CPC.276; CC.179
Dispositiv
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, le litige porte sur le montant des contributions dues par l'appelant à l'entretien de son ex-épouse et de son fils C______, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants réclamés à ce titre, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC). Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi, l'appel est donc recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2314 et 2416). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC; Hohl, op. cit., n. 1957), la cognition de la Cour est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 414 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl, op. cit., n. 1901, p. 349). 1.3 S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) et il établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2). Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). Les maximes de disposition et inquisitoire simple sont en revanche applicables s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (art. 58 et 272 CPC; ATF 129 III 417 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1).
- L'appelant produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les allégations et pièces nouvelles de l'appelant sont recevables, dans la mesure où elles se rapportent à la situation financière des parties, qui peut influencer le montant de la contribution due à l'entretien de l'enfant mineur.
- L'appelant reproche au premier juge de ne pas être entré en matière sur sa requête en modification de la contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale, malgré l'existence de faits nouveaux ayant entraîné une modification notable et durable des circonstances. Selon l'appelant, le concubinage que forme l'intimée avec son nouveau compagnon, et partant la diminution des charges de celle-ci, devait conduire le Tribunal à réduire le montant de la contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices. 3.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont dès lors applicables par analogie. Selon l'art. 276 al. 2 CPC, les décisions rendues par le juge des mesures protectrices sont maintenues pendant la procédure de divorce (1 ère phrase). Le Tribunal n'ordonne des mesures provisionnelles que si elles sont nécessaires (art. 276 al. 1 CPC). Pour déterminer si les mesures sont nécessaires, le juge doit procéder à une balance des intérêts appliquant le principe de proportionnalité (ATF 123 III 1 consid. 3a = JdT 1998 I 39). Une fois ordonnées, les mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1, 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 3.1, 5A_732/2015 du 8 février 2016 consid. 2). La survenance d'une modification essentielle et durable dans la situation familiale s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1001/2017 du 22 mai 2018 consid. 3; 5A_732/2015 du 8 février 2016 consid. 2; 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.1). Parmi les changements qui peuvent être pris en considération figurent les changements relatifs aux charges supportées, aux revenus réalisés par les époux ou encore au revenu hypothétique qu'on leur attribue (Pellaton, Commentaire pratique de droit matrimonial, 2016, n. 15 ad art. 179 CC et les références). La naissance de nouveaux enfants du débirentier constitue un fait nouveau au sens de l'art. 286 al.2 CC qui, sauf situation financière favorable, entraîne un déséquilibre entre les parents justifiant de fixer à nouveau la contribution d'entretien (ATF 137 III 604 consid. 4.2). La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1). L'amélioration des ressources du détenteur de la garde ne suffit pas pour justifier la réduction de la contribution due par l'autre parent : en principe, ce sont les enfants qui doivent profiter au premier chef du changement de situation par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; 108 II 83 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.3). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1, 5A_486/2016 du 10 janvier 2017 consid. 3.2, 5A_524/2016 du 12 décembre 2016 consid. 4.1.2, 5A_745/2015 et 5A_755/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.1.1). 3.2 En l'espèce, la situation des parties quant à la contribution à l'entretien de l'épouse et de l'enfant C______ a été réglée par les mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 30 juin 2015, étant souligné que celles-ci ont été fixées d'un commun accord et que la décision les ratifiant ne comporte dès lors aucune indication quant à la situation financière respective des époux. Il est toutefois admis que la contribution globale de 14'000 fr. destinée à l'entretien de la famille a été convenue afin que l'intimée puisse maintenir le train de vie qui était le sien durant la vie commune. En appel, l'appelant reproche au premier juge d'avoir considéré que le concubinage de l'intimée ne justifiait pas un réexamen de la contribution d'entretien précitée. En revanche, il ne conteste pas que ses revenus n'ont pas connu de modification substantielle, ni que la naissance de son deuxième fils I______ ne constitue qu'un changement mineur dans son budget au vu des charges importantes alléguées pour son propre entretien. L'appelant fait valoir qu'en maintenant une contribution d'entretien de 14'000 fr. alors que les charges de l'intimée s'élèvent au maximum à 11'027 fr. [14'000 fr. - 2'973 fr. compte tenu de la diminution de son montant de base de 1'350 fr. à 850 fr., de ses frais de logement de 4'500 fr. à 2'750 fr. et de ses coûts fixes (téléphone fixe, internet et redevance, assurance-ménage, SIG et entretien piscine) en 323 fr.], le Tribunal est allé au-delà du train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune, lequel fixe la limite supérieure de l'entretien à servir pendant la procédure de divorce. S'il convient d'admettre que la modification de la situation personnelle de l'intimée est un élément nouveau, celle-ci n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. En effet, ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. En l'occurrence, les situations respectives s'équilibrent puisque, comme l'a constaté le premier juge, même en admettant que les charges mensuelles alléguées par l'intimée doivent être revues à la baisse du fait de son concubinage et arrêtées à 4'610 fr., il apparaît que la différence dans le budget de celle-ci (9'820 fr.) est compensée par l'augmentation correspondante de la capacité contributive de l'appelant (9'205 fr. 65) du fait de son concubinage également, ce qui n'est au demeurant pas contesté par l'appelant. En procédant de la sorte, le premier juge n'a pas provoqué une redistribution globale des revenus ni un transfert de fortune mais a analysé les situations financières respectives des parties et vérifié si la charge d'entretien demeurait équilibrée, ce qui est le cas en l'espèce. En tout état, la diminution des charges de l'intimée apparaît négligeable compte tenu des moyens financiers dont dispose l'appelant et de sa capacité contributive, laquelle peut être estimée, faute d'éléments suffisants, à 44'000 fr. par mois environ au vu des charges qu'il allègue supporter (soit 14'000 fr. de contribution d'entretien, 2'810 fr. d'écolage pour C______, des besoins pour son propre entretien et ceux de son fils I______ qu'il a chiffrés à 24'000 fr. et à 3'100 fr.). Quant à sa fortune personnelle, elle est estimée à 6'221'941 fr. 89 en 2017, à quoi s'ajoute sa part dans la succession de sa mère, estimée à 668'076 fr. 30. Durant la vie commune, l'appelant puisait déjà dans les éléments de sa fortune pour financer le train de vie de la famille, et il ressort des pièces produites que l'utilisation de celle-ci à ces mêmes fins se révèle inférieure à celle ayant eu cours durant certaines périodes de l'union conjugale, ce que l'appelant ne conteste pas. Par conséquent, l'appelant est toujours en mesure de verser la contribution d'entretien telle que fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale. Pour sa part, l'intimée s'est consacrée, durant la vie commune, à la tenue du foyer, aux soins et à l'éduction de C______. Sans activité lucrative, elle ne réalise aucun revenu. Ses actifs, détenus auprès de la banque AA_____, ont par ailleurs subi une baisse significative, passant de plus de 230'000 fr. en 2012 à près de 80'000 fr. à la mi-février 2018. Par ailleurs, l'amélioration de la capacité financière de l'appelant doit, dans une certaine mesure, profiter à C______, dont l'entretien est supporté par son père par le versement de la contribution globale fixée sur mesures protectrices. Partant, dans la mesure où la situation financière très confortable de l'appelant le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties tant que dure le mariage, le juge devant respecter la convention que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 CC; ATF 137 III 385 consid. 3.1 précisant l'ATF 128 III 65 ; ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1, 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 5.1; 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 non publié in ATF 138 III 374 ; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3). C'est donc à bon droit que le Tribunal a considéré qu'il ne se justifiait pas de modifier la contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale. Quant aux griefs de l'appelant relatifs à certains postes de charge, ceux-ci concernent les postes retenus par le premier juge dans le cadre de la procédure de divorce. En tout état, ceux-ci n'excèdent pas le montant fixé par les parties sur mesures protectrices pour maintenir le train de vie de la famille, dont les charges effectives le composant n'ont pas été précisées dans le cadre de la précédente procédure, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les écarter. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé.
- Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 2'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais de même montant versée par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de la nature familiale du litige, les parties conserveront leurs propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 2 décembre 2019 par A______ contre les chiffres 1 à 4 du dispositif du jugement JTPI/16423/2019 rendu le 19 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8524/2016-11. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant versée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Nathalie RAPP et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 25.08.2020 C/8524/2016
C/8524/2016 ACJC/1177/2020 du 25.08.2020 sur JTPI/16423/2019 ( SDF ) , CONFIRME Normes : CPC.276; CC.179 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8524/2016 ACJC/1177/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 27 AOÛT 2020 Entre Monsieur A______ , domicilié ______, ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 novembre 2019, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______ , domiciliée chemin ______, ______ (GE), intimée, comparant par Me X______, avocat, ______, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/16423/2019 du 19 novembre 2019, notifié à A______ le 22 novembre 2019, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire sur mesures provisionnelles, a débouté A______ des fins de sa requête de mesures provisionnelles du 18 janvier 2018 (chiffre 1 du dispositif), débouté B______ des fins de sa requête de mesures provisionnelles du 7 mars 2018 (ch. 2), renvoyé la décision sur le sort des frais à la décision finale (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Statuant par voie de procédure ordinaire dans le même jugement, le Tribunal a par ailleurs dissous par le divorce le mariage contracté par A______ et B______, née ______ [nom de jeune fille] (ch. 5), statué sur les effets accessoires de leur divorce (ch. 6 à 23) et statué sur les frais de la procédure (ch. 24 et 25). B. a. Par acte déposé le 2 décembre 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 1 à 4 de son dispositif. Il conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, dès le 18 janvier 2018, la somme de 1'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de B______ et de 6'000 fr., allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, et de s'acquitter directement des frais d'activités extrascolaires de son fils C______ à concurrence de 500 fr. par mois au maximum dès le 18 janvier 2018 et de ses frais d'orthodontiste, moyennant présentation des factures et accord préalable de celles-ci, et à ce que B______ soit condamnée à s'acquitter directement auprès de l'école des frais de transport scolaire de C______. Il a produit deux pièces non soumises au premier juge, soit un courriel de l'Ecole W______ du 2 décembre 2019 concernant le transport scolaire et une simulation fiscale 2019. b. Par courrier du 2 janvier 2020, B______ a sollicité une " prolongation " du délai de dix jours qui lui avait été fixé par la Cour de justice pour répondre à l'appel le 19 décembre 2019. Par arrêt ACJC/302/2020 du 20 février 2020, la Cour a admis la requête en ce sens qu'elle a octroyé à l'intimée une restitution du délai pour répondre à l'appel et lui a en conséquence imparti un délai de cinq jours dès réception de la décision sur restitution, soit en l'occurrence le 24 février 2020, pour répondre audit appel. c. Par réponse du 2 mars 2020, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de dépens. d. Par avis du greffe du 15 avril 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. A______, né le ______ 1965, et B______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1970, tous deux ressortissants français ont contracté mariage le ______ 2001 à D______ (France). b. En vue de cette union, ils ont conclu un contrat de mariage, le 19 février 2001, par lequel ils ont adopté le régime de la séparation de biens de droit français. c. B______, qui vivait à D______ et travaillait comme comédienne, a rejoint son époux à E______ [USA] où il travaillait. En décembre 2001, A______, courtier aux Etats-Unis depuis plusieurs années, a été licencié pour faute grave et délit d'initié par l'établissement bancaire qui l'employait. B______ a indiqué avoir décidé de mettre un terme à sa carrière pour venir en aide à son époux. d. Dès janvier 2002, le couple est revenu en Europe et s'est installé à Genève. e. Le 27 mai 2004, les époux A/B______ ont acheté une villa sise chemin 1______ à F______ [GE] destinée à devenir leur domicile conjugal, une fois des travaux de rénovation et d'agrandissement accomplis. f. Le ______ 2004, leur fils C______ est né à Genève. g. En décembre 2004, A______ a été arrêté aux Etats-Unis lorsqu'il se rendait à E______ [USA] dans le cadre de l'enquête dirigée contre son ancien employeur et lui-même. Détenu pendant une semaine, A______ a été libéré notamment moyennant une caution, puis assigné à résidence. B______ s'est alors installée auprès de son mari avec leur fils C______. h. A l'issue de l'assignation à résidence, au mois de mars 2006, la famille est revenue à Genève et a vécu dans un appartement avant d'emménager, en octobre 2008, dans la villa à F______ [GE] après la fin des travaux menés entre 2004 et 2007. i. Les époux A/B______ ont rencontré des difficultés conjugales qui ont conduit B______ à déposer une requête en mesures protectrices de l'union conjugale le 15 mai 2013. j. Les parties se sont séparées définitivement en 2015. A compter du 1 er janvier 2015, elles se sont constituées, d'un commun accord, des domiciles séparés. A______ est resté dans la villa conjugale, tandis que B______ et C______ se sont installés dans un appartement dans la commune de G______ [GE] dont le loyer de 4'500 fr. était réglé par l'époux. k. Par jugement JTPI/7796/2015 non motivé du 30 juin 2015 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a ratifié l'accord des parties. Il a notamment attribué le domicile conjugal à A______ et la garde ainsi que l'autorité parentale sur C______ à B______. Un droit de visite sur leur fils C______ a été octroyé à A______ à raison d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires dans un premier temps, à charge pour le curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite désigné d'évaluer la possibilité d'élargir ce droit de visite, en y ajoutant notamment un jour complet du mardi soir après l'école au jeudi matin la semaine où le père ne bénéficiait pas d'un droit de visite durant le week-end. Sur le plan financier, A______ s'est engagé à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 14'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille dès le 1 er juillet 2015, sous déduction du montant du loyer du domicile de cette dernière qu'il réglerait directement. Le loyer de B______ s'élevait alors à 4'500 fr. Il s'est en outre engagé à prendre en charge l'intégralité des frais de scolarisation privée de C______, ainsi que les frais accessoires liés à celle-ci. Il est admis que le montant de la contribution de 14'000 fr. a été convenu afin que B______ puisse maintenir le train de vie qui était le sien lors de la vie commune. l. Le 26 avril 2016, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, assortie d'une requête en mesures provisionnelles, modifiée lors de l'audience du 14 octobre 2016. Sur mesures provisionnelles, il a sollicité la diminution de la contribution à l'entretien de la famille, concluant à ce qu'il soit condamné à verser dès le 1 er septembre 2016 pour l'entretien de B______, par mois et d'avance, la somme de 5'000 fr. et, pour l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'000 fr. et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de continuer à prendre en charge l'intégralité des frais de scolarisation privée de C______ ainsi que les frais accessoires liés à la scolarité de son fils. Il a motivé sa requête par la modification de la situation des parties, en particulier le concubinage de B______, la diminution notable et durable de ses revenus et de sa fortune ainsi que l'augmentation de ses charges, notamment les frais de sa compagne en 1'000 fr. et celles - non chiffrées - de l'enfant à naître I______. m. Par réponse du 30 septembre 2016, B______ a conclu, sur mesures provisionnelles, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 30 juin 2015. Dans ce cadre, elle a allégué des charges mensuelles à hauteur de 14'529 fr. 92. n. Par ordonnance OTPI/329/2017 du 29 juin 2017, le Tribunal a rejeté la requête, les mesures sollicitées ne se révélant pas nécessaires. En substance, le Tribunal a considéré, d'une part, que B______ ne vivait pas encore en concubinage au moment du dépôt de la requête de mesures provisionnelles, moment déterminant pour apprécier l'existence d'un fait nouveau et, d'autre part, que la situation financière de A______ ne s'était pas fondamentalement modifiée : il avait exposé que c'était au moyen de sa fortune personnelle qu'il contribuait depuis longtemps au train de vie du couple et il ressortait de ses allégations qu'il n'avait pas été contraint d'entamer celle-ci dans une mesure substantielle pour continuer à contribuer à l'entretien de la famille depuis le prononcé des mesures protectrices. A______ n'avait en outre pas rendu vraisemblable que les revenus de sa fortune mobilière avaient diminué de manière importante, la différence entre 2004 et 2015 s'élevant à 4'720 fr. Par ailleurs, même à admettre une diminution de revenus pour l'année 2016, sur la seule base d'une fiche de salaire produite pour le mois de janvier 2016, ses seuls revenus déclarés ne lui permettaient pas, en tout état, de couvrir les charges qu'il alléguait devoir assumer, de sorte qu'il devait avoir d'autres ressources pour assurer son train de vie. Enfin, le Tribunal a constaté que la contribution d'entretien de 14'000 fr. couvrait les charges alléguées par B______ dans sa réponse à la requête en divorce (11'729 fr. 92) ainsi que celles de C______ arrêtées par les parents lors de l'audience du 14 octobre 2016 (1'873 fr. 20), sous déduction des frais de logement réglés directement par A______. o. Par requête du 18 janvier 2018, A______ a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles visant à modifier la contribution à l'entretien de sa famille, concluant à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à contribuer, à compter du dépôt de la requête, à l'entretien de B______ à hauteur de 5'000 fr. par mois et de C______ à hauteur de 1'750 fr. par mois, en sus des frais d'activités extrascolaires de 500 fr. par mois au maximum dont il s'acquitterait directement, ainsi que des frais d'orthodontie, moyennant présentation des factures et accord préalable. Il a également conclu à ce que B______ soit condamnée à prendre en charge les frais de transports scolaires de l'enfant directement auprès de l'école. En substance, A______ a soutenu que le concubinage formé par B______ et H______ depuis le 1 er septembre 2016 ainsi que la naissance de son fils I______ le ______ 2016 constituaient des faits nouveaux et durables justifiant cette nouvelle demande de modification. Selon lui, ses revenus - qu'il ne chiffrait pas - ne lui permettaient plus de faire face à toutes ses charges, ce qui le contraignait à puiser dans la substance de sa fortune pour verser la contribution à l'entretien de la famille fixée en juin 2015. p. Par mémoire réponse du 7 mars 2018, B______ a conclu au déboutement de A______ et formé une requête reconventionnelle en mesures provisionnelles sollicitant également la modification des contributions d'entretien fixées sur mesures protectrices. Ses dernières conclusions, précisées à l'audience de plaidoiries finales du 7 décembre 2018, visaient à condamner A______ à contribuer à l'entretien de C______ à hauteur de 11'296 fr. 52 par mois, à quoi devaient s'ajouter les frais de transports scolaires de C______, et à son propre entretien à hauteur de 16'457 fr. 34 par mois, sous déduction de la somme retenue à titre de contribution de prise en charge de C______. A l'appui de sa requête, B______ a fait valoir que, depuis la décision sur mesures protectrices de l'union conjugale, ses charges mensuelles avaient augmenté de manière significative « quasi essentiellement » en raison du montant de l'impôt dont la taxation lui avait été adressée en janvier 2018, laquelle tenait compte du loyer pris en charge par son époux. Elle considérait que cela contrevenait à l'accord passé lors de la séparation, qui était de déclarer « pour des raisons fiscales » uniquement le versement de 9'500 fr. par mois. D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : a.a Au bénéfice d'une formation de management acquise en France, A______ a fondé la société J______ SA, devenue J______SA, après son licenciement aux Etats-Unis et son installation en Suisse en 2002. Il en détient l'entier du capital-actions. Cette société était d'abord active dans l'analyse financière, ainsi que la fourniture de conseils en investissements, puis, depuis 2015, dans la fourniture de tout service en matière commerciale. Selon la comptabilité produite, J______SA a réalisé des bénéfices en 2007, puis, à compter de 2011, toutes les années suivantes. De 2012 à 2015, le bénéfice annuel s'est élevé à environ 100'000 fr. (99'045 fr. en 2014 et 84'880 fr. en 2015), puis il a baissé en 2016 à 3'946 fr. 30. Les comptes ultérieurs de la société n'ont pas été versés à la procédure. En 2016, A______ est devenu salarié à plein temps de son entreprise en qualité de conseiller en marketing. Il perçoit à ce titre un salaire net de 7'950 fr. par mois, versé douze fois l'an. Outre les revenus variables tirés de l'exploitation de cette entreprise, A______ a assuré l'entretien de sa famille par le biais du revenu de sa fortune et de la vente d'une partie de celle-ci. A______ est titulaire de trois portefeuilles auprès de différents établissements bancaires, soit K______ SA (anciennement ______ SA), L______ SUISSE et L______ FRANCE, composés d'avoirs bancaires, de titres (essentiellement de la société M______, mais également d'autres sociétés comme par exemple N______ O______), ainsi que de parts dans des fonds de placement. a.b La famille de A______ a fondé la maison française de ______ P______. L'entreprise a été détenue, jusqu'en 2014, par le groupe M______ dont la famille possédait un certain nombre d'actions qui ont, par la suite, été transmises à A______. En janvier 2004, l'époux possédait 46'000 titres M______, auxquels se sont ajoutés 4'300 actions reçues de sa mère en 2009 par donation. Il en a vendu successivement 9'500 en 2004, 7'000 en 2006, 5'000 en 2007, 4'300 en 2009, 8'000 en 2010 et 1'700 en 2015. Dans le courant de l'année 2016, A______ a vendu 6'500 titres de la société M______ pour un montant de 3'550'683 fr. 68. Hors revenus, sa fortune mobilière déclarée (avoirs bancaires et valeur des portefeuilles) s'élevait à 4'827'241 fr. en 2014 et à 4'288'983 fr. en 2015. En 2017, elle pouvait être estimée à 6'392'442 fr. (soit 170'500 fr. 14 d'avoirs bancaires + 6'221'941 fr. 89 d'actifs détenus dans ses portefeuilles). Les pièces produites ne permettent pas de déterminer le montant de la fortune en 2016, laquelle est inconnue pour l'année 2018 également. La mère de A______ est décédée le ______ 2016. La part successorale de A______ (1/3 de la succession) s'élève à 668'076 fr. net. Les pièces produites ne permettent toutefois pas de déterminer le volume des revenus générés par la succession, à l'exception de l'année 2016 (cinq mois et demi), où ceux-ci pouvaient être estimés à environ 31'305 fr. 20 nets (soit 1'440 euros + 2'402 euros + 253 euros + 1'516 euros + 261 euros + 2'733 euros + 113 euros = 28'718 euros). Il est ignoré si les biens de la succession, composés notamment d'avoirs bancaires, de titres, de parts dans diverses sociétés, ainsi que d'un bien immobilier, ont été partagés à ce jour. a.c A______ vit avec sa nouvelle compagne, Q______. Deux enfants sont issus de cette relation : I______, né le ______ 2016 et R______, né le ______ 2019. a.d A______ a allégué, pour son propre entretien, des charges mensuelles totales de près de 24'000 fr., soit 521 fr. 20 de primes d'assurance-maladie de base, 274 fr. 40 de primes d'assurance-maladie complémentaires, 139 fr. 65 de frais médicaux non remboursés, 9'700 fr. d'intérêts hypothécaires, 211 fr. 15 d'assurance bâtiment, de 65 fr. 45 d'assurance RC et ménage, de 1'150 fr. de SIG, de 48 fr. 50 d'entretien chauffage, de 1'619 fr. 50 de frais d'entretien du jardin, de 300 fr. de frais d'entretien de la piscine, de 109 fr. de frais relatifs à l'alarme de la maison, de 3'033 fr. de frais de gardien, de 772 fr. 35 de frais de femme de ménage, de 13 fr. 35 d'assurance accident pour la femme de ménage, de 200 fr. de frais de téléphone fixe, tv et internet, de 159 fr. 50 d'assurances véhicules, de 75 fr. d'impôts de plaques véhicules, de 435 fr. 55 de frais d'entretien des véhicules, de 110 fr. d'essence, de 38 fr. 50 de frais SERAFE, de 600 fr. de vacances et loisirs, de 3'225 fr. de charge fiscale (soit 775 fr. d'impôt sur le revenu, de 2'000 fr. d'impôt sur la fortune et de 450 fr. d'impôt immobilier complémentaire), et 1'200 fr. à titre de montant de base OP. A______ a allégué que la participation de sa compagne aux frais du ménage se limitait à régler les courses une fois sur deux, sans prendre part aux autres frais fixes, notamment les frais de logement. Aux frais précités, A______ comptabilise dans son budget, ceux de l'enfant I______ (3'100 fr. montant arrondi), que sa compagne assume, en partie, en s'acquittant du salaire de la nounou. b.a B______ est au bénéfice d'une formation de commerce suivie à D______, sanctionnée par un Master en management. Elle n'a jamais travaillé dans ce domaine, lui préférant celui des arts dans lequel elle a suivi une formation professionnelle de comédienne, d'abord au S______ à D______, puis dans une école de théâtre à E______ [USA] en 1996. Avant le mariage, elle a exercé la profession de comédienne à D______. Pendant la vie commune, B______ n'a exercé aucune activité lucrative, ni eu d'activité artistique rémunérée. Elle a allégué que A______ assurait à la famille un grand train de vie, ce qui laissait à penser qu'il disposait d'une importante surface financière, qu'il ne l'avait jamais sollicitée financièrement pour payer les factures du ménage dont il s'acquittait seul, que la famille partait régulièrement en vacances dans de très jolis hôtels et profitait de personnel de maison. Le couple avait une vie sociale très active, dînant à de nombreuses reprises au restaurant et participant à diverses activités. L'état de santé de B______ fait l'objet d'investigations depuis que celle-ci a causé un accident de voiture, au cours de l'été 2018, suite à une crise d'épilepsie. Son permis de conduire lui a été retiré. B______ ne possède plus de voiture depuis son accident. Depuis la séparation, B______ n'a fait aucune recherche d'emploi. A l'issue de la procédure, elle suivait des cours de chant en vue de réaliser une activité lucrative. b.b B______ a reçu de ses parents en donation-partage la nue-propriété de parts dans les sociétés immobilières T______, U______ et V______. En particulier, elle détient trente-neuf parts de T______ (représentant 39% des parts sociales), laquelle est propriétaire d'un immeuble de bureaux sis à W_____ (France) où le père de B______, usufruitier desdites parts, exerce son activité professionnelle; 49 parts de U______ et 83 parts de V______ (représentant 25% des parts sociales de chacune de ces sociétés), dont notamment la mère de B______ est usufruitière. Ces deux SCI détiennent deux propriétés familiales en Corse, lieux de villégiature de la famille, dont la valeur fiscale actuelle s'élève respectivement à 280'000 euros et à 200'000 euros. B______ est également nue-propriétaire de terrains en X_____ [France] à hauteur de ¼ que sa mère lui a remis en donation. La valeur de l'usufruit sur ces terrains est estimée à 15'105 euros 45. Elle est actuellement titulaire d'un compte courant auprès de Y_____ SA, dont le solde s'élevait à 3'603 fr. en décembre 2017, ainsi que d'un compte auprès de la banque Z_____, sur lequel elle détenait 50'000 fr. en 2018 selon ses allégations lors de l'audience du 9 octobre 2018. Elle dispose également d'un portefeuille auprès de la banque AA_____ dont les actifs nets sont passés de 236'076 fr. 93 en 2012 à 79'441 fr. 58 à la mi-février 2018. b.c Dès le 1 er septembre 2015, B______ a occupé, avec C______, un appartement à Y______ pour un loyer équivalent au logement précédent, soit 4'500 fr., que A______ prenait en charge en s'acquittant de ce montant directement auprès du bailleur. En août 2016, B______ a emménagé avec C______ dans une villa de cinq pièces avec jardin et piscine sise à Z______. Le montant du loyer s'élève à 5'500 fr. Elle partage désormais sa vie avec son nouveau compagnon, H______. Depuis le 1 er septembre 2016, le couple vit avec C______ et les deux enfants de H______, qui en a la garde une nuit par semaine, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. b.d Pour l'année 2018, B______ a allégué des charges mensuelles pour son propre entretien de près de 16'500 fr., soit 2'800 fr. de loyer (80% de 3'500 fr. de loyer à sa charge, le solde étant assumé par H______, soit 2'000 fr.), 367 fr. 90 de primes d'assurance-maladie obligatoire, 368 fr. 10 de primes d'assurance-maladie complémentaires, 740 fr. 10 de frais médicaux non remboursés, 24 fr. d'assurance ménage, 120 fr. 35 de frais de téléphone fixe et internet, 71 fr. de frais de téléphone portable, 170 fr. 87 de frais SIG, de 700 fr. 90 de frais de leasing, 141 fr. 30 d'assurance véhicule, 270 fr. d'essence, 771 fr. 82 de frais d'esthétique, 1'039 fr. 20 de yoga, 2'563 fr. 50 de charge fiscale, 2'588 fr. 20 de rattrapage d'impôts, 480 fr. de frais d'entretien du jardin et de déneigement, 55 fr. 85 de frais d'entretien de la piscine, 37 fr. 50 de frais SERAFE, 64 fr. 25 de frais d'alarme, 1'082 fr. 50 de femme de ménage, 1'000 fr. de frais de vacances, sorties, restaurants, hobbies et 1'000 fr. de montant de base OP, étant précisé que le montant retenu à titre d'assurance ménage, de frais de téléphone fixe et internet, de SIG, de frais d'entretien de la piscine et de femme de ménage est le résultat d'une division par deux, en raison du concubinage formé avec H______. c. Dans son mémoire du 7 mars 2018, B______ a allégué que les charges mensuelles relatives à l'entretien de l'enfant C______ s'élevaient à 3'261 fr. 47 et se composaient de son montant de base OP (600 fr.), de sa participation au loyer (700 fr.), de ses primes d'assurance-maladie obligatoire (64 fr. 40) et complémentaire (75 fr. 10), de ses frais de téléphone portable (71 fr.), de ses frais de transport scolaire (334 fr. 73), des frais médicaux non remboursés (notamment orthodontie, 366 fr. 65), de ses activités extrascolaires (160 fr. 42), de ses frais de fournitures scolaires (189 fr. 17) et de ses frais de vacances, sorties et restaurants (700 fr.). A______ règle directement l'écolage de C______, qui s'élève à 33'760 fr. par an pour les classes 10 à 11, soit 2'810 fr. par mois, ainsi que les frais de cantine scolaire, et le traitement orthodontique commencé par C______ à la rentrée 2016. E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a examiné successivement les deux requêtes en modifications déposées par les parties. Il a tout d'abord observé que la décision dont la modification était demandée ne contenait aucune indication quant aux revenus et charges de la famille retenus alors pour fixer la contribution, de sorte que son examen se limiterait à évaluer, sous l'angle de la vraisemblance, la cohérence des éléments exposés par les parties à cet égard. S'agissant de A______, le Tribunal a rappelé avoir déjà statué sur sa première requête en modification formée le 26 avril 2016, dans le cadre de laquelle il avait constaté que, contrairement à ce que l'intéressé alléguait, les revenus provenant de sa fortune mobilière n'avaient subi qu'une variation mineure entre 2014 et 2015. En l'occurrence, les informations nouvellement fournies par celui-ci ne permettaient pas de connaître l'évolution des revenus mobiliers perçus par A______ depuis le prononcé de la décision sur mesures protectrices de l'union conjugale jusqu'en janvier 2018. Le premier juge a dès lors considéré que les revenus provenant de la fortune mobilière de A______ n'avaient subi d'autre baisse que celle déjà examinée dans sa décision précédente, laquelle avait été considérée comme peu substantielle. Quant aux gains perçus par A______ pour son activité auprès de J______SA, ils n'avaient pas connu d'évolution significative entre 2015 et janvier 2018. Le Tribunal a également constaté que le nombre de titres M______ réalisés par A______ depuis le prononcé des mesures protectrices jusqu'au dépôt de sa requête (8'200 titres vendus en deux ans et demi, soit en moyenne 3'280 titres par année pour cette période) étaient sans conséquence majeure sur la structure de sa fortune, d'une part, et que l'utilisation de celle-ci aux fins de couvrir les besoins courants de la famille se révélait inférieure à celle ayant eu cours lors de certaines années pendant l'union conjugale (par exemple, 9'500 titres en 2004 et 8'000 en 2010), d'autre part. Cet élément n'était, en tout état, pas déterminant pour juger d'une modification de la contribution à l'entretien au vu de la convention des parties pendant le mariage selon laquelle le train de vie des époux était entièrement financé par le mari qui puisait déjà dans les éléments de sa fortune. Par ailleurs, il ressortait des déclarations de A______ que les charges relatives à l'entretien de son deuxième fils I______ étaient partagées avec sa nouvelle compagne. La part à sa charge s'élevait dès lors à un montant de 579 fr. par mois, lequel constituait un changement mineur dans le budget mensuel de A______ au vu des charges importantes alléguées pour son propre entretien. S'il y avait lieu d'admettre que la modification de la situation personnelle de B______ était un élément nouveau, lequel avait vraisemblablement entraîné une réduction de ses frais fixes, cela était compensé par le fait que A______ s'était lui aussi mis en ménage avec sa nouvelle compagne, ce qui conduisait à une réduction de ses propres charges, indépendamment de la répartition effective opérée dans la réalité de son nouveau ménage et de la capacité contributive de sa nouvelle compagne dont il n'avait donné que peu d'informations. Même en admettant, comme il l'affirmait, que les charges, exposées par B______ dans sa réponse du 30 septembre 2016 en 14'530 fr. par mois, devaient être revues à la baisse et arrêtées à 4'610 fr. au moment du dépôt de sa requête en modification, la différence calculée dans le budget de celle-ci (9'820 fr.) était compensée par l'augmentation correspondante de la capacité contributive de A______ (9'205 fr. 65) en raison du partage par moitié de ses coûts fixes et de son montant de base OP. Partant, les revenus de A______ n'avaient pas subi de changement majeur, de même que les nouvelles charges liées à la naissance de I______ n'avaient eu qu'un impact limité dans le budget de son père. Quant à l'économie qu'il estimait que B______ réalisait du fait de son concubinage avec son nouveau compagnon, celle-ci s'inscrivait dans le même rapport que l'augmentation de sa propre capacité contributive. Quant au montant de la charge fiscale de B______ (" rattrapage d'impôts "), alléguée par celle-ci à titre de fait nouveau justifiant une augmentation de la contribution d'entretien, il ne pouvait pas non plus être considéré comme un fait nouveau. Enfin, le Tribunal a relevé que la contribution à l'entretien convenue par les parties sur mesures protectrices couvrait le budget mensuel exposé par B______ pour ses propres besoins et ceux de C______ dans sa requête en modification, soit 12'963 fr. 97 par mois (à savoir 11'069 fr. pour la précitée, arriéré d'impôts et frais de logement pris en charge par A______ déduits, et 1'894 fr. pour l'enfant, hors allocations familiales et sous déduction des frais de logement et des frais médicaux non remboursés, notamment orthodontie, que A______ prenait en charge en sus de la contribution versée). Les besoins exposés par B______ pour elle-même et C______ tels que limitativement réajustés par le Tribunal s'élevaient au montant arrondi de 13'000 fr. par mois, soit à un montant inférieur à la contribution fixée sur mesures protectrices. Il n'était toutefois pas nécessaire de la réduire compte tenu de la faible différence et des moyens financiers importants dont disposait A______. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, le litige porte sur le montant des contributions dues par l'appelant à l'entretien de son ex-épouse et de son fils C______, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants réclamés à ce titre, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC). Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi, l'appel est donc recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2314 et 2416). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC; Hohl, op. cit., n. 1957), la cognition de la Cour est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 414 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl, op. cit., n. 1901, p. 349). 1.3 S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) et il établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2). Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). Les maximes de disposition et inquisitoire simple sont en revanche applicables s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (art. 58 et 272 CPC; ATF 129 III 417 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1). 2. L'appelant produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les allégations et pièces nouvelles de l'appelant sont recevables, dans la mesure où elles se rapportent à la situation financière des parties, qui peut influencer le montant de la contribution due à l'entretien de l'enfant mineur. 3. L'appelant reproche au premier juge de ne pas être entré en matière sur sa requête en modification de la contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale, malgré l'existence de faits nouveaux ayant entraîné une modification notable et durable des circonstances. Selon l'appelant, le concubinage que forme l'intimée avec son nouveau compagnon, et partant la diminution des charges de celle-ci, devait conduire le Tribunal à réduire le montant de la contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices. 3.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont dès lors applicables par analogie. Selon l'art. 276 al. 2 CPC, les décisions rendues par le juge des mesures protectrices sont maintenues pendant la procédure de divorce (1 ère phrase). Le Tribunal n'ordonne des mesures provisionnelles que si elles sont nécessaires (art. 276 al. 1 CPC). Pour déterminer si les mesures sont nécessaires, le juge doit procéder à une balance des intérêts appliquant le principe de proportionnalité (ATF 123 III 1 consid. 3a = JdT 1998 I 39). Une fois ordonnées, les mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1, 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 3.1, 5A_732/2015 du 8 février 2016 consid. 2). La survenance d'une modification essentielle et durable dans la situation familiale s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1001/2017 du 22 mai 2018 consid. 3; 5A_732/2015 du 8 février 2016 consid. 2; 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.1). Parmi les changements qui peuvent être pris en considération figurent les changements relatifs aux charges supportées, aux revenus réalisés par les époux ou encore au revenu hypothétique qu'on leur attribue (Pellaton, Commentaire pratique de droit matrimonial, 2016, n. 15 ad art. 179 CC et les références). La naissance de nouveaux enfants du débirentier constitue un fait nouveau au sens de l'art. 286 al.2 CC qui, sauf situation financière favorable, entraîne un déséquilibre entre les parents justifiant de fixer à nouveau la contribution d'entretien (ATF 137 III 604 consid. 4.2). La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1). L'amélioration des ressources du détenteur de la garde ne suffit pas pour justifier la réduction de la contribution due par l'autre parent : en principe, ce sont les enfants qui doivent profiter au premier chef du changement de situation par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; 108 II 83 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.3). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1, 5A_486/2016 du 10 janvier 2017 consid. 3.2, 5A_524/2016 du 12 décembre 2016 consid. 4.1.2, 5A_745/2015 et 5A_755/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.1.1). 3.2 En l'espèce, la situation des parties quant à la contribution à l'entretien de l'épouse et de l'enfant C______ a été réglée par les mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 30 juin 2015, étant souligné que celles-ci ont été fixées d'un commun accord et que la décision les ratifiant ne comporte dès lors aucune indication quant à la situation financière respective des époux. Il est toutefois admis que la contribution globale de 14'000 fr. destinée à l'entretien de la famille a été convenue afin que l'intimée puisse maintenir le train de vie qui était le sien durant la vie commune. En appel, l'appelant reproche au premier juge d'avoir considéré que le concubinage de l'intimée ne justifiait pas un réexamen de la contribution d'entretien précitée. En revanche, il ne conteste pas que ses revenus n'ont pas connu de modification substantielle, ni que la naissance de son deuxième fils I______ ne constitue qu'un changement mineur dans son budget au vu des charges importantes alléguées pour son propre entretien. L'appelant fait valoir qu'en maintenant une contribution d'entretien de 14'000 fr. alors que les charges de l'intimée s'élèvent au maximum à 11'027 fr. [14'000 fr. - 2'973 fr. compte tenu de la diminution de son montant de base de 1'350 fr. à 850 fr., de ses frais de logement de 4'500 fr. à 2'750 fr. et de ses coûts fixes (téléphone fixe, internet et redevance, assurance-ménage, SIG et entretien piscine) en 323 fr.], le Tribunal est allé au-delà du train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune, lequel fixe la limite supérieure de l'entretien à servir pendant la procédure de divorce. S'il convient d'admettre que la modification de la situation personnelle de l'intimée est un élément nouveau, celle-ci n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. En effet, ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. En l'occurrence, les situations respectives s'équilibrent puisque, comme l'a constaté le premier juge, même en admettant que les charges mensuelles alléguées par l'intimée doivent être revues à la baisse du fait de son concubinage et arrêtées à 4'610 fr., il apparaît que la différence dans le budget de celle-ci (9'820 fr.) est compensée par l'augmentation correspondante de la capacité contributive de l'appelant (9'205 fr. 65) du fait de son concubinage également, ce qui n'est au demeurant pas contesté par l'appelant. En procédant de la sorte, le premier juge n'a pas provoqué une redistribution globale des revenus ni un transfert de fortune mais a analysé les situations financières respectives des parties et vérifié si la charge d'entretien demeurait équilibrée, ce qui est le cas en l'espèce. En tout état, la diminution des charges de l'intimée apparaît négligeable compte tenu des moyens financiers dont dispose l'appelant et de sa capacité contributive, laquelle peut être estimée, faute d'éléments suffisants, à 44'000 fr. par mois environ au vu des charges qu'il allègue supporter (soit 14'000 fr. de contribution d'entretien, 2'810 fr. d'écolage pour C______, des besoins pour son propre entretien et ceux de son fils I______ qu'il a chiffrés à 24'000 fr. et à 3'100 fr.). Quant à sa fortune personnelle, elle est estimée à 6'221'941 fr. 89 en 2017, à quoi s'ajoute sa part dans la succession de sa mère, estimée à 668'076 fr. 30. Durant la vie commune, l'appelant puisait déjà dans les éléments de sa fortune pour financer le train de vie de la famille, et il ressort des pièces produites que l'utilisation de celle-ci à ces mêmes fins se révèle inférieure à celle ayant eu cours durant certaines périodes de l'union conjugale, ce que l'appelant ne conteste pas. Par conséquent, l'appelant est toujours en mesure de verser la contribution d'entretien telle que fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale. Pour sa part, l'intimée s'est consacrée, durant la vie commune, à la tenue du foyer, aux soins et à l'éduction de C______. Sans activité lucrative, elle ne réalise aucun revenu. Ses actifs, détenus auprès de la banque AA_____, ont par ailleurs subi une baisse significative, passant de plus de 230'000 fr. en 2012 à près de 80'000 fr. à la mi-février 2018. Par ailleurs, l'amélioration de la capacité financière de l'appelant doit, dans une certaine mesure, profiter à C______, dont l'entretien est supporté par son père par le versement de la contribution globale fixée sur mesures protectrices. Partant, dans la mesure où la situation financière très confortable de l'appelant le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties tant que dure le mariage, le juge devant respecter la convention que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 CC; ATF 137 III 385 consid. 3.1 précisant l'ATF 128 III 65 ; ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1, 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 5.1; 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 non publié in ATF 138 III 374 ; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3). C'est donc à bon droit que le Tribunal a considéré qu'il ne se justifiait pas de modifier la contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale. Quant aux griefs de l'appelant relatifs à certains postes de charge, ceux-ci concernent les postes retenus par le premier juge dans le cadre de la procédure de divorce. En tout état, ceux-ci n'excèdent pas le montant fixé par les parties sur mesures protectrices pour maintenir le train de vie de la famille, dont les charges effectives le composant n'ont pas été précisées dans le cadre de la précédente procédure, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les écarter. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé. 4. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 2'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais de même montant versée par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de la nature familiale du litige, les parties conserveront leurs propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 2 décembre 2019 par A______ contre les chiffres 1 à 4 du dispositif du jugement JTPI/16423/2019 rendu le 19 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8524/2016-11. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant versée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Nathalie RAPP et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière : Camille LESTEVEN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.