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C/8427/2015

Genf · 2018-11-05 · Français GE

SÛRETÉS ; DÉPENS | CPC.99

Dispositiv
  1. 1.1 La requête de sûretés a été déposée selon la forme prescrite, de sorte qu'elle est recevable. 1.2 Le contentieux relatif à la fourniture des sûretés est soumis à la procédure sommaire ( ACJC/1405/2012 du 28 septembre 2012 consid. 1 et les références citées).
  2. Le requérant invoque que le cité est insolvable et qu'il ne s'est pas acquitté des frais d'une procédure antérieure, remplissant ainsi les conditions prévues aux art. 99 al. 1 let. b et c CPC. 2.1 Selon l'art. 99 al. 1 let. c CPC, le demandeur – ou l'appelant en deuxième instance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.2) – qui est débiteur de frais d'une procédure antérieure doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens, sous réserve des cas prévus (art. 99 al. 3 CPC), soit en cas de procédure simplifiée (art. 243 ss CPC à l'exception de l'art. 243 al. 1 CPC), de procédure de divorce et de procédure sommaire (art. 248 ss CPC). La décision sur les frais doit être définitive et exécutoire (Strechi, in : Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 26 ad art. 99 CPC). Le refus de s'acquitter de tels dépens constitue une présomption irréfragable d'un risque d'absence de paiement de nouveaux dépens (Schmid, in : Kurzkommentar ZPO [Oberhammer éd.], 2 ème éd. 2014, n. 10 ad art. 99 CPC). 2.2 En l'espèce, il est inexact d'affirmer, comme le fait le requérant, que le cité est débiteur de frais de procédure envers l'Etat de Neuchâtel puisque l'extrait du registre des poursuites qu'il a produit indique que le paiement de la poursuite a été effectué à l'Office. Cela étant, le cité n'a pas contesté qu'il ne s'était pas acquitté des dépens qu'il a été condamné à verser au requérant selon le jugement de mainlevée du 31 mars 2015. Le cas de l'art. 99 al. 1 let. c CPC est dès lors rempli, sans qu'il y ait besoin d'examiner si le cité est insolvable.
  3. Concernant le montant desdites sûretés, il convient de relever ce qui suit. 3.1 3.1.1 Les sûretés doivent couvrir les dépens présumés de l'instance concernée que le demandeur aurait à verser au défendeur en cas de perte totale du procès. Il s'agit de tous les dépens envisagés à l'art. 95 al. 3 CPC, lesquels comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC). Les dépens devront être estimés sur la base du tarif cantonal (art. 96 CPC). 3.1.2 Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC et art. 84 RTFMC). L'art. 85 RTFMC prévoit que pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif prévu; sans préjudice de l'article 23 LaCC, il peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'article 84 RTFMC. Selon ledit tarif, pour une valeur litigieuse au-delà de 80'000 fr. et jusqu'à 160'000 fr., le défraiement est de 9'700 fr., plus 6% de la valeur litigieuse dépassant 80'000 fr. L'art. 90 RTFMC prévoit quant à lui que le défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'art. 85 RTFMC dans les procédures d'appel et de recours. Des montants de 3% à titre de débours (art. 25 LaCC) ainsi que la TVA (art. 26 al.1 LaCC) doivent être ajoutés. 3.2 En l'espèce, le montant des sûretés doit être calculé sur la base des dépens que l'appelant pourrait être amené à verser au requérant, calculés sur une valeur litigieuse de 125'700 fr. correspondant à la somme dont le cité conteste être débiteur dans le cadre de l'action en libération de dette qui fait l'objet de l'appel. Pour une valeur litigieuse de 125'700 fr., le montant des dépens est susceptible de s'élever à 12'442 fr., soit 13'802 fr. après ajout des débours et de la TVA. Ce montant est réduit à une somme comprise entre 4'600 fr. et 9'200 fr. en application de l'art. 90 RTFMC. Au vu des autres éléments à prendre en compte dans le cadre de la fixation des dépens, soit la difficulté de la cause, l'ampleur du travail et le temps employé, un montant de 7'000 fr. à titre de sûretés paraît adéquat. Le cité sera dès lors condamné à verser ce montant aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Le requérant a conclu au paiement de sûretés d'un montant minimum de 20'000 fr., sans toutefois expliquer comment il calcule ce montant, qui est excessif au vu des dispositions applicables. Les sûretés peuvent être fournies en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC). La garantie devra prendre la forme d'une garantie inconditionnelle et non limitée dans le temps de payer, le cas échéant, à la place de l'appelant, les dépens mis à sa charge dans la procédure dont il s'agit, à concurrence d'un maximum correspondant au montant en capital des sûretés exigées (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 100 CPC). L'octroi d'un délai de trente jours pour réunir et fournir les sûretés fixées dans la présente décision paraît suffisant. Si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour n'entrera pas en matière sur l'appel (art. 101 al. 1 et 3 CPC).
  4. Il sera statué frais liés au traitement de la requête de sûretés en garantie des dépens dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête en constitution de sûretés : Déclare recevable la requête en constitution de sûretés formée le 22 juin 2018 B______ dans la cause C/8427/2015-16. Condamne A______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de sûretés en garantie des dépens la somme de 7'000 fr., en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse dans un délai de 30 jours dès réception du présent arrêt. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Réserve la suite de la procédure. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra MILLET, greffière. Le président : Laurent RIEBEN
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 05.11.2018 C/8427/2015 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 05.11.2018 C/8427/2015 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 05.11.2018 C/8427/2015

SÛRETÉS ; DÉPENS | CPC.99

C/8427/2015 ACJC/1591/2018 du 05.11.2018 sur JTPI/6939/2018 ( OO ) Descripteurs : SÛRETÉS ; DÉPENS Normes : CPC.99 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8427/2015 ACJC/1591/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 5 NOVEMBRE 2018 Entre Monsieur A______ , domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 16 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 mai 2018, cité sur requête en fourniture de sûretés, comparant en personne, et Monsieur B______ , domicilié ______, intimé et requérant sur requête en fourniture de sûretés, comparant par Me Reza Vadafar, avocat, rue François-Bellot 4, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile. EN FAIT A. a. Le 27 avril 2015, A______ a formé devant le Tribunal de première instance une action en libération de dette, contestant sa qualité de débiteur envers B______ d'une somme de 125'700 fr. Cette action fait suite au jugement du Tribunal du 31 mars 2015 par lequel celui-ci a prononcé la mainlevée de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, qui lui avait été notifié à la requête de B______ portant sur une somme de 125'700 fr. Dans le cadre de ce jugement, A______ a été condamné à verser à B______ une somme de 3'060 fr. à titre de dépens. A______ ne s'est pas acquitté de ce montant. b. Par jugement du 4 mai 2018, le Tribunal a débouté A______ de sa demande en libération de dette à l'encontre de B______, dit que la poursuite n° 1______ irait sa voie, mis les frais judicaires à la charge de A______ et condamné celui-ci à verser la somme de 12'000 fr. à B______ à titre de dépens. B. Par acte déposé au greffe de la Cour le 4 juin 2018, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant, en substance, à son annulation, à ce qu'il soit dit que la poursuite n° 1______ ne doit pas aller sa voie et à ce qu'il n'est pas débiteur de la somme de 125'000 fr. envers B______. C. a. Le 22 juin 2018, B______ a formé devant la Cour une requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens. Il a conclu à ce qu'il soit ordonné à A______ de fournir des garanties suffisantes en vue du paiement des dépens qui pourraient lui être alloués à l'issue de la procédure d'appel et dont le montant sera conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10), soit 20'000 fr. au minimum. Il a invoqué que selon l'extrait des poursuites dirigées contre A______, celui-ci faisait l'objet de multiples poursuites pour une somme, outre sa créance, de 72'000 fr. au total et cinq actes de défauts de biens avaient été délivrés aux créanciers du précité. De plus, A______ multipliait les participations douteuses dans des sociétés qui se trouvaient liquidées, puis radiées et il avait transféré la propriété de son appartement à son épouse afin de se dessaisir de ses biens dans le but de léser ses innombrables créanciers. A______ était par ailleurs débiteur de frais envers l'Etat de Neuchâtel dans une procédure antérieure et de dépens envers lui dans la procédure de mainlevée. b. A______ a conclu au rejet de la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens, avec suite de frais. Il a contesté être insolvable et a relevé que de nombreuses poursuites mentionnées dans l'extrait du registre des poursuites, dont celle envers l'Etat de Neuchâtel, avaient été payées. c. Les parties ont été informées le 10 octobre 2018 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La requête de sûretés a été déposée selon la forme prescrite, de sorte qu'elle est recevable. 1.2 Le contentieux relatif à la fourniture des sûretés est soumis à la procédure sommaire ( ACJC/1405/2012 du 28 septembre 2012 consid. 1 et les références citées). 2. Le requérant invoque que le cité est insolvable et qu'il ne s'est pas acquitté des frais d'une procédure antérieure, remplissant ainsi les conditions prévues aux art. 99 al. 1 let. b et c CPC. 2.1 Selon l'art. 99 al. 1 let. c CPC, le demandeur – ou l'appelant en deuxième instance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.2) – qui est débiteur de frais d'une procédure antérieure doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens, sous réserve des cas prévus (art. 99 al. 3 CPC), soit en cas de procédure simplifiée (art. 243 ss CPC à l'exception de l'art. 243 al. 1 CPC), de procédure de divorce et de procédure sommaire (art. 248 ss CPC). La décision sur les frais doit être définitive et exécutoire (Strechi, in : Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 26 ad art. 99 CPC). Le refus de s'acquitter de tels dépens constitue une présomption irréfragable d'un risque d'absence de paiement de nouveaux dépens (Schmid, in : Kurzkommentar ZPO [Oberhammer éd.], 2 ème éd. 2014, n. 10 ad art. 99 CPC). 2.2 En l'espèce, il est inexact d'affirmer, comme le fait le requérant, que le cité est débiteur de frais de procédure envers l'Etat de Neuchâtel puisque l'extrait du registre des poursuites qu'il a produit indique que le paiement de la poursuite a été effectué à l'Office. Cela étant, le cité n'a pas contesté qu'il ne s'était pas acquitté des dépens qu'il a été condamné à verser au requérant selon le jugement de mainlevée du 31 mars 2015. Le cas de l'art. 99 al. 1 let. c CPC est dès lors rempli, sans qu'il y ait besoin d'examiner si le cité est insolvable. 3. Concernant le montant desdites sûretés, il convient de relever ce qui suit. 3.1 3.1.1 Les sûretés doivent couvrir les dépens présumés de l'instance concernée que le demandeur aurait à verser au défendeur en cas de perte totale du procès. Il s'agit de tous les dépens envisagés à l'art. 95 al. 3 CPC, lesquels comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC). Les dépens devront être estimés sur la base du tarif cantonal (art. 96 CPC). 3.1.2 Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC et art. 84 RTFMC). L'art. 85 RTFMC prévoit que pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif prévu; sans préjudice de l'article 23 LaCC, il peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'article 84 RTFMC. Selon ledit tarif, pour une valeur litigieuse au-delà de 80'000 fr. et jusqu'à 160'000 fr., le défraiement est de 9'700 fr., plus 6% de la valeur litigieuse dépassant 80'000 fr. L'art. 90 RTFMC prévoit quant à lui que le défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'art. 85 RTFMC dans les procédures d'appel et de recours. Des montants de 3% à titre de débours (art. 25 LaCC) ainsi que la TVA (art. 26 al.1 LaCC) doivent être ajoutés. 3.2 En l'espèce, le montant des sûretés doit être calculé sur la base des dépens que l'appelant pourrait être amené à verser au requérant, calculés sur une valeur litigieuse de 125'700 fr. correspondant à la somme dont le cité conteste être débiteur dans le cadre de l'action en libération de dette qui fait l'objet de l'appel. Pour une valeur litigieuse de 125'700 fr., le montant des dépens est susceptible de s'élever à 12'442 fr., soit 13'802 fr. après ajout des débours et de la TVA. Ce montant est réduit à une somme comprise entre 4'600 fr. et 9'200 fr. en application de l'art. 90 RTFMC. Au vu des autres éléments à prendre en compte dans le cadre de la fixation des dépens, soit la difficulté de la cause, l'ampleur du travail et le temps employé, un montant de 7'000 fr. à titre de sûretés paraît adéquat. Le cité sera dès lors condamné à verser ce montant aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Le requérant a conclu au paiement de sûretés d'un montant minimum de 20'000 fr., sans toutefois expliquer comment il calcule ce montant, qui est excessif au vu des dispositions applicables. Les sûretés peuvent être fournies en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC). La garantie devra prendre la forme d'une garantie inconditionnelle et non limitée dans le temps de payer, le cas échéant, à la place de l'appelant, les dépens mis à sa charge dans la procédure dont il s'agit, à concurrence d'un maximum correspondant au montant en capital des sûretés exigées (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 100 CPC). L'octroi d'un délai de trente jours pour réunir et fournir les sûretés fixées dans la présente décision paraît suffisant. Si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour n'entrera pas en matière sur l'appel (art. 101 al. 1 et 3 CPC). 4. Il sera statué frais liés au traitement de la requête de sûretés en garantie des dépens dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête en constitution de sûretés : Déclare recevable la requête en constitution de sûretés formée le 22 juin 2018 B______ dans la cause C/8427/2015-16. Condamne A______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de sûretés en garantie des dépens la somme de 7'000 fr., en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse dans un délai de 30 jours dès réception du présent arrêt. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Réserve la suite de la procédure. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra MILLET, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Sandra MILLET Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.