin 2011 jusqu'au 15 janvier 2012, puis d'une maladie à compter du 16 janvier 2012 jusqu'au 3 juillet 2012. En application de l'art. 336c al. 1 let. b CO et dans la mesure où il accomplissait sa première année de travail au sein de A______, l'intimé bénéficiait d'un délai de protection de 30 jours, soit jusqu'au 14 juillet 2011. Son contrat de travail prévoyant, après la période d'essai, un délai de congé d'un mois pour la fin d'un mois, la résiliation aurait pu intervenir pour le 31 août 2011. Le contrat de travail signé par les parties prévoyait toutefois, en cas de maladie ou d'accident, le versement du salaire à 100% pendant les trois premiers jours, puis à 80% pendant 720 jours. Il convient par conséquent de déterminer la portée de cette clause.
6. 6.1.1. L'art. 324a CO règlemente le droit au salaire lorsque le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour cause de maladie ou d'accident notamment. Trois régimes sont envisageables. Selon le régime légal, l'employeur verse le salaire "pour un temps limité" (al. 1), c'est-à-dire trois semaines pendant la première année de service et ensuite pour une période plus longue fixée équitablement, en fonction de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières (al. 2). La pratique a développé des barèmes destinés à faciliter l'application de cette disposition (échelles bernoise, zurichoise et bâloise) (wyler/heinzer, Droit du travail, 3 ème éd. 2014, p. 234). Le droit au salaire cesse à la fin des rapports de travail (ATF 127 III 318 consid. 4b p. 325). Ce régime de base correspond à un seuil minimal de protection auquel il n'est pas possible de déroger en défaveur du travailleur (ATF 131 III 623 consid. 2.2 p. 628). Selon le régime complémentaire, les parties peuvent convenir d'améliorer la protection du travailleur sans toucher au minimum légal. Une telle convention n'est soumise à aucune forme (wyler/heinzer, op. cit. p. 238 s). Enfin, selon le troisième régime prévu à l'art. 324a al. 4 CO, un accord écrit, un contrat-type ou une convention collective peut déroger au système légal à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes. L'employeur ou l'assureur versera des prestations moindres que celles dues légalement pendant un "temps limité", mais qui s'étendront sur une période plus longue (arrêt 4A_53/2007 du 26 septembre 2007 consid. 4.3). La forme écrite doit couvrir les points essentiels du régime dérogatoire, à savoir les risques couverts, le pourcentage du salaire assuré, la durée des prestations, les modalités de financement des primes et un éventuel délai d'attente; un renvoi aux conditions générales d'assurance ou à un autre document tenu à disposition du travailleur suffit (ATF 131 III 623 consid. 2.5.1); les deux parties doivent signer l'accord (art. 13 al. 1 CO; rehbinder/stöckli, Berner Kommentar, 2010, n. 36 ad art. 324a CO). 6.1.2. L'employeur qui s'engage à mettre son employé au bénéfice d'une assurance individuelle ou collective contre la maladie répond de l'existence de la couverture promise. Il est tenu de réparer le préjudice qu'il cause au travailleur en omettant de conclure les contrats nécessaires. Les dommages-intérêts qui doivent être alloués de ce chef couvrent l'intérêt que l'employé avait à l'existence d'une assurance conforme aux termes du contrat de travail et correspondant aux prestations qu'il aurait reçues de la compagnie pour la réalisation du risque considéré (ATF 115 II 251 consid. 4b). 6.2. En l'espèce, le contrat conclu et signé par les deux parties prévoyait, en cas de maladie ou d'accident du travailleur, le versement du salaire à 100% pendant les trois premiers jours, puis à 80% pendant 720 jours. Les parties ont par conséquent adopté un régime dérogatoire au sens de l'art. 324a al. 4 CO, lequel est valable, puisqu'il respecte la forme écrite, le contrat en décrivant les points essentiels, à savoir les risques couverts et la durée des prestations; les prélèvements ressortaient quant à eux des décomptes de salaire. L'appelante s'est dès lors engagée à verser à l'intimé le 100% de son salaire pendant trois jours puis le 80% pendant 720 jours, sans restriction d'aucune sorte, telle que la fin des rapports de travail. L'appelante a toutefois expliqué avoir résilié l'assurance perte de gain qu'elle avait contractée et appliquer depuis le 1 er janvier 2012 l'échelle bernoise. Compte tenu de la teneur du contrat conclu avec l'intimé, qui garantit des prestations allant au-delà de celles prévues par l'échelle bernoise, il appartient à l'appelante de supporter les conséquences de la résiliation du contrat perte de gain. Au vu de ce qui précède, l'intimé, qui a été incapable de travailler pour cause d'accident, puis de maladie, du 14 juin 2011 au 3 juillet 2012, était fondé à réclamer les prestations garanties par son contrat de travail pour l'intégralité de cette période. 6.3. A ce titre, le Tribunal des prud'hommes a alloué à l'intimé la somme brute de 19'031 fr. 05, correspondant à un salaire de 20 fr. de l'heure, sur la base d'un horaire hebdomadaire de 45 heures (au lieu des 46 heures mentionnées par le contrat, erreur que la Cour ne peut corriger, l'intimé n'ayant pas formé appel), auquel s'ajoutait une indemnité de 8,33% pour les vacances, soit un salaire hebdomadaire de 974 fr. 95 bruts, calculé sur une période de 24 semaines et deux jours, rémunérés à hauteur de 80%. Cette manière de calculer, qui n'a pas été remise en cause par l'appelante, sera confirmée. Au vu de ce qui précède, l'appel est infondé sur ce premier point.
7. L'appelante a remis en cause l'indemnité de 2'000 fr. allouée à l'intimé sur la base de l'art. 337c al. 3 CO. 7.1. Aux termes de l'art. 337c al. 3 CO, le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Selon une jurisprudence constante, le versement d'une telle indemnité constitue la règle générale à laquelle il ne peut être dérogé sauf cas exceptionnels (ATF 121 III 64 consid. 3c; 120 II 243 consid. 3e p. 247; 116 II 300 consid. 5a). Pour qu'il puisse y être renoncé, il faut à tout le moins que les circonstances excluent toute faute de l'employeur ou qu'elles ne puissent lui être imputables pour d'autres motifs (ATF 116 II 300 consid. 5a in fine). L'indemnité possède à la fois un caractère punitif et réparateur, destiné à compenser l'atteinte à la personnalité provoquée par le licenciement immédiat (ATF 123 III 391 consid. 3c p. 394, V 5 consid. 2a). Son montant est fixé librement par le juge, en fonction de toutes les circonstances, parmi lesquelles figurent notamment la faute concomitante du travailleur, son âge, sa situation sociale et le temps qu'il a passé au service de l'employeur (ATF 121 III 64 consid. 3c). Le juge du fait possède, tant en ce qui concerne le principe que l'ampleur de l'indemnisation prévue à l'art. 337c al. 3 CO, un large pouvoir d'appréciation (ATF 121 III 64 consid. 3c). 7.2. En l'espèce, aucune circonstance exceptionnelle ne justifie de renoncer à allouer une indemnité à l'intimé. En fixant le montant de l'indemnité à 2'000 fr., correspondant à moins d'un mois de salaire, le Tribunal des prud'hommes a tenu compte du fait que l'intimé avait été engagé par l'appelante depuis moins d'une année et que son comportement avait donné lieu à un certain nombre de critiques. Le Tribunal des prud'hommes a ainsi fait une application correcte de son pouvoir d'appréciation. Le recours est dès lors infondé sur ce point également et sera intégralement rejeté.
8. La procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ Sàrl contre le jugement JTPH/123/2014 rendu le 2 avril 2014 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/8752/2012-3. Au fond : Le rejette et confirme le jugement querellé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Guido AMBUHL, juge employeur, Madame Agnès MINDER JAEGER, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière. La présidente : Paola CAMPOMAGNANI La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.