opencaselaw.ch

C/8580/2011

Genf · 2012-02-10 · Français GE

; CAS CLAIR ; MANDAT ; RECOURS MAL INTITULÉ | 1. Le choix entre l'appel et le recours, exclusifs l'un de l'autre, dépend uniquement de la nature du jugement attaqué, voire de la valeur litigieuse (art. 308, 309 et 319 CPC), et non de la volonté des parties, ni du type de procédure, ni même des griefs invoqués. 2. Les conditions de l'art. 308 CPC valent aussi en procédure de cas clair selon l'art. 257 CPC. 3. Si un appel est interjeté en lieu et place d'un recours, ou vice-versa, et si les conditions de l'acte qui aurait dû être formé sont remplies, une conversion de l'acte déposé en l'acte recevable est exceptionnellement possible si cela ne nuit pas aux droits de la partie adverse; cette solution vaut aussi si la juridiction de première instance a indiqué de manière erronée des voies de droit selon l'art. 238 let. f CPC. 4. Un cas clair suppose que l'état de fait puisse être établi sans peine. En cas de doute, l'affaire doit être traitée dans une procédure complète. La situation juridique peut être considérée comme claire si, sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées, la norme s'applique au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente. Si la partie adverse, qui doit être entendue (art. 253 CPC), conteste les faits ou oppose une exception à la prétention du demandeur, la protection dans les cas clairs ne peut pas être accordée. Il suffit - à tout le moins - au défendeur de démontrer la vraisemblance de ses objections, mais des allégations dénuées de fondement ne sauraient faire obstacle à un procès rapide. | CPC.257. CPC.128.3. CPC.95.3.C

Dispositiv
  1. 1.1. Le choix entre l'appel et le recours, exclusifs l'un de l'autre, dépend uniquement de la nature du jugement attaqué, voire de la valeur litigieuse (art. 308, 309 et 319 CPC), et non de la volonté des parties, ni du type de procédure, ni même des griefs invoqués (JEANDIN, in : BOHNET/HALDY/ JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, CPC Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad Intro. art. 308-334; REETZ, in SUTTER-SOMM/ HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 71 ad art. 308-318 CPC). L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC), étant précisé qu'il s'agit des conclusions de première instance (JEANDIN, op. cit., n. 13 ad art. 308 CPC). Ces conditions valent aussi en procédure de cas clair selon l'art. 257 CPC (HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1684 s.). Selon la jurisprudence, la requête en reddition de comptes, fondée sur la loi (art. 400 CO) ou sur un contrat, poursuit un but d'ordre économique, en particulier lorsque les documents demandés dans ce cadre sont susceptibles de fournir le fondement d'une contestation civile de nature pécuniaire, notamment une action en responsabilité contre le mandataire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_38/2011 du 6 avril 2011, consid. 1; ATF 126 III 445 consid. 3b; ACJC/1509/2011 du 18 novembre 2011, consid. 1.3). Si un appel est interjeté en lieu et place d'un recours, ou vice-versa, et si les conditions de l'acte qui aurait dû être formé sont remplies, une conversion de l'acte déposé en l'acte recevable est exceptionnellement possible si cela ne nuit pas aux droits de la partie adverse; cette solution vaut aussi si la juridiction de première instance a indiqué de manière erronée des voies de droit selon l'art. 238 let. f CPC (REETZ, op. cit., n. 26 et 51 ad art. 308-318 CPC). 1.2. En l'espèce, c'est par la voie de l'appel que le jugement entrepris aurait dû être déféré, puisque la société a exigé la remise de pièces aux fins de pouvoir agir en responsabilité à l'encontre de ses ex-organes, auxquels elle réclame un montant de près de 2'000'000 fr. La conversion du présent recours en un appel ne nuirait pas aux droits des intimés, de sorte que l'acte de la société sera considéré comme un appel. Cette conversion demeure toutefois sans incidence sur le litige, au vu de l'issue de celui-ci (cf. ci-dessous). 1.3. L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC).
  2. 2.1. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir exigé à tort que son administrateur soit également son actionnaire, cette dernière condition n'étant pas pertinente pour statuer sur la reddition de comptes. Elle conteste la remise de documents par deux des trois intimés, au motif que la liste de 70 pièces ne concerne que l'activité de la société à partir de juin 2009 et non pas celle déployée depuis 2003 et conteste celle de 401 pièces, qu'elle considère comme étant dépourvue de force probante. Les intimés abondent dans le sens du premier juge. 2.2. Selon l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies : a. l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé; b. la situation juridique est claire. Cela signifie que l'état de fait doit pouvoir être établi sans peine. En cas de doute, l'affaire doit être traitée dans une procédure complète. La situation juridique peut être considérée comme claire si, sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées, la norme s'applique au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente (BOHNET, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 13 ad art. 257 CPC; HOHL, op. cit., p. 304). Si la partie adverse, qui doit être entendue (art. 253 CPC), conteste les faits ou oppose une exception à la prétention du demandeur, la protection dans les cas clairs ne peut pas être accordée. Il suffit - à tout le moins - au défendeur de démontrer la vraisemblance de ses objections, mais des allégations dénuées de fondement ne sauraient faire obstacle à un procès rapide (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6959; ACJC/1631/2011 du 16 décembre 2011, consid. 3.2). Selon l'art. 55 al. 1 CO, la volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. 2.3. En l'espèce, l'état de fait est litigieux, puisque la qualité d'administrateur de E_______, formellement établie, est matériellement contestée par les intimés. Certes, la question de savoir si ce dernier est ou non actionnaire de la société n'est pas pertinente, ainsi que l'appelante le relève avec raison. Il n'en demeure pas moins que la composition de l'actionnariat de l'appelante est litigieuse, que la titularité de ses actions fait l'objet de plusieurs procédures civiles et pénales en Suisse et à l'étranger, de sorte qu'il n'est pas établi que l'élection de E_______ ait été régulière et qu'il soit matériellement légitimé à agir en qualité d'administrateur de l'appelante. Or, cet état de fait n'est pas susceptible d'être immédiatement prouvé au vu des nombreuses procédures en cours. Cela implique que la situation juridique n'est pas claire, puisqu'elle présuppose de déterminer la légitimité matérielle de E_______. L'appel n'est pas fondé, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé.
  3. 3.1. L'intimé C_______ demande qu'une amende pour téméraire plaideur soit infligée à la société. 3.2. Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive. En l'espèce, la requête de l'appelante a été déclarée irrecevable, parce qu'elle a employé une procédure inadaptée au contexte litigieux de la présente cause. Il n'a pas été démontré qu'elle ait usé de mauvaise foi ou de procédés téméraires, quand bien même sa démarche paraissait vouée à l'échec, en raison des contestations immanquablement soulevées par les intimés. L'intimé C_______ sera ainsi débouté de ce chef de conclusions.
  4. 4.1. L'appelante, qui succombe entièrement en seconde instance, sera condamnée aux frais de l'appel conformément à l'art. 106 al. 1 CPC. Les frais de l'appel seront arrêtés à 1'200 fr., montant égal à l'avance de frais effectuée par l'appelante et qui est dès lors acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). 4.2.1. L'intimée D_______, représentée par un avocat, a conclu à l'octroi de dépens. Ceux-ci, débours et TVA compris, seront arrêtés, pour la seconde instance, à 1'200 fr. (art. 96 CPC, art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC; art. 18 et 21 al. 1 LaCC). 4.2.2. L'intimé B_______, qui a comparu en personne, n'a pas conclu à l'octroi de dépens. 4.2.3. L'intimé C_______, qui a comparu en personne, a requis 5'638 fr. à titre de dépens pour les deux instances, sans produire de note d'honoraires de son conseil juridique. Selon l'art. 95 al. 3 let. c CPC, les dépens comprennent, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie. En l'espèce, l'intimé C_______ n'a pas requis de dépens en première instance ni contesté le jugement entrepris à cet égard, de sorte que seule une indemnité équitable pour la seconde instance lui sera allouée. A ce titre, une somme de 400 fr. lui sera allouée, vu le temps qu'il a dû consacrer à la rédaction d'une " réponse au recours " de 4 pages.
  5. La présente décision est rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) et la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF; cf. ch. 1.2. ci-dessus), de sorte qu'elle est susceptible d'un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, étant précisé que cette juridiction a laissé indécise la question de savoir si la reddition de comptes était ou non une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (arrêt du Tribunal fédéral 4A_38/2011 du 6 avril 2011, consid. 2.2.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A_______SA contre le jugement JTPI/17356/2011 rendu le 1 er décembre 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8580/2011-9 SCC. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête à 1'200 fr. les frais judiciaires de l'appel et les compense avec l'avance de frais effectuée par A_______SA. Dit que cette avance de frais est acquise à l'Etat de Genève. Condamne A_______SA aux dépens d'appel de D_______ fixés à 1'200 fr. Condamne A_______SA à payer une indemnité équitable de 400 fr. à C_______. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. Le président : Pierre CURTIN
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 10.02.2012 C/8580/2011

; CAS CLAIR ; MANDAT ; RECOURS MAL INTITULÉ | 1. Le choix entre l'appel et le recours, exclusifs l'un de l'autre, dépend uniquement de la nature du jugement attaqué, voire de la valeur litigieuse (art. 308, 309 et 319 CPC), et non de la volonté des parties, ni du type de procédure, ni même des griefs invoqués.

2. Les conditions de l'art. 308 CPC valent aussi en procédure de cas clair selon l'art. 257 CPC.

3. Si un appel est interjeté en lieu et place d'un recours, ou vice-versa, et si les conditions de l'acte qui aurait dû être formé sont remplies, une conversion de l'acte déposé en l'acte recevable est exceptionnellement possible si cela ne nuit pas aux droits de la partie adverse; cette solution vaut aussi si la juridiction de première instance a indiqué de manière erronée des voies de droit selon l'art. 238 let. f CPC.

4. Un cas clair suppose que l'état de fait puisse être établi sans peine. En cas de doute, l'affaire doit être traitée dans une procédure complète. La situation juridique peut être considérée comme claire si, sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées, la norme s'applique au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente. Si la partie adverse, qui doit être entendue (art. 253 CPC), conteste les faits ou oppose une exception à la prétention du demandeur, la protection dans les cas clairs ne peut pas être accordée. Il suffit - à tout le moins - au défendeur de démontrer la vraisemblance de ses objections, mais des allégations dénuées de fondement ne sauraient faire obstacle à un procès rapide. | CPC.257. CPC.128.3. CPC.95.3.C

C/8580/2011 ACJC/178/2012 (3) du 10.02.2012 sur JTPI/17356/2011 ( SCC ) , CONFIRME Descripteurs : ; CAS CLAIR ; MANDAT ; RECOURS MAL INTITULÉ Normes : CPC.257. CPC.128.3. CPC.95.3.C Résumé :

1. Le choix entre l'appel et le recours, exclusifs l'un de l'autre, dépend uniquement de la nature du jugement attaqué, voire de la valeur litigieuse (art. 308, 309 et 319 CPC), et non de la volonté des parties, ni du type de procédure, ni même des griefs invoqués.

2. Les conditions de l'art. 308 CPC valent aussi en procédure de cas clair selon l'art. 257 CPC.

3. Si un appel est interjeté en lieu et place d'un recours, ou vice-versa, et si les conditions de l'acte qui aurait dû être formé sont remplies, une conversion de l'acte déposé en l'acte recevable est exceptionnellement possible si cela ne nuit pas aux droits de la partie adverse; cette solution vaut aussi si la juridiction de première instance a indiqué de manière erronée des voies de droit selon l'art. 238 let. f CPC.

4. Un cas clair suppose que l'état de fait puisse être établi sans peine. En cas de doute, l'affaire doit être traitée dans une procédure complète. La situation juridique peut être considérée comme claire si, sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées, la norme s'applique au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente. Si la partie adverse, qui doit être entendue (art. 253 CPC), conteste les faits ou oppose une exception à la prétention du demandeur, la protection dans les cas clairs ne peut pas être accordée. Il suffit - à tout le moins - au défendeur de démontrer la vraisemblance de ses objections, mais des allégations dénuées de fondement ne sauraient faire obstacle à un procès rapide. En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8580/2011 ACJC/178/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 10 fevrier 2012 Entre A_______SA , sise _______ à Genève, recourante contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1 er décembre 2011, comparant par Me Dominique Maissen, avocate, rue Saint-Léger 2, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et 1) Monsieur B_______ , domicilié _______ à Genève, intimé, comparant en personne, 2) Monsieur C_______ , domicilié _______ à Fribourg, autre intimé, comparant en personne,

3) Madame D_______ , domiciliée _______ à Perroy (VD), autre intimée, comparant par Me Serge Fasel, avocat, rue du XXXI-Décembre 47, case postale 6120, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Le 18 avril 2011, A_______SA a formé une " requête en protection d'un cas clair " par devant le Tribunal de première instance, à l'encontre de B_______, C_______ et D_______, ex-organes de cette société (ci-après : les cités, les ex-organes ou les intimés). A_______SA a conclu à ce que les cités soient condamnés à rendre compte de leur activité d'organe pour son compte, en lui remettant immédiatement l'intégralité : des fichiers informatiques qu'ils avaient créés, notamment celui ayant permis l'impression du contrat de travail du 21 décembre 2008 prétendument conclu entre A_______SA et D_______ (1); des fichiers informatiques contenant les courriels envoyés et reçus par les cités (2) et des documents écrits, envoyés et reçus par les cités (3). Il devait être enjoint aux cités d'indiquer immédiatement à A_______SA sur quel(s) ordinateur(s) les fichiers informatiques visés sous chiffres 1 et 2 ci-dessus avaient été créés (4). La société exigeait des cités la restitution de son ordinateur, disque dur compris, qui avait été comptabilisé à l'actif de son bilan (5). Les condamnations des chiffres 1 à 5 devaient être assorties de la menace de la peine de l'art. 292 CP (6) et d'une astreinte de 1'000 fr. par jour, au préjudice de chacun des cités, à défaut d'exécution immédiate du jugement, soit dans les cinq jours suivant sa notification (7), respectivement, en cas d'inexécution de celui-ci dans un délai de dix jours suivant sa notification, à ce qu'il soit ordonné à la police d'intervenir aux fins de prendre possession de l'ordinateur, des fichiers informatiques et des documents papiers visés aux chiffres 1 à 4 ci-dessus qui seraient en possession des cités (8), avec suite de dépens. B_______, C_______ et D_______ ont conclu à l'irrecevabilité de la requête. B. Par jugement du 1 er , reçu le 5 décembre 2011 par A_______SA, le Tribunal a déclaré la requête irrecevable (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr., qui ont été mis à la charge de A_______SA et compensés avec l'avance de frais qu'elle avait effectuée (ch. 2); condamné cette dernière à payer à D_______, représentée par un mandataire professionnel, la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (ch. 3); dit qu'aucuns autres dépens n'étaient dus entre les parties (ch. 4) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 5). Le premier juge n'est pas entré en matière sur la requête, aux motifs que l'état de fait était litigieux et que la situation juridique n'était pas claire. C. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 15 décembre 2011, A_______SA recourt contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle persiste dans ses conclusions de première instance. B_______ et D_______ concluent au déboutement de A_______SA, avec suite de frais. D_______ sollicite l'octroi de dépens. C_______ conclut à l'irrecevabilité du recours, à la condamnation de la recourante aux dépens, soit 5'638 fr. pour les deux instances, et à ce qu'une amende pour téméraire plaideur lui soit infligée. D. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. A_______SA, société inscrite au Registre du commerce de Genève, représentée par E_______, son unique administrateur depuis le 6 septembre 2010, a exigé, par courriers recommandés du 16 septembre 2010, de B_______, ex-administrateur de A_______SA (du 10 août 2001 au 7 décembre 2009), C_______, ex-directeur (du 10 août 2001 au 4 septembre 2007) et de D_______, ex-directrice (du 4 septembre 2007 au 15 décembre 2009), qu'ils rendent compte de leur activité effectuée pour celle-ci. F_______ a exercé la fonction de commissaire de la société, de fin février à début juin 2010. b. Le 3 mars 2011, soit quelques semaines avant l'introduction de la présente procédure, A_______SA et G_______, ce dernier affirmant être son unique actionnaire, ont assigné solidairement B_______, C_______ et D_______ par devant le Tribunal de première instance, en paiement de 1'968'951 fr. 29 plus intérêts, ainsi que la somme de 45'000 fr. à C_______, à la suite de prélèvements indus au préjudice de la société. Préalablement, les demandeurs avaient requis la restitution des fichiers ou des disques durs contenant tous les fichiers ayant servi à l'impression des lettres, courriels, contrats, etc. en relation avec le fonctionnement de la société. c. A_______SA a justifié sa démarche en reddition de comptes afin de pouvoir poursuivre ses ex-organes dans le cadre d'une action en responsabilité, leur réclamant près de 2'000'000 fr. (requête, p. 7, ch. 18). A la base de sa requête, A_______SA a articulé une valeur litigieuse indéterminée, précisant avoir comptabilisé la valeur de ses ordinateurs pour 1 fr. dans son bilan de 2008. d. B_______, C_______ et D_______ ont contesté la qualité d'administrateur de E_______. B_______ et C_______ affirment qu'ils ont fondé A_______SA et que G_______ se serait illégitimement approprié l'un des certificats d'actions de A_______SA (76% du capital-actions) et aurait procédé à la nomination contestée de l'administrateur E_______. B_______, lors de sa comparution personnelle du 2 novembre 2011, a produit un reçu de 70 pièces qu'il avait remises au commissaire F_______. C_______ a affirmé avoir expédié 401 pièces à celui-ci, sans produire de reçu signé. B_______, C_______ et D_______ ont soutenu que la valeur litigieuse de la cause était de 2'000'000 fr. et ont soulevé une exception de litispendance avec la cause introduite le 3 mars 2011 par devant le Tribunal (cf. D.b. ci-dessus). e. C_______ a déposé une plainte pénale le 15 juin 2010 en Pologne à l'encontre de G_______. L'instruction pénale est en cours, après que le plaignant a obtenu l'annulation d'une décision de classement de l'enquête. Les parties s'affrontent également dans le cadre de procédures pénales à Genève, dont certaines ont été classées. E. Selon le Tribunal, la qualité d'actionnaire et d'administrateur de E_______ était contestée, puisqu'elle faisait l'objet de procédures civiles et pénales, notamment par devant les autorités polonaises. L'état de fait litigieux ne pouvait pas être prouvé immédiatement, car il dépendait de l'issue des procédures en cours. Ensuite, il a retenu que B_______ et C_______ avaient remis des documents au commissaire de la société. Enfin, il a considéré que la valeur litigieuse de la cause ne se montait pas à 2'000'000 fr. Le jugement entrepris comporte une mention à teneur de laquelle il peut faire l'objet d'un recours à la Cour de justice. F. L'argumentation des parties sera détaillée ci-après dans la mesure utile à la solution litige. EN DROIT 1. 1.1. Le choix entre l'appel et le recours, exclusifs l'un de l'autre, dépend uniquement de la nature du jugement attaqué, voire de la valeur litigieuse (art. 308, 309 et 319 CPC), et non de la volonté des parties, ni du type de procédure, ni même des griefs invoqués (JEANDIN, in : BOHNET/HALDY/ JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, CPC Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad Intro. art. 308-334; REETZ, in SUTTER-SOMM/ HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 71 ad art. 308-318 CPC). L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC), étant précisé qu'il s'agit des conclusions de première instance (JEANDIN, op. cit., n. 13 ad art. 308 CPC). Ces conditions valent aussi en procédure de cas clair selon l'art. 257 CPC (HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1684 s.). Selon la jurisprudence, la requête en reddition de comptes, fondée sur la loi (art. 400 CO) ou sur un contrat, poursuit un but d'ordre économique, en particulier lorsque les documents demandés dans ce cadre sont susceptibles de fournir le fondement d'une contestation civile de nature pécuniaire, notamment une action en responsabilité contre le mandataire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_38/2011 du 6 avril 2011, consid. 1; ATF 126 III 445 consid. 3b; ACJC/1509/2011 du 18 novembre 2011, consid. 1.3). Si un appel est interjeté en lieu et place d'un recours, ou vice-versa, et si les conditions de l'acte qui aurait dû être formé sont remplies, une conversion de l'acte déposé en l'acte recevable est exceptionnellement possible si cela ne nuit pas aux droits de la partie adverse; cette solution vaut aussi si la juridiction de première instance a indiqué de manière erronée des voies de droit selon l'art. 238 let. f CPC (REETZ, op. cit., n. 26 et 51 ad art. 308-318 CPC). 1.2. En l'espèce, c'est par la voie de l'appel que le jugement entrepris aurait dû être déféré, puisque la société a exigé la remise de pièces aux fins de pouvoir agir en responsabilité à l'encontre de ses ex-organes, auxquels elle réclame un montant de près de 2'000'000 fr. La conversion du présent recours en un appel ne nuirait pas aux droits des intimés, de sorte que l'acte de la société sera considéré comme un appel. Cette conversion demeure toutefois sans incidence sur le litige, au vu de l'issue de celui-ci (cf. ci-dessous). 1.3. L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC).

2. 2.1. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir exigé à tort que son administrateur soit également son actionnaire, cette dernière condition n'étant pas pertinente pour statuer sur la reddition de comptes. Elle conteste la remise de documents par deux des trois intimés, au motif que la liste de 70 pièces ne concerne que l'activité de la société à partir de juin 2009 et non pas celle déployée depuis 2003 et conteste celle de 401 pièces, qu'elle considère comme étant dépourvue de force probante. Les intimés abondent dans le sens du premier juge. 2.2. Selon l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies : a. l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé; b. la situation juridique est claire. Cela signifie que l'état de fait doit pouvoir être établi sans peine. En cas de doute, l'affaire doit être traitée dans une procédure complète. La situation juridique peut être considérée comme claire si, sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées, la norme s'applique au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente (BOHNET, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 13 ad art. 257 CPC; HOHL, op. cit., p. 304). Si la partie adverse, qui doit être entendue (art. 253 CPC), conteste les faits ou oppose une exception à la prétention du demandeur, la protection dans les cas clairs ne peut pas être accordée. Il suffit - à tout le moins - au défendeur de démontrer la vraisemblance de ses objections, mais des allégations dénuées de fondement ne sauraient faire obstacle à un procès rapide (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6959; ACJC/1631/2011 du 16 décembre 2011, consid. 3.2). Selon l'art. 55 al. 1 CO, la volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. 2.3. En l'espèce, l'état de fait est litigieux, puisque la qualité d'administrateur de E_______, formellement établie, est matériellement contestée par les intimés. Certes, la question de savoir si ce dernier est ou non actionnaire de la société n'est pas pertinente, ainsi que l'appelante le relève avec raison. Il n'en demeure pas moins que la composition de l'actionnariat de l'appelante est litigieuse, que la titularité de ses actions fait l'objet de plusieurs procédures civiles et pénales en Suisse et à l'étranger, de sorte qu'il n'est pas établi que l'élection de E_______ ait été régulière et qu'il soit matériellement légitimé à agir en qualité d'administrateur de l'appelante. Or, cet état de fait n'est pas susceptible d'être immédiatement prouvé au vu des nombreuses procédures en cours. Cela implique que la situation juridique n'est pas claire, puisqu'elle présuppose de déterminer la légitimité matérielle de E_______. L'appel n'est pas fondé, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé.

3. 3.1. L'intimé C_______ demande qu'une amende pour téméraire plaideur soit infligée à la société. 3.2. Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive. En l'espèce, la requête de l'appelante a été déclarée irrecevable, parce qu'elle a employé une procédure inadaptée au contexte litigieux de la présente cause. Il n'a pas été démontré qu'elle ait usé de mauvaise foi ou de procédés téméraires, quand bien même sa démarche paraissait vouée à l'échec, en raison des contestations immanquablement soulevées par les intimés. L'intimé C_______ sera ainsi débouté de ce chef de conclusions.

4. 4.1. L'appelante, qui succombe entièrement en seconde instance, sera condamnée aux frais de l'appel conformément à l'art. 106 al. 1 CPC. Les frais de l'appel seront arrêtés à 1'200 fr., montant égal à l'avance de frais effectuée par l'appelante et qui est dès lors acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). 4.2.1. L'intimée D_______, représentée par un avocat, a conclu à l'octroi de dépens. Ceux-ci, débours et TVA compris, seront arrêtés, pour la seconde instance, à 1'200 fr. (art. 96 CPC, art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC; art. 18 et 21 al. 1 LaCC). 4.2.2. L'intimé B_______, qui a comparu en personne, n'a pas conclu à l'octroi de dépens. 4.2.3. L'intimé C_______, qui a comparu en personne, a requis 5'638 fr. à titre de dépens pour les deux instances, sans produire de note d'honoraires de son conseil juridique. Selon l'art. 95 al. 3 let. c CPC, les dépens comprennent, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie. En l'espèce, l'intimé C_______ n'a pas requis de dépens en première instance ni contesté le jugement entrepris à cet égard, de sorte que seule une indemnité équitable pour la seconde instance lui sera allouée. A ce titre, une somme de 400 fr. lui sera allouée, vu le temps qu'il a dû consacrer à la rédaction d'une " réponse au recours " de 4 pages. 5. La présente décision est rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) et la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF; cf. ch. 1.2. ci-dessus), de sorte qu'elle est susceptible d'un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, étant précisé que cette juridiction a laissé indécise la question de savoir si la reddition de comptes était ou non une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (arrêt du Tribunal fédéral 4A_38/2011 du 6 avril 2011, consid. 2.2.1).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A_______SA contre le jugement JTPI/17356/2011 rendu le 1 er décembre 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8580/2011-9 SCC. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête à 1'200 fr. les frais judiciaires de l'appel et les compense avec l'avance de frais effectuée par A_______SA. Dit que cette avance de frais est acquise à l'Etat de Genève. Condamne A_______SA aux dépens d'appel de D_______ fixés à 1'200 fr. Condamne A_______SA à payer une indemnité équitable de 400 fr. à C_______. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. Le président : Pierre CURTIN La greffière : Céline FERREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.