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C/8347/2021

Genf · 2021-05-31 · Français GE

LP.271.al1.ch5; LP.272.al1

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., 2010, n. 1646), dont les griefs recevables sont la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

E. 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable.

E. 2 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente, y compris en ce qui concerne l'appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC) et l'application du degré de preuve (cf. Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème éd. 2019, n. 2 ad art. 320 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, p. 6984).

E. 2.2 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a  contrario ).

E. 2.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n. 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter A______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas.

E. 3 Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'il n'a pas rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur.

E. 3.1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, notamment lorsqu'il possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif (art. 271 al. 1 ch. 5 LP). En vertu de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable : 1. que sa créance existe; 2. qu'on est en présence d'un cas de séquestre; 3. qu'il existe des biens appartenant au débiteur. Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 133 III 589 consid. 1; 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le juge du séquestre statue en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), sans entendre préalablement le débiteur (ATF 133 III 589 consid. 1; 107 III 29 consid. 2), en se basant sur la simple vraisemblance des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2; sur la simple vraisemblance en général, cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 28 août 2012 consid. 3.1). Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le créancier a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). Cette exigence s'applique également au séquestre de biens désignés par le genre seulement (ATF 107 III 33 consid. 5; 100 III 25 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 7B_130/2001 du 4 juillet 2001 consid. 1). Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations (STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand de la LP, 2005, n. 24 ad art. 272 LP). Lorsqu'il s'agit de séquestrer une créance, le lieu de situation de celle-ci se trouve au domicile du créancier (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3 ème éd. n. 78, p. 261). Pour admettre la simple vraisemblance des faits, il suffit que, se fondant sur des éléments objectifs, le juge ait l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1; 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2). En relation avec la vraisemblance de l'existence d'une créance, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que si les conditions posées au degré de vraisemblance ne doivent pas être trop élevées, un début de preuve doit cependant exister. Le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1).

E. 3.2 En l'espèce, il résulte du procès-verbal de saisie produit par le recourant que l'Office des poursuites a évalué le minimum vital du débiteur le 18 novembre 2019 et a retenu que celui-ci percevait de la SUVA une rente mensuelle de 4'200 fr. Il a donc ordonné une saisie de la rente, laquelle était en cours le 20 avril 2020 et devait durer jusqu'au 3 mai 2021. Ces éléments permettent de considérer, au stade de la vraisemblance, que A______ est toujours au bénéfice d'une rente de la SUVA, même si la possibilité que tel ne soit plus le cas ne peut être exclue. Il y a donc lieu d'admettre, contrairement à ce qui a été retenu par le Tribunal, que le recourant a rendu vraisemblable l'existence à Genève de biens appartenant au débiteur. L'existence de la créance et du cas de séquestre (acte de défaut de biens) est également vraisemblable. Le grief du recourant étant fondé, le recours sera admis et l'ordonnance attaquée sera annulée. Dans la mesure où la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), le séquestre requis sera ordonné. Toutes les indications prévues par l'art. 274 al. 2 LP et le formulaire 45 "ordonnance de séquestre" figurent dans la présente décision, étant souligné que l'utilisation du formulaire précité n'est pas obligatoire pour les autorités cantonales (art. 2 al. 3 Oform).

E. 3.3 En l'état, il ne se justifie pas de condamner le recourant à verser des sûretés selon l'art. 273 al. 1 in fine LP.

E. 4 Caducité du séquestre (art. 280 LP) Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier :

1. laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'article 279 ;

2. retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite;

3. voit son action définitivement rejetée.

E. 4.2 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP). La présente procédure de recours ayant été rendue nécessaire par la décision erronée en droit de l'instance inférieure, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat en application de l'art. 107 al. 2 CPC (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème éd. 2019, n. 37 ad art. 107 CPC). L'avance de frais, d'un montant de 300 fr., fournie par le recourant lui sera restituée. Le recourant ne sollicite pas l'allocation de dépens de recours.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 14 mai 2021 par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service cantonal de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) contre l'ordonnance SQ/304/2021 rendue le 4 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8347/2021-16 SQP. Au fond : Annule l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau : Ordonne le séquestre, au profit de l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service cantonal de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), rue Ardutius-de-Faucigny 2, 1204 Genève, à concurrence de 3'314 fr. 60, de la rente versée à A______, domicilié route 1______ [no.] ______, [code postal] B______ [GE], par la SUVA, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne. Sur les frais de première instance : Arrête les frais judiciaires de première instance à 200 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne A______ à verser à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service cantonal de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) 200 fr. à titre de restitution d'avance de frais judiciaires de première instance. Sur les frais du recours : Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service cantonal de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) l'avance de frais de 300 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Observations

1. Effets du séquestre Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP), de disposer des biens séquestrés sans la permission du préposé (art. 275 et 96 LP). L'office des poursuites peut prendre les objets sous sa garde ou les placer sous celle d'un tiers. Il peut cependant les laisser à la libre disposition du débiteur, à charge pour celui-ci de fournir des sûretés par un dépôt, un cautionnement solidaire ou une autre sûreté équivalente (art. 277 LP).

2. Voies de droit a) Opposition (art. 278 LP) Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance. Le juge entend les parties et statue sans retard. La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du code de procédure civile (CPC). Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. b) Plainte (art. 17 ss LP) Les objets insaisissables (art. 92 LP) ne peuvent pas non plus être séquestrés . Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être séquestrés, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.

3. Validation du séquestre (art. 279 LP) Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. Si le débiteur n'a pas formé opposition ou si celle-ci a été écartée, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement. Les délais prévus par le présent article ne courent pas :

1. pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition ;

2. pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.

E. 5 Participation provisoire à des saisies (art. 281 LP) Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire. Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation. Le séquestre ne crée par d'autres droits de préférence. Voies de recours sur les frais Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la décision sur les frais peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr. La suspension des délais prévue par l'art. 145 CPC ne s'applique pas.

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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 31.05.2021 C/8347/2021

C/8347/2021 ACJC/692/2021 du 31.05.2021 sur SQ/304/2021 ( SQP ) , JUGE Normes : LP.271.al1.ch5; LP.272.al1 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8347/2021 ACJC/692/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 31 MAI 2021 ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service cantonal de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), rue Ardutius-de-Faucigny 2, 1204 Genève, recourant contrerecourant contre un une ordonnance de refus de séquestre rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 mai 2021, comparant en personne. EN FAIT A. Par acte du 3 mai 2021, l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service cantonal de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA), a requis du Tribunal de première instance, à l'encontre de A______, domicilié route 1______ [no.] ______, [code postal] B______ [GE], le séquestre de la rente mensuelle versée au précité par la SUVA, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne. L'ETAT DE GENEVE a fait valoir une créance totale de 3'314 fr. 60, en se prévalant d'un acte de défaut de biens, poursuite n° 2______ (803 fr. 05) et d'un acte de défaut de biens, poursuite n° 3______ (2'511 fr. 55). Il a allégué que A______ percevait de la SUVA une rente mensuelle de 4'200 fr. Il a produit un procès-verbal de saisie établi le 20 avril 2020 par l'Office cantonal des poursuites, dans le cadre de la poursuite n° 2______ intentée par l'ETAT DE GENEVE à l'encontre du précité. Il en résulte que l'évaluation du minimum vital (2'073 fr. par mois) avait été effectuée le 18 novembre 2019 et avait abouti à une saisie de la rente versée au débiteur par la SUVA. La saisie était en cours et couvrait la période du 3 février 2020 au 3 mai 2021. B. Par ordonnance SQ/304/2021 du 4 mai 2021, reçue le lendemain par l'ETAT DE GENEVE, le Tribunal a rejeté la requête (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., mis à la charge de l'ETAT DE GENEVE et compensés avec l'avance de frais versée (ch. 2 et 3). Le Tribunal a considéré que le procès-verbal d'exécution de l'Office cantonal des poursuites du 3 février 2020 ( recte : 20 avril 2020), datant de plus d'une année, ne suffisait pas à lui seul à "démontrer" que A______ était toujours bénéficiaire d'une rente de la SUVA. C. Par acte déposé le 14 mai 2021 au guichet universel du Pouvoir judiciaire, l'ETAT DE GENEVE forme recours contre l'ordonnance précitée, dont il requiert l'annulation. Il conclut, principalement, à l'admission de la requête de séquestre, les frais judiciaires de recours devant être laissés à la charge de l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. La Cour a gardé la cause à juger le 26 mai 2021. EN DROIT 1. 1.1 En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., 2010, n. 1646), dont les griefs recevables sont la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable.

2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente, y compris en ce qui concerne l'appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC) et l'application du degré de preuve (cf. Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème éd. 2019, n. 2 ad art. 320 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, p. 6984). 2.2 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a  contrario ). 2.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n. 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter A______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas. 3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'il n'a pas rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur. 3.1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, notamment lorsqu'il possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif (art. 271 al. 1 ch. 5 LP). En vertu de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable : 1. que sa créance existe; 2. qu'on est en présence d'un cas de séquestre; 3. qu'il existe des biens appartenant au débiteur. Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 133 III 589 consid. 1; 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le juge du séquestre statue en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), sans entendre préalablement le débiteur (ATF 133 III 589 consid. 1; 107 III 29 consid. 2), en se basant sur la simple vraisemblance des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2; sur la simple vraisemblance en général, cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 28 août 2012 consid. 3.1). Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le créancier a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). Cette exigence s'applique également au séquestre de biens désignés par le genre seulement (ATF 107 III 33 consid. 5; 100 III 25 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 7B_130/2001 du 4 juillet 2001 consid. 1). Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations (STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand de la LP, 2005, n. 24 ad art. 272 LP). Lorsqu'il s'agit de séquestrer une créance, le lieu de situation de celle-ci se trouve au domicile du créancier (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3 ème éd. n. 78, p. 261). Pour admettre la simple vraisemblance des faits, il suffit que, se fondant sur des éléments objectifs, le juge ait l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1; 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2). En relation avec la vraisemblance de l'existence d'une créance, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que si les conditions posées au degré de vraisemblance ne doivent pas être trop élevées, un début de preuve doit cependant exister. Le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). 3.2 En l'espèce, il résulte du procès-verbal de saisie produit par le recourant que l'Office des poursuites a évalué le minimum vital du débiteur le 18 novembre 2019 et a retenu que celui-ci percevait de la SUVA une rente mensuelle de 4'200 fr. Il a donc ordonné une saisie de la rente, laquelle était en cours le 20 avril 2020 et devait durer jusqu'au 3 mai 2021. Ces éléments permettent de considérer, au stade de la vraisemblance, que A______ est toujours au bénéfice d'une rente de la SUVA, même si la possibilité que tel ne soit plus le cas ne peut être exclue. Il y a donc lieu d'admettre, contrairement à ce qui a été retenu par le Tribunal, que le recourant a rendu vraisemblable l'existence à Genève de biens appartenant au débiteur. L'existence de la créance et du cas de séquestre (acte de défaut de biens) est également vraisemblable. Le grief du recourant étant fondé, le recours sera admis et l'ordonnance attaquée sera annulée. Dans la mesure où la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), le séquestre requis sera ordonné. Toutes les indications prévues par l'art. 274 al. 2 LP et le formulaire 45 "ordonnance de séquestre" figurent dans la présente décision, étant souligné que l'utilisation du formulaire précité n'est pas obligatoire pour les autorités cantonales (art. 2 al. 3 Oform). 3.3 En l'état, il ne se justifie pas de condamner le recourant à verser des sûretés selon l'art. 273 al. 1 in fine LP.

4. 4.1 Lorsque l'instance de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; Jeandin, op. cit, n. 9 ad art. 327 CPC). Le montant des frais judiciaires de première instance sera arrêté à 200 fr., en conformité avec l'art. 48 de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP). Compte tenu du caractère unilatéral de la procédure d'autorisation de séquestre, le débiteur ne peut être assimilé à une partie qui succombe au sens de l'art. 106 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.1 et 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400). Cela étant, dans la mesure où le recourant obtient gain de cause sur les conclusions de sa requête de séquestre, il serait inéquitable de lui faire supporter les frais judiciaires de première instance. Ces frais seront par conséquent mis à la charge du débiteur séquestré en application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC. Ils seront compensés avec l'avance de frais opérée en première instance par le recourant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC et 68 al. 1 LP). A______ sera par conséquent condamné à verser au recourant la somme de 200 fr. à titre de restitution d'avance de frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC). Le recourant n'a pas sollicité de dépens de première instance. 4.2 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP). La présente procédure de recours ayant été rendue nécessaire par la décision erronée en droit de l'instance inférieure, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat en application de l'art. 107 al. 2 CPC (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème éd. 2019, n. 37 ad art. 107 CPC). L'avance de frais, d'un montant de 300 fr., fournie par le recourant lui sera restituée. Le recourant ne sollicite pas l'allocation de dépens de recours.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 14 mai 2021 par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service cantonal de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) contre l'ordonnance SQ/304/2021 rendue le 4 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8347/2021-16 SQP. Au fond : Annule l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau : Ordonne le séquestre, au profit de l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service cantonal de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), rue Ardutius-de-Faucigny 2, 1204 Genève, à concurrence de 3'314 fr. 60, de la rente versée à A______, domicilié route 1______ [no.] ______, [code postal] B______ [GE], par la SUVA, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne. Sur les frais de première instance : Arrête les frais judiciaires de première instance à 200 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne A______ à verser à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service cantonal de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) 200 fr. à titre de restitution d'avance de frais judiciaires de première instance. Sur les frais du recours : Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service cantonal de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) l'avance de frais de 300 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Observations

1. Effets du séquestre Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP), de disposer des biens séquestrés sans la permission du préposé (art. 275 et 96 LP). L'office des poursuites peut prendre les objets sous sa garde ou les placer sous celle d'un tiers. Il peut cependant les laisser à la libre disposition du débiteur, à charge pour celui-ci de fournir des sûretés par un dépôt, un cautionnement solidaire ou une autre sûreté équivalente (art. 277 LP).

2. Voies de droit a) Opposition (art. 278 LP) Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance. Le juge entend les parties et statue sans retard. La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du code de procédure civile (CPC). Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. b) Plainte (art. 17 ss LP) Les objets insaisissables (art. 92 LP) ne peuvent pas non plus être séquestrés . Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être séquestrés, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.

3. Validation du séquestre (art. 279 LP) Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. Si le débiteur n'a pas formé opposition ou si celle-ci a été écartée, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement. Les délais prévus par le présent article ne courent pas :

1. pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition ;

2. pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.

4. Caducité du séquestre (art. 280 LP) Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier :

1. laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'article 279 ;

2. retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite;

3. voit son action définitivement rejetée.

5. Participation provisoire à des saisies (art. 281 LP) Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire. Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation. Le séquestre ne crée par d'autres droits de préférence. Voies de recours sur les frais Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la décision sur les frais peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr. La suspension des délais prévue par l'art. 145 CPC ne s'applique pas.