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C/8733/2010

Genf · 2021-11-12 · Français GE
Dispositiv
  1. republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/8733/2010-CS DAS/210/2021 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 17 NOVEMBRE 2021 Recours (C/8733/2010-CS) formé en date du 12 novembre 2021 par Monsieur A ______ , domicilié ______ (GE), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 18 novembre 2021 à : - Monsieur A ______ ______, ______. - Maître B ______ ______, ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Vu la procédure et les pièces; Attendu, EN FAIT , que par décision DTAE/4966/2021 du 1 er septembre 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a désigné B______, avocat, en qualité de curateur d'office dans l'intérêt de A______; Que la décision mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les trente jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas; Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 2 septembre 2021; Que selon mention figurant sur la recherche postale (Track & Trace), A______ a été avisé le 3 septembre 2021 par la Poste suisse de la notification à son attention d'un pli recommandé; Que A______ n'ayant pas retiré le pli recommandé, celui-ci a été retourné par la Poste à l'expéditeur le 13 septembre 2021; Que A______ a eu connaissance de la décision précitée au plus tard le 24 septembre 2021, date à laquelle il s'est rendu à l'Etude de son curateur pour s'entretenir de la procédure; Que par courrier adressé le 12 novembre 2021 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a déclaré former recours contre la décision susmentionnée; Considérant, EN DROIT , que les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 450b CC); Que la notification d'un pli recommandé non réclamé est considérée comme valablement intervenue à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 CPC); Qu'il ressort des pièces de la procédure que le recourant, qui s'est entretenu avec son curateur d'office le 24 septembre 2021, a été informé de la nomination de ce dernier et de sa mission, dès lors qu'il a pu expliciter sa situation personnelle et financière, afin de pouvoir déposer auprès de l'autorité de protection des observations sur la nécessité du prononcé d'une mesure de protection en sa faveur; Qu'il y a par conséquent lieu de retenir que la décision litigieuse est considérée comme ayant été valablement notifiée à tout le moins le 24 septembre 2021 et que le délai pour recourir est arrivé à échéance le 25 octobre 2021; Qu'ainsi, le recours expédié après l'expiration de ce délai est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC; Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable le recours formé le 12 novembre 2021 par A______ contre la décision DTAE/4966/2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 1 er septembre 2021 dans la cause C/8733/2010. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 17.11.2021 C/8733/2010

C/8733/2010 DAS/210/2021 du 17.11.2021 sur DTAE/4966/2021 (PAE), IRRECEVABLE Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/8733/2010-CS DAS/210/2021 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 17 NOVEMBRE 2021 Recours (C/8733/2010-CS) formé en date du 12 novembre 2021 par Monsieur A ______, domicilié ______ (GE), comparant en personne.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 18 novembre 2021 à : - Monsieur A ______ ______, ______.

- Maître B ______ ______, ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Vu la procédure et les pièces; Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/4966/2021 du 1 er septembre 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a désigné B______, avocat, en qualité de curateur d'office dans l'intérêt de A______; Que la décision mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les trente jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas; Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 2 septembre 2021; Que selon mention figurant sur la recherche postale (Track & Trace), A______ a été avisé le 3 septembre 2021 par la Poste suisse de la notification à son attention d'un pli recommandé; Que A______ n'ayant pas retiré le pli recommandé, celui-ci a été retourné par la Poste à l'expéditeur le 13 septembre 2021; Que A______ a eu connaissance de la décision précitée au plus tard le 24 septembre 2021, date à laquelle il s'est rendu à l'Etude de son curateur pour s'entretenir de la procédure; Que par courrier adressé le 12 novembre 2021 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a déclaré former recours contre la décision susmentionnée; Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 450b CC); Que la notification d'un pli recommandé non réclamé est considérée comme valablement intervenue à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 CPC); Qu'il ressort des pièces de la procédure que le recourant, qui s'est entretenu avec son curateur d'office le 24 septembre 2021, a été informé de la nomination de ce dernier et de sa mission, dès lors qu'il a pu expliciter sa situation personnelle et financière, afin de pouvoir déposer auprès de l'autorité de protection des observations sur la nécessité du prononcé d'une mesure de protection en sa faveur; Qu'il y a par conséquent lieu de retenir que la décision litigieuse est considérée comme ayant été valablement notifiée à tout le moins le 24 septembre 2021 et que le délai pour recourir est arrivé à échéance le 25 octobre 2021; Qu'ainsi, le recours expédié après l'expiration de ce délai est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC; Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable le recours formé le 12 novembre 2021 par A______ contre la décision DTAE/4966/2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 1 er septembre 2021 dans la cause C/8733/2010. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.