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C/8328/2015

Genf · 2017-05-30 · Français GE

DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CPC.241; CPC.224

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 30.05.2017 C/8328/2015

DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CPC.241; CPC.224

C/8328/2015 CAPH/85/2017 du 30.05.2017 ( OS ) , REFORME Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU Normes : CPC.241; CPC.224 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8328/2015-1 CAPH/85/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 30 mai 2017 Entre Monsieur A______ , domicilié ______, recourant d'une décision rendue par le Tribunal des prud'hommes le 7 septembre 2016, comparant en personne, d'une part, et Monsieur B______ , domicilié ______, intimé, comparant par le Syndicat SIT, rue des Chaudronniers 16, case postale 3287, 1211 Genève 3, auprès duquel il fait élection de domicile, d'autre part. EN FAIT A.           a. A______ exploite une entreprise individuelle, sous la raison de commerce C______, active dans les travaux de carrelage, de marbrerie et de maçonnerie. La gestion des salaires du personnel de l'entreprise est confiée à la Caisse de compensation du Groupement genevois d'entreprises du bâtiment et du génie civil (ci-après: GGE), laquelle se charge notamment de l'établissement des fiches de salaire mensuelles. ![endif]>![if>

b. Le 31 mai 2013, A______ et B______ ont signé un contrat de travail, aux termes duquel le premier confirmait au second son engagement en qualité de carreleur avec effet au 1 er mai 2013 moyennant un salaire horaire brut de 31 fr.

c. Par courrier recommandé du 20 août 2014, A______ a, pour des motifs économiques, résilié le contrat de travail le liant à B______ avec effet au 30 septembre 2014.

d. Entre le 2 décembre 2014 et le 9 janvier 2015, un échange de correspondances est intervenu entre B______, représenté par le syndicat SIT, et A______, représenté par la GGE, au sujet de diverses prétentions que le premier estimait avoir contre le second fondées sur leur ancienne relation de travail. B______ soutenait notamment être titulaire de prétentions salariales pour le mois d'avril 2013, ce que A______ contestait, relevant, entre autres, que les documents établis durant les rapports de travail faisaient état d'une entrée en fonction le 1 er mai 2013, que l'enregistrement du précité après de la GGE était intervenu à cette date, que la fiche de salaire que celui-ci avait produite pour le mois d'avril 2013 n'avait pas été établie par ladite caisse et qu'elle comportait des incohérences.

e. Par demande en paiement déposée le 14 avril 2015 auprès de l'autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes, déclarée non conciliée le 28 mai 2015 et introduite devant ledit Tribunal le 22 septembre 2015, B______ a conclu à la condamnation de A______ à lui verser différentes sommes totalisant 9'947 fr. 35 plus intérêts, à titre notamment de salaire pour le mois d'avril 2013, ainsi qu'à lui délivrer plusieurs documents. B______ a notamment allégué avoir commencé à travailler pour le compte de A______ à compter du 2 avril 2013 et n'avoir reçu, pour ce mois-ci, qu'une partie du salaire de 4'625 fr. 30 qui aurait dû lui être versé, soit un acompte de 1'400 fr. A l'appui de sa demande, il a notamment déposé deux pièces, qui lui auraient, selon ses dires, été remises par A______, soit une fiche de salaire du mois d'avril 2013 et une quittance datée du 7 avril 2013 attestant du versement d'un montant de 1'400 fr. en sa faveur par le précité.

f. Estimant que lesdits documents constituaient des faux, A______ a, le 29 septembre 2015, suivi le 2 octobre 2015 par la GGE, déposé une plainte pénale à l'encontre de B______ pour faux dans les titres et tentative d'escroquerie.

g. Aux termes de son mémoire de réponse, A______ a conclu au rejet de la demande en paiement déposée par B______ et à la condamnation de ce dernier à une amende de 2'000 fr. pour procédés téméraires et abusifs. A titre préalable, il a sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur les plaintes pénales déposées par lui-même et la GGE à l'encontre de B______. Il a en outre formé une demande reconventionnelle, aux termes de laquelle il a conclu à la condamnation de B______ à lui verser un montant de 1'500 fr. à titre de tort moral et de participation à ses frais de conseils juridiques. A______ a notamment allégué que B______ n'avait pas débuté son emploi le 2 avril 2013 mais le 1 er mai 2013. Les prétentions salariales de B______ pour le mois d'avril 2013 étaient par conséquent infondées. Il a également fait valoir que la demande introduite par B______ était abusive et téméraire dès lors qu'elle était en contradiction avec les éléments de preuve objectifs à disposition et reposait sur des allégués mensongers et de faux documents. B______ avait par ailleurs persisté dans ses prétentions malgré les mises en garde de la GGE à ce sujet. Enfin, A______ a fait valoir que l'acharnement de B______ à vouloir, depuis la fin des rapports de travail, obtenir de sa part des prétentions qu'il savait indues, lui avait causé un préjudice moral, sous la forme d'une atteinte à sa réputation et à son honneur, et financier en raison du temps qu'il avait consacré, durant ses heures de travail, à la défense de ses intérêts, laquelle avait notamment nécessité qu'il sollicite des conseils juridiques auprès de tiers.

h. B______ a contesté que les conditions permettant de prononcer sa condamnation au paiement tant d'une amende pour procédés téméraire que d'une indemnité pour tort moral et participation aux frais de conseils juridiques étaient réunies.

i. Par décision TRPH/48/2016 du 16 mars 2016, le Tribunal des prud'hommes a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure pénale opposant A______ à B______.

j. Par ordonnance pénale du 7 avril 2016, le Ministère public a déclaré B______ coupable de tentative d'escroquerie et de faux dans les titres et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis, renvoyant A______ et la GGE à agir par la voie civile s'agissant de leurs éventuelles prétentions civiles. Le Ministère public a considéré qu'un examen de la fiche de salaire du mois d'avril 2013 et de la quittance du 7 avril 2013 produites par B______ à l'appui de sa demande en paiement permettait de retenir qu'il s'agissait de faux. Par ailleurs, en remettant ces faux documents à son syndicat en vue de les utiliser dans une procédure prud'homale, B______ avait, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, tenté de tromper l'autorité judiciaire et de l'amener à rendre en sa faveur un jugement condamnant son ancien employeur à des prestations indues. Les infractions de faux dans les titres et de tentative d'escroquerie étaient ainsi réalisées. B______ n'a pas formé opposition contre cette ordonnance pénale.

k. Par courrier du 2 mai 2016, A______ a transmis ladite ordonnance au Tribunal des prud'hommes et a sollicité la reprise de la procédure, précisant qu'il maintenait ses conclusions tendant au paiement d'une amende pour procédés téméraires ainsi que d'une indemnité pour tort moral et participation à ses frais de conseils juridiques, y compris dans l'hypothèse où B______ déciderait de retirer sa demande en paiement.

l. Consécutivement à ce courrier, la procédure prud'homale a repris son cours. Le Tribunal des prud'hommes a imparti un délai aux parties pour déposer les moyens de preuve dont elles entendaient se prévaloir. A______ a indiqué qu'il n'avait pas d'autres moyens de preuve à produire.

m. Par courrier du 7 septembre 2016, B______ a informé le Tribunal des prud'hommes qu'il retirait sa demande en paiement déposée à l'encontre de A______ et a sollicité la radiation de la cause du rôle.

n. Par décision du 7 septembre 2016 expédié le jour même sous pli simple, le Tribunal des prud'hommes a, compte tenu du désistement d'action de B______, rayé la cause du rôle. Selon les allégués de A______, cette décision lui a été notifiée le 9 septembre 2016. La décision mentionnait qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de justice dans les 30 jours suivant sa notification. B.            a. Par acte déposé le 10 octobre 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre la décision précitée, concluant à son annulation, à la reprise de la procédure ouverte devant le Tribunal des prud'hommes et à la condamnation de B______ au versement d'une amende de 2'000 fr. pour procédés téméraire et abusifs ainsi qu'au paiement en sa faveur d'un montant de 1'500 fr. à titre de tort moral et de participation à ses frais de conseils juridiques. ![endif]>![if>

b. Dans son mémoire de réponse déposé le 14 novembre 2016 au greffe de la Cour de justice, B______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.

c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. B______ n'a pas exercé son droit à dupliquer.

d. Par plis séparés du 23 janvier 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. L’argumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT

1.             1.1 La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité d'un recours sont réunies (art. 59 et 60 CPC; Reetz, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 50 ad Vorbemerkungen zu den Art. 308-318 ZPO; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 141; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 259).![endif]>![if> La décision de radiation du rôle prononcée à la suite d'un acte de disposition des parties (transaction, désistement ou acquiescement) n'est pas, en tant que telle, susceptible d'être attaquée. Elle ne peut être contestée ni par la voie de l'appel ni par celle du recours. Il s'agit d'un acte purement déclaratoire attestant de la liquidation préalable du procès en vue de l'exécution et intervenant pour la bonne forme, à des fins de contrôle (ATF 139 III 133 consid. 1.2 = JdT 2014 II 268; arrêts du Tribunal fédéral 4A_562/2015 du 20 février 2015 consid. 1.1; 5A_364/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.2 et 3.3). En revanche, si l'acte de disposition est affecté de vices (matériels ou de procédure), il est possible de l'attaquer par la voie de la révision au sens de l'art. 328 al. 1 let. c CPC (ATF 141 III 489 consid. 9.3 = JdT 2016 II 137; ATF 139 III 133 consid. 1.2 = JdT 2014 II 268). L'objet de la révision est l'acte de disposition des parties et non la radiation du rôle par le Tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 4A_441/2015 du 24 novembre 2015 consid. 3.3). En outre, une éventuelle décision sur les frais incluse dans la décision de radiation du rôle peut faire l'objet d'un recours (110 CPC; ATF 139 III 133 consid. 1.2 = JdT 2014 II 268). De même, lorsque l'ordre de rayer la cause du rôle a pour conséquence que le Tribunal ne statue pas sur un objet qui lui était soumis alors qu'il était tenu de le faire, cette absence de décision, constitutive d'un déni de justice formel, doit pouvoir faire l'objet d'un recours pour retard injustifié fondé sur l'art. 319 let. c CPC (cf. Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., 2010, n. 539 et 2487, p. 108 et 449). 1.2 En l'espèce, le recours est dirigé contre la décision du 7 septembre 2016 du Tribunal des prud'hommes de radier la cause du rôle à la suite du désistement d'action de l'intimé. Or, au vu des principes susexposés, cette décision ne peut, en tant que telle, être attaquée par la voie du recours ou de l'appel dès lors qu'elle n'a qu'un effet déclaratoire. Il ressort toutefois de la motivation du recours que le recourant reproche au Tribunal des prud'hommes d'avoir ordonné la radiation du rôle sans statuer sur ses conclusions tendant à la condamnation de l'intimé au paiement d'une amende pour procédés téméraires et au versement en sa faveur d'une indemnité pour tort moral et participation à ses frais de conseils juridiques. Il apparaît ainsi qu'il ne conteste qu'indirectement la décision de radiation du rôle, se plaignant en réalité d'un déni de justice formel contre lequel un recours fondé sur l'art. 319 let. c CPC est possible en tout temps. Compte tenu de ce qui précède, son recours sera déclaré recevable.

2.             2.1 Une autorité cantonale commet un déni de justice formel lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 141 I 172 consid. 5.2; 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3).![endif]>![if> Le désistement d'action consiste en une déclaration unilatérale par laquelle une partie renonce à l'action qu'elle avait introduite (Tappy, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 21 ad art. 241 CPC). Il met fin au procès (arrêt du Tribunal fédéral 4A_441/2015 du 24 novembre 2015 consid. 3.3) en produisant les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC). L'ordre de rayer la cause du rôle ne fait que constater la fin du procès (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 241 CPC). Un désistement d'action peut être partiel. Il met alors fin seulement à la partie du procès concernée (Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 241 CPC). Une fois introduite, la demande reconventionnelle ne dépend plus des conclusions du demandeur. Ainsi, si la demande principale est ultérieurement retirée, ou qu’elle est déclarée irrecevable, la demande reconventionnelle est maintenue (Tappy, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 11 ad art. 224 CPC; Leuenberger, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 3ème éd. 2016, n. 5 ad art. 224 CPC). 2.2 En l'espèce, le Tribunal des prud'hommes a été saisi non seulement d'une demande principale en paiement déposée par l'intimé, mais également d'une conclusion du recourant en fixation d'une amende pour procédés téméraires et d'une demande reconventionnelle de ce dernier en versement d'une indemnité pour tort moral et participation à ses frais de conseils juridiques. Or, il n'est pas contesté que le désistement d'action de l'intimé ne portait que sur la demande principale, dont le retrait était, au regard des principes susexposés, sans effet sur les autres objets du procès. Le Tribunal des prud'hommes ne pouvait ainsi ordonner qu'une radiation du rôle partielle, limitée aux conclusions de la demande principale déposée par l'intimé. Il demeurait en revanche tenu de statuer sur les autres conclusions du recourant. Il résulte toutefois de la décision entreprise que le Tribunal des prud'hommes a prononcé une radiation du rôle totale, mettant fin au procès dans son ensemble, et qu'il n'a en conséquence pas statué sur les conclusions du recourant. Il convient ainsi de constater que le Tribunal des prud'hommes a commis un déni de justice formel en rayant la cause du rôle dans sa totalité. Il se justifie en conséquence de lui renvoyer la cause afin qu'il statue sur les conclusions du recourant en paiement d'une amende pour procédés téméraires ainsi que d'une indemnité pour tort moral et participation à ses frais de conseils juridiques. Il y a également lieu de relever que la décision entreprise n'a pas un effet constitutif mais uniquement déclaratoire. Ainsi, bien qu'elle ordonne une radiation complète de la cause du rôle, sa portée est limitée aux conclusions ayant fait l'objet du désistement d'action, soit à celles prises par l'intimé dans sa demande en paiement. La Cour constatera en conséquence, à titre préalable, que la décision de radiation du rôle prononcée par le Tribunal des prud'hommes ne déploie d'effets qu'à l'égard des conclusions prises par l'intimé dans sa demande en paiement.

3.             La procédure étant gratuite, il n'est perçu aucun frais ni alloué de dépens (art. 71 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC), art. 19 al. 3 let. c et 22 al. 2 LaCC).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 10 octobre 2016 par A______ contre la décision de radiation de la cause du rôle rendue le 7 septembre 2016 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/8328/2015-1. Préalablement : Constate que cette décision ne déploie d'effets qu'à l'égard des conclusions prises par B______ dans sa demande principale en paiement. Au fond : Constate que le Tribunal des prud'hommes a commis un déni de justice formel en rayant complètement la cause du rôle sans statuer sur les conclusions de A______ en paiement d'une amende pour procédés téméraires ainsi que d'une indemnité pour tort moral et participation à ses frais de conseils juridiques. Lui renvoie la cause pour décision dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, juge employeur; Monsieur Roger EMMENEGGER, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000.- fr.