MESURE PROVISIONNELLE; ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF; DOMMAGE IRRÉPARABLE | CPC.315
Dispositiv
- RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8302/2014 ACJC/424/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 17 AVRIL 2015 Entre A______ , domicilié ______ (GE), appelant d'une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 février 2015, comparant par Me Karin Grobet Thorens, avocate, 6, rue Verdaine, case postale 3776, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et B______ et C______ , domiciliées ______ (GE), intimées, représentées par leur mère, D______, comparant par Me Alexandra Lopez, avocate, 15, rue Ferdinand-Hodler, case postale 360, 1211 Genève 17, en l'étude de laquelle elles font élection de domicile. Vu, EN FAIT , l'ordonnance OTPI/114/2015 du 20 février 2015, notifiée le 24 février 2015 à A______, aux termes de laquelle le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une action alimentaire, a fixé le montant dû par A______ à D______ à titre de contribution à l'entretien de B______ et C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à 1'200 fr. pour chaque enfant à compter du 29 juillet 2014 (ch. 1); Vu l'appel expédié le 6 mars 2015 par A______ au greffe de la Cour de justice par lequel il conteste le montant de la contribution d'entretien, dont il sollicite qu'elle soit fixée à 700 fr. par enfant et par mois, allocations familiales non comprises, à compter du 1 er mars 2013; Vu la requête d'effet suspensif de l'appelant, celui-ci exposant qu'à défaut, il devrait s'acquitter des montants querellés en sus des frais qu'il assume d'ores et déjà pour ses enfants, ce qui mettrait son équilibre financier en péril; Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimée s'y oppose faisant valoir que la simple allégation de l'appelant selon laquelle le paiement des contributions d'entretien mettrait en péril son équilibre financier ne saurait représenter un dommage difficilement réparable, ce d'autant moins que la situation financière de celui-ci lui permettrait de faire face à ses obligations alimentaires; Que le Tribunal a retenu que la mère réalisait un revenu mensuel de 19'858 fr. et assumait des frais pour son entretien de 7'122 fr. par mois et que les charges de B______ s'élevaient à 1'505 fr. et celles de C______ à 1'430 fr., après déduction des allocations familiales; Que, par ailleurs, le père dispose d'un large droit de visite, comportant outre un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, chaque semaine le déjeuner du mardi ainsi que le mercredi en fin d'après-midi au vendredi matin, le déjeuner du jeudi étant pris avec la mère; Considérant, EN DROIT , que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que compte tenu de la présence d'enfants mineurs, les maximes inquisitoire et d'office sont applicables (art. 58 al. 2 et 296 CPC); Que la Présidente de la Chambre civile a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 107 Ia 269 ; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2); Qu'en l'espèce, l'appelant soutient que ses revenus mensuels s'élèvent en moyenne à 8'451 fr. 45 et non à 15'148 fr. comme l'a retenu le Tribunal; Qu'il fait, notamment, valoir que contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, ses revenus résultant de son activité de secrétaire général de E______ de 6'533 fr. par mois en 2015 constituent des honoraires entrant dans le bilan de son activité d'avocat, dont les revenus moyens s'élèvent à 2'048 fr. par mois, de sorte que seul ce dernier montant devrait être ajouté aux indemnités nettes perçues pour son activité de parlementaire fédéral de 6'403 fr. par mois en moyenne; Que prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, les honoraires perçus pour l'activité précitée de secrétaire général semblent, selon les déclarations fiscales 2012 et 2013 et le bordereau de taxation 2012, entrer dans la comptabilité de l'activité d'avocat de l'appelant et ne pas venir s'ajouter au bénéfice net tiré de cette activité; Qu'au regard du bénéfice net ressortant des exercices 2013 et 2012 produits par l'appelant pour son activité d'indépendant, ses revenus nets se sont montés, en moyenne, à 2'405 fr. par mois (29'719 fr. + 28'003 fr.) : 2); Que dans la mesure où la différence d'environ 33'000 fr. de revenus bruts entre 2012 et 2013 résultant de l'activité indépendante n'a pas eu de répercussion significative sur les revenus nets de l'appelant, il sera retenu, dans le cadre de la présente décision sur effet suspensif, que prima facie la réduction des honoraires versés par E______ en 2015 d'environ 33'000 fr. par an par rapport à 2012 ne permet pas de s'écarter du montant moyen de 2'400 fr. par mois résultant de l'activité d'indépendant; Qu'en ajoutant ce dernier montant aux indemnités parlementaires nettes de 6'403 fr. par mois (moyenne 2013 et 2014), les revenus de l'appelant peuvent être estimés, prima facie , à environ 8'800 fr. par mois; Que les charges mensuelles de l'appelant s'élèvent, a priori et sans préjudice de l'examen au fond, à environ 6'530 fr. (loyer de 3'410 fr. + prime d'assurance maladie de 458 fr. 90 + frais de garde de 760 fr. + charge fiscale (estimation fondée sur la calculette mise à disposition par l'Etat de Genève sur internet, http://ge.ch/impots/calcul-et-paiement-des-impots en retenant une contribution d'entretien de 1'200 fr. par enfant) de 700 fr. + montant de base OP de 1'200 fr.), de sorte que le paiement de la contribution d'entretien d'au total 2'400 fr. par mois est susceptible de porter atteinte à son minimum vital à hauteur d'environ 130 fr. par mois; Qu'il n'est par ailleurs pas allégué ni rendu vraisemblable que l'appelant disposerait d'une fortune qu'il devrait mettre à contribution pour subvenir à l'entretien de ses deux filles; Que l'atteinte portée au minimum vital de l'appelant justifie ainsi l'octroi de l'effet suspensif; Qu'en outre, compte tenu du disponible mensuel d'environ 2'270 fr. de l'appelant et de celui d'environ 12'700 fr. de l'intimée, d'une part, et, d'autre part, du très large droit de visite du père, les chances de succès de l'appel justifient également l'octroi de l'effet suspensif; Qu'au vu de ce qui précède et en particulier afin d'éviter de porter atteinte au minimum vital de l'appelant, l'effet suspensif sera donc octroyé pour tout montant de la contribution d'entretien supérieur à 1'000 fr. par mois et par enfant; Que l'octroi partiel de l'effet suspensif n'est pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable à l'intimée, dont les revenus et charges, qui lui laissent, prima facie , un disponible de plus de 12'000 fr. par mois, lui permettent aisément d'assumer les charges des enfants non couvertes par la contribution d'entretien; Qu'il est encore précisé que la présente décision n'est valable que pendant la durée de la procédure d'appel et ne préjuge en rien de l'examen qui sera apporté sur le fond, à l'issue de l'échange d'écritures; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Admet partiellement la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance OTPI/114/2015 rendue le 20 février 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/8302/2014-19 en tant que la contribution d'entretien pour B______ et C______ dépasse la somme de 1'000 fr. par mois et par enfant. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente de la Chambre civile : Florence KRAUSKOPF La greffière : Audrey MARASCO Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 17.04.2015 C/8302/2014 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 17.04.2015 C/8302/2014 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 17.04.2015 C/8302/2014
MESURE PROVISIONNELLE; ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF; DOMMAGE IRRÉPARABLE | CPC.315
C/8302/2014 ACJC/424/2015 du 17.04.2015 sur OTPI/114/2015 ( OSDF ) Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE; ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF; DOMMAGE IRRÉPARABLE Normes : CPC.315 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8302/2014 ACJC/424/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 17 AVRIL 2015 Entre A______ , domicilié ______ (GE), appelant d'une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 février 2015, comparant par Me Karin Grobet Thorens, avocate, 6, rue Verdaine, case postale 3776, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et B______ et C______ , domiciliées ______ (GE), intimées, représentées par leur mère, D______, comparant par Me Alexandra Lopez, avocate, 15, rue Ferdinand-Hodler, case postale 360, 1211 Genève 17, en l'étude de laquelle elles font élection de domicile. Vu, EN FAIT , l'ordonnance OTPI/114/2015 du 20 février 2015, notifiée le 24 février 2015 à A______, aux termes de laquelle le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une action alimentaire, a fixé le montant dû par A______ à D______ à titre de contribution à l'entretien de B______ et C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à 1'200 fr. pour chaque enfant à compter du 29 juillet 2014 (ch. 1); Vu l'appel expédié le 6 mars 2015 par A______ au greffe de la Cour de justice par lequel il conteste le montant de la contribution d'entretien, dont il sollicite qu'elle soit fixée à 700 fr. par enfant et par mois, allocations familiales non comprises, à compter du 1 er mars 2013; Vu la requête d'effet suspensif de l'appelant, celui-ci exposant qu'à défaut, il devrait s'acquitter des montants querellés en sus des frais qu'il assume d'ores et déjà pour ses enfants, ce qui mettrait son équilibre financier en péril; Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimée s'y oppose faisant valoir que la simple allégation de l'appelant selon laquelle le paiement des contributions d'entretien mettrait en péril son équilibre financier ne saurait représenter un dommage difficilement réparable, ce d'autant moins que la situation financière de celui-ci lui permettrait de faire face à ses obligations alimentaires; Que le Tribunal a retenu que la mère réalisait un revenu mensuel de 19'858 fr. et assumait des frais pour son entretien de 7'122 fr. par mois et que les charges de B______ s'élevaient à 1'505 fr. et celles de C______ à 1'430 fr., après déduction des allocations familiales; Que, par ailleurs, le père dispose d'un large droit de visite, comportant outre un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, chaque semaine le déjeuner du mardi ainsi que le mercredi en fin d'après-midi au vendredi matin, le déjeuner du jeudi étant pris avec la mère; Considérant, EN DROIT , que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que compte tenu de la présence d'enfants mineurs, les maximes inquisitoire et d'office sont applicables (art. 58 al. 2 et 296 CPC); Que la Présidente de la Chambre civile a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 107 Ia 269 ; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2); Qu'en l'espèce, l'appelant soutient que ses revenus mensuels s'élèvent en moyenne à 8'451 fr. 45 et non à 15'148 fr. comme l'a retenu le Tribunal; Qu'il fait, notamment, valoir que contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, ses revenus résultant de son activité de secrétaire général de E______ de 6'533 fr. par mois en 2015 constituent des honoraires entrant dans le bilan de son activité d'avocat, dont les revenus moyens s'élèvent à 2'048 fr. par mois, de sorte que seul ce dernier montant devrait être ajouté aux indemnités nettes perçues pour son activité de parlementaire fédéral de 6'403 fr. par mois en moyenne; Que prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, les honoraires perçus pour l'activité précitée de secrétaire général semblent, selon les déclarations fiscales 2012 et 2013 et le bordereau de taxation 2012, entrer dans la comptabilité de l'activité d'avocat de l'appelant et ne pas venir s'ajouter au bénéfice net tiré de cette activité; Qu'au regard du bénéfice net ressortant des exercices 2013 et 2012 produits par l'appelant pour son activité d'indépendant, ses revenus nets se sont montés, en moyenne, à 2'405 fr. par mois (29'719 fr. + 28'003 fr.) : 2); Que dans la mesure où la différence d'environ 33'000 fr. de revenus bruts entre 2012 et 2013 résultant de l'activité indépendante n'a pas eu de répercussion significative sur les revenus nets de l'appelant, il sera retenu, dans le cadre de la présente décision sur effet suspensif, que prima facie la réduction des honoraires versés par E______ en 2015 d'environ 33'000 fr. par an par rapport à 2012 ne permet pas de s'écarter du montant moyen de 2'400 fr. par mois résultant de l'activité d'indépendant; Qu'en ajoutant ce dernier montant aux indemnités parlementaires nettes de 6'403 fr. par mois (moyenne 2013 et 2014), les revenus de l'appelant peuvent être estimés, prima facie , à environ 8'800 fr. par mois; Que les charges mensuelles de l'appelant s'élèvent, a priori et sans préjudice de l'examen au fond, à environ 6'530 fr. (loyer de 3'410 fr. + prime d'assurance maladie de 458 fr. 90 + frais de garde de 760 fr. + charge fiscale (estimation fondée sur la calculette mise à disposition par l'Etat de Genève sur internet, http://ge.ch/impots/calcul-et-paiement-des-impots en retenant une contribution d'entretien de 1'200 fr. par enfant) de 700 fr. + montant de base OP de 1'200 fr.), de sorte que le paiement de la contribution d'entretien d'au total 2'400 fr. par mois est susceptible de porter atteinte à son minimum vital à hauteur d'environ 130 fr. par mois; Qu'il n'est par ailleurs pas allégué ni rendu vraisemblable que l'appelant disposerait d'une fortune qu'il devrait mettre à contribution pour subvenir à l'entretien de ses deux filles; Que l'atteinte portée au minimum vital de l'appelant justifie ainsi l'octroi de l'effet suspensif; Qu'en outre, compte tenu du disponible mensuel d'environ 2'270 fr. de l'appelant et de celui d'environ 12'700 fr. de l'intimée, d'une part, et, d'autre part, du très large droit de visite du père, les chances de succès de l'appel justifient également l'octroi de l'effet suspensif; Qu'au vu de ce qui précède et en particulier afin d'éviter de porter atteinte au minimum vital de l'appelant, l'effet suspensif sera donc octroyé pour tout montant de la contribution d'entretien supérieur à 1'000 fr. par mois et par enfant; Que l'octroi partiel de l'effet suspensif n'est pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable à l'intimée, dont les revenus et charges, qui lui laissent, prima facie , un disponible de plus de 12'000 fr. par mois, lui permettent aisément d'assumer les charges des enfants non couvertes par la contribution d'entretien; Qu'il est encore précisé que la présente décision n'est valable que pendant la durée de la procédure d'appel et ne préjuge en rien de l'examen qui sera apporté sur le fond, à l'issue de l'échange d'écritures; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Admet partiellement la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance OTPI/114/2015 rendue le 20 février 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/8302/2014-19 en tant que la contribution d'entretien pour B______ et C______ dépasse la somme de 1'000 fr. par mois et par enfant. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente de la Chambre civile : Florence KRAUSKOPF La greffière : Audrey MARASCO Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.