PLACEMENT D'ENFANTS DANS UNE INSTITUTION; ÉTABLISSEMENT(DOMAINE SOCIAL); DROIT DE GARDE; ADOLESCENT | CC.314.B; CC.310.1
Dispositiv
- 1.1 L'ordonnance querellée ordonne un retrait de garde au sens de l'art. 310 CC, assorti de curatelles et le placement d'un mineur de seize ans dans un établissement fermé, à des fins d'observation. Seul le placement au Foyer Time Out étant attaqué, cette décision est susceptible de recours auprès de la Chambre de céans, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision, délai qui in casu a été respecté (art. 450b al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 314b al. 1 CC, art. 72 et 73 LaCC, 126 al. 1 let b LOJ). Le recours n'a pas besoin d'être motivé (art. 450e al. 1 CPC) et n'a pas d'effet suspensif (art. 450e al. 2 CC). Le mineur, âgé de seize ans au moment du recours, et dont la capacité de discernement n'est pas mise en doute, a qualité pour recourir (art. 314 b al. 2 CC). 1.2 La Chambre de surveillance dispose d'une cognition complète. Elle examine librement la cause en fait, en droit et en opportunité (art. 450a al. 1 CC).
- Le recourant demande la levée de son placement à des fins d'observation au Foyer Time Out et son placement, en lieu et place, dans un foyer d'urgence à Genève. 2.1 L'art. 314b CC remplace, depuis le 1 er janvier 2013, l'art. 314a aCC et règle le cas de l'enfant soumis à l'autorité parentale qui, dans une procédure de retrait de garde dont font l'objet les parents, doit être placé dans un établissement fermé ou dans une institution psychiatrique. Cette disposition renvoie aux dispositions sur le placement à des fins d'assistance prévues pour l'adulte, lesquelles ne s'appliquent toutefois pas directement, mais par analogie . Ainsi, les conditions matérielles pour le placement à des fins d'assistance d'un enfant continuent, comme par le passé, à être régies par l'art. 310 CC, qui inclut l'éducation surveillée et le traitement d'un trouble psychique au sens de l'art. 5 al. 1 let. d et c CEDH (Message du Conseil fédéral relatif au nouveau droit de la protection de l'adulte, FF 2006 p. 7632/6733; arrêts du Tribunal fédéral 5A_615/2013 du 2 décembre 2013 consid. 2.1 et réf. citées; 5A_463/2013 du 26 septembre 2013 consid. 6.1). Selon l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC; sa cause doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans le milieu où ceux-ci l'ont placé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_729/2013 du 11 décembre 2013, consid. 4.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.a et réf. citées). L'établissement de placement doit être approprié, à savoir que l'enfant doit pouvoir y recevoir les soins et l'assistance dont il a besoin. Le fait qu'il accueille aussi des délinquants juvéniles et/ou des toxicomanes n'est pas déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 5C.258/2006 du 22 décembre 2006 consid. 2, paru en résumé in RDT 2007 p. 78 n. 15). 2.2 Sur le plan procédural, l'audition de l'enfant par l'autorité de protection et par le juge, si elle demeure obligatoire, doit être effectuée selon les règles applicables aux mineurs, soit, conformément à l'art. 314a CC, de manière appropriée à leur âge. Il peut y être procédé par une délégation du Tribunal ou par un tiers, en fonction des circonstances et si le bien de l'enfant l'exige. Si une audition n'a pas eu lieu, en cas d'urgence par exemple, il peut y être procédé ultérieurement. L'expertise psychiatrique n'est enfin nécessaire que s'il peut être présumé que l'enfant devra être placé dans un établissement psychiatrique (ATF 131 III 409 consid. 4.3 et 4.4.2; plus récemment: arrêt 5A_701/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.2). 2.3 En l'espèce, le placement a été ordonné dans un but d'observation. Une nouvelle décision devra dès lors être rendue après le dépôt du rapport d'observation. Le recourant a indiqué, dans la lettre qu'il a rédigée le 3 juillet 2014 à l'appui de son recours, qu'il s'opposait au placement car celui-ci l'éloignait de sa famille et de ses amis et l'entravait dans ses recherches de travail, précisant que cela faisait "deux mois qu'il suivait les règles". Son curateur de représentation fait en outre valoir le fait que le placement en milieu fermé ne respecte pas le principe de subsidiarité car un placement temporaire dans un foyer d'urgence serait suffisant pour assurer son bon développement. Au vu des pièces figurant au dossier, la Cour constate que A______ dispose d'atouts certains qui pourraient lui permettre d'évoluer positivement; il est en particulier capable de se montrer, de manière ponctuelle, intéressé et constructif dans ses activités de formation et ses éducateurs le décrivent comme une personne attachante dans le cadre de ses relations sociales. Son développement est cependant sérieusement compromis par plusieurs éléments, notamment par sa grande difficulté à respecter la personne et la propriété d'autrui, les injonctions des adultes qui l'entourent et les contraintes liées à une activité scolaire ou professionnelle. Il est en outre dépendant du cannabis et de l'alcool. Ces difficultés sont en lien avec un certain mal-être, qui a été relevé tant par le SPMi que par la mère du recourant. Elles ont provoqué une dégradation progressive de sa situation, en dépit de toutes les mesures mises en place depuis 2008, comme le soutien d'un éducateur AEMO et le placement dans différents foyers ouverts (G______, I______, ainsi qu'une tentative de placement au Foyer J______). Le recourant craint que son placement à Fribourg ne l'empêche de chercher du travail. Tel n'est cependant pas le cas, puisque l'éducateur du Foyer Time Out a indiqué lors de l'audience du 17 juillet 2014 que des démarches pourraient être entreprises depuis le foyer pour aider le recourant à trouver du travail, un atelier spécifique étant d'ailleurs prévu dans ce but. Ceci précisé, le problème du recourant n'est pas tant de trouver une place de formation que de la garder. L'on relèvera sur ce point que les projets du mineur restent très flous : après son stage dans le domaine de la publicité auprès de l'entreprise "K______", interrompu en avril 2014, il envisageait, lors de son audition par le Tribunal de protection le 6 juin 2014, une carrière de policier, alors que, lors de l'audience du 17 juillet 2014 devant la Cour, il a indiqué s'intéresser à la menuiserie. Au vu de l'évolution du recourant, qui n'est jusqu'à présent pas parvenu à s'investir dans une activité de formation au-delà d'une durée limitée, que ce soit à l'école ou dans le milieu professionnel, la réussite d'une formation, quelle qu'elle soit, passe inévitablement par un travail préalable sur lui-même, visant notamment à définir ses objectifs et par la prise de conscience de la nécessité de respecter un certain nombre de contraintes. Or, la Cour constate qu'aucun élément du dossier ne permet de penser que le recourant a, à ce jour, effectivement pris conscience de la gravité de la situation et de la nécessité de prendre des mesures, sous peine de compromettre définitivement son parcours futur. En particulier, ses affirmations selon lesquelles cela fait "deux mois qu'il respecte les règles", ne sont pas corroborées par les pièces du dossier puisque le rapport du SPMi du 20 juin 2014 fait état de vols commis en juin, de consommation de drogue et d'un irrespect répété des injonctions de sa mère. En tout état de cause, même si tel avait été le cas, aucune conclusion ne pourrait être tirée du seul fait de "respecter les règles" pendant une durée limitée de deux mois. Comme l'a relevé à juste titre le SPMi, un foyer éducatif en milieu fermé paraît particulièrement indiqué au regard de cette problématique de respect de l'autorité. Il ressort d'ailleurs des constatations de l'éducateur du foyer que si, dans un premier temps, A______ a eu du mal à supporter l'enfermement dans sa chambre, il a été capable de progresser et qu'il se montre actuellement, dans l'ensemble, collaborant et adéquat dans son attitude à l'égard de l'équipe éducative. A cela s'ajoute le fait qu'un foyer fermé est, en l'état, le seul moyen de s'assurer que le recourant ne consomme pas de drogue. Dans ce cadre, il est approprié de donner au recourant la possibilité, du fait de l'éloignement géographique, de prendre de la distance avec son entourage, notamment avec les amis avec lesquels il consomme de la drogue et commet des infractions. Cela est d'ailleurs corroboré par le fait que le placement du recourant à Sion en 2012 s'était avéré globalement positif, la situation s'étant à nouveau dégradée à son retour à Genève. L'instauration d'une certaine distance entre le recourant et ses parents, qui ont pu contribuer de par leur mésentente aux difficultés de leur fils, pourra également constituer un élément positif pour son développement et permettre, à terme, d'instaurer plus de sérénité dans les relations familiales. Sur ce point également, l'encadrement fourni par le Foyer Time Out, qui dispose de personnel médico-éducatif qualifié est particulièrement approprié pour le recourant. L'on ne voit par ailleurs pas en quoi un placement en foyer d'urgence à Genève serait préférable à la situation actuelle. Tout d'abord, l'on ignore s'il est possible de trouver une place dans un tel foyer. En outre, un foyer d'urgence, contrairement au Foyer Time Out de Fribourg, n'offrirait pas au recourant la possibilité de suivre un projet éducatif. De plus, les risques pour le mineur de retomber dans la consommation de drogue seraient grands, puisqu'il continuerait à fréquenter le cercle au sein duquel il a évolué négativement ces derniers temps. Enfin, il convient de rappeler que le mineur avait lui-même refusé un placement au Foyer de J______ à la fin du mois de novembre 2013 au motif, que "personne ne pouvait l'obliger à aller dans un foyer" et qu'il faisait ce qu'il voulait (rapport du SPMi du 16 décembre 2013, p. 4). Au vu de ce qui précède, la Cour constate que, contrairement à ce qu'estime le recourant, son placement en milieu fermé, tel qu'ordonné par le Tribunal de protection, ne viole en rien le principe de proportionnalité. D'autres mesures, comme un soutien éducatif ou des placements en foyers ouverts ont déjà été tentées ces dernières années, mais en vain. Le placement querellé est qui plus est prévu pour une durée limitée de trois mois, qui n'a rien d'excessif au regard de l'importance des difficultés du mineur concerné. Le recours doit par conséquent être rejeté.
- La procédure de recours est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC) et il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Il incombera au curateur de représentation du mineur de soumettre sa note d'honoraires en relation avec le recours au Tribunal de protection à l'issue de la procédure. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______, représenté par son curateur Dominique BAVAREL, contre l'ordonnance DTAE/3083/2014 rendue le 6 juin 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/834/2009-7. Au fond : Rejette le recours. Sur les frais : Dit que la procédure de recours est gratuite, qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 21.07.2014 C/834/2009
PLACEMENT D'ENFANTS DANS UNE INSTITUTION; ÉTABLISSEMENT(DOMAINE SOCIAL); DROIT DE GARDE; ADOLESCENT | CC.314.B; CC.310.1
C/834/2009 DAS/131/2014 du 21.07.2014 sur DTAE/3083/2014 ( PAE ) , REJETE Descripteurs : PLACEMENT D'ENFANTS DANS UNE INSTITUTION; ÉTABLISSEMENT(DOMAINE SOCIAL); DROIT DE GARDE; ADOLESCENT Normes : CC.314.B; CC.310.1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/834/2009-CS DAS/131/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 21 JUILLET 2014 Recours (C/834/2009-CS) formé en date du 10 juillet 2014 par le mineur A______ , domicilié ______ (Genève), mais actuellement placé à l'Unité Time Out du Foyer Saint-Etienne à Fribourg, représenté par son curateur, Me Dominique BAVAREL, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 21 juillet 2014 à : - Monsieur A______ c/o Me Dominique BAVAREL, avocat Boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève. - Madame B______ c/o Me Muriel PIERREHUMBERT, avocate Rue de la Rôtisserie, 1204 Genève. - Monsieur C______ c/o Me Agrippino RENDA, avocat Route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4. - Mesdames D______ et E______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . EN FAIT A. a) Par ordonnance du 6 juin 2014, notifiée à A______ le 30 juin 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a notamment retiré à B______ la garde sur son fils A______, né le ______ 1998 (ch.1), placé le mineur au Foyer Time Out à Fribourg dès le 1 er juillet 2014 pour une période approximative de trois mois (ch. 2), réservé aux parents du mineur un droit de visite s'exerçant d'entente avec le curateur de l'enfant et le foyer (ch. 3), instauré différentes curatelles et nommé les personnes chargées de les exercer (ch. 4 à 8), invité le Foyer Time Out à faire parvenir au Tribunal protection, un mois avant la fin du placement, son rapport d'observation, ainsi que ses recommandations quant à la suite à donner au placement (ch. 9) et déclaré sa décision immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 10). b) Par recours expédié par poste le 10 juillet 2014, A______ conclut à l'annulation des ch. 2, 3 et 9 du dispositif de l'ordonnance précitée, à la levée de son placement à l'Unité Time Out du Foyer Saint-Etienne à Fribourg (ci-après "Foyer Time Out"), à son placement dans un foyer d'urgence à Genève, à la fixation d'un droit de visite exercé d'entente entre le curateur et le foyer et au renvoi de la cause au Tribunal de protection afin que soit déterminé son futur lieu de vie. B. La décision querellée s'inscrit dans le contexte de fait suivant : a) Le mineur A______, né le ______ 1998, est issu de l'union entre C______ et B______. Les époux ont également une fille, F______, née le ______ 2001. Les parents du mineur se sont séparés en août 2008, dans un contexte conflictuel. Par jugement du 14 décembre 2009, confirmé par la Cour de justice le 22 octobre 2010, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a attribué la garde des deux enfants à la mère et réservé au père un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. b) A______ a été placé une première fois par ses parents en novembre 2008 au Foyer de G______ en raison de son comportement turbulent. Suite au retrait de l'enfant du foyer par son père, en janvier 2009, le Service de protection de mineurs ("SPMi") a saisi le 22 janvier 2009 le Tribunal tutélaire d'une demande de mesure de retrait de garde de l'enfant, en vue de son placement au Foyer de G______. Cette demande a été rejetée par le Tribunal tutélaire par ordonnance du 17 juin 2009. Il a été retenu dans ce cadre qu'il résultait des témoignages recueillis que, même si l'enfant avait fait preuve jusqu'à son intégration à l'école H______ en 2009 d'un comportement sérieusement perturbé, notamment au niveau de l'acceptation des règles et de la vulgarité du langage, il avait connu par la suite une évolution positive grâce notamment à l'important travail fourni par les professionnels de l'école H______. En dépit du fait que l'enfant souffrait du conflit entre ses parents, les conditions du placement, lequel ne devait être prononcé qu'en dernier recours, n'étaient alors pas réalisées. c) Le 16 décembre 2013, le SPMi a fait parvenir au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant un rapport préconisant le retrait de la garde du mineur à ses parents et son placement au Foyer Time Out. Il ressort de ce rapport que, entre 2010 et 2011, le mineur allait plutôt bien. Cependant, dès son intégration au Cycle d'orientation, A______ avait commencé à mal se comporter dans le cadre scolaire, à manquer les cours, à se montrer irrespectueux et dénigrant vis-à-vis de sa mère, qui se trouvait démunie face à son attitude. Dès mai 2011, il avait cessé d'aller à l'école. En 2012, le mineur avait intégré le Centre pédagogique et scolaire de I______ à Sion, placement qui s'était bien passé, puis, en 2013, le SCAI, qui lui offrait la possibilité de suivre à la fois des cours et un préapprentissage. Compte tenu des difficultés persistantes de la mère à faire respecter son autorité, un soutien par un éducateur AEMO avait été mis en place en 2013. L'éducateur avait rapidement constaté que l'enfant avait abandonné l'école et son stage, qu'il passait ses journées à trainer dehors, fumant du cannabis et buvant de l'alcool. La situation entre le mineur et sa mère était très tendue, ce qui avait provoqué des crises avec intervention de l'Unité mobile d'urgences sociales et signalement à la police pour conduite de véhicule sans permis. A______ n'en faisait qu'à sa tête, ne respectait rien et sa mère demandait à être aidée. Il était triste, dépendant du cannabis et de l'alcool et avait besoin d'un lieu éducatif très cadrant et contenant. En conclusion, le SPMi relevait que la situation du mineur ne cessait de se péjorer, en dépit de toutes les mesures prises, à savoir un soutien de type AEMO à deux reprises, un placement en foyer à Sion et une tentative de placement en foyer à J______, laquelle avait échoué fin novembre 2013 en raison du refus du mineur. Il était nécessaire de placer celui-ci hors du canton. d) En février 2014, A______ a obtenu, grâce à l'intervention de son père, un stage au sein de l'entreprise "K______". Son employeur était très satisfait de lui jusqu'à mi-mars, période durant laquelle il ne s'est pas présenté pendant plusieurs jours à son travail. Son employeur a accepté, à titre exceptionnel de le reprendre, mais a mis fin au stage le 15 avril 2014, suite à une nouvelle période d'absence. e) Le 2 avril 2014, le SPMi a adressé un nouveau rapport au Tribunal de protection, soulignant la nécessité d'un placement d'urgence du mineur. Celui-ci ne respectait aucun cadre et n'avait diminué ni sa consommation de cannabis ni d'alcool. L'Unité mobile d'urgences sociales avait dû intervenir à nouveau le 8 mars 2014 suite à des violences entre le mineur et sa mère. Le 29 mars 2014, A______ avait été arrêté par la police, soupçonné de vol d'un scooter et d'usage de drogue. Les deux parents souhaitaient un placement d'urgence, dans l'attente d'une place libre au Foyer Time Out. Suite à cette arrestation, une audience a eu lieu le 28 mai 2014 par-devant le Tribunal des mineurs. Aucun jugement n'a été rendu à ce jour. f) Lors de l'audience du 6 juin 2014 par-devant le Tribunal de protection, A______ a indiqué qu'il avait bien aimé son stage mais qu'il n'était pas motivé pour se lever tous les jours le matin. Les relations avec sa mère s'étaient améliorées. Il voulait trouver du travail et peut-être devenir policier. Il ne souhaitait pas aller au Foyer Time Out en raison de la restriction de ses mouvements. Il ne consommait quasiment plus de joints, à part le week-end et n'avait plus bu d'alcool depuis un mois. Les deux parents étaient d'accord avec le placement au Foyer Time Out. Par ailleurs, B______ a relevé que sa fille F______, âgée de 13 ans, avait déclaré avoir subi par le passé des attouchements de la part de son frère. L'enfant avait peur de son frère et avait souhaité habiter chez son père pour ce motif. La représentante du SPMi a quant à elle notamment souligné qu'il était nécessaire d'écarter le mineur de son réseau et de ses habitudes et de le placer devant ses responsabilités. La situation à la maison était intenable. Le curateur d'office du mineur estimait pour sa part que la mise en danger de celui-ci n'était pas telle qu'elle nécessitait son placement dans un foyer fermé à Fribourg. La cause a été gardée à juger par le Tribunal de protection à l'issue de l'audience. g) Le 11 juin 2014, le SPMi a dénoncé à la police les faits en relation avec la suspicion d'abus sexuels sur la personne de F______. A______ a été entendu par la police le 23 juin 2014. Sa sœur a également été auditionnée. Le 20 juin 2014, le SPMi a encore fait savoir au Tribunal de protection que A______ avait volé de l'argent à sa mère les 13 et 15 juin (20 fr. et 20 Euros), qu'il sortait tous les soirs très tard et rentrait alcoolisé et sous l'emprise du cannabis. Une place était libre au Foyer Time Out dès le 1 er juillet 2014 et les deux parents confirmaient leur accord avec le placement. h) Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de protection a retenu que les aides fournies à A______ et sa famille avaient été jusqu'à ce jour insuffisantes pour assurer une évolution satisfaisante du mineur, de sorte que son placement en milieu fermé était nécessaire. Ce placement était d'autant plus approprié que le foyer en question était doté de personnel médico-éducatif qualifié et qu'il pourrait en outre accompagner le mineur dans la préparation de son intégration dans une filière de formation. Au vu du sentiment de toute-puissance du mineur et afin d'éviter que la question du lieu de vie ne soit un enjeu entre la mère et le fils, le retrait de la garde s'imposait. i) Lors de l'audience du 17 juillet 2014 par-devant la Chambre de surveillance, A______ a indiqué qu'il souhaitait quitter le Foyer Time Out pour chercher du travail. Il ne savait pas exactement comment il allait procéder, précisant qu'il s'intéressait à la menuiserie. Il avait pris contact par téléphone avec l'atelier ______, spécialisé dans l'encadrement pour les jeunes en difficulté. Il avait perdu son travail précédent car il n'y était pas allé, il ne savait pas exactement pourquoi. Il était maintenant déterminé à trouver un travail. Il ne fumait plus de drogue depuis qu'il était au foyer; il restait dans sa chambre, faisait du sport, de la création artistique et allait à l'école. L'éducateur du Foyer Time Out a déclaré que le recourant avait eu de la peine, dans un premier temps, à accepter l'enfermement dans sa chambre mais qu'il était parvenu à surmonter la difficulté. Il y avait eu des tensions, finalement apaisées, notamment grâce à un téléphone avec les parents. Le foyer avait un programme éducatif et toutes sortes d'activité y étaient organisées. Des démarches pourraient notamment être entreprises en vue d'aider A______ à trouver un travail. La durée du placement était limitée à une période d'observation de trois mois, avec élargissement progressif de l'autonomie des jeunes. Le mineur avait investi le placement et celui-ci était bénéfique. L'absence de consommation d'alcool et de drogue était vérifiée par des tests réguliers. Le représentant du SPMi a quant à lui relevé que l'encadrement fourni par Time Out, en tant que structure semi-fermée avec une certaine flexibilité, était particulièrement approprié compte tenu des difficultés du mineur concerné. Une sortie était prématurée, le mineur serait en danger s'il revenait à Genève où ses fréquentations n'étaient pas bonnes, étant précisé qu'il était influençable. Il était essentiel que A______ se recentre au niveau du respect des limites et de l'autorité; pour ce faire une phase d'observation en foyer était indispensable avant d'envisager l'avenir, cas échéant sous forme d'un placement en foyer ouvert avec un projet de formation. Les deux intervenants sociaux ont relevé que A______ était une personne touchante, avec un bon fond et qu'il était susceptible d'évoluer positivement. Il s'était dans l'ensemble montré plutôt collaborant dans le cadre du placement. La mère du mineur a relevé que le placement était bénéfique et devait être maintenu. Son fils était en souffrance, un travail sur ce point était nécessaire et le foyer de Fribourg était le meilleur endroit pour ce faire. Elle a par ailleurs indiqué que F______ était revenue habiter avec elle après un bref séjour chez son père. Le père du mineur a indiqué qu'il craignait qu'un séjour en foyer fermé ne casse une dynamique positive, car son fils semblait avoir pris conscience de ses problèmes. Il était disposé à héberger son fils, si celui-ci trouvait du travail ou un stage. Le curateur d'office du mineur a souligné que celui-ci estimait le placement disproportionné; le placement dans un foyer d'urgence lui permettrait de rester en lien avec son entourage genevois, tout en évitant la limitation de sa liberté personnelle qu'il subissait à Fribourg. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. j) Les arguments des parties seront discutés dans la mesure utile dans la partie "EN DROIT" ci-après. EN DROIT 1. 1.1 L'ordonnance querellée ordonne un retrait de garde au sens de l'art. 310 CC, assorti de curatelles et le placement d'un mineur de seize ans dans un établissement fermé, à des fins d'observation. Seul le placement au Foyer Time Out étant attaqué, cette décision est susceptible de recours auprès de la Chambre de céans, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision, délai qui in casu a été respecté (art. 450b al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 314b al. 1 CC, art. 72 et 73 LaCC, 126 al. 1 let b LOJ). Le recours n'a pas besoin d'être motivé (art. 450e al. 1 CPC) et n'a pas d'effet suspensif (art. 450e al. 2 CC). Le mineur, âgé de seize ans au moment du recours, et dont la capacité de discernement n'est pas mise en doute, a qualité pour recourir (art. 314 b al. 2 CC). 1.2 La Chambre de surveillance dispose d'une cognition complète. Elle examine librement la cause en fait, en droit et en opportunité (art. 450a al. 1 CC). 2. Le recourant demande la levée de son placement à des fins d'observation au Foyer Time Out et son placement, en lieu et place, dans un foyer d'urgence à Genève. 2.1 L'art. 314b CC remplace, depuis le 1 er janvier 2013, l'art. 314a aCC et règle le cas de l'enfant soumis à l'autorité parentale qui, dans une procédure de retrait de garde dont font l'objet les parents, doit être placé dans un établissement fermé ou dans une institution psychiatrique. Cette disposition renvoie aux dispositions sur le placement à des fins d'assistance prévues pour l'adulte, lesquelles ne s'appliquent toutefois pas directement, mais par analogie . Ainsi, les conditions matérielles pour le placement à des fins d'assistance d'un enfant continuent, comme par le passé, à être régies par l'art. 310 CC, qui inclut l'éducation surveillée et le traitement d'un trouble psychique au sens de l'art. 5 al. 1 let. d et c CEDH (Message du Conseil fédéral relatif au nouveau droit de la protection de l'adulte, FF 2006 p. 7632/6733; arrêts du Tribunal fédéral 5A_615/2013 du 2 décembre 2013 consid. 2.1 et réf. citées; 5A_463/2013 du 26 septembre 2013 consid. 6.1). Selon l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC; sa cause doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans le milieu où ceux-ci l'ont placé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_729/2013 du 11 décembre 2013, consid. 4.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.a et réf. citées). L'établissement de placement doit être approprié, à savoir que l'enfant doit pouvoir y recevoir les soins et l'assistance dont il a besoin. Le fait qu'il accueille aussi des délinquants juvéniles et/ou des toxicomanes n'est pas déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 5C.258/2006 du 22 décembre 2006 consid. 2, paru en résumé in RDT 2007 p. 78 n. 15). 2.2 Sur le plan procédural, l'audition de l'enfant par l'autorité de protection et par le juge, si elle demeure obligatoire, doit être effectuée selon les règles applicables aux mineurs, soit, conformément à l'art. 314a CC, de manière appropriée à leur âge. Il peut y être procédé par une délégation du Tribunal ou par un tiers, en fonction des circonstances et si le bien de l'enfant l'exige. Si une audition n'a pas eu lieu, en cas d'urgence par exemple, il peut y être procédé ultérieurement. L'expertise psychiatrique n'est enfin nécessaire que s'il peut être présumé que l'enfant devra être placé dans un établissement psychiatrique (ATF 131 III 409 consid. 4.3 et 4.4.2; plus récemment: arrêt 5A_701/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.2). 2.3 En l'espèce, le placement a été ordonné dans un but d'observation. Une nouvelle décision devra dès lors être rendue après le dépôt du rapport d'observation. Le recourant a indiqué, dans la lettre qu'il a rédigée le 3 juillet 2014 à l'appui de son recours, qu'il s'opposait au placement car celui-ci l'éloignait de sa famille et de ses amis et l'entravait dans ses recherches de travail, précisant que cela faisait "deux mois qu'il suivait les règles". Son curateur de représentation fait en outre valoir le fait que le placement en milieu fermé ne respecte pas le principe de subsidiarité car un placement temporaire dans un foyer d'urgence serait suffisant pour assurer son bon développement. Au vu des pièces figurant au dossier, la Cour constate que A______ dispose d'atouts certains qui pourraient lui permettre d'évoluer positivement; il est en particulier capable de se montrer, de manière ponctuelle, intéressé et constructif dans ses activités de formation et ses éducateurs le décrivent comme une personne attachante dans le cadre de ses relations sociales. Son développement est cependant sérieusement compromis par plusieurs éléments, notamment par sa grande difficulté à respecter la personne et la propriété d'autrui, les injonctions des adultes qui l'entourent et les contraintes liées à une activité scolaire ou professionnelle. Il est en outre dépendant du cannabis et de l'alcool. Ces difficultés sont en lien avec un certain mal-être, qui a été relevé tant par le SPMi que par la mère du recourant. Elles ont provoqué une dégradation progressive de sa situation, en dépit de toutes les mesures mises en place depuis 2008, comme le soutien d'un éducateur AEMO et le placement dans différents foyers ouverts (G______, I______, ainsi qu'une tentative de placement au Foyer J______). Le recourant craint que son placement à Fribourg ne l'empêche de chercher du travail. Tel n'est cependant pas le cas, puisque l'éducateur du Foyer Time Out a indiqué lors de l'audience du 17 juillet 2014 que des démarches pourraient être entreprises depuis le foyer pour aider le recourant à trouver du travail, un atelier spécifique étant d'ailleurs prévu dans ce but. Ceci précisé, le problème du recourant n'est pas tant de trouver une place de formation que de la garder. L'on relèvera sur ce point que les projets du mineur restent très flous : après son stage dans le domaine de la publicité auprès de l'entreprise "K______", interrompu en avril 2014, il envisageait, lors de son audition par le Tribunal de protection le 6 juin 2014, une carrière de policier, alors que, lors de l'audience du 17 juillet 2014 devant la Cour, il a indiqué s'intéresser à la menuiserie. Au vu de l'évolution du recourant, qui n'est jusqu'à présent pas parvenu à s'investir dans une activité de formation au-delà d'une durée limitée, que ce soit à l'école ou dans le milieu professionnel, la réussite d'une formation, quelle qu'elle soit, passe inévitablement par un travail préalable sur lui-même, visant notamment à définir ses objectifs et par la prise de conscience de la nécessité de respecter un certain nombre de contraintes. Or, la Cour constate qu'aucun élément du dossier ne permet de penser que le recourant a, à ce jour, effectivement pris conscience de la gravité de la situation et de la nécessité de prendre des mesures, sous peine de compromettre définitivement son parcours futur. En particulier, ses affirmations selon lesquelles cela fait "deux mois qu'il respecte les règles", ne sont pas corroborées par les pièces du dossier puisque le rapport du SPMi du 20 juin 2014 fait état de vols commis en juin, de consommation de drogue et d'un irrespect répété des injonctions de sa mère. En tout état de cause, même si tel avait été le cas, aucune conclusion ne pourrait être tirée du seul fait de "respecter les règles" pendant une durée limitée de deux mois. Comme l'a relevé à juste titre le SPMi, un foyer éducatif en milieu fermé paraît particulièrement indiqué au regard de cette problématique de respect de l'autorité. Il ressort d'ailleurs des constatations de l'éducateur du foyer que si, dans un premier temps, A______ a eu du mal à supporter l'enfermement dans sa chambre, il a été capable de progresser et qu'il se montre actuellement, dans l'ensemble, collaborant et adéquat dans son attitude à l'égard de l'équipe éducative. A cela s'ajoute le fait qu'un foyer fermé est, en l'état, le seul moyen de s'assurer que le recourant ne consomme pas de drogue. Dans ce cadre, il est approprié de donner au recourant la possibilité, du fait de l'éloignement géographique, de prendre de la distance avec son entourage, notamment avec les amis avec lesquels il consomme de la drogue et commet des infractions. Cela est d'ailleurs corroboré par le fait que le placement du recourant à Sion en 2012 s'était avéré globalement positif, la situation s'étant à nouveau dégradée à son retour à Genève. L'instauration d'une certaine distance entre le recourant et ses parents, qui ont pu contribuer de par leur mésentente aux difficultés de leur fils, pourra également constituer un élément positif pour son développement et permettre, à terme, d'instaurer plus de sérénité dans les relations familiales. Sur ce point également, l'encadrement fourni par le Foyer Time Out, qui dispose de personnel médico-éducatif qualifié est particulièrement approprié pour le recourant. L'on ne voit par ailleurs pas en quoi un placement en foyer d'urgence à Genève serait préférable à la situation actuelle. Tout d'abord, l'on ignore s'il est possible de trouver une place dans un tel foyer. En outre, un foyer d'urgence, contrairement au Foyer Time Out de Fribourg, n'offrirait pas au recourant la possibilité de suivre un projet éducatif. De plus, les risques pour le mineur de retomber dans la consommation de drogue seraient grands, puisqu'il continuerait à fréquenter le cercle au sein duquel il a évolué négativement ces derniers temps. Enfin, il convient de rappeler que le mineur avait lui-même refusé un placement au Foyer de J______ à la fin du mois de novembre 2013 au motif, que "personne ne pouvait l'obliger à aller dans un foyer" et qu'il faisait ce qu'il voulait (rapport du SPMi du 16 décembre 2013, p. 4). Au vu de ce qui précède, la Cour constate que, contrairement à ce qu'estime le recourant, son placement en milieu fermé, tel qu'ordonné par le Tribunal de protection, ne viole en rien le principe de proportionnalité. D'autres mesures, comme un soutien éducatif ou des placements en foyers ouverts ont déjà été tentées ces dernières années, mais en vain. Le placement querellé est qui plus est prévu pour une durée limitée de trois mois, qui n'a rien d'excessif au regard de l'importance des difficultés du mineur concerné. Le recours doit par conséquent être rejeté. 3. La procédure de recours est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC) et il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Il incombera au curateur de représentation du mineur de soumettre sa note d'honoraires en relation avec le recours au Tribunal de protection à l'issue de la procédure.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______, représenté par son curateur Dominique BAVAREL, contre l'ordonnance DTAE/3083/2014 rendue le 6 juin 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/834/2009-7. Au fond : Rejette le recours. Sur les frais : Dit que la procédure de recours est gratuite, qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.