PREUVE À FUTUR;EXPERTISE | CPC.158.al1; CO.367.al2; CPC.185
Dispositiv
- 1.1 Dans une affaire de nature pécuniaire, les décisions sur mesures provisionnelles sont susceptibles d'appel si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables aux preuves à futur par renvoi de l'art. 158 al. 2 CPC. Quand bien même la requête de preuve à futur constitue une procédure indépendante, elle s'inscrit néanmoins dans la perspective d'un procès ultérieur, voire est intentée parallèlement à l'existence d'un procès au fond déjà pendant. Pour déterminer la valeur litigieuse de la procédure de preuve à futur, il convient donc de se référer à l'enjeu que doit revêtir ou que revêt le procès au fond (arrêts du Tribunal fédéral 4A_646/2014 du 14 avril 2015 consid. 1.1 et 5A_832/2012 du 25 janvier 2013 consid. 1.1). En l'occurrence, le présent litige porte sur l'administration d'une preuve à futur et, au regard de l'importance des défauts allégués par B______ SA, notamment le défaut d'étanchéité de la toiture, ses prétentions au fond s'élèveront vraisemblablement à plus de 10'000 fr. Il s'ensuit que la voie de l'appel est ouverte contre l'ordonnance entreprise. 1.2 Interjeté selon la forme et dans le délai de dix jours prévus par la loi (art. 130, 131, 248 let. d, et 314 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans le cadre de mesures provisionnelles, instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), sa cognition est toutefois circonscrite à la vraisemblance des faits allégués ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5). Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, p. 283 n° 1556).
- L'appelante a produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l'espèce, l'appelante n'a pas rendu vraisemblable que les photographies produites en appel auraient été prises postérieurement à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, de sorte qu'elles sont irrecevables. Leur contenu n'est, en tout état de cause, pas déterminant. Les pièces nouvelles produites par B______ SA et les faits qu'elles contiennent sont recevables, hormis le courrier du 12 juin 2018, dès lors qu'il s'agit d'un document émis avant que le Tribunal ne garde la cause à juger.
- Les parties ne remettent pas en cause la décision du Tribunal en tant qu'elle admet le principe de la réalisation d'une expertise. L'appelante reproche exclusivement au Tribunal de ne pas avoir ordonné à l'expert de prendre connaissance de l'étude géologique réalisée avant le terrassement et la construction de l'ouvrage ni de déterminer quelles plus-values ont été apportées à l'ouvrage dans le cadre de l'examen de l'ouvrage par un expert comme le permet l'art. 367 al. 2 CO. Les questions posées dans l'ordonnance ne sont pas contestées en appel. 3.1.1 En principe, les preuves sont administrées dans le cadre du procès au fond. Il est toutefois possible d'y procéder antérieurement lorsque les conditions de l'art. 158 CPC (Preuves à futur) sont réalisées. Selon l'art. 158 al. 1 CPC, le Tribunal peut ordonner qu'une preuve soit administrée à tout moment, notamment, lorsque la loi confère un droit d'en faire la demande (let. a) - comme à l'art. 367 CO (FF 2006 6841 p. 6925), qui prévoit, dans le cadre de la vérification de l'ouvrage, que chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l'ouvrage soit examiné par des experts et qu'il soit dressé acte de leurs constatations (art. 367 al. 2 CO) - ou lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant (let. b). La procédure de preuve à futur n'a, dans tous les cas, pas pour objet d'obtenir qu'il soit statué matériellement sur les droits ou obligations des parties, mais seulement de faire constater ou apprécier un certain état de fait. Le tribunal ne statue pas sur le fond, ni ne procède à un examen des chances de succès de la prétention matérielle du requérant (ATF 140 III 16 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_143/2014 du 23 juin 2014 consid. 3.1 et 4A_352/2015 du 4 janvier 2016 consid. 3.1.3). L'expertise judiciaire prévue à l'art. 367 al. 2 CO est demandée hors procès par le biais de la juridiction gracieuse ( ACJC/173/2013 du 08 février 2013 consid. 2.4; ACJC/2/2006 du 12 janvier 2006 consid. 2.1.2; Chaix, in Commentaire romand, CO I, 2012, n. 17 ad art. 367 CO; Haldy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 19), étant rappelé que la juridiction gracieuse présuppose l'absence de litige ( ACJC/173/2013 du 08 février 2013 consid. 2.4; Haldy, op. cit., n. 9 s. ad art. 1 et n. 4 ad art. 19). Elle doit être distinguée de celle visant la preuve à futur dans le cadre d'un procès pendant ou requise en dehors de l'opération de vérification, par exemple plusieurs mois après la livraison de l'ouvrage (Chaix, op. cit., n. 17 ad art. 367 CO). Pour l'administration d'une expertise à titre de preuve à futur, les règles générales des art. 183 ss CPC sont applicables et l'expertise en question aura valeur d'expertise judiciaire (ATF 140 III 16 consid. 2.2 4). 3.1.2 Lorsqu'une expertise judiciaire est ordonnée, le tribunal instruit l'expert et lui soumet, par écrit ou de vive voix à l'audience, les questions soumises à expertise (art. 185 al. 1 CPC). Il donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur les questions soumises à expertise et de proposer qu'elles soient modifiées ou complétées (art. 185 al. 2 CPC) et il tient à la disposition de l'expert les actes dont celui-ci a besoin et lui fixe un délai pour déposer son rapport (art. 185 al. 3 CPC). Dans la procédure de preuve à futur, il appartient en premier lieu au requérant qui sollicite la mise en oeuvre d'une expertise de soumettre au tribunal les questions à poser à l'expert (ATF 140 III 16 consid. 2.2.3 in JdT 2016 II 299). L'intimé, qui doit être entendu dans la procédure de preuve à futur (art. 158 al. 2 CPC en relation avec les art. 248 let. d et 253 CPC), peut par ses propres questions ou des questions complémentaires apporter son propre point de vue. Le tribunal doit toutefois veiller à ce qu'elles ne sortent pas du cadre défini par la requête, qui ne doit pas être élargi par ces questions complémentaires (140 III 24 consid. 3.3.4 in SJ 2016 II 308; 140 III 16 consid. 2.2.3; 139 III 33 consid. 4.3). L'intimé ne peut requérir l'extension de l'administration des preuves à des faits plus larges, tels que des contre preuves, que dans la mesure où les exigences de l'art. 158 CPC sont également remplies à cet égard (ATF 140 III 16 consid. 2.2.3). La décision finale sur la formulation des questions incombe au tribunal (art. 185 CPC; ATF 139 III 33 consid. 4.3). 3.2.1 En l'espèce, c'est à tort que le Tribunal a considéré que l'expertise pouvait être ordonnée tant en application de l'art. 158 al. 1 let. b CPC que de l'art. 367 al. 2 CO. En effet, B______ SA a clairement formé une demande de preuve à futur au sens de l'art. 158 al. 1 let. b CPC dans le cadre d'une procédure contentieuse ouverte à l'encontre de C______ SA, EN LIQUIDATION. Elle a expressément indiqué que cette procédure tendait à la sauvegarde des preuves qu'elle entendait utiliser dans le cadre de l'action à ouvrir contre C______ SA, EN LIQUIDATION. Vu son caractère litigieux, la présente procédure ne relève donc pas de la procédure gracieuse de l'art. 367 CO. Par conséquent, l'appelante ne saurait profiter de la mise en oeuvre d'un expert en application de l'art. 158 al. 1 let. b CPC pour étendre le cadre de l'expertise requise et solliciter des constatations en application de l'art. 367 CO. En effet, dans le cadre de la procédure de preuve à futur, l'appelante a le droit de poser ses propres questions ou des questions complémentaires en relation avec les défauts allégués dans la requête de preuves à futur. En revanche, elle ne peut pas sortir du cadre du débat fixé par B______ SA en sollicitant une administration des preuves portant sur des plus-values, sans défauts, qu'elle aurait effectuée. Elle n'a pas allégué que ces plus-values - pour lesquelles elle n'a formulé aucun allégué précis - seraient amenées à disparaître à cause de la réfection de la toiture et qu'il faudrait sauvegarder la preuve de leur existence. Les conditions de l'art. 158 al. 1 let. b CPC n'étant pas remplies, ce qu'admet l'appelante qui ne se prévaut que de l'application de l'art. 367 al. 2 CO, celle-ci n'est pas fondée à requérir une extension de l'expertise. Par conséquent, l'appelante sera déboutée de sa conclusion tendant à ce que l'expert se détermine sur « les plus-values de l'ouvrage par rapport au contrat produit sous pièce 1 req. et aux plans d'exécution et cas échéant, les lister en chiffrer la valeur ». Il n'est donc pas nécessaire d'examiner si cette conclusion devait être considérée comme irrecevable, car nouvelle, ou s'il s'agit d'une simple précision de la conclusion de l'appelante (art. 317 al. 2 CPC), qui était formulée différemment devant le Tribunal mais qui ne modifie pas sa demande (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.2). 3.2.2 Par ailleurs, l'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir ordonné à l'expert de prendre connaissance de l'étude géologique réalisée avant les travaux alors que l'existence de cette analyse a été alléguée. Certes, une telle étude serait un élément à prendre en compte dans le cadre d'une expertise. Toutefois, l'appelante s'est limitée à alléguer l'existence de ce document. Elle a indiqué ne pas le détenir et ne l'avoir jamais eu en mains. En outre, elle n'a pas fourni au Tribunal les informations qui auraient permis d'obtenir cette étude, comme le nom de son commanditaire, la date de sa réalisation et/ou l'identité de son auteur. Le bureau d'architecte ayant travaillé sur la construction litigieuse a indiqué ne pas avoir eu connaissance d'une telle étude. Par conséquent, le premier juge n'avait aucun moyen d'apporter ledit document, dont l'existence n'a pas été rendue vraisemblable, à la procédure. 3.3 Au vu de ce qui précède, les griefs formés par l'appelante contre la décision litigieuse sont infondés. L'ordonnance entreprise sera, partant, confirmée.
- L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais d'appel (art. 106 al. 1 CPC), fixés, pour la présente décision et celle rendue le 23 janvier 2019 sur effet suspensif, à 1'000 fr. (art. 26 et 37 RTFMC). Ils seront compensés avec l'avance de 800 fr. fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera condamnée à verser 200 fr. à l'Etat de Genève à titre de solde de frais (art. 111 al. 2 CPC). Compte tenu de l'activité déployée par le conseil de B______ SA, soit une écriture sur effet suspensif et une sur le fond, et de ce que la valeur litigieuse au fond sera à tout le moins supérieure à 50'000 fr., l'appelante sera condamnée à verser à B______ SA des dépens arrêtés à 3'000 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 20, 25 et 26 LaCC). Il ne sera pas alloué de dépens à C______ SA, EN LIQUIDATION qui, comparant en personne, n'a pas répondu à l'appel.
- Les décisions portant sur l'administration de preuves à futur sont des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 638 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_532/2011 du 31 janvier 2012 consid. 1.4, non publié in ATF 138 III 76 ), de sorte que seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_191/2015 du 16 décembre 2015 consid. 1.2 non publié aux ATF 141 III 564 ). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 21 décembre 2018 par A______ SA contre l'ordonnance OTPI/749/2018 rendue le 7 décembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8441/2018-4 SP. Au fond : Confirme cette ordonnance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance de frais fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires d'appel. Condamne A______ SA à verser à B______ SA 3'000 fr. au titre de dépens d'appel. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens à C______ SA, EN LIQUIDATION. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 06.05.2019 C/8441/2018
PREUVE À FUTUR;EXPERTISE | CPC.158.al1; CO.367.al2; CPC.185
C/8441/2018 ACJC/679/2019 du 06.05.2019 sur OTPI/749/2018 ( SP ) , CONFIRME Descripteurs : PREUVE À FUTUR;EXPERTISE Normes : CPC.158.al1; CO.367.al2; CPC.185 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8441/2018 ACJC/679/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNdi 6 mai 2019 Entre A______ SA , sise route ______, ______ [GE], partie intervenante et appelante contre une ordonnance rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 décembre 2018, comparant par Me Flavien Valloggia, avocat, rue De-Candolle 16, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et 1) B______ SA , sise rue ______, ______ Genève, intimée, comparant par Me Mark Saporta, avocat, chemin des Gandoles 2, 1244 Choulex, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
2) C______ SA, EN LIQUIDATION , soit pour elle, l'Office des faillites, route de Chêne 54, 1208 Genève, autre intimée, comparant en personne. EN FAIT A. a. B______ SA est propriétaire de la parcelle n° 1______ de la commune de C______ (Genève). b. Le 21 janvier 2016, B______ SA et C______ SA ont conclu un contrat d'entreprise totale, intégrant la norme SIA 118, par lequel la première a confié à la seconde la construction de trois villas sur la parcelle susvisée. c. C______ SA a sous-traité à A______ SA l'exécution de certains travaux, notamment la toiture. d. En octobre 2017, C______ SA aurait, selon B______ SA, quitté le chantier sans explication, avant de lui annoncer, quelques jours plus tard, qu'elle allait déposer le bilan en raison de son surendettement. e. Le30 novembre 2017, B______ SA a fait parvenir à C______ SA un courrier accompagné d'un rapport d'huissier daté du 31 octobre 2017 faisant état des défauts de l'ouvrage, notamment des infiltrations d'eau constatées au bas des superstructures métalliques réalisées en toiture par C______ SA, respectivement son sous-traitant. Elle a annoncé à C______ SA qu'elle renonçait à l'exécution des travaux par celle-ci et qu'elle lui réclamerait des dommages-intérêts. f. Dès novembre 2017, B______ SA a confié directement à A______ SA la réalisation de certains travaux, soit la pose de pavés à l'extérieur des bâtiments et l'érection d'un mur en limite de propriété. g. La faillite de C______ SA a été prononcée le 29 janvier 2018. h. B______ SA allègue avoir constaté, fin janvier 2018, de nouvelles infiltrations d'eau provenant de la toiture des trois villas, lesquelles étaient à distinguer des infiltrations apparues en novembre 2017 en lien avec le défaut d'étanchéité au bas des superstructures métalliques. i. A______ SA a quitté le chantier en date du 14 février 2018. j. Dans un rapport daté du 13 mars 2018, l'architecte D______ a constaté que des défauts majeurs affectaient les travaux de A______ SA, notamment l'étanchéité en toiture et au sous-sol des maisons. Ces travaux étaient, selon lui, irrecevables et d'importants travaux étaient nécessaires pour corriger tous les défauts. k. Par courrier du 15 mars 2018, B______ SA a mis en demeure A______ SA d'entreprendre la réfection des défauts dans les cinq jours. l. Le 22 mars 2018, A______ SA a répondu en contestant le rapport de l'architecte du 13 mars 2018, ainsi que tout droit de B______ SA à faire valoir des réfections directement contre elle pour des prestations qu'elle aurait exécutées pour C______ SA en qualité de sous-traitante. m. Dans son rapport du 4 avril 2018, l'assureur de B______ SA a considéré qu'il était impératif de déposer l'ensemble de la toiture et de la reconstruire selon les normes d'étanchéité en vigueur. B. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 13 avril 2018, B______ SA a formé une requête de preuve à futur à l'encontre de C______ SA, EN LIQUIDATION, se prévalant de l'application de l'art. 158 al. 1 let. b CPC. Elle a conclu à ce que le Tribunal désigne un expert et lui confie la mission de constater et dresser un rapport écrit et photographique de l'état actuel des villas sises ______ à C______ [GE], relever et répertorier tout élément dont l'exécution contreviendrait au contrat, aux plans d'exécution, aux normes SIA et aux règles de l'art, sauvegarder toutes preuves utiles dans la perspective de travaux de remise en état et d'une action judiciaire ultérieure, obtenir tous renseignements, documents, et plans utiles à l'accomplissement de sa mission, y compris en faisant appel à d'autres experts. Elle a dressé une liste non exhaustive des points à examiner par les experts pour les différentes parties des villas. Elle a fait valoir qu'il y avait urgence à faire cesser les infiltrations qui causaient des dommages à l'intérieur des bâtiments. Dès lors que les travaux nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage impliquaient que l'ensemble de la toiture soit démontée et refaite, il ne serait plus possible, après ces travaux, de récolter une preuve judicaire. Par conséquent, il existait une mise en danger des preuves au sens de l'art. 158 al. 1 let. b CPC. b. Dans ses déterminations du 7 mai 2018, C______ SA, EN LIQUIDATION, représentée par l'Office des faillites, a conclu, préalablement, à ce que l'instance soit dénoncée à A______ SA, cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapportait à justice sur les conclusions de B______ SA et à ce que l'expert soit invité à déterminer et à dégager les responsabilités respectives de C______ SA, EN LIQUIDATION, et de A______ SA. c. Dans ses déterminations écrites du 9 juillet 2018, A______ SA, qui a souhaité pouvoir intervenir à titre accessoire à la procédure, a conclu à la dénonciation de l'instance à E______ SARL et à F______, dont elle aurait reçu des instructions. Au fond, elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapportait à justice s'agissant de l'opportunité d'ordonner un constat d'expert et, le cas échéant, à ce que le Tribunal désigne comme expert un architecte reconnu comme tel selon les listes de la SIA, hors du canton de Genève, et complète la mission d'expertise soumise par B______ SA, notamment en demandant à l'expert, « de manière générale », de « vérifier si l'ouvrage réalisé [était] conforme aux plans initiaux et, si tel n'[était] pas le cas, constater quelles [étaient] les modifications et plus-values effectuées, les lister, les chiffrer et déterminer par qui elles [auraient] été requises » et à ce que l'expert prenne connaissance de l'étude géologique réalisée avant travaux et formule toutes observations utiles en rapport avec les problèmes d'infiltrations. Elle a notamment fait valoir que la réalisation des travaux avait fait l'objet de nombreuses modifications par rapport aux plans initiaux et que de coûteuses plus-values avaient été commandées, qui avaient considérablement changé le projet initial de sorte que ces aspects devaient être constatés par l'expert. d. Lors de l'audience du 9 juillet 2018, B______ SA s'est opposée à la recevabilité de la dénonciation d'instance formulée par A______ SA. Elle a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions et les a complétées. C______ SA EN LIQUIDATION a persisté dans ses conclusions du 7 mai 2018 et s'en est rapportée pour le surplus. A______ SA a également confirmé ses conclusions, notamment la prise en compte par l'expert de l'étude géologique. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. C. Par ordonnance OTPI/749/2018 du 7 décembre 2018, le Tribunal a admis la requête de preuve à futur déposée par B______ SA et ordonné une expertise des villas sises ______ à C______ [GE], propriété de cette dernière, sur laquelle A______ SA avait effectué différents travaux (ch. 1 du dispositif). Il a notamment confié à l'expert la mission de prendre connaissance des dossiers des parties (ch. 3 let. B du dispositif), d'examiner et joindre à son rapport toutes autres pièces qu'il estimerait nécessaire de demander aux parties pour mener à bien son expertise (ch. 3 let. C) et de constater et dresser un rapport écrit et photographique de l'état actuel des villas, de relever et répertorier tout élément dont l'exécution contreviendrait aux plans d'exécution, au bilan énergétique, aux normes SIA et aux règles de l'art et de sauvegarder toute preuve utile dans la perspective de travaux de remise en état et d'une action judiciaire ultérieure en ce qui avait trait globalement à l'exécution de la toiture, aux problèmes d'infiltrations que subissait l'immeuble en toiture, en façade et aux embrasures, dans le local technique, le garage, au sous-sol ainsi qu'à l'évacuation de l'eau en toiture et sur les balcons (ch. 3 let. G I 1). Il a également posé des questions plus spécifiques relatives à différentes parties des villas (ch. 3 let. G I 2°). Il a demandé à l'expert de faire un rapport sur les malfaçons constatées et leurs origines (ch. 3 let. G II), de déterminer si les travaux avaient été exécutés conformément au contrat produit sous pièce 1 requ., aux plans d'exécution, au bilan énergétique, à la norme SIA 118, aux règles de l'art et aux normes applicables en la matière (ch. 3 let. G III), dans la négative, de déterminer comment les malfaçons constatées pourraient être réparées pour être conformes aux plans d'exécution, à la norme SIA 118 et aux règles de l'art (ch. 3 let. G IV), de déterminer le coût des réparations (ch. 3 let. G V), de déterminer la moins-value de l'ouvrage pour le cas où une réparation ne serait pas possible (ch. 3 let. G VI) et de faire toutes autres observations utiles (ch. 3 let. G VII). Le Tribunal a fixé à 19'000 fr. le coût provisoire d'expertise, dont B______ SA devait faire l'avance, a invité l'expert à lui envoyer sa facture de frais et honoraires et réservé le sort des frais (ch. 4, 5, 8 et 9). Le premier juge a retenu que l'expertise requise pouvait s'inscrire tant dans le cadre de la procédure en vérification de l'art. 367 al. 2 CO - puisque l'intégration de la norme SIA 118 au contrat des parties avait pour conséquence de prolonger à deux ans le délai de vérification de l'ouvrage - que dans celle de la preuve à futur de l'art. 158 al. 1 let. b CPC. Il a écarté les deux questions formulées « de manière générale » par A______ SA. La première, visant à connaître la conformité de l'ouvrage réalisé avec les « plans initiaux » et à déterminer qui aurait requis des modifications, lister ces dernières et à estimer les plus-ou moins-values apportées, était trop générale et n'était fondée sur aucun allégué, si bien que l'on ne savait pas pour quel motif elle était posée et l'enjeu qui la sous-tendait. La notion de « plans initiaux » n'était pas déterminée et on ne savait pas s'il était fait allusion à ceux figurant dans le contrat produit ou aux plans d'autorisation ou encore aux plans d'exécution. Par ailleurs, ni B______ SA, ni A______ SA n'avait allégué de faits en relations avec l'existence d'une étude géologique et l'existence de poches d'eau en sous-sol, ainsi que la causalité avec les inondations constatées. Ce document n'était pas produit et son contenu n'était pas évoqué par A______ SA qui s'en prévalait, si bien que ni les autres parties, ni le tribunal ne savaient de quoi il retournait et ne pouvaient se prononcer valablement à son égard. D. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 21 décembre 2018, A______ SA appelle de cette décision, qu'elle a reçue le 12 décembre 2018. Elle conclut à l'annulation des ch. 3 let. C et ch. 3 let. G VII de son dispositif et à ce que la Cour confie à l'expert la mission d'examiner et joindre à son rapport toutes autres pièces qu'il estimerait nécessaire de demander aux parties pour mener à bien son expertise, en particulier l'étude géologique réalisée avant les travaux, et de déterminer les plus-values de l'ouvrage par rapport au contrat produit sous pièce 1 req. et aux plans d'exécution et cas échéant, les lister et d'en chiffrer la valeur. Elle a préalablement conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son appel, requête qui lui a été refusée par décision du 23 janvier 2019, la Cour réservant le sort des frais liés à cette décision à l'arrêt au fond. Elle a produit des pièces nouvelles, soit des photographies. b. Dans sa réponse du 25 janvier 2019, B______ SA a conclu au rejet de l'appel. Elle a produit des pièces nouvelles, soit une ordonnance du Tribunal de première instance du 23 octobre 2018 dans la procédure C/2______/2018 ordonnant une inscription provisoire d'une hypothèque légale en faveur de A______ SA à concurrence de 92'512 fr. sur les immeubles litigieux, un courrier de son conseil au Conseil supérieur de la magistrature du 19 octobre 2018, des courriers de son conseil au Tribunal dans la présente cause des 12 juin, 31 août, 19 septembre, 16 octobre et 20 décembre 2018 ainsi qu'une attestation du 18 janvier 2019 de l'architecte D______ de E______ SA déclarant n'avoir pas connaissance d'une étude géologique en rapport avec la parcelle litigieuse. c. C______ SA, EN LIQUIDATION n'a pas répondu à l'appel dans le délai imparti par la Cour. d. Les parties ont été informées le 21 février 2019 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Dans une affaire de nature pécuniaire, les décisions sur mesures provisionnelles sont susceptibles d'appel si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables aux preuves à futur par renvoi de l'art. 158 al. 2 CPC. Quand bien même la requête de preuve à futur constitue une procédure indépendante, elle s'inscrit néanmoins dans la perspective d'un procès ultérieur, voire est intentée parallèlement à l'existence d'un procès au fond déjà pendant. Pour déterminer la valeur litigieuse de la procédure de preuve à futur, il convient donc de se référer à l'enjeu que doit revêtir ou que revêt le procès au fond (arrêts du Tribunal fédéral 4A_646/2014 du 14 avril 2015 consid. 1.1 et 5A_832/2012 du 25 janvier 2013 consid. 1.1). En l'occurrence, le présent litige porte sur l'administration d'une preuve à futur et, au regard de l'importance des défauts allégués par B______ SA, notamment le défaut d'étanchéité de la toiture, ses prétentions au fond s'élèveront vraisemblablement à plus de 10'000 fr. Il s'ensuit que la voie de l'appel est ouverte contre l'ordonnance entreprise. 1.2 Interjeté selon la forme et dans le délai de dix jours prévus par la loi (art. 130, 131, 248 let. d, et 314 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans le cadre de mesures provisionnelles, instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), sa cognition est toutefois circonscrite à la vraisemblance des faits allégués ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5). Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, p. 283 n° 1556). 2. L'appelante a produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l'espèce, l'appelante n'a pas rendu vraisemblable que les photographies produites en appel auraient été prises postérieurement à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, de sorte qu'elles sont irrecevables. Leur contenu n'est, en tout état de cause, pas déterminant. Les pièces nouvelles produites par B______ SA et les faits qu'elles contiennent sont recevables, hormis le courrier du 12 juin 2018, dès lors qu'il s'agit d'un document émis avant que le Tribunal ne garde la cause à juger. 3. Les parties ne remettent pas en cause la décision du Tribunal en tant qu'elle admet le principe de la réalisation d'une expertise. L'appelante reproche exclusivement au Tribunal de ne pas avoir ordonné à l'expert de prendre connaissance de l'étude géologique réalisée avant le terrassement et la construction de l'ouvrage ni de déterminer quelles plus-values ont été apportées à l'ouvrage dans le cadre de l'examen de l'ouvrage par un expert comme le permet l'art. 367 al. 2 CO. Les questions posées dans l'ordonnance ne sont pas contestées en appel. 3.1.1 En principe, les preuves sont administrées dans le cadre du procès au fond. Il est toutefois possible d'y procéder antérieurement lorsque les conditions de l'art. 158 CPC (Preuves à futur) sont réalisées. Selon l'art. 158 al. 1 CPC, le Tribunal peut ordonner qu'une preuve soit administrée à tout moment, notamment, lorsque la loi confère un droit d'en faire la demande (let. a) - comme à l'art. 367 CO (FF 2006 6841 p. 6925), qui prévoit, dans le cadre de la vérification de l'ouvrage, que chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l'ouvrage soit examiné par des experts et qu'il soit dressé acte de leurs constatations (art. 367 al. 2 CO) - ou lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant (let. b). La procédure de preuve à futur n'a, dans tous les cas, pas pour objet d'obtenir qu'il soit statué matériellement sur les droits ou obligations des parties, mais seulement de faire constater ou apprécier un certain état de fait. Le tribunal ne statue pas sur le fond, ni ne procède à un examen des chances de succès de la prétention matérielle du requérant (ATF 140 III 16 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_143/2014 du 23 juin 2014 consid. 3.1 et 4A_352/2015 du 4 janvier 2016 consid. 3.1.3). L'expertise judiciaire prévue à l'art. 367 al. 2 CO est demandée hors procès par le biais de la juridiction gracieuse ( ACJC/173/2013 du 08 février 2013 consid. 2.4; ACJC/2/2006 du 12 janvier 2006 consid. 2.1.2; Chaix, in Commentaire romand, CO I, 2012, n. 17 ad art. 367 CO; Haldy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 19), étant rappelé que la juridiction gracieuse présuppose l'absence de litige ( ACJC/173/2013 du 08 février 2013 consid. 2.4; Haldy, op. cit., n. 9 s. ad art. 1 et n. 4 ad art. 19). Elle doit être distinguée de celle visant la preuve à futur dans le cadre d'un procès pendant ou requise en dehors de l'opération de vérification, par exemple plusieurs mois après la livraison de l'ouvrage (Chaix, op. cit., n. 17 ad art. 367 CO). Pour l'administration d'une expertise à titre de preuve à futur, les règles générales des art. 183 ss CPC sont applicables et l'expertise en question aura valeur d'expertise judiciaire (ATF 140 III 16 consid. 2.2 4). 3.1.2 Lorsqu'une expertise judiciaire est ordonnée, le tribunal instruit l'expert et lui soumet, par écrit ou de vive voix à l'audience, les questions soumises à expertise (art. 185 al. 1 CPC). Il donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur les questions soumises à expertise et de proposer qu'elles soient modifiées ou complétées (art. 185 al. 2 CPC) et il tient à la disposition de l'expert les actes dont celui-ci a besoin et lui fixe un délai pour déposer son rapport (art. 185 al. 3 CPC). Dans la procédure de preuve à futur, il appartient en premier lieu au requérant qui sollicite la mise en oeuvre d'une expertise de soumettre au tribunal les questions à poser à l'expert (ATF 140 III 16 consid. 2.2.3 in JdT 2016 II 299). L'intimé, qui doit être entendu dans la procédure de preuve à futur (art. 158 al. 2 CPC en relation avec les art. 248 let. d et 253 CPC), peut par ses propres questions ou des questions complémentaires apporter son propre point de vue. Le tribunal doit toutefois veiller à ce qu'elles ne sortent pas du cadre défini par la requête, qui ne doit pas être élargi par ces questions complémentaires (140 III 24 consid. 3.3.4 in SJ 2016 II 308; 140 III 16 consid. 2.2.3; 139 III 33 consid. 4.3). L'intimé ne peut requérir l'extension de l'administration des preuves à des faits plus larges, tels que des contre preuves, que dans la mesure où les exigences de l'art. 158 CPC sont également remplies à cet égard (ATF 140 III 16 consid. 2.2.3). La décision finale sur la formulation des questions incombe au tribunal (art. 185 CPC; ATF 139 III 33 consid. 4.3). 3.2.1 En l'espèce, c'est à tort que le Tribunal a considéré que l'expertise pouvait être ordonnée tant en application de l'art. 158 al. 1 let. b CPC que de l'art. 367 al. 2 CO. En effet, B______ SA a clairement formé une demande de preuve à futur au sens de l'art. 158 al. 1 let. b CPC dans le cadre d'une procédure contentieuse ouverte à l'encontre de C______ SA, EN LIQUIDATION. Elle a expressément indiqué que cette procédure tendait à la sauvegarde des preuves qu'elle entendait utiliser dans le cadre de l'action à ouvrir contre C______ SA, EN LIQUIDATION. Vu son caractère litigieux, la présente procédure ne relève donc pas de la procédure gracieuse de l'art. 367 CO. Par conséquent, l'appelante ne saurait profiter de la mise en oeuvre d'un expert en application de l'art. 158 al. 1 let. b CPC pour étendre le cadre de l'expertise requise et solliciter des constatations en application de l'art. 367 CO. En effet, dans le cadre de la procédure de preuve à futur, l'appelante a le droit de poser ses propres questions ou des questions complémentaires en relation avec les défauts allégués dans la requête de preuves à futur. En revanche, elle ne peut pas sortir du cadre du débat fixé par B______ SA en sollicitant une administration des preuves portant sur des plus-values, sans défauts, qu'elle aurait effectuée. Elle n'a pas allégué que ces plus-values - pour lesquelles elle n'a formulé aucun allégué précis - seraient amenées à disparaître à cause de la réfection de la toiture et qu'il faudrait sauvegarder la preuve de leur existence. Les conditions de l'art. 158 al. 1 let. b CPC n'étant pas remplies, ce qu'admet l'appelante qui ne se prévaut que de l'application de l'art. 367 al. 2 CO, celle-ci n'est pas fondée à requérir une extension de l'expertise. Par conséquent, l'appelante sera déboutée de sa conclusion tendant à ce que l'expert se détermine sur « les plus-values de l'ouvrage par rapport au contrat produit sous pièce 1 req. et aux plans d'exécution et cas échéant, les lister en chiffrer la valeur ». Il n'est donc pas nécessaire d'examiner si cette conclusion devait être considérée comme irrecevable, car nouvelle, ou s'il s'agit d'une simple précision de la conclusion de l'appelante (art. 317 al. 2 CPC), qui était formulée différemment devant le Tribunal mais qui ne modifie pas sa demande (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.2). 3.2.2 Par ailleurs, l'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir ordonné à l'expert de prendre connaissance de l'étude géologique réalisée avant les travaux alors que l'existence de cette analyse a été alléguée. Certes, une telle étude serait un élément à prendre en compte dans le cadre d'une expertise. Toutefois, l'appelante s'est limitée à alléguer l'existence de ce document. Elle a indiqué ne pas le détenir et ne l'avoir jamais eu en mains. En outre, elle n'a pas fourni au Tribunal les informations qui auraient permis d'obtenir cette étude, comme le nom de son commanditaire, la date de sa réalisation et/ou l'identité de son auteur. Le bureau d'architecte ayant travaillé sur la construction litigieuse a indiqué ne pas avoir eu connaissance d'une telle étude. Par conséquent, le premier juge n'avait aucun moyen d'apporter ledit document, dont l'existence n'a pas été rendue vraisemblable, à la procédure. 3.3 Au vu de ce qui précède, les griefs formés par l'appelante contre la décision litigieuse sont infondés. L'ordonnance entreprise sera, partant, confirmée. 4. L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais d'appel (art. 106 al. 1 CPC), fixés, pour la présente décision et celle rendue le 23 janvier 2019 sur effet suspensif, à 1'000 fr. (art. 26 et 37 RTFMC). Ils seront compensés avec l'avance de 800 fr. fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera condamnée à verser 200 fr. à l'Etat de Genève à titre de solde de frais (art. 111 al. 2 CPC). Compte tenu de l'activité déployée par le conseil de B______ SA, soit une écriture sur effet suspensif et une sur le fond, et de ce que la valeur litigieuse au fond sera à tout le moins supérieure à 50'000 fr., l'appelante sera condamnée à verser à B______ SA des dépens arrêtés à 3'000 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 20, 25 et 26 LaCC). Il ne sera pas alloué de dépens à C______ SA, EN LIQUIDATION qui, comparant en personne, n'a pas répondu à l'appel. 5. Les décisions portant sur l'administration de preuves à futur sont des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 638 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_532/2011 du 31 janvier 2012 consid. 1.4, non publié in ATF 138 III 76 ), de sorte que seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_191/2015 du 16 décembre 2015 consid. 1.2 non publié aux ATF 141 III 564 ).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 21 décembre 2018 par A______ SA contre l'ordonnance OTPI/749/2018 rendue le 7 décembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8441/2018-4 SP. Au fond : Confirme cette ordonnance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance de frais fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires d'appel. Condamne A______ SA à verser à B______ SA 3'000 fr. au titre de dépens d'appel. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens à C______ SA, EN LIQUIDATION. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indications des voies de recours : La présente décision, de nature provisionnelle, est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110 ), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.