Confirmé par arrêt du Tribunal fédéral | CC 420; 256
Erwägungen (1 Absätze)
E. 29 juin 2011 à : - Monsieur CX______ 81, rue de la Servette, 1202 Genève. - Madame BY______ c/o Me Bénédict Fontanet, avocat 25, Grand'Rue, case postale 3200, 1211 Genève 3. - Monsieur A______ c/o Me Alain Berger, avocat 9, bd des Philosophes, 1205 Genève. - SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Madame Z______ case postale 3531, 1211 Genève 3. - TRIBUNAL TUTELAIRE . EN FAIT A. La présente procédure a pour objet l'instauration d'une mesure de curatelle de représentation en faveur du mineur D______ en vue de l'introduction, au nom de l'enfant, d'une action en désaveu de paternité à l'encontre des parents légaux, CX______ et BY______. Elle a été initiée à la requête du père biologique de l'enfant, A______. B. a) Le 29 janvier 1999, CX______ a épousé BZ______ - désormais prénommée, à la suite d'un remariage, BY______ -, qui a alors pris le nom de famille de XZ______. Le 23 septembre 2001, BY______ a donné naissance à Genève à son premier enfant, D______. En application de la présomption instituée par l’article 255 CC, l’enfant a été inscrit à l’état civil comme étant celui de CX______. Toutefois, selon une expertise ADN effectuée le 10 avril 2002, le père biologique de l'enfant est A______, avec lequel BY______ a entretenu une relation intime de 1997 à septembre 2003. D______ est scolarisé à l'école privée de l'Arc depuis la rentrée 2009. Il rencontre depuis plusieurs années des problèmes liés à un trouble déficitaire de l'attention, impliquant un traitement médical. Pour cette raison, il est suivi une fois par semaine par une psychothérapeute, la Dresse E______. Ce suivi a permis une " évolution notable " chez D______. b) En mars 2002, soit environ six mois après la naissance de l'enfant, BY______ a informé CX______ du fait qu'il n'était pas le père biologique de D______. Celui-ci n'a toutefois pas désiré intenter une action en désaveu de paternité. Il a continué à considérer D______ comme son propre fils et à l'élever comme tel. c) En juin 2002, A______ a consulté un avocat afin d'être renseigné sur les moyens légaux dont il disposait pour faire reconnaître sa paternité. d) A la suite de difficultés conjugales, BY______ et CX______ se sont séparés au mois de janvier 2004. D______ est resté vivre auprès de sa mère. CX______ voyait l'enfant " la moitié de la semaine " ainsi qu'un week-end sur deux. Malgré la séparation, il a continué à assurer pleinement son rôle de père, notamment en participant activement à l'éducation de son fils et en se rendant, avec BY______, à toutes les réunions scolaires de D______, à ses consultations médicales ainsi qu'aux entretiens avec les différents professionnels qui l'entouraient. e) En juin 2005, BY______ a emménagé, avec son fils, chez EY______, qu'elle a épousé quelques années plus tard, le 31 juillet 2009. Actuellement, D______ vit toujours chez sa mère et son beau-père. f) Le 21 novembre 2006, BY______ a donné naissance à un garçon prénommé F______, dont le père biologique et légal est EY______. Ce dernier a reconnu son fils le 3 août 2007, après que le Tribunal de première instance, saisi d'une action en désaveu de paternité, a par jugement du 22 mai 2007 déclaré que CX______ n'était pas le père de l'enfant. EY______ est également le père d'un autre enfant issu d'une précédente union, soit N______ née le 7 octobre 1995, qui est domiciliée chez sa mère. g) Le 30 octobre 2007, le divorce de BY______ et de CX______ a été prononcé. L'autorité parentale conjointe sur l'enfant a été maintenue et la garde de celui-ci a été confiée à la mère. Un large droit de visite, s'exerçant sauf accord contraire entre les parents, à raison d'un jour par semaine, d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, a été réservé à CX______. CX______ s'est en outre engagé à verser à titre de contribution à l'entretien de son fils la somme de 910 fr. jusqu'à l'âge de 6 ans, de 1'200 fr. de 6 à 12 ans et de 1'400 fr. de 12 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà si l'enfant suivait une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières. CX______ n'a jamais manqué à son droit de visite et s'est toujours régulièrement acquitté de la contribution d'entretien due. h) Durant sa liaison avec BY______, A______ avait des contacts - ponctuels selon la première et réguliers selon le second - avec D______. Ces contacts ont toutefois pris fin lorsque BY______ et A______ ont mis un terme à leur relation en septembre 2003. L'enfant était alors âgé de deux ans. En août 2004, A______ a repris contact avec BY______ et a émis le souhait d'entretenir des relations personnelles avec son fils. Celle-ci a accédé à sa requête et A______ a ainsi pu revoir D______. Dans la mesure où l'enfant ignorait qu'A______ était son père biologique, celui-ci lui a été présenté comme " une sorte de parrain et proche ami ". A______ a, à la demande de BY______ qui rencontrait des difficultés dans l'éducation de D______ en raison de ses troubles du comportement, soutenu celle-ci dans la prise en charge de l'enfant. Il lui est en outre arrivé de participer financièrement à l'entretien de D______, notamment en contribuant à ses frais d'écolage dans son école privée. i) En mai 2009, A______ a révélé à D______ qu'il était son père biologique. Celui-ci n'a pas été perturbé par cette révélation. Selon les déclarations de sa mère, il " était content d'avoir deux papas et il n'a pas changé de comportement avec son père légal et son père biologique ". Toutefois, invité par A______ à l'appeler dorénavant " papa ", D______ lui a répondu qu'il préférait continuer à l'appeler par son prénom. j) A la suite d'une altercation survenue le 21 mars 2010 entre BY______ et A______, la première reprochant au second de critiquer CX______, son mari et elle-même en présence de l'enfant, les relations entre D______ et son père biologique sont, contre la volonté de ce dernier, devenues plus espacées et ont même cessé dès le mois de juin 2010. C. a) Le 23 avril 2010, A______ a saisi le Tribunal tutélaire d'une requête tendant à ce qu'un curateur soit nommé à D______ aux fins d'intenter une action en désaveu de paternité, d'établir sa paternité, de mettre sur pied une convention d'entretien avec lui et de régler les relations personnelles entre lui et son fils. BY______ s'est opposée à cette requête. b) Dans son rapport d'évaluation sociale du 12 août 2010, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a conclu que d'un point de vue strictement social, il était difficile de préaviser en faveur ou en défaveur de l'ouverture d'une procédure en désaveu en paternité dans la mesure où l'enfant connaît déjà l'existence de son père biologique, avec lequel il entretient de bons rapports. Ce service a notamment relevé, s'agissant de la relation entre D______ et ses parents légaux, que celui-ci avait grandi avec des figures parentales stables, qui étaient présentes à ses côtés depuis sa naissance, BY______ et CX______ parvenant à " réciproquement valoriser leur qualités et leurs compétences en termes de complémentarité à l'égard de l'enfant et à respecter le rôle qu'ils ont auprès de celui-ci ". En particulier, CX______ assurait une figure paternelle auprès de l'enfant, notamment en maintenant une relation affective suivie avec ce dernier même après la séparation conjugale survenue en 2004. En outre, BY______ et CX______ entretenaient une collaboration parentale sereine et étaient tous deux les personnes de référence auprès du réseau de professionnels qui entourent l'enfant. Le SPMi a par ailleurs ajouté que D______ avait en parallèle construit un lien avec A______ qui paraissait assumer un rôle de parrain et être considéré par l'enfant comme un ami. Il a précisé qu'une rupture de ce lien pourrait porter préjudice à l'enfant, qui avait le droit dans l'intérêt de son bon développement psychologique, de grandir en connaissant son père biologique afin de pouvoir forger son identité en référence à son lien d'origine. Il a enfin indiqué que si D______ paraissait avoir trouvé un équilibre dans la coexistence entre ses deux pères, sa référence paternelle restait son père légal. Il existait toutefois un risque, dans l'hypothèse où la procédure actuelle n'aboutissait pas, que l'enfant, compte tenu du conflit existant entre la mère et le père biologique, ne puisse plus " faire référence à son identité biologique et ainsi être en confusion autour de la construction de son identité ". De plus, le risque que l'enfant perde tout contact avec son père biologique semblait plus important que celui de le perdre avec son père légal, dont l'accès était favorisé par la mère. c) Dans leurs observations, BY______ et A______ ont maintenu leur position. Quant à CX______, il a déclaré s'opposer à la requête d'A______, estimant en substance que la nomination d'un curateur à D______ aux fins d'intenter une action en désaveu de paternité serait contraire aux intérêts de celui-ci, son fils ayant " besoin de rester dans l'environnement actuel qui lui donne l'amour et la stabilité émotionnelle nécessaire pour son développement ". A l'appui de ses observations, la mère de l'enfant a déposé une attestation datée du 6 septembre 2010 de la psychothérapeute de son fils, la Dresse E______. Celle-ci y indique suivre D______ pour un traitement de psychothérapie depuis le 14 mars 2006. Ce traitement, qui a débuté à raison de deux séances par semaine, se poursuit de manière hebdomadaire depuis septembre 2009. Elle précise que les parents légaux de l'enfant sont très présents et "collaborants". Selon elle, D______ évolue dans un environnement stable et il est essentiel de maintenir " ces relations investies " pour assurer et favoriser son développement. d) Une audience de comparution personnelle des parties a eu lieu le 6 octobre 2010. Lors de cette audience, A______ a notamment déclaré qu'il estimait être une référence indispensable pour D______. Le fait fondamental qui avait motivé sa demande était qu'il avait constaté que les parents légaux n'avaient " pas la même vision que [lui] ". Il a ajouté que s'il obtenait gain de cause, il demanderait à pouvoir bénéficier du même droit de visite dont dispose actuellement CX______. Il a précisé n'avoir aucune opposition à ce que le père légal continue à avoir des relations avec l'enfant, mais qu'il "s'attendait" à ce que celui-ci se contente du demi-droit de visite dont il avait lui-même bénéficié jusqu'à présent. CX______, quant à lui, a déclaré ne jamais s'être opposé à ce qu'A______ ait des contacts avec D______. Il a indiqué qu'il lui paraissait évident que son fils devait connaître son lien de filiation biologique mais estimait que la décision de faire officialiser ce lien devait être prise par D______, lorsqu'il serait en âge de le faire. Il est d'avis qu'il ne faut pas perturber D______ en ce moment et que le changement serait trop radical pour celui-ci. Enfin, BY______ a déclaré être d'accord que A______ continue à voir son fils à condition que les rencontres se déroulent " avec harmonie ", qu'elles soient dans l'intérêt de l'enfant et que celui-ci ne soit pas perturbé. Elle a en outre indiqué craindre qu'un changement de père légal bouleverse l'équilibre émotionnel de son fils. D. a) Par ordonnance du 20 octobre 2010, communiquée aux parties par pli du 26 du même mois, le Tribunal tutélaire a désigné Z______ aux fonctions de curatrice du mineur D______ aux fins d’introduire une action en désaveu de paternité à l’encontre d’CX______ et de BY______ (ch. 1). Il a en outre donné acte à cette dernière de ce qu’elle s’engageait à faire preuve de tolérance en permettant des contacts entre D______ et son père biologique, A______, malgré leurs différends (ch. 2) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3). b) Cette ordonnance a fait l’objet de deux recours séparés interjetés par CX______, le 5 novembre 2010, et par BY______, le 8 novembre 2010. Ils tendent tous deux à ce qu’il soit renoncé à instituer à l’enfant une curatelle de représentation en vue d’intenter une action en désaveu de paternité, BY______ sollicitant en outre que A______ soit condamné aux frais de la procédure, comprenant une équitable indemnité pour son avocat. Tant A______ que le SPMi ont conclu à la confirmation de l’ordonnance entreprise. Etait jointe au recours de la mère de l'enfant une nouvelle attestation de la psychothérapeute de D______, la Dresse E______, datée du 8 novembre 2010. Celle-ci y indique que durant le traitement, elle a souvent abordé avec D______ la question de son rapport aux figures parentales d'attachement. Pour ce dernier, " les figures stables investies avec une fonction parentale " sont représentées par sa mère et son père légal. Il lui paraît ainsi préjudiciable qu'intervienne, à ce stade de son développement, un changement pouvant perturber les liens d'attachement dont il a besoin pour continuer son processus de développement et d'autonomie. Elle estime que D______ a besoin de maintenir les liens établis et de continuer la thérapie, dans le but de l'aider à intégrer sa double filiation et de lui permettre de se situer comme sujet actif face à son histoire. c) L'Autorité de céans a procédé à une instruction complémentaire de la cause. Le 7 février 2011, le juge délégué a entendu la Dresse E______. Celle-ci a confirmé le contenu de ses attestations du 6 septembre 2010 et du 8 novembre 2010, en précisant qu'elle continuait à voir D______ à raison d'une fois par semaine. Elle a notamment expliqué que, avant l'été 2010, la mère de l'enfant l'avait informée que le père biologique de son fils était A______. Elle avait alors abordé ce sujet avec D______. Durant leur discussion, celui-ci était tranquille et paraissait soulagé de pouvoir en parler. Toutefois, lors des rencontres suivantes, il avait montré des signes d'inquiétude dus aux démarches qui étaient entreprises auprès des autorités. Elle avait constaté une perte de repères et des angoisses. Il s'agissait d'un souci qui revenait. Le désir de D______ était " que les choses continuent comme elles sont ". Il voulait conserver un lien avec son père légal et biologique de la même manière que jusqu'à présent, étant précisé qu'elle n'avait abordé avec lui que l'aspect affectif des relations avec ses parents et non l'aspect " officiel ". La Dresse E______ a ajouté que CX______ était " investi comme figure paternelle dans une continuité dans l'existence de D______ ". A______ jouait plus le rôle d'un parrain ou d'un ami. D______ lui avait peu parlé de ce dernier. Avant qu'elle apprenne l'existence d'un père biologique, l'enfant avait - à de rares occasions - fait mention d'un certain "A_____" Enfin, la thérapeute a indiqué qu'il serait à son sens préjudiciable d'opérer maintenant un changement dans la filiation paternelle de l'enfant. Selon elle, il serait préférable d'attendre que l'enfant soit en mesure d'apprécier lui-même quel est son intérêt, en précisant que D______ " ne souffr[ait] pas de la manière dont est établie sa filiation paternelle, mais souffr[ait] actuellement de la peur que la situation change ". d) En outre, le 9 février 2011, l'Autorité de céans a procédé à l'audition séparée de D______. Lors de son audition par le juge délégué, l'enfant a déclaré que jusqu'à l'été dernier, il entretenait régulièrement des relations personnelles avec A______, qu'il considérait comme son parrain. Ce dernier venait assister à ses entraînements de foot chaque semaine. Il a précisé qu'il lui arrivait " des fois " de passer du temps chez A______. Il voyait toutefois CX______ plus souvent, soit un week-end sur deux et un mardi par semaine en fin de journée. Il avait envie de continuer à voir A______ et CX______ de la même manière que jusqu'à présent. Le fait d'apprendre qu'A______ était son père biologique n'avait pas changé sa relation envers celui-ci. Enfin il a indiqué que, " d'après ce qu'[il avait] compris ", le premier juge avait " donné les droits de CX______ à A______ ", ce qui l'empêchera de voir son père légal. e) Les parties ont été entendues à deux reprises, le 2 mars et le 4 mai 2011. Lors de la première audience, les parties ont convenu de la mise en place d'un droit de visite en faveur de A______ s'exerçant une fois par semaine du mardi 17 heures 30 au mercredi 20 heures, ainsi qu'un week-end par mois, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche 17 heures. Dans l'ensemble, et malgré l'existence de quelques incidents de nature organisationnelle, le droit de visite instauré s'est bien déroulé. D______ a en effet été content de pouvoir rétablir un contact avec son père biologique. Toutefois, selon les déclarations de la mère de l'enfant qui ont été confirmées par la Dresse E______ dans une attestation du 19 mai 2011, D______ a " assez rapidement " exprimé un certain malaise face à l'intensité de ces visites, à laquelle il n'était pas habitué. Ainsi, lors de la deuxième audience, les parties ont convenu de modifier le droit de visite précédemment mis en place. Il a été décidé que celui-ci se déroulerait du mardi 17 heures 30 au mercredi 18 heures, une semaine sur deux ainsi qu'un week-end par mois, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche 17 heures et qu'un arrangement serait trouvé pour les vacances d'été. Selon les déclarations de la mère de l'enfant, ces nouvelles modalités de visite conviennent mieux à D______. f) A la suite de ces actes d’instruction, les parties ont, dans le délai qui leur a été imparti, déposé leurs observations, en persistant dans leurs précédentes conclusions, et la cause a été gardée à juger. E. La situation personnelle et financière de CX______ et d'A______ est la suivante : a) Outre D______, CX______ n'a pas d'autre enfant. Il est consultant informatique indépendant et enseignant dans une école de commerce. Au jour de son divorce, ses revenus mensuels nets totalisaient 8'740 fr. Il n'a pas de fortune et a quelques dettes découlant de son divorce. b) Outre D______, A______ est également le père de deux filles, désormais majeures, qui sont issues d'une précédente union. Celles-ci vivent encore au domicile de leur père. A______ a une situation financière saine. Il dispose de revenus confortables provenant de ses activités d'enseignement et de consultant financier et est propriétaire d'une villa mitoyenne à G______ (Vaud). Il va en outre prochainement percevoir un montant de plus de deux millions de francs dans le cadre d'une succession. Selon ses déclarations, ses deux filles ont donné leur accord pour partager cette succession avec D______. F. L'argumentation des parties sera au surplus examinée ci-après dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce de recours dirigés contre une décision communiquée aux recourants avant le 1 er janvier 2011, l'ancien droit de procédure est applicable. 2. Les recours ont été interjetés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 420 al. 2 CC et 5 al. 3 aLaCC). Les recourants ont un intérêt légitime à recourir contre l'ordonnance querellée dès lors qu'ils sont les parents légaux du mineur faisant l'objet de la mesure de curatelle ordonnée par l'autorité de première instance et qu'ils invoquent les intérêts de ce dernier (ATF 121 III I = JdT 1996 I 662). Partant, déposés auprès de l'autorité compétente (art. 420 al. 2 CC et 5 al. 1 aLaCC), les recours sont recevables. S'agissant de la contestation d'une décision instituant une mesure de curatelle, l'Autorité de céans revoit entièrement les faits et le droit. 3. La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge par le mari (art. 256 al. 1 ch. 1 CC) dans un délai d'un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. Elle peut également être attaquée par l'enfant, si la vie des époux a pris fin pendant sa minorité (art. 256 al. 1 ch. 2 CC). L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité (art. 256c al. 2 CC). L'action du mari est intentée contre l'enfant et la mère, celle de l'enfant contre le mari et la mère (art. 256 al. 2 CC). La mère et le père biologique de l'enfant n'ont pas la qualité pour agir en désaveu de paternité. Ils peuvent néanmoins signaler le cas à l'autorité tutélaire et demander la nomination d'un curateur à l'enfant (ATF 108 II 344 consid. 1a; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 4 ème éd., 2009, n. 82, p. 46). En l'espèce, CX______ ayant laissé son droit d'action se périmer, seul D______ a encore la possibilité d'agir en désaveu. Cela suppose toutefois, compte tenu du fait qu'il n'a pas encore la capacité de discernement en raison de son jeune âge et qu'il ne peut pas être représenté par ses représentants légaux dont les intérêts peuvent être inconciliables avec les siens, qu'un curateur de représentation lui soit nommé. 4. 4.1 Les recourants sollicitent l'annulation de l'ordonnance entreprise, estimant que la nomination d'un curateur à l'enfant aux fins d'intenter une action en désaveu de paternité contre eux serait contraire aux intérêts de celui-ci. 4.2 Il appartient à l'autorité tutélaire appelée à nommer un curateur à l'enfant en application de l'art. 392 ch. 2 CC de déterminer si l'ouverture d'une action en désaveu de paternité est ou non conforme à l'intérêt de celui-ci (ATF 121 III 1 consid. 2c = JdT 1996 I 662). Dans cette mesure, l'enfant incapable de discernement ne dispose pas d'un droit inconditionnel à entamer une pareille procédure. L'autorité tutélaire devra procéder à une pesée des intérêts de l'enfant, en comparant sa situation avec et sans le désaveu (HEGNAUER, Droit suisse de la filiation, 4 ème éd., 1998, n. 6.07, p. 31). Elle tiendra compte des conséquences d'ordre tant psycho-social que matériel, par exemple la perte du droit à l'entretien et des expectatives successorales (ATF 121 III 1 consid. 2c = JdT 1996 I 662; arrêt non publié du Tribunal fédéral 5A_128/2009 du 22 juin 2009, consid. 2.3). Elle ne souscrira à la procédure en désaveu qu'après avoir acquis la conviction que celle-ci est conforme aux intérêts bien compris de l'enfant. Ce dernier pourra en effet toujours agir seul une fois capable de discernement (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 4 ème éd., 2009, n. 80, p. 45; RDT 1998 p. 248). Le seul fait que le père légal de l'enfant ne soit pas son père biologique ne constitue pas un motif suffisant pour que la contestation de la paternité doive être considérée comme conforme à l'intérêt de l'enfant (SJ 1966 p. 590; arrêt du Tribunal fédéral 5C.130/2003 du 14 octobre 2003 et les réf.). Plus longue est la période qui s'est écoulée depuis la naissance, plus grand est l'intérêt au maintien du lien de filiation établi (RMA [ancien RDT] 2010 p. 125). 4.3 En l'espèce, il convient de déterminer si l'ouverture d'une action en désaveu de paternité est ou non conforme à l'intérêt de l'enfant. D______ a à cet égard exprimé le désir que les choses restent telles qu'elles sont, notamment par l'intermédiaire de sa psychothérapeute qui le suit depuis plusieurs années. 4.3.1 Si elle aboutit, la procédure en désaveu aura pour effet de priver l'enfant de son lien de filiation avec CX______, qui l'élève comme un fils depuis la naissance, soit depuis 9 ans, et qu'il considère comme son père. En particulier, CX______ perdra son autorité parentale sur D______, laquelle reviendra exclusivement à la mère. Il ne pourra ainsi plus participer dans la même mesure qu'auparavant aux prises de décision concernant l'enfant, ce qui risque d'être préjudiciable à ce dernier. D______ est en effet habitué depuis sa naissance à avoir auprès de lui un père présent et impliqué tant sur le plan scolaire, médical que psychologique. En outre, il existe un risque que le droit de visite de CX______, avec lequel l'enfant entretient depuis sa naissance des relations suivies, soit altéré dans son déroulement et sa fréquence. Il est en effet vraisemblable que le droit de visite du père biologique de l'enfant soit élargi. Or, D______ a lors de son audition auprès de l'Autorité de céans expressément déclaré qu'il ne souhaitait pas que les modalités des droits de visite de ses deux pères soient modifiées. A cet égard, le malaise qu'il a exprimé à la suite de l'instauration en faveur de son père biologique d'un droit de visite s'exerçant selon des modalités différentes de celles dont il était habitué démontre que sa tolérance face aux changements est limitée, à tout le moins en l'état. Enfin, l'enfant devra changer de nom de famille étant donné que sa mère se nommait XZ______ au moment de sa naissance (art. 270 al. 2 CC; GUILLOD, Commentaire romand CC I, n. 21 ad art. 256 CC), ce qui est contraire à son désir de non-changement. Ainsi, l'ensemble de ces changements risque de perturber l'équilibre trouvé par l'enfant dans la coexistence de ses deux pères. La psychologue de l'enfant a en effet indiqué que D______ " ne souffre pas de la manière dont est établie sa filiation paternelle, mais souffre actuellement de la peur que la situation change ". Elle est ainsi d'avis qu'il serait préjudiciable, à ce stade de son développement, d'opérer un changement dans sa filiation paternelle, en précisant qu'il serait préférable d'attendre qu'il soit lui-même en mesure d'apprécier son intérêt. 4.3.2 En revanche, les principales conséquences pour l'enfant de l'absence d'une procédure en désaveu seront, d'une part, que son statut réel ne correspondra pas à son statut légal et, d'autre part, qu'il risque d'être privé d'une contribution d'entretien plus élevée que celle qu'il perçoit actuellement, son père biologique jouissant apparemment d'une meilleure situation financière que son père légal. En effet, D______ connaît depuis mai 2009 l'existence ainsi que l'identité de son père biologique et a des contacts avec lui depuis sa naissance. En outre, l'intérêt de l'enfant au maintien de relations personnelles avec son père biologique pourra être préservé par le biais de l'art. 274a CC, sans qu'il soit nécessaire de passer par une contestation de la paternité. Ainsi, si l'intimé devait être à nouveau empêché d'entretenir des relations personnelles avec son fils, il pourra saisir le Tribunal tutélaire afin qu'un droit de visite soit fixé. 4.3.3 Il s'ensuit que le souhait de l'enfant de ne pas voir sa situation changer est conforme à son intérêt. L'ouverture d'une action en désaveu de paternité serait en effet davantage préjudiciable à l'enfant que le maintien de la situation actuelle, car si elle permettrait de faire coïncider sa réalité biologique avec sa situation légale, elle entraînerait en revanche d'importants bouleversements dans sa vie, notamment dans ses rapports avec son père légal, ce qui n'est en l'état pas dans son intérêt. Sur le plan matériel, il n'est pas relevant qu'en cas d'aboutissement de la procédure en désaveu, l'enfant pourrait percevoir une contribution d'entretien plus élevée dans la mesure où les contributions que lui verse actuellement son père légal permettent de lui assurer un entretien convenable. En tout état, il ne s'agirait pas d'un motif suffisant permettant de considérer qu'il serait dans l'intérêt de l'enfant d'engager une action en désaveu de paternité. Enfin, dans la mesure où même après avoir appris la vérité sur son lien de filiation, l'enfant continue de considérer CX______ comme son père et A______ comme son parrain, le maintien de la situation actuelle permettra d'éviter de créer un décalage entre la situation légale de l'enfant et les rapports qu'il entretient dans les faits avec ses deux pères. Au vu de ce qui précède, l'ouverture d'une procédure en désaveu n'est pas conforme aux intérêts de l'enfant. Les recours seront donc admis et la décision litigieuse annulée, étant précisé que D______ pourra toujours décider d'agir lui-même en désaveu lorsqu'il sera en âge de le faire. 5. Compte tenu de la nature du litige, l'Autorité de céans renoncera à percevoir un émolument et aucune indemnité de dépens ne sera allouée aux recourants.
* * * * * PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : Préalablement : Joint les recours formés par CX______ et BY______ contre l'ordonnance DCT/6260/2010 rendue le 20 octobre 2010 par le Tribunal tutélaire dans la cause C/8592/2010. A la forme : Les déclare recevables. Au fond : Annule l'ordonnance entreprise. Dit qu'il ne sera perçu aucun frais. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur François CHAIX, président; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 28.06.2011 C/8592/2010
Confirmé par arrêt du Tribunal fédéral | CC 420; 256
C/8592/2010 DAS/127/2011 (3) du 28.06.2011 sur DCT/6260/2010 ( ATUT ) , ADMIS Recours TF déposé le 31.08.2011, rendu le 10.02.2012, CONFIRME, 5A_593/2011 Normes : CC 420; 256 Résumé : Confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 5A_593/2011 . En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8592/2010-AS DAS/127/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance du Tribunal tutélaire DU MARDI 28 JUIN 2011 Recours (C/8592/2010-AS) formés en date des 5 novembre et 8 novembre 2010, par Monsieur CX______ , domicilié ______ Genève, comparant en personne d'une part et par Madame BY______, domiciliée ______ Chêne-Bougeries, comparant par Me Bénédict Fontanet, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 29 juin 2011 à : - Monsieur CX______ 81, rue de la Servette, 1202 Genève. - Madame BY______ c/o Me Bénédict Fontanet, avocat 25, Grand'Rue, case postale 3200, 1211 Genève 3. - Monsieur A______ c/o Me Alain Berger, avocat 9, bd des Philosophes, 1205 Genève. - SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Madame Z______ case postale 3531, 1211 Genève 3. - TRIBUNAL TUTELAIRE . EN FAIT A. La présente procédure a pour objet l'instauration d'une mesure de curatelle de représentation en faveur du mineur D______ en vue de l'introduction, au nom de l'enfant, d'une action en désaveu de paternité à l'encontre des parents légaux, CX______ et BY______. Elle a été initiée à la requête du père biologique de l'enfant, A______. B. a) Le 29 janvier 1999, CX______ a épousé BZ______ - désormais prénommée, à la suite d'un remariage, BY______ -, qui a alors pris le nom de famille de XZ______. Le 23 septembre 2001, BY______ a donné naissance à Genève à son premier enfant, D______. En application de la présomption instituée par l’article 255 CC, l’enfant a été inscrit à l’état civil comme étant celui de CX______. Toutefois, selon une expertise ADN effectuée le 10 avril 2002, le père biologique de l'enfant est A______, avec lequel BY______ a entretenu une relation intime de 1997 à septembre 2003. D______ est scolarisé à l'école privée de l'Arc depuis la rentrée 2009. Il rencontre depuis plusieurs années des problèmes liés à un trouble déficitaire de l'attention, impliquant un traitement médical. Pour cette raison, il est suivi une fois par semaine par une psychothérapeute, la Dresse E______. Ce suivi a permis une " évolution notable " chez D______. b) En mars 2002, soit environ six mois après la naissance de l'enfant, BY______ a informé CX______ du fait qu'il n'était pas le père biologique de D______. Celui-ci n'a toutefois pas désiré intenter une action en désaveu de paternité. Il a continué à considérer D______ comme son propre fils et à l'élever comme tel. c) En juin 2002, A______ a consulté un avocat afin d'être renseigné sur les moyens légaux dont il disposait pour faire reconnaître sa paternité. d) A la suite de difficultés conjugales, BY______ et CX______ se sont séparés au mois de janvier 2004. D______ est resté vivre auprès de sa mère. CX______ voyait l'enfant " la moitié de la semaine " ainsi qu'un week-end sur deux. Malgré la séparation, il a continué à assurer pleinement son rôle de père, notamment en participant activement à l'éducation de son fils et en se rendant, avec BY______, à toutes les réunions scolaires de D______, à ses consultations médicales ainsi qu'aux entretiens avec les différents professionnels qui l'entouraient. e) En juin 2005, BY______ a emménagé, avec son fils, chez EY______, qu'elle a épousé quelques années plus tard, le 31 juillet 2009. Actuellement, D______ vit toujours chez sa mère et son beau-père. f) Le 21 novembre 2006, BY______ a donné naissance à un garçon prénommé F______, dont le père biologique et légal est EY______. Ce dernier a reconnu son fils le 3 août 2007, après que le Tribunal de première instance, saisi d'une action en désaveu de paternité, a par jugement du 22 mai 2007 déclaré que CX______ n'était pas le père de l'enfant. EY______ est également le père d'un autre enfant issu d'une précédente union, soit N______ née le 7 octobre 1995, qui est domiciliée chez sa mère. g) Le 30 octobre 2007, le divorce de BY______ et de CX______ a été prononcé. L'autorité parentale conjointe sur l'enfant a été maintenue et la garde de celui-ci a été confiée à la mère. Un large droit de visite, s'exerçant sauf accord contraire entre les parents, à raison d'un jour par semaine, d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, a été réservé à CX______. CX______ s'est en outre engagé à verser à titre de contribution à l'entretien de son fils la somme de 910 fr. jusqu'à l'âge de 6 ans, de 1'200 fr. de 6 à 12 ans et de 1'400 fr. de 12 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà si l'enfant suivait une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières. CX______ n'a jamais manqué à son droit de visite et s'est toujours régulièrement acquitté de la contribution d'entretien due. h) Durant sa liaison avec BY______, A______ avait des contacts - ponctuels selon la première et réguliers selon le second - avec D______. Ces contacts ont toutefois pris fin lorsque BY______ et A______ ont mis un terme à leur relation en septembre 2003. L'enfant était alors âgé de deux ans. En août 2004, A______ a repris contact avec BY______ et a émis le souhait d'entretenir des relations personnelles avec son fils. Celle-ci a accédé à sa requête et A______ a ainsi pu revoir D______. Dans la mesure où l'enfant ignorait qu'A______ était son père biologique, celui-ci lui a été présenté comme " une sorte de parrain et proche ami ". A______ a, à la demande de BY______ qui rencontrait des difficultés dans l'éducation de D______ en raison de ses troubles du comportement, soutenu celle-ci dans la prise en charge de l'enfant. Il lui est en outre arrivé de participer financièrement à l'entretien de D______, notamment en contribuant à ses frais d'écolage dans son école privée. i) En mai 2009, A______ a révélé à D______ qu'il était son père biologique. Celui-ci n'a pas été perturbé par cette révélation. Selon les déclarations de sa mère, il " était content d'avoir deux papas et il n'a pas changé de comportement avec son père légal et son père biologique ". Toutefois, invité par A______ à l'appeler dorénavant " papa ", D______ lui a répondu qu'il préférait continuer à l'appeler par son prénom. j) A la suite d'une altercation survenue le 21 mars 2010 entre BY______ et A______, la première reprochant au second de critiquer CX______, son mari et elle-même en présence de l'enfant, les relations entre D______ et son père biologique sont, contre la volonté de ce dernier, devenues plus espacées et ont même cessé dès le mois de juin 2010. C. a) Le 23 avril 2010, A______ a saisi le Tribunal tutélaire d'une requête tendant à ce qu'un curateur soit nommé à D______ aux fins d'intenter une action en désaveu de paternité, d'établir sa paternité, de mettre sur pied une convention d'entretien avec lui et de régler les relations personnelles entre lui et son fils. BY______ s'est opposée à cette requête. b) Dans son rapport d'évaluation sociale du 12 août 2010, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a conclu que d'un point de vue strictement social, il était difficile de préaviser en faveur ou en défaveur de l'ouverture d'une procédure en désaveu en paternité dans la mesure où l'enfant connaît déjà l'existence de son père biologique, avec lequel il entretient de bons rapports. Ce service a notamment relevé, s'agissant de la relation entre D______ et ses parents légaux, que celui-ci avait grandi avec des figures parentales stables, qui étaient présentes à ses côtés depuis sa naissance, BY______ et CX______ parvenant à " réciproquement valoriser leur qualités et leurs compétences en termes de complémentarité à l'égard de l'enfant et à respecter le rôle qu'ils ont auprès de celui-ci ". En particulier, CX______ assurait une figure paternelle auprès de l'enfant, notamment en maintenant une relation affective suivie avec ce dernier même après la séparation conjugale survenue en 2004. En outre, BY______ et CX______ entretenaient une collaboration parentale sereine et étaient tous deux les personnes de référence auprès du réseau de professionnels qui entourent l'enfant. Le SPMi a par ailleurs ajouté que D______ avait en parallèle construit un lien avec A______ qui paraissait assumer un rôle de parrain et être considéré par l'enfant comme un ami. Il a précisé qu'une rupture de ce lien pourrait porter préjudice à l'enfant, qui avait le droit dans l'intérêt de son bon développement psychologique, de grandir en connaissant son père biologique afin de pouvoir forger son identité en référence à son lien d'origine. Il a enfin indiqué que si D______ paraissait avoir trouvé un équilibre dans la coexistence entre ses deux pères, sa référence paternelle restait son père légal. Il existait toutefois un risque, dans l'hypothèse où la procédure actuelle n'aboutissait pas, que l'enfant, compte tenu du conflit existant entre la mère et le père biologique, ne puisse plus " faire référence à son identité biologique et ainsi être en confusion autour de la construction de son identité ". De plus, le risque que l'enfant perde tout contact avec son père biologique semblait plus important que celui de le perdre avec son père légal, dont l'accès était favorisé par la mère. c) Dans leurs observations, BY______ et A______ ont maintenu leur position. Quant à CX______, il a déclaré s'opposer à la requête d'A______, estimant en substance que la nomination d'un curateur à D______ aux fins d'intenter une action en désaveu de paternité serait contraire aux intérêts de celui-ci, son fils ayant " besoin de rester dans l'environnement actuel qui lui donne l'amour et la stabilité émotionnelle nécessaire pour son développement ". A l'appui de ses observations, la mère de l'enfant a déposé une attestation datée du 6 septembre 2010 de la psychothérapeute de son fils, la Dresse E______. Celle-ci y indique suivre D______ pour un traitement de psychothérapie depuis le 14 mars 2006. Ce traitement, qui a débuté à raison de deux séances par semaine, se poursuit de manière hebdomadaire depuis septembre 2009. Elle précise que les parents légaux de l'enfant sont très présents et "collaborants". Selon elle, D______ évolue dans un environnement stable et il est essentiel de maintenir " ces relations investies " pour assurer et favoriser son développement. d) Une audience de comparution personnelle des parties a eu lieu le 6 octobre 2010. Lors de cette audience, A______ a notamment déclaré qu'il estimait être une référence indispensable pour D______. Le fait fondamental qui avait motivé sa demande était qu'il avait constaté que les parents légaux n'avaient " pas la même vision que [lui] ". Il a ajouté que s'il obtenait gain de cause, il demanderait à pouvoir bénéficier du même droit de visite dont dispose actuellement CX______. Il a précisé n'avoir aucune opposition à ce que le père légal continue à avoir des relations avec l'enfant, mais qu'il "s'attendait" à ce que celui-ci se contente du demi-droit de visite dont il avait lui-même bénéficié jusqu'à présent. CX______, quant à lui, a déclaré ne jamais s'être opposé à ce qu'A______ ait des contacts avec D______. Il a indiqué qu'il lui paraissait évident que son fils devait connaître son lien de filiation biologique mais estimait que la décision de faire officialiser ce lien devait être prise par D______, lorsqu'il serait en âge de le faire. Il est d'avis qu'il ne faut pas perturber D______ en ce moment et que le changement serait trop radical pour celui-ci. Enfin, BY______ a déclaré être d'accord que A______ continue à voir son fils à condition que les rencontres se déroulent " avec harmonie ", qu'elles soient dans l'intérêt de l'enfant et que celui-ci ne soit pas perturbé. Elle a en outre indiqué craindre qu'un changement de père légal bouleverse l'équilibre émotionnel de son fils. D. a) Par ordonnance du 20 octobre 2010, communiquée aux parties par pli du 26 du même mois, le Tribunal tutélaire a désigné Z______ aux fonctions de curatrice du mineur D______ aux fins d’introduire une action en désaveu de paternité à l’encontre d’CX______ et de BY______ (ch. 1). Il a en outre donné acte à cette dernière de ce qu’elle s’engageait à faire preuve de tolérance en permettant des contacts entre D______ et son père biologique, A______, malgré leurs différends (ch. 2) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3). b) Cette ordonnance a fait l’objet de deux recours séparés interjetés par CX______, le 5 novembre 2010, et par BY______, le 8 novembre 2010. Ils tendent tous deux à ce qu’il soit renoncé à instituer à l’enfant une curatelle de représentation en vue d’intenter une action en désaveu de paternité, BY______ sollicitant en outre que A______ soit condamné aux frais de la procédure, comprenant une équitable indemnité pour son avocat. Tant A______ que le SPMi ont conclu à la confirmation de l’ordonnance entreprise. Etait jointe au recours de la mère de l'enfant une nouvelle attestation de la psychothérapeute de D______, la Dresse E______, datée du 8 novembre 2010. Celle-ci y indique que durant le traitement, elle a souvent abordé avec D______ la question de son rapport aux figures parentales d'attachement. Pour ce dernier, " les figures stables investies avec une fonction parentale " sont représentées par sa mère et son père légal. Il lui paraît ainsi préjudiciable qu'intervienne, à ce stade de son développement, un changement pouvant perturber les liens d'attachement dont il a besoin pour continuer son processus de développement et d'autonomie. Elle estime que D______ a besoin de maintenir les liens établis et de continuer la thérapie, dans le but de l'aider à intégrer sa double filiation et de lui permettre de se situer comme sujet actif face à son histoire. c) L'Autorité de céans a procédé à une instruction complémentaire de la cause. Le 7 février 2011, le juge délégué a entendu la Dresse E______. Celle-ci a confirmé le contenu de ses attestations du 6 septembre 2010 et du 8 novembre 2010, en précisant qu'elle continuait à voir D______ à raison d'une fois par semaine. Elle a notamment expliqué que, avant l'été 2010, la mère de l'enfant l'avait informée que le père biologique de son fils était A______. Elle avait alors abordé ce sujet avec D______. Durant leur discussion, celui-ci était tranquille et paraissait soulagé de pouvoir en parler. Toutefois, lors des rencontres suivantes, il avait montré des signes d'inquiétude dus aux démarches qui étaient entreprises auprès des autorités. Elle avait constaté une perte de repères et des angoisses. Il s'agissait d'un souci qui revenait. Le désir de D______ était " que les choses continuent comme elles sont ". Il voulait conserver un lien avec son père légal et biologique de la même manière que jusqu'à présent, étant précisé qu'elle n'avait abordé avec lui que l'aspect affectif des relations avec ses parents et non l'aspect " officiel ". La Dresse E______ a ajouté que CX______ était " investi comme figure paternelle dans une continuité dans l'existence de D______ ". A______ jouait plus le rôle d'un parrain ou d'un ami. D______ lui avait peu parlé de ce dernier. Avant qu'elle apprenne l'existence d'un père biologique, l'enfant avait - à de rares occasions - fait mention d'un certain "A_____" Enfin, la thérapeute a indiqué qu'il serait à son sens préjudiciable d'opérer maintenant un changement dans la filiation paternelle de l'enfant. Selon elle, il serait préférable d'attendre que l'enfant soit en mesure d'apprécier lui-même quel est son intérêt, en précisant que D______ " ne souffr[ait] pas de la manière dont est établie sa filiation paternelle, mais souffr[ait] actuellement de la peur que la situation change ". d) En outre, le 9 février 2011, l'Autorité de céans a procédé à l'audition séparée de D______. Lors de son audition par le juge délégué, l'enfant a déclaré que jusqu'à l'été dernier, il entretenait régulièrement des relations personnelles avec A______, qu'il considérait comme son parrain. Ce dernier venait assister à ses entraînements de foot chaque semaine. Il a précisé qu'il lui arrivait " des fois " de passer du temps chez A______. Il voyait toutefois CX______ plus souvent, soit un week-end sur deux et un mardi par semaine en fin de journée. Il avait envie de continuer à voir A______ et CX______ de la même manière que jusqu'à présent. Le fait d'apprendre qu'A______ était son père biologique n'avait pas changé sa relation envers celui-ci. Enfin il a indiqué que, " d'après ce qu'[il avait] compris ", le premier juge avait " donné les droits de CX______ à A______ ", ce qui l'empêchera de voir son père légal. e) Les parties ont été entendues à deux reprises, le 2 mars et le 4 mai 2011. Lors de la première audience, les parties ont convenu de la mise en place d'un droit de visite en faveur de A______ s'exerçant une fois par semaine du mardi 17 heures 30 au mercredi 20 heures, ainsi qu'un week-end par mois, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche 17 heures. Dans l'ensemble, et malgré l'existence de quelques incidents de nature organisationnelle, le droit de visite instauré s'est bien déroulé. D______ a en effet été content de pouvoir rétablir un contact avec son père biologique. Toutefois, selon les déclarations de la mère de l'enfant qui ont été confirmées par la Dresse E______ dans une attestation du 19 mai 2011, D______ a " assez rapidement " exprimé un certain malaise face à l'intensité de ces visites, à laquelle il n'était pas habitué. Ainsi, lors de la deuxième audience, les parties ont convenu de modifier le droit de visite précédemment mis en place. Il a été décidé que celui-ci se déroulerait du mardi 17 heures 30 au mercredi 18 heures, une semaine sur deux ainsi qu'un week-end par mois, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche 17 heures et qu'un arrangement serait trouvé pour les vacances d'été. Selon les déclarations de la mère de l'enfant, ces nouvelles modalités de visite conviennent mieux à D______. f) A la suite de ces actes d’instruction, les parties ont, dans le délai qui leur a été imparti, déposé leurs observations, en persistant dans leurs précédentes conclusions, et la cause a été gardée à juger. E. La situation personnelle et financière de CX______ et d'A______ est la suivante : a) Outre D______, CX______ n'a pas d'autre enfant. Il est consultant informatique indépendant et enseignant dans une école de commerce. Au jour de son divorce, ses revenus mensuels nets totalisaient 8'740 fr. Il n'a pas de fortune et a quelques dettes découlant de son divorce. b) Outre D______, A______ est également le père de deux filles, désormais majeures, qui sont issues d'une précédente union. Celles-ci vivent encore au domicile de leur père. A______ a une situation financière saine. Il dispose de revenus confortables provenant de ses activités d'enseignement et de consultant financier et est propriétaire d'une villa mitoyenne à G______ (Vaud). Il va en outre prochainement percevoir un montant de plus de deux millions de francs dans le cadre d'une succession. Selon ses déclarations, ses deux filles ont donné leur accord pour partager cette succession avec D______. F. L'argumentation des parties sera au surplus examinée ci-après dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce de recours dirigés contre une décision communiquée aux recourants avant le 1 er janvier 2011, l'ancien droit de procédure est applicable. 2. Les recours ont été interjetés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 420 al. 2 CC et 5 al. 3 aLaCC). Les recourants ont un intérêt légitime à recourir contre l'ordonnance querellée dès lors qu'ils sont les parents légaux du mineur faisant l'objet de la mesure de curatelle ordonnée par l'autorité de première instance et qu'ils invoquent les intérêts de ce dernier (ATF 121 III I = JdT 1996 I 662). Partant, déposés auprès de l'autorité compétente (art. 420 al. 2 CC et 5 al. 1 aLaCC), les recours sont recevables. S'agissant de la contestation d'une décision instituant une mesure de curatelle, l'Autorité de céans revoit entièrement les faits et le droit. 3. La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge par le mari (art. 256 al. 1 ch. 1 CC) dans un délai d'un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. Elle peut également être attaquée par l'enfant, si la vie des époux a pris fin pendant sa minorité (art. 256 al. 1 ch. 2 CC). L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité (art. 256c al. 2 CC). L'action du mari est intentée contre l'enfant et la mère, celle de l'enfant contre le mari et la mère (art. 256 al. 2 CC). La mère et le père biologique de l'enfant n'ont pas la qualité pour agir en désaveu de paternité. Ils peuvent néanmoins signaler le cas à l'autorité tutélaire et demander la nomination d'un curateur à l'enfant (ATF 108 II 344 consid. 1a; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 4 ème éd., 2009, n. 82, p. 46). En l'espèce, CX______ ayant laissé son droit d'action se périmer, seul D______ a encore la possibilité d'agir en désaveu. Cela suppose toutefois, compte tenu du fait qu'il n'a pas encore la capacité de discernement en raison de son jeune âge et qu'il ne peut pas être représenté par ses représentants légaux dont les intérêts peuvent être inconciliables avec les siens, qu'un curateur de représentation lui soit nommé. 4. 4.1 Les recourants sollicitent l'annulation de l'ordonnance entreprise, estimant que la nomination d'un curateur à l'enfant aux fins d'intenter une action en désaveu de paternité contre eux serait contraire aux intérêts de celui-ci. 4.2 Il appartient à l'autorité tutélaire appelée à nommer un curateur à l'enfant en application de l'art. 392 ch. 2 CC de déterminer si l'ouverture d'une action en désaveu de paternité est ou non conforme à l'intérêt de celui-ci (ATF 121 III 1 consid. 2c = JdT 1996 I 662). Dans cette mesure, l'enfant incapable de discernement ne dispose pas d'un droit inconditionnel à entamer une pareille procédure. L'autorité tutélaire devra procéder à une pesée des intérêts de l'enfant, en comparant sa situation avec et sans le désaveu (HEGNAUER, Droit suisse de la filiation, 4 ème éd., 1998, n. 6.07, p. 31). Elle tiendra compte des conséquences d'ordre tant psycho-social que matériel, par exemple la perte du droit à l'entretien et des expectatives successorales (ATF 121 III 1 consid. 2c = JdT 1996 I 662; arrêt non publié du Tribunal fédéral 5A_128/2009 du 22 juin 2009, consid. 2.3). Elle ne souscrira à la procédure en désaveu qu'après avoir acquis la conviction que celle-ci est conforme aux intérêts bien compris de l'enfant. Ce dernier pourra en effet toujours agir seul une fois capable de discernement (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 4 ème éd., 2009, n. 80, p. 45; RDT 1998 p. 248). Le seul fait que le père légal de l'enfant ne soit pas son père biologique ne constitue pas un motif suffisant pour que la contestation de la paternité doive être considérée comme conforme à l'intérêt de l'enfant (SJ 1966 p. 590; arrêt du Tribunal fédéral 5C.130/2003 du 14 octobre 2003 et les réf.). Plus longue est la période qui s'est écoulée depuis la naissance, plus grand est l'intérêt au maintien du lien de filiation établi (RMA [ancien RDT] 2010 p. 125). 4.3 En l'espèce, il convient de déterminer si l'ouverture d'une action en désaveu de paternité est ou non conforme à l'intérêt de l'enfant. D______ a à cet égard exprimé le désir que les choses restent telles qu'elles sont, notamment par l'intermédiaire de sa psychothérapeute qui le suit depuis plusieurs années. 4.3.1 Si elle aboutit, la procédure en désaveu aura pour effet de priver l'enfant de son lien de filiation avec CX______, qui l'élève comme un fils depuis la naissance, soit depuis 9 ans, et qu'il considère comme son père. En particulier, CX______ perdra son autorité parentale sur D______, laquelle reviendra exclusivement à la mère. Il ne pourra ainsi plus participer dans la même mesure qu'auparavant aux prises de décision concernant l'enfant, ce qui risque d'être préjudiciable à ce dernier. D______ est en effet habitué depuis sa naissance à avoir auprès de lui un père présent et impliqué tant sur le plan scolaire, médical que psychologique. En outre, il existe un risque que le droit de visite de CX______, avec lequel l'enfant entretient depuis sa naissance des relations suivies, soit altéré dans son déroulement et sa fréquence. Il est en effet vraisemblable que le droit de visite du père biologique de l'enfant soit élargi. Or, D______ a lors de son audition auprès de l'Autorité de céans expressément déclaré qu'il ne souhaitait pas que les modalités des droits de visite de ses deux pères soient modifiées. A cet égard, le malaise qu'il a exprimé à la suite de l'instauration en faveur de son père biologique d'un droit de visite s'exerçant selon des modalités différentes de celles dont il était habitué démontre que sa tolérance face aux changements est limitée, à tout le moins en l'état. Enfin, l'enfant devra changer de nom de famille étant donné que sa mère se nommait XZ______ au moment de sa naissance (art. 270 al. 2 CC; GUILLOD, Commentaire romand CC I, n. 21 ad art. 256 CC), ce qui est contraire à son désir de non-changement. Ainsi, l'ensemble de ces changements risque de perturber l'équilibre trouvé par l'enfant dans la coexistence de ses deux pères. La psychologue de l'enfant a en effet indiqué que D______ " ne souffre pas de la manière dont est établie sa filiation paternelle, mais souffre actuellement de la peur que la situation change ". Elle est ainsi d'avis qu'il serait préjudiciable, à ce stade de son développement, d'opérer un changement dans sa filiation paternelle, en précisant qu'il serait préférable d'attendre qu'il soit lui-même en mesure d'apprécier son intérêt. 4.3.2 En revanche, les principales conséquences pour l'enfant de l'absence d'une procédure en désaveu seront, d'une part, que son statut réel ne correspondra pas à son statut légal et, d'autre part, qu'il risque d'être privé d'une contribution d'entretien plus élevée que celle qu'il perçoit actuellement, son père biologique jouissant apparemment d'une meilleure situation financière que son père légal. En effet, D______ connaît depuis mai 2009 l'existence ainsi que l'identité de son père biologique et a des contacts avec lui depuis sa naissance. En outre, l'intérêt de l'enfant au maintien de relations personnelles avec son père biologique pourra être préservé par le biais de l'art. 274a CC, sans qu'il soit nécessaire de passer par une contestation de la paternité. Ainsi, si l'intimé devait être à nouveau empêché d'entretenir des relations personnelles avec son fils, il pourra saisir le Tribunal tutélaire afin qu'un droit de visite soit fixé. 4.3.3 Il s'ensuit que le souhait de l'enfant de ne pas voir sa situation changer est conforme à son intérêt. L'ouverture d'une action en désaveu de paternité serait en effet davantage préjudiciable à l'enfant que le maintien de la situation actuelle, car si elle permettrait de faire coïncider sa réalité biologique avec sa situation légale, elle entraînerait en revanche d'importants bouleversements dans sa vie, notamment dans ses rapports avec son père légal, ce qui n'est en l'état pas dans son intérêt. Sur le plan matériel, il n'est pas relevant qu'en cas d'aboutissement de la procédure en désaveu, l'enfant pourrait percevoir une contribution d'entretien plus élevée dans la mesure où les contributions que lui verse actuellement son père légal permettent de lui assurer un entretien convenable. En tout état, il ne s'agirait pas d'un motif suffisant permettant de considérer qu'il serait dans l'intérêt de l'enfant d'engager une action en désaveu de paternité. Enfin, dans la mesure où même après avoir appris la vérité sur son lien de filiation, l'enfant continue de considérer CX______ comme son père et A______ comme son parrain, le maintien de la situation actuelle permettra d'éviter de créer un décalage entre la situation légale de l'enfant et les rapports qu'il entretient dans les faits avec ses deux pères. Au vu de ce qui précède, l'ouverture d'une procédure en désaveu n'est pas conforme aux intérêts de l'enfant. Les recours seront donc admis et la décision litigieuse annulée, étant précisé que D______ pourra toujours décider d'agir lui-même en désaveu lorsqu'il sera en âge de le faire. 5. Compte tenu de la nature du litige, l'Autorité de céans renoncera à percevoir un émolument et aucune indemnité de dépens ne sera allouée aux recourants.
* * * * * PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : Préalablement : Joint les recours formés par CX______ et BY______ contre l'ordonnance DCT/6260/2010 rendue le 20 octobre 2010 par le Tribunal tutélaire dans la cause C/8592/2010. A la forme : Les déclare recevables. Au fond : Annule l'ordonnance entreprise. Dit qu'il ne sera perçu aucun frais. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur François CHAIX, président; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.