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C/853/2014

Genf · 2015-06-26 · Français GE

DÉBAT DU TRIBUNAL; DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CPC.233; CPC.228; CPC.152

Dispositiv
  1. 1. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).![endif]>![if> 1.2 La réponse de l'intimée (art. 312 al. 1 et 2 CPC) ainsi que la réplique de l'appelant sont également recevables puisqu'expédiées à la Cour dans le respect des délais prévus par la loi, respectivement impartis par le juge à cet effet. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits, la Cour revoyant la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et statuant dans les limites des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC).
  2. L'appelant reproche au premier juge d'avoir constaté les faits de manière inexacte et d'avoir violé le droit, notamment en ne procédant pas à l'audition des parties. 2.1 En procédure simplifiée, applicable aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., le tribunal décide des mesures à prendre pour que la cause puisse être liquidée autant que possible lors de la première audience (art. 243 al. 1 et 246 al. 1 CPC). Si les circonstances l'exigent, le tribunal peut ordonner un échange d'écritures et tenir des audiences d'instruction. La procédure simplifiée implique toujours des débats principaux (sous réserve cependant de l'art. 233 CPC). Ceux-ci ne sont pas spécialement réglés aux art. 243 ss CPC, de telle sorte que les règles sur les débats principaux et leur suite en procédure ordinaire (art. 228 ss CPC) s'appliquent en principe par analogie, notamment en ce qui concerne l'administration des preuves, les plaidoiries finales, les délibérations, la rédaction et les divers modes de communication des décisions, etc. (Tappy, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 15 et 16 ad art. 246 CPC et n. 5 ad art. 233 CPC).
  3. 2 A la suite des débats d'instruction ou, en l'absence de tels débats, directement après l'échange d'écritures, s'ouvrent les débats principaux, lesquels débutent avec les premières plaidoiries (art. 228 CPC). Le Tribunal administre ensuite les preuves (art. 231 CPC) et fixe des plaidoiries finales (art. 232 al. 1 CPC). Les parties peuvent toutefois renoncer d'un commun accord aux plaidoiries orales et requérir le dépôt de plaidoiries écrites, pour lequel le juge leur fixe un délai (art. 232 al. 2 CPC). Dans le but d'accélérer la procédure, les parties peuvent renoncer aux débats principaux (art. 233 CPC). Cette possibilité peut entrer en ligne de compte si l'administration des preuves n'est pas nécessaire (Message du Conseil fédéral précité, FF 2006 6841 ss, p. 6950). Cela exclut alors la tenue d'audiences pour les premières plaidoiries et l'administration des preuves. La loi ne prescrit aucune forme particulière à cet effet, une déclaration par actes concluants n'étant pas exclue. Toutefois, eu égard au fait que la tenue d'une audience sert à garantir des droits fondamentaux (droit d'être entendu, droit à des débats publics et oraux), une telle renonciation ne doit pas être admise à la légère. Il n'y a notamment pas de renonciation par actes concluants du demandeur, lorsque le tribunal ne lui adresse la réponse que pour prise de connaissance et l'informe qu'il va statuer sur la demande, sans l'aviser qu'il a en principe droit à la tenue de débats oraux et sans l'inviter à déclarer s'il y renonce, auquel cas il sera statué sur la base du dossier. Le Tribunal ne peut pas, de lui-même, renoncer à la tenue d'une audience principale parce qu'il la considère inutile; en l'absence de renonciation des parties, il est fondamentalement inadmissible de rendre une décision au fond sans tenue d'une audience principale (ATF 140 III 450 consid. 3.2 et les références citées). 2.3 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement en temps utile (art. 152 al. 1 CPC). 2.4 En l'espèce, le Tribunal a rendu une décision sur le fond sans avoir préalablement tenu des débats principaux (art. 233 CPC), alors qu'il ne ressort pas de la procédure que les parties y ont renoncé d'un commun accord. En rendant le jugement querellé immédiatement après le premier échange d'écritures, le premier juge a violé les règles de procédure, servant à garantir des droits fondamentaux, dont le droit d'être entendu. Dans la mesure où le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, sa violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, in JdT 2010 I p. 255). La Cour se dispensera par conséquent d'examiner si les moyens de preuve mentionnés par l'appelant dans son écriture d'appel étaient, ou pas, pertinents; il appartiendra au Tribunal de le déterminer, dans le cadre d'une ordonnance de preuve et du jugement sur le fond. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée sera annulée et la cause renvoyée au premier juge afin qu'il fixe la suite de la procédure, procède à l'ouverture des débats principaux après avoir ordonné, le cas échéant, des débats d'instruction et rende une nouvelle décision après la fixation des plaidoiries finales.
  4. 3.1 La cause étant renvoyée au Tribunal de première instance pour nouvelle décision, aucune des parties n'obtient, en l'état, gain de cause sur le fond. L'issue du litige ne pouvant être déterminée, les frais et dépens de première instance seront réservés, leur sort devant être tranché dans le jugement à prononcer après le présent arrêt de renvoi.![endif]>![if> 3.2 L'appelant obtenant gain de cause, les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'000 fr. (art. 23 et 35 RFTMC), seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 1 let f et al. 2 CPC). L'avance de 1'880 fr. fournie par l'appelant lui sera restituée. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'appelant n'ayant pas de représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13797/2014 rendu le 3 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/853/2014-6. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Réserve le sort des frais de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. Les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à restituer à A______ la somme de 1'880 fr., fournie par ce dernier à titre d'avance des frais judiciaires. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 26.06.2015 C/853/2014 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 26.06.2015 C/853/2014 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 26.06.2015 C/853/2014

DÉBAT DU TRIBUNAL; DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CPC.233; CPC.228; CPC.152

C/853/2014 ACJC/787/2015 du 26.06.2015 sur JTPI/13797/2014 ( OS ) , RENVOYE Descripteurs : DÉBAT DU TRIBUNAL; DROIT D'ÊTRE ENTENDU Normes : CPC.233; CPC.228; CPC.152 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/853/2014 ACJC/787/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 26 JUIN 2015 Entre Monsieur A______ , domicilié ______, Genève, appelant d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 novembre 2014, comparant en personne. et Madame B______ , domiciliée ______, Genève, intimée, comparant en personne. EN FAIT A. a. Le 3 octobre 2013, A______ a adressé à B______ une facture globale de 18'820 fr. 80, relative à des fonds avancés à cette dernière entre 2010 et 2013, soit 7'000 fr. en paiement d'une facture pour une intervention chirurgicale et d'esthétique par un certain Dr C______, en France, 7'305 fr. 80 acquittés auprès de l'Office des poursuites de Genève pour solder différentes poursuites, 515 fr. versés à D______ (mère de B______), par l'intermédiaire de WESTERN UNION le 26 août 2013, 4'000 fr. supplémentaires étant réclamés à titre d'honoraires pour divers travaux et tâches administratives. b. B______ ne s'étant pas acquittée de la somme réclamée, A______ lui a fait notifier, le 22 novembre 2013, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 18'820 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 3 octobre 2013, contre lequel opposition totale a été formée. c. Au bénéfice d'une autorisation de procéder du 10 mars 2014, après requête de conciliation déposée le 14 janvier 2014, A______, agissant en personne, a, le 23 mai 2014, saisi le Tribunal de première instance d'une action en reconnaissance de dette à l'encontre de B______ et conclu, principalement, à la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 18'820 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 3 octobre 2013, plus 103 fr. de frais du commandement de payer, au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, avec suite de frais et dépens et au déboutement de B______ de toutes autres ou contraires conclusions. A titre préalable, A______ a conclu à ce que la demande soit déclarée recevable à la forme, et à ce qu'il lui soit permis de prouver ses allégués par toute voie de droit en cas d'instruction contradictoire de la cause. A l'appui de sa demande, A______ a notamment produit différentes quittances de l'Office des poursuites de Genève, attestant du règlement de poursuites dirigées contre B______, une facture de la Clinique du Val d'Ouest Vendôme à B______, de 1'458 Euros, avec la mention «payé comptant le 5 février 2013», et une attestation de virement de 515 fr. par A______ à D______ le 26 août 2013. Invité par le Tribunal à clarifier sa demande, A______ a précisé en substance, dans un courrier du 16 juin 2014, que celle-ci visait principalement à obtenir la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite n°1______, que cela concernait des prêts accordés à B______, selon convention orale, pour les sommes de 7'305 fr. 80, 7'000 fr. et 515 fr. et que le montant de 4'000 fr. était réclamé en sus à titre d'honoraires. d. Dans une réponse du 8 septembre 2014, B______ a contesté l'existence de prêts et allégué que A______ avait réglé une poursuite dirigée contre elle, de son plein gré et pour l'aider, sans qu'il soit convenu qu'elle rembourse cette somme. Il lui réclamait de l'argent pour se venger de ce qu'elle l'avait éconduit. Elle a produit divers courriers, pour attester de sa relation amicale avec A______ ainsi qu'un jeu de photographies. e. Par réplique du 6 octobre 2014, A______ a persisté dans ses conclusions. B. a. Par jugement JTPI/13797/2014 du 3 novembre 2014, notifié aux parties par pli du lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté A______ des fins de sa demande (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'100 fr., compensés avec les avances fournies par A______, les a mis à la charge de ce dernier (ch. 2), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). En substance, le Tribunal a retenu que A______ n'avait pas prouvé l'existence de contrats de prêts conclus avec B______ entre 2010 et 2013, ni même avoir lui-même procédé aux versements dont il demandait le remboursement, sauf le montant de 515 fr. Il n'avait pas non plus démontré l'existence d'un mandat ou du principe d'une rémunération. b. Par acte déposé le 14 novembre 2014 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ (ci-après : l'appelant) forme appel contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut à la condamnation de B______ à lui payer la somme de 18'820 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 3 octobre 2013, avec suite de frais judiciaires et dépens, et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 22 novembre 2013. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour compléter l'état de faits par l'audition des parties. c. Dans une réponse du 17 février 2015, B______ (ci-après : l'intimée), sans prendre formellement de conclusions, «conteste les accusations de A______» , en particulier l'existence de prêts. d. Par réplique du 25 mars 2015, A______ a persisté dans ses conclusions. e. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 12 mai 2015 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).![endif]>![if> 1.2 La réponse de l'intimée (art. 312 al. 1 et 2 CPC) ainsi que la réplique de l'appelant sont également recevables puisqu'expédiées à la Cour dans le respect des délais prévus par la loi, respectivement impartis par le juge à cet effet. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits, la Cour revoyant la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et statuant dans les limites des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC). 2. L'appelant reproche au premier juge d'avoir constaté les faits de manière inexacte et d'avoir violé le droit, notamment en ne procédant pas à l'audition des parties. 2.1 En procédure simplifiée, applicable aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., le tribunal décide des mesures à prendre pour que la cause puisse être liquidée autant que possible lors de la première audience (art. 243 al. 1 et 246 al. 1 CPC). Si les circonstances l'exigent, le tribunal peut ordonner un échange d'écritures et tenir des audiences d'instruction. La procédure simplifiée implique toujours des débats principaux (sous réserve cependant de l'art. 233 CPC). Ceux-ci ne sont pas spécialement réglés aux art. 243 ss CPC, de telle sorte que les règles sur les débats principaux et leur suite en procédure ordinaire (art. 228 ss CPC) s'appliquent en principe par analogie, notamment en ce qui concerne l'administration des preuves, les plaidoiries finales, les délibérations, la rédaction et les divers modes de communication des décisions, etc. (Tappy, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 15 et 16 ad art. 246 CPC et n. 5 ad art. 233 CPC). 2. 2 A la suite des débats d'instruction ou, en l'absence de tels débats, directement après l'échange d'écritures, s'ouvrent les débats principaux, lesquels débutent avec les premières plaidoiries (art. 228 CPC). Le Tribunal administre ensuite les preuves (art. 231 CPC) et fixe des plaidoiries finales (art. 232 al. 1 CPC). Les parties peuvent toutefois renoncer d'un commun accord aux plaidoiries orales et requérir le dépôt de plaidoiries écrites, pour lequel le juge leur fixe un délai (art. 232 al. 2 CPC). Dans le but d'accélérer la procédure, les parties peuvent renoncer aux débats principaux (art. 233 CPC). Cette possibilité peut entrer en ligne de compte si l'administration des preuves n'est pas nécessaire (Message du Conseil fédéral précité, FF 2006 6841 ss, p. 6950). Cela exclut alors la tenue d'audiences pour les premières plaidoiries et l'administration des preuves. La loi ne prescrit aucune forme particulière à cet effet, une déclaration par actes concluants n'étant pas exclue. Toutefois, eu égard au fait que la tenue d'une audience sert à garantir des droits fondamentaux (droit d'être entendu, droit à des débats publics et oraux), une telle renonciation ne doit pas être admise à la légère. Il n'y a notamment pas de renonciation par actes concluants du demandeur, lorsque le tribunal ne lui adresse la réponse que pour prise de connaissance et l'informe qu'il va statuer sur la demande, sans l'aviser qu'il a en principe droit à la tenue de débats oraux et sans l'inviter à déclarer s'il y renonce, auquel cas il sera statué sur la base du dossier. Le Tribunal ne peut pas, de lui-même, renoncer à la tenue d'une audience principale parce qu'il la considère inutile; en l'absence de renonciation des parties, il est fondamentalement inadmissible de rendre une décision au fond sans tenue d'une audience principale (ATF 140 III 450 consid. 3.2 et les références citées). 2.3 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement en temps utile (art. 152 al. 1 CPC). 2.4 En l'espèce, le Tribunal a rendu une décision sur le fond sans avoir préalablement tenu des débats principaux (art. 233 CPC), alors qu'il ne ressort pas de la procédure que les parties y ont renoncé d'un commun accord. En rendant le jugement querellé immédiatement après le premier échange d'écritures, le premier juge a violé les règles de procédure, servant à garantir des droits fondamentaux, dont le droit d'être entendu. Dans la mesure où le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, sa violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, in JdT 2010 I p. 255). La Cour se dispensera par conséquent d'examiner si les moyens de preuve mentionnés par l'appelant dans son écriture d'appel étaient, ou pas, pertinents; il appartiendra au Tribunal de le déterminer, dans le cadre d'une ordonnance de preuve et du jugement sur le fond. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée sera annulée et la cause renvoyée au premier juge afin qu'il fixe la suite de la procédure, procède à l'ouverture des débats principaux après avoir ordonné, le cas échéant, des débats d'instruction et rende une nouvelle décision après la fixation des plaidoiries finales. 3. 3.1 La cause étant renvoyée au Tribunal de première instance pour nouvelle décision, aucune des parties n'obtient, en l'état, gain de cause sur le fond. L'issue du litige ne pouvant être déterminée, les frais et dépens de première instance seront réservés, leur sort devant être tranché dans le jugement à prononcer après le présent arrêt de renvoi.![endif]>![if> 3.2 L'appelant obtenant gain de cause, les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'000 fr. (art. 23 et 35 RFTMC), seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 1 let f et al. 2 CPC). L'avance de 1'880 fr. fournie par l'appelant lui sera restituée. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'appelant n'ayant pas de représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13797/2014 rendu le 3 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/853/2014-6. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Réserve le sort des frais de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. Les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à restituer à A______ la somme de 1'880 fr., fournie par ce dernier à titre d'avance des frais judiciaires. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Marie NIERMARÉCHAL Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.