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C/8288/2023

Genf · 2025-01-31 · Français GE
Dispositiv
  1. republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/8288/2023-CS DAS/55/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 18 MARS 2025 Recours (C/8288/2023-CS) formé en date du 31 janvier 2025 par Madame A ______ , actuellement hospitalisée à la Clinique de B______, Unité C______, sise ______ (Genève). * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 20 mars 2025 à : - Madame A ______ p.a. Clinique de B______, Unité C______ ______, ______. - Maître D ______ ______, ______. - Madame E ______ Monsieur F ______ OFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 107, 1211 Genève 8. - Docteur G ______ Centre universitaire romand de médecine légale Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Pour information, dispositif uniquement, à : - Direction de la Clinique de B ______ ______, ______. Attendu, EN FAIT , que A______, née le ______ 1979, originaire de H______ (VD), a fait l'objet le 31 octobre 2024 d'un signalement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection), de la part de sa régie, suite aux comportements agressifs et dangereux qu'elle adoptait vis-à-vis de ses voisins et aux nuisances sonores régulières qu'elle provoquait dans l'immeuble; Que A______ a été mise au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion, étendue à l'assistance personnelle, par ordonnance provisionnelle du 10 décembre 2024 ( DTAE/9341/2024 ), confirmée au fond le 13 janvier 2025 ( DTAE/378/2025 ); Que par ordonnances du 13 janvier 2025, reçues le 30 janvier 2025 par A______, le Tribunal de protection a également ordonné la réalisation d'une expertise psychiatrique de l'intéressée ( DTAE/381/2025 ), ainsi que son placement à des fins d'expertise auprès de la Clinique de B______, compte tenu de son absence totale de collaboration ( DTAE/387/2025 ); Que le placement à des fins d'expertise a été exécuté par la police le 23 janvier 2025; Que par courrier du 30 janvier 2025, l'expert psychiatre désigné par le Tribunal de protection a informé celui-ci qu'il avait pu auditionner la concernée le jour-même dans le cadre de son expertise et qu'il préconisait d'ores et déjà un placement à des fins d'assistance; Que par acte du 31 janvier 2025, transmis à la Chambre de surveillance pour raison de compétence le 7 février 2025 par le Tribunal de protection, et reçue le 10 février 2025 par celle-ci, A______ a formé recours contre son placement à des fins d'expertise; Que, par ordonnance superprovisionnelle ( DTAE/944/2025 ) du 7 février 2025, le Tribunal de protection a levé le placement à des fins d'expertise et ordonné le placement de A______ à des fins d'assistance auprès de la Clinique de B______; Que le rapport d'expertise, sollicité le 13 janvier 2025, a été rendu le 20 février 2025, suite à quoi le Tribunal de protection a confirmé, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d'assistance de la personne concernée auprès de la Clinique de B______, par ordonnance provisionnelle du 25 février 2025 ( DTAE/1470/2025 ), laquelle n'a fait l'objet d'aucun recours; Considérant, EN DROIT , que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC); dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 450b al. 2 CC); Qu'en l'espèce, le recours, formé dans le délai utile, est recevable; Que toutefois, le jour-même de la transmission du recours de la personne concernée à la Chambre de surveillance, le Tribunal de protection a levé la mesure de placement à des fins d'expertise de celle-ci et l'a placée à des fins d'assistance; Que dès lors, le recours formé par la personne concernée contre son placement à des fins d'expertise est devenu sans objet, ce que la Chambre de surveillance constatera; Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 31 janvier 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/387/2025 rendue le 13 janvier 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/8288/2023. Au fond : Constate que le recours est devenu sans objet. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 18.03.2025 C/8288/2023

C/8288/2023 DAS/55/2025 du 18.03.2025 sur DTAE/387/2025 (PAE), SANS OBJET Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/8288/2023-CS DAS/55/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 18 MARS 2025 Recours (C/8288/2023-CS) formé en date du 31 janvier 2025 par Madame A ______, actuellement hospitalisée à la Clinique de B______, Unité C______, sise ______ (Genève).

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 20 mars 2025 à : - Madame A ______ p.a. Clinique de B______, Unité C______ ______, ______.

- Maître D ______ ______, ______. - Madame E ______ Monsieur F ______ OFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 107, 1211 Genève 8. - Docteur G ______ Centre universitaire romand de médecine légale Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Pour information, dispositif uniquement, à : - Direction de la Clinique de B ______ ______, ______. Attendu, EN FAIT, que A______, née le ______ 1979, originaire de H______ (VD), a fait l'objet le 31 octobre 2024 d'un signalement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection), de la part de sa régie, suite aux comportements agressifs et dangereux qu'elle adoptait vis-à-vis de ses voisins et aux nuisances sonores régulières qu'elle provoquait dans l'immeuble; Que A______ a été mise au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion, étendue à l'assistance personnelle, par ordonnance provisionnelle du 10 décembre 2024 (DTAE/9341/2024), confirmée au fond le 13 janvier 2025 (DTAE/378/2025); Que par ordonnances du 13 janvier 2025, reçues le 30 janvier 2025 par A______, le Tribunal de protection a également ordonné la réalisation d'une expertise psychiatrique de l'intéressée (DTAE/381/2025), ainsi que son placement à des fins d'expertise auprès de la Clinique de B______, compte tenu de son absence totale de collaboration (DTAE/387/2025); Que le placement à des fins d'expertise a été exécuté par la police le 23 janvier 2025; Que par courrier du 30 janvier 2025, l'expert psychiatre désigné par le Tribunal de protection a informé celui-ci qu'il avait pu auditionner la concernée le jour-même dans le cadre de son expertise et qu'il préconisait d'ores et déjà un placement à des fins d'assistance; Que par acte du 31 janvier 2025, transmis à la Chambre de surveillance pour raison de compétence le 7 février 2025 par le Tribunal de protection, et reçue le 10 février 2025 par celle-ci, A______ a formé recours contre son placement à des fins d'expertise; Que, par ordonnance superprovisionnelle (DTAE/944/2025) du 7 février 2025, le Tribunal de protection a levé le placement à des fins d'expertise et ordonné le placement de A______ à des fins d'assistance auprès de la Clinique de B______; Que le rapport d'expertise, sollicité le 13 janvier 2025, a été rendu le 20 février 2025, suite à quoi le Tribunal de protection a confirmé, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d'assistance de la personne concernée auprès de la Clinique de B______, par ordonnance provisionnelle du 25 février 2025 (DTAE/1470/2025), laquelle n'a fait l'objet d'aucun recours; Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC); dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 450b al. 2 CC); Qu'en l'espèce, le recours, formé dans le délai utile, est recevable; Que toutefois, le jour-même de la transmission du recours de la personne concernée à la Chambre de surveillance, le Tribunal de protection a levé la mesure de placement à des fins d'expertise de celle-ci et l'a placée à des fins d'assistance; Que dès lors, le recours formé par la personne concernée contre son placement à des fins d'expertise est devenu sans objet, ce que la Chambre de surveillance constatera; Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 31 janvier 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/387/2025 rendue le 13 janvier 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/8288/2023. Au fond : Constate que le recours est devenu sans objet. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.