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C/8447/2019

Genf · 2018-08-30 · Français GE

LP.80; CO.105.al3; CPC.58.al1

Dispositiv
  1. 1.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2). Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêtdu Tribunal fédéral 5A_251/2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193). 1.2.1 Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité du recours, qui a été admise par la Cour et qui n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral. 1.2.2 Le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de la Cour du 29 novembre 2019, au motif que celle-ci n'avait pas déterminé si la nullité de la poursuite pouvait être indubitablement constatée ou niée. La Cour traitera donc préalablement ce point, puis se penchera à nouveau sur les autres griefs du recourant dirigés contre le jugement du 10 septembre 2019. Il est rappelé que les allégations et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). La Cour examinera donc la cause sur la base du dossier de première instance.
  2. Le recourant soutient que le premier juge aurait dû constater la nullité de la poursuite, laquelle contrevenait à l'interdiction de l'anatocisme et constituait ainsi "un acte juridique illicite" . 2.1 Si le juge de la mainlevée ne peut pas relever, ni retenir un vice de la procédure de poursuite dont l'intéressé doit se prévaloir par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, il peut cependant examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; 140 III 175 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_81/2020 du 13 novembre 2020, concernant la présente cause, consid. 3.2; 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 2.4; 5A_261/2018 du 4 février 2019 consid. 3.3.3 et les références). Sont considérées comme manifestement nulles les poursuites introduites ou continuées par ou contre une personne clairement inexistante; il en va de même lorsque le montant de la créance figurant sur le commandement de payer est indéterminée ou libellée en monnaie étrangère; une poursuite purement chicanière peut également être considérée comme manifestement nulle (ABBET, La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 76 ad art. 84 LP et les références citées). La poursuite peut également être considérée comme à l'évidence nulle lorsqu'elle viole une disposition impérative édictée dans l'intérêt public, pour autant que la question n'ait pas déjà fait l'objet d'une décision de l'autorité de surveillance (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 80 ad art. 82 LP et les références citées). C'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b - JdT 1989 II 120 , pp. 120-121; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019 consid. 5.1). En particulier, l'opinion selon laquelle une poursuite ne pourrait être introduite que si le créancier a préalablement rendu l'existence de sa créance vraisemblable a été expressément rejetée par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 précité consid. 5.2 et les références citées). 2.2 En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de retenir l'existence d'un motif de nullité de la poursuite au sens des considérations qui précèdent. Le principe de l'interdiction de l'anatocisme consacré à l'art. 105 al. 3 CO (cf. ci-dessous consid. 3.1.3) ne constitue pas une disposition impérative édictée dans l'intérêt public. Il apparaît que le recourant ne soulève pas un vice de la poursuite, mais vise la créance déduite en poursuite. Le grief concerne donc le bien-fondé de la requête de mainlevée, question qui sera examinée ci-après (cf. dans ce sens, arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 31 juillet 2020 [KC19.030839-200153212]). Le premier grief du recourant se révèle ainsi infondé.
  3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive, alors que la condition de l'identité entre la créance déduite en poursuite et la dette constatée par le titre invoqué n'était pas réalisée, et d'avoir alloué à l'intimé autre chose que ce qu'il demandait. A son avis, il n'appartenait pas au Tribunal de "corriger le défaut de précision du commandement de payer" . 3.1. 3.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire [ou d'une décision assimilée; pour la sentence arbitrale, cf. art. 387 CPC] peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. La procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer. Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Le juge doit, outre le jugement ou les titres y assimilés et leur caractère exécutoire, examiner d'office l'existence des trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Il ne prononcera pas la mainlevée, notamment, s'il y a absence manifeste d'identité entre la créance et le titre. Ainsi, si le montant est dû en vertu d'un autre titre que celui indiqué dans le commandement de payer, la mainlevée doit être rejetée (arrêts du Tribunal fédéral 5D_211/2019 du 29 mai 2020 consid. 5.2.1; 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.4.2 et les autres références). 3.1.2 Le commandement de payer doit contenir les indications prescrites par la loi. A teneur des art. 69 al. 2 ch. 1 et 67 al. 1 ch. 4 LP, il s'agit, entre autres indications, du titre, soit par exemple un jugement ou un contrat, et de la date de la créance ou, à défaut, de la cause de l'obligation, soit la source de l'obligation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1). Si la cause de l'obligation indiquée dans le commandement de payer correspond à celle résultant de la décision à exécuter, la mainlevée doit être accordée même si le commandement de payer ne mentionne pas ce titre de la créance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.4.1 et les références). L'une des fonctions des indications contenues dans le commandement de payer est de répondre à un besoin de clarté et d'individualiser la prétention réclamée par voie d'exécution afin que le poursuivi puisse prendre position (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 et les références). Toute périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, suffit. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou un procès en reconnaissance de dette, les renseignements sur la créance qui lui est réclamée. Lorsque la cause de la créance est reconnaissable pour le poursuivi en raison de l'ensemble de rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi, qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18 consid. 2a et b; arrêts du Tribunal fédéral 5D_211/2019 précité consid. 5.2.2; 5A_1023/2018 précité consid. 6.2.4.1 et les autres références). 3.1.3 Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires (art. 105 al. 3 CO; interdiction de l'anatocisme). En vertu de la loi, l'intérêt moratoire est donc un intérêt simple, et non un intérêt composé, ce que le créancier ne peut modifier unilatéralement. Le législateur a voulu protéger le débiteur contre une augmentation exponentielle imprévue de sa dette qui résulterait de la composition des intérêts. Les parties peuvent cependant convenir d'ajouter l'intérêt moratoire échu au capital et faire courir l'intérêt sur le tout: il s'agit en principe d'une novation (qui ne se présume pas; art. 116 CO), c'est-à-dire d'une convention portant ici sur une dette d'intérêt déjà échue. L'art. 105 al. 3 CO est une règle dispositive qui interdit au créancier de provoquer unilatéralement une capitalisation des intérêts, mais pas aux parties de la stipuler (THEVENOZ, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n° 6 et 7 ad art. 105 CO). 3.1.4 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC). La question de savoir si le tribunal a accordé plus ou autre chose que ce qu'une partie au procès a demandé se détermine en premier lieu selon les conclusions formulées. L'on ne se reporte à la motivation que si les conclusions ne sont pas claires et nécessitent une interprétation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_440/2014 du 27 novembre 2014 consid. 3.3; 4A_307/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.4). 3.2 En l'espèce, dans le commandement de payer, poursuite n° 1______, l'intimé a indiqué comme titre de la créance ou cause de l'obligation la sentence arbitrale du 30 août 2018. Il a produit ladite sentence avec sa requête de mainlevée définitive. Il y a donc identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre, la question de savoir si le montant global mis en poursuite est plus ou moins élevé que celui résultant du titre n'étant pas déterminante à ce stade. En revanche, la mainlevée pouvait, au maximum, être accordée pour ce montant-là s'il était moins élevé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_842/2018 du 12 avril 2019 consid. 5.3). Les indications figurant dans le commandement de payer ont renseigné le poursuivi sur la créance alléguée et sur la cause de celle-ci; le recourant, avocat, a d'ailleurs parfaitement compris la situation et a pris position, en soutenant que les intérêts moratoires dus à partir du 1 er février 2011 sur la somme de 34'329 fr. 50 ne pouvaient pas porter intérêts. A juste titre, le premier juge lui a donné raison sur ce point, dans la mesure où les parties n'avaient pas stipulé la capitalisation des intérêts. En outre, le Tribunal n'a pas accordé à l'intimé autre chose que ce qui était demandé, puisqu'il a prononcé la mainlevée à concurrence des deux montants en capital résultant de la sentence arbitrale et des intérêts accordés par celle-ci, respectivement dus, étant relevé que les intérêts de retard sur la somme de 11'526 fr. 65 pouvaient être réclamés à compter de la communication de la sentence (cf. art. 387 CPC), mais ne l'ont été qu'à partir du 15 septembre 2019. Lesdits montants en capital et intérêts faisaient l'objet de la requête de mainlevée, même si l'intimé, comme le recourant le relevait lui-même dans sa détermination du 30 août 2019, a calculé les intérêts moratoires dus sur la somme de 34'329 fr. 50 pour la période du 1 er février 2011 au 15 septembre 2018 (selon lui 13'088 fr. 10) et a, à tort, réclamé les intérêts moratoires également sur ce dernier montant. En définitive, le recours, qui se révèle infondé, sera rejeté.
  4. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP), y compris ceux de l'arrêt du 30 septembre 2019, et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant qu'il a fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera en outre condamné à verser à l'intimée 600 fr. à titre de dépens du recours, débours compris et TVA compris (art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 23 septembre 2019 par A______ contre le jugement JTPI/12634/2019 rendu le 10 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8447/2019-22 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 750 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à C______ 600 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 04.02.2021 C/8447/2019

C/8447/2019 ACJC/159/2021 du 04.02.2021 sur ACJC/1767/2019 ( SML ) , CONFIRME Recours TF déposé le 15.03.2021, rendu le 28.02.2022, CONFIRME, 5A_207/2021 Normes : LP.80; CO.105.al3; CPC.58.al1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8447/2019 ACJC/159/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 4 FEVRIER 2021 Entre Monsieur A______ , domicilié ______, mais faisant élection de domicile en l'étude B______, ______, recourant contre unrecourant contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 septembre 2019, comparant en personne, et Monsieur C______ , domicilié ______, intimé, comparant par Me Nawal Hassam, avocate, rue du Général-Dufour 22, case postale 5539, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile. Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 13 novembre 2020 Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10.02.2021. ______________________________________________________________________ EN FAIT A. a. A l'issue d'une procédure d'arbitrage initiée par C______, avocat, à l'encontre de A______, également avocat, sur la base d'une clause d'arbitrage figurant dans le contrat d'association qui les a liés, le Tribunal arbitral constitué a, par sentence du 30 août 2018 définitive et exécutoire, condamné le second à verser au premier 34'329 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an à partir du 1 er février 2011 jusqu'au paiement complet de cette somme, ainsi que 11'526 fr. 65 à titre de coûts d'arbitrage. b. Par courrier électronique du 4 septembre 2018, C______ a mis en demeure A______ de lui verser avant le 15 septembre 2018 au plus tard, "conformément au dispositif de la sentence précitée ", 34'329 fr. 50 "(capital dû)" , 13'088 fr. 10 "à titre d'intérêts sur le capital à 5% du 1er février 2011 au 15 septembre 2018" et 11'526 fr. 65 "à titre de coûts d'arbitrage" , "soit au total" 58'944 fr. 25 (pièce 2 déposée par C______). c. Sur réquisition de C______, l'Office des poursuites a notifié le 15 octobre 2018 à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 58'944 fr. 25 plus intérêts à 5% dès le 15 septembre 2018, la rubrique "Titre et date de la créance ou cause de l'obligation" étant libellée comme suit : "Sentence finale de l'Arbitrage ad hoc Me C______ / Me A______ rendue le 30 août 2018. Coûts d'arbitrage et capital dû dès le 15 septembre 2018" . Le poursuivi a formé opposition totale à la poursuite. d. Par acte expédié le 12 avril 2019, C______ a requis du Tribunal de première instance, avec suite de frais, qu'il prononce la mainlevée définitive de l'opposition précitée, " à concurrence du montant de CHF 58'944.25, plus intérêts à 5 % dès le 15 septembre 2019, et de tous les frais de la poursuite concernée ". Il a produit le courrier électronique du 4 septembre 2018, en alléguant que par celui-ci, il avait invité A______ "à lui verser le montant dû, soit un total de CHF 58'944.25 se décomposant comme suit: CHF 34'329.50 à titre de capital dû, 13'088.10 à titre d'intérêts sur le capital pour la période du 1 er février 2011 au 15 septembre 2018, CHF 11'526.65 à titre de coûts d'arbitrage" (allégué 3). e. Lors de l'audience du Tribunal du 30 août 2019, A______ a déposé une détermination écrite dont il résulte qu'il a conclu au rejet de la requête, avec suite de frais, au motif qu'il n'était "pas possible de vérifier l'identité entre la créance déduite en poursuite et celle(s) du titre dont le poursuivant" se prévalait. C______ aurait dû reprendre dans la poursuite les deux montants résultant de la sentence arbitrale. Il n'appartenait pas au juge de la mainlevée de "réconcilier l'absence d'identité des montants et des points de départ des intérêts entre ceux qui résult(aient) du titre et celui de la poursuite" , ni de "déterminer la raison de cette absence d'identité" . En outre, la poursuite était nulle, dans la mesure où elle contrevenait à l'interdiction de l'anatocisme. A______ a fait valoir que le courrier électronique du 4 septembre 2018 ne constituait ni un titre de mainlevée définitive, ni un titre de mainlevée provisoire. Il n'a cependant pas contesté l'avoir reçu. Se fondant sur ce document, il a relevé que le montant de 13'088 fr. 10 (intérêts moratoires à 5% sur le capital du 1 er février 2011 au 15 septembre 2018 selon le décompte produit sous pièce 2 de sa partie adverse) était intégrée au capital (34'329 fr. 50) et aux coûts de l'arbitrage (11'526 fr. 65), de sorte que le montant en poursuite de 58'944 fr. 25, sur lequel un intérêt moratoire de 5% était demandé, revenait à faire porter des intérêts moratoires de 5% sur l'intérêt moratoire de 5% (13'088 fr. 10 selon le décompte précité). C______ a persisté dans ses conclusions, en soutenant que "l'interdiction de l'anatocisme ne s'appliqu[ait] pas en cas de novation". Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. B. Par jugement JTPI/12634/2019 du 10 septembre 2019, reçu par les parties le 12 septembre 2019, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 34'329 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 1 er février 2011 et 11'526 fr. 65 avec intérêts à 5% dès le 15 septembre 2018, arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance effectuée et mis à la charge de A______, condamné à verser à C______ ledit montant, ainsi que 800 fr. TTC à titre de dépens. Le Tribunal a considéré qu'il y avait identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre présenté. Comme cela résultait de la pièce 2 produite par le poursuivant, le total déduit en poursuite comprenait les deux montants résultant de la sentence arbitrale invoquée comme titre de mainlevée, ainsi que 13'088 fr. 10 à titre d'intérêts sur le capital à 5% du 1 er février 2011 au 15 septembre 2018, ce qui violait le principe de l'interdiction de l'anatocisme. Par conséquent, la "créance couverte par le titre produit" était de 34'329 fr. 50 "mais" avec intérêts à 5% dès le 1 er février 2011 (capital dû), auxquels venait s'ajouter la somme de 11'526 fr. 65 à titre de coûts de l'arbitrage, "mais" portant intérêt à 5% dès le 15 septembre 2018. C. a. Par acte expédié le 23 septembre 2019 à la Cour de justice, A______ a recouru contre le jugement précité, dont il a requis l'annulation. Il a conclu au rejet de la requête de mainlevée, avec suite de frais des deux instances. Il a notamment relevé que les conclusions de la requête de mainlevée comprenaient une "erreur de plume", puisqu'elles indiquaient que les intérêts étaient dus depuis le 15 septembre 2019 et non pas depuis le 15 septembre 2018. b. La Coura rejeté, à titre superprovisionnel (décision du 25 septembre 2019) puis à titre principal (arrêt du 30 septembre 2019), la requête du précité tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement attaqué. c. Dans sa réponse du 7 octobre 2019, C______ a conclu, avec suite de frais, au rejet du recours. Il a indiqué, s'agissant des intérêts, que l'indication de l'année 2019 en lieu et place de l'année 2018 dans la formulation des conclusions de la requête relevait manifestement d'une erreur de plume. d. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, en persistant dans leurs conclusions. e. Elles ont été informées le 5 novembre 2019 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger. D. Par arrêt ACJC/1767/2019 du 29 novembre 2020, la Cour a déclaré recevable le recours formé par A______, l'a rejeté et a débouté les parties de toutes autres conclusions. Elle a arrêté les frais judiciaires du recours à 750 fr., mis à la charge de A______ et compensés avec l'avance effectuée, qui demeurait acquise à l'Etat de Genève et a condamné celui-ci à verser à C______ 600 fr. à titre de dépens de recours. La Cour a notamment considéré que les arguments de A______ relatifs à la nullité de la poursuite relevaient de la plainte et non pas de la procédure de mainlevée. E. Par arrêt 5A_81/2020 du 13 novembre 2020, le Tribunal fédéral, statuant sur recours en matière civile formé parA______, a annulé l'arrêt de la Cour du 29 novembre 2019 et a renvoyé la cause à celle-ci pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Tribunal fédéral a considéré que la Cour ne pouvait pas se limiter à affirmer que la compétence pour connaître du moyen tiré de la nullité de la poursuite appartenait aux autorités de surveillance, sans se demander préalablement si cette nullité pouvait être indubitablement constatée ou niée. Elle a renvoyé à l'autorité cantonale pour qu'elle se prononce sur ce point. Il résulte de l'arrêt du Tribunal fédéral que le 30 décembre 2019, A______ a déposé plainte auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour, concluant à la nullité de la poursuite n° 1______ et que cette cause a été gardée à juger le 4 mai 2020. L'issue de cette procédure ne résulte pas du dossier. F. Invitées à se déterminer après le renvoi, les parties ont persisté dans leurs argumentations et conclusions. Elles ont été informées le 18 janvier 2021 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT

1. 1.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2). Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêtdu Tribunal fédéral 5A_251/2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193). 1.2.1 Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité du recours, qui a été admise par la Cour et qui n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral. 1.2.2 Le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de la Cour du 29 novembre 2019, au motif que celle-ci n'avait pas déterminé si la nullité de la poursuite pouvait être indubitablement constatée ou niée. La Cour traitera donc préalablement ce point, puis se penchera à nouveau sur les autres griefs du recourant dirigés contre le jugement du 10 septembre 2019. Il est rappelé que les allégations et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). La Cour examinera donc la cause sur la base du dossier de première instance. 2. Le recourant soutient que le premier juge aurait dû constater la nullité de la poursuite, laquelle contrevenait à l'interdiction de l'anatocisme et constituait ainsi "un acte juridique illicite" . 2.1 Si le juge de la mainlevée ne peut pas relever, ni retenir un vice de la procédure de poursuite dont l'intéressé doit se prévaloir par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, il peut cependant examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; 140 III 175 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_81/2020 du 13 novembre 2020, concernant la présente cause, consid. 3.2; 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 2.4; 5A_261/2018 du 4 février 2019 consid. 3.3.3 et les références). Sont considérées comme manifestement nulles les poursuites introduites ou continuées par ou contre une personne clairement inexistante; il en va de même lorsque le montant de la créance figurant sur le commandement de payer est indéterminée ou libellée en monnaie étrangère; une poursuite purement chicanière peut également être considérée comme manifestement nulle (ABBET, La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 76 ad art. 84 LP et les références citées). La poursuite peut également être considérée comme à l'évidence nulle lorsqu'elle viole une disposition impérative édictée dans l'intérêt public, pour autant que la question n'ait pas déjà fait l'objet d'une décision de l'autorité de surveillance (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 80 ad art. 82 LP et les références citées). C'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b - JdT 1989 II 120 , pp. 120-121; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019 consid. 5.1). En particulier, l'opinion selon laquelle une poursuite ne pourrait être introduite que si le créancier a préalablement rendu l'existence de sa créance vraisemblable a été expressément rejetée par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 précité consid. 5.2 et les références citées). 2.2 En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de retenir l'existence d'un motif de nullité de la poursuite au sens des considérations qui précèdent. Le principe de l'interdiction de l'anatocisme consacré à l'art. 105 al. 3 CO (cf. ci-dessous consid. 3.1.3) ne constitue pas une disposition impérative édictée dans l'intérêt public. Il apparaît que le recourant ne soulève pas un vice de la poursuite, mais vise la créance déduite en poursuite. Le grief concerne donc le bien-fondé de la requête de mainlevée, question qui sera examinée ci-après (cf. dans ce sens, arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 31 juillet 2020 [KC19.030839-200153212]). Le premier grief du recourant se révèle ainsi infondé. 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive, alors que la condition de l'identité entre la créance déduite en poursuite et la dette constatée par le titre invoqué n'était pas réalisée, et d'avoir alloué à l'intimé autre chose que ce qu'il demandait. A son avis, il n'appartenait pas au Tribunal de "corriger le défaut de précision du commandement de payer" . 3.1. 3.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire [ou d'une décision assimilée; pour la sentence arbitrale, cf. art. 387 CPC] peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. La procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer. Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Le juge doit, outre le jugement ou les titres y assimilés et leur caractère exécutoire, examiner d'office l'existence des trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Il ne prononcera pas la mainlevée, notamment, s'il y a absence manifeste d'identité entre la créance et le titre. Ainsi, si le montant est dû en vertu d'un autre titre que celui indiqué dans le commandement de payer, la mainlevée doit être rejetée (arrêts du Tribunal fédéral 5D_211/2019 du 29 mai 2020 consid. 5.2.1; 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.4.2 et les autres références). 3.1.2 Le commandement de payer doit contenir les indications prescrites par la loi. A teneur des art. 69 al. 2 ch. 1 et 67 al. 1 ch. 4 LP, il s'agit, entre autres indications, du titre, soit par exemple un jugement ou un contrat, et de la date de la créance ou, à défaut, de la cause de l'obligation, soit la source de l'obligation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1). Si la cause de l'obligation indiquée dans le commandement de payer correspond à celle résultant de la décision à exécuter, la mainlevée doit être accordée même si le commandement de payer ne mentionne pas ce titre de la créance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.4.1 et les références). L'une des fonctions des indications contenues dans le commandement de payer est de répondre à un besoin de clarté et d'individualiser la prétention réclamée par voie d'exécution afin que le poursuivi puisse prendre position (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 et les références). Toute périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, suffit. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou un procès en reconnaissance de dette, les renseignements sur la créance qui lui est réclamée. Lorsque la cause de la créance est reconnaissable pour le poursuivi en raison de l'ensemble de rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi, qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18 consid. 2a et b; arrêts du Tribunal fédéral 5D_211/2019 précité consid. 5.2.2; 5A_1023/2018 précité consid. 6.2.4.1 et les autres références). 3.1.3 Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires (art. 105 al. 3 CO; interdiction de l'anatocisme). En vertu de la loi, l'intérêt moratoire est donc un intérêt simple, et non un intérêt composé, ce que le créancier ne peut modifier unilatéralement. Le législateur a voulu protéger le débiteur contre une augmentation exponentielle imprévue de sa dette qui résulterait de la composition des intérêts. Les parties peuvent cependant convenir d'ajouter l'intérêt moratoire échu au capital et faire courir l'intérêt sur le tout: il s'agit en principe d'une novation (qui ne se présume pas; art. 116 CO), c'est-à-dire d'une convention portant ici sur une dette d'intérêt déjà échue. L'art. 105 al. 3 CO est une règle dispositive qui interdit au créancier de provoquer unilatéralement une capitalisation des intérêts, mais pas aux parties de la stipuler (THEVENOZ, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n° 6 et 7 ad art. 105 CO). 3.1.4 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC). La question de savoir si le tribunal a accordé plus ou autre chose que ce qu'une partie au procès a demandé se détermine en premier lieu selon les conclusions formulées. L'on ne se reporte à la motivation que si les conclusions ne sont pas claires et nécessitent une interprétation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_440/2014 du 27 novembre 2014 consid. 3.3; 4A_307/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.4). 3.2 En l'espèce, dans le commandement de payer, poursuite n° 1______, l'intimé a indiqué comme titre de la créance ou cause de l'obligation la sentence arbitrale du 30 août 2018. Il a produit ladite sentence avec sa requête de mainlevée définitive. Il y a donc identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre, la question de savoir si le montant global mis en poursuite est plus ou moins élevé que celui résultant du titre n'étant pas déterminante à ce stade. En revanche, la mainlevée pouvait, au maximum, être accordée pour ce montant-là s'il était moins élevé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_842/2018 du 12 avril 2019 consid. 5.3). Les indications figurant dans le commandement de payer ont renseigné le poursuivi sur la créance alléguée et sur la cause de celle-ci; le recourant, avocat, a d'ailleurs parfaitement compris la situation et a pris position, en soutenant que les intérêts moratoires dus à partir du 1 er février 2011 sur la somme de 34'329 fr. 50 ne pouvaient pas porter intérêts. A juste titre, le premier juge lui a donné raison sur ce point, dans la mesure où les parties n'avaient pas stipulé la capitalisation des intérêts. En outre, le Tribunal n'a pas accordé à l'intimé autre chose que ce qui était demandé, puisqu'il a prononcé la mainlevée à concurrence des deux montants en capital résultant de la sentence arbitrale et des intérêts accordés par celle-ci, respectivement dus, étant relevé que les intérêts de retard sur la somme de 11'526 fr. 65 pouvaient être réclamés à compter de la communication de la sentence (cf. art. 387 CPC), mais ne l'ont été qu'à partir du 15 septembre 2019. Lesdits montants en capital et intérêts faisaient l'objet de la requête de mainlevée, même si l'intimé, comme le recourant le relevait lui-même dans sa détermination du 30 août 2019, a calculé les intérêts moratoires dus sur la somme de 34'329 fr. 50 pour la période du 1 er février 2011 au 15 septembre 2018 (selon lui 13'088 fr. 10) et a, à tort, réclamé les intérêts moratoires également sur ce dernier montant. En définitive, le recours, qui se révèle infondé, sera rejeté. 4. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP), y compris ceux de l'arrêt du 30 septembre 2019, et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant qu'il a fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera en outre condamné à verser à l'intimée 600 fr. à titre de dépens du recours, débours compris et TVA compris (art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 23 septembre 2019 par A______ contre le jugement JTPI/12634/2019 rendu le 10 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8447/2019-22 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 750 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à C______ 600 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.