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C/8525/2016

Genf · 2017-02-21 · Français GE

OBLIGATION D'ENTRETIEN ; EFFET SUSPENSIF ; PROCÈS DEVENU SANS OBJET | CPC.315; CC.170;

Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8525/2016 ACJC/201/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 21 FEVRIER 2017 Entre Monsieur A______ , domicilié ______ (GE), appelant d'une ordonnance rendue par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 janvier 2017, comparant par M e Véronique Mauron-Demole et M e Tal Schibler, avocats, 3bis, boulevard du Théâtre, case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______ , née ______ , domiciliée ______ (VD), intimée, comparant par M e Anne Reiser, avocate, 11, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile. Vu, EN FAIT , la requête en reddition de comptes déposée le 16 février 2016 par B______ à l'encontre de son époux, A______; Vu la procédure en divorce initiée par ce dernier le 26 avril 2016; Vu la jonction des deux causes ordonnée par le Tribunal le 25 janvier 2017; Vu l'ordonnance OTPI/23/2017 rendue par le Tribunal de première instance le même 25 janvier 2017, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal, statuant sur reddition de comptes requise par B______ et A______, a notamment ordonné à A______ de produire des pièces (ch. 1 du dispositif) en lui impartissant un délai au 17 mars 2017 pour ce faire (ch. 2); Vu l'appel formé le 6 février 2017 par A______ contre cette ordonnance, concluant à son annulation et, cela fait, au déboutement de B______ de ses conclusions en reddition de comptes; Qu'il demande préalablement que son appel soit assorti de l'effet suspensif, exposant qu'à défaut, il risque d'être contraint d'exécuter la production des documents litigieux, ce qui viderait son appel de tout objet et lui causerait un préjudice difficilement réparable; Qu'invitée à se déterminer à cet égard, B______ s'est opposée à cette requête, contestant que son époux puisse subir un préjudice découlant de l'ordonnance entreprise; Considérant, EN DROIT , que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), sauf lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur le droit de réponse ou des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. a et b CPC); Que le droit aux renseignements au sens de l'art. 170 CC est un droit matériel que l'époux peut faire valoir préjudiciellement, soit dans sa demande en divorce, à l'appui d'une prétention au fond (liquidation du régime matrimonial ou fixation des contributions d'entretien après divorce), soit dans sa requête de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, à l'appui des mesures sollicitées, ou qu'il peut invoquer à titre principal, dans une procédure indépendante (arrêts 5A_421/2013 du 19 août 2013 consid. 1.2.1 résumé in FamPra.ch 2013 p. 1032; 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.1 et les arrêts cités) soumise à la procédure sommaire depuis l'entrée en vigueur du CPC (art. 271 let. d CPC; arrêt 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.2 publié à la SJ 2014 I p. 27). Que lorsqu'elle est formée en tant que demande indépendante, la demande de renseignements fondée sur l'art. 170 al. 2 CC suit les règles de la procédure sommaire (art. 271 let. d CPC), la procédure de mesures provisionnelles étant alors exclue vu la nature du droit invoqué (Arrêts du Tribunal fédéral 5A_9/2015 du 10 août 2015 consid. 3.1; 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.2, SJ 2014 I p. 27); Qu'en l'espèce, l'intimée a sollicité la fourniture de renseignements par requête du 16 février 2016, indépendamment de toute autre prétention matrimoniale; Que la décision querellée ne porte donc pas sur des mesures provisionnelles; Que l'appel formé n'est ainsi pas dirigé à l'encontre d'un droit de réponse, ni de mesures provisionnelles; Qu'il suspend en conséquence de par la loi la force de chose jugée et le caractère exécutoire de l'ordonnance rendue par le Tribunal le 25 janvier 2017 statuant sur cette demande de renseignements; Que la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif est dès lors sans objet; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Dit que la requête formée par A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance ORPI/23/2017 rendue le 25 janvier 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8525/2016-5 est sans objet. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente ad interim; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente: Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière: Audrey MARASCO Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr.
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 21.02.2017 C/8525/2016 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 21.02.2017 C/8525/2016 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 21.02.2017 C/8525/2016

OBLIGATION D'ENTRETIEN ; EFFET SUSPENSIF ; PROCÈS DEVENU SANS OBJET | CPC.315; CC.170;

C/8525/2016 ACJC/201/2017 du 21.02.2017 sur OTPI/23/2017 ( SDF ) Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN ; EFFET SUSPENSIF ; PROCÈS DEVENU SANS OBJET Normes : CPC.315; CC.170; Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8525/2016 ACJC/201/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 21 FEVRIER 2017 Entre Monsieur A______ , domicilié ______ (GE), appelant d'une ordonnance rendue par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 janvier 2017, comparant par M e Véronique Mauron-Demole et M e Tal Schibler, avocats, 3bis, boulevard du Théâtre, case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______ , née ______ , domiciliée ______ (VD), intimée, comparant par M e Anne Reiser, avocate, 11, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile. Vu, EN FAIT , la requête en reddition de comptes déposée le 16 février 2016 par B______ à l'encontre de son époux, A______; Vu la procédure en divorce initiée par ce dernier le 26 avril 2016; Vu la jonction des deux causes ordonnée par le Tribunal le 25 janvier 2017; Vu l'ordonnance OTPI/23/2017 rendue par le Tribunal de première instance le même 25 janvier 2017, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal, statuant sur reddition de comptes requise par B______ et A______, a notamment ordonné à A______ de produire des pièces (ch. 1 du dispositif) en lui impartissant un délai au 17 mars 2017 pour ce faire (ch. 2); Vu l'appel formé le 6 février 2017 par A______ contre cette ordonnance, concluant à son annulation et, cela fait, au déboutement de B______ de ses conclusions en reddition de comptes; Qu'il demande préalablement que son appel soit assorti de l'effet suspensif, exposant qu'à défaut, il risque d'être contraint d'exécuter la production des documents litigieux, ce qui viderait son appel de tout objet et lui causerait un préjudice difficilement réparable; Qu'invitée à se déterminer à cet égard, B______ s'est opposée à cette requête, contestant que son époux puisse subir un préjudice découlant de l'ordonnance entreprise; Considérant, EN DROIT , que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), sauf lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur le droit de réponse ou des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. a et b CPC); Que le droit aux renseignements au sens de l'art. 170 CC est un droit matériel que l'époux peut faire valoir préjudiciellement, soit dans sa demande en divorce, à l'appui d'une prétention au fond (liquidation du régime matrimonial ou fixation des contributions d'entretien après divorce), soit dans sa requête de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, à l'appui des mesures sollicitées, ou qu'il peut invoquer à titre principal, dans une procédure indépendante (arrêts 5A_421/2013 du 19 août 2013 consid. 1.2.1 résumé in FamPra.ch 2013 p. 1032; 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.1 et les arrêts cités) soumise à la procédure sommaire depuis l'entrée en vigueur du CPC (art. 271 let. d CPC; arrêt 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.2 publié à la SJ 2014 I p. 27). Que lorsqu'elle est formée en tant que demande indépendante, la demande de renseignements fondée sur l'art. 170 al. 2 CC suit les règles de la procédure sommaire (art. 271 let. d CPC), la procédure de mesures provisionnelles étant alors exclue vu la nature du droit invoqué (Arrêts du Tribunal fédéral 5A_9/2015 du 10 août 2015 consid. 3.1; 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.2, SJ 2014 I p. 27); Qu'en l'espèce, l'intimée a sollicité la fourniture de renseignements par requête du 16 février 2016, indépendamment de toute autre prétention matrimoniale; Que la décision querellée ne porte donc pas sur des mesures provisionnelles; Que l'appel formé n'est ainsi pas dirigé à l'encontre d'un droit de réponse, ni de mesures provisionnelles; Qu'il suspend en conséquence de par la loi la force de chose jugée et le caractère exécutoire de l'ordonnance rendue par le Tribunal le 25 janvier 2017 statuant sur cette demande de renseignements; Que la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif est dès lors sans objet; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Dit que la requête formée par A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance ORPI/23/2017 rendue le 25 janvier 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8525/2016-5 est sans objet. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente ad interim; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente: Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière: Audrey MARASCO Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr.