Dispositiv
- 1.1 L'enfant à adopter étant de nationalité brésilienne, la cause présente un élément d'extranéité. Dans la mesure où il ne s'agit pas d'une adoption internationale au sens de la CLaH93, il sera fait application des règles de la LDIP. Selon l'art. 75 al.1 LDIP, sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités suisses du domicile de l'adoptant. Les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP). L'adoptante étant domiciliée à Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est compétente à raison du lieu et de la matière pour se prononcer sur l'adoption (art. 268 al. 1 CC, 120 al. 1 let. c LOJ).
- 2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al. 1 CC). Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité (art. 264 al. 2 CC). Une personne peut adopter l'enfant de son partenaire enregistré (art. 264c al. 1 ch. 2 CC). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 2 CC). La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC). L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a al. 1 CC). 2.2 En l'espèce, l'adoptante vit avec sa partenaire enregistrée et mère de l'enfant B______ depuis plus de trois ans, le lien de partenariat ayant été enregistré en 2015, les partenaires alléguant en outre avoir vécu ensemble depuis 2012. L'adoptante a pris soin de la mineure depuis sa naissance, s'en occupant et assurant son éducation au même titre que sa mère biologique depuis lors. Le rapport d'enquête fait état du fait que l'enfant se développe harmonieusement, est une enfant joyeuse et sociable, qui entretient des rapports filiaux avec l'adoptante, similaires à ceux qui la lient à sa mère biologique. La mère biologique, C______, née [C______] a donné son consentement à l'adoption par sa partenaire enregistrée de son enfant en date du 8 avril 2019. Aucun père n'étant inscrit à l'Etat civil, l'enfant ayant été conçue avec le matériel génétique d'un donneur anonyme, il n'y a pas d'autre consentement à requérir. Il ressort en outre du rapport d'évaluation sociale que l'adoption est dans l'intérêt de la mineure, de sorte que cette condition est également remplie. 2.3 Reste la question de la différence d'âge, au sens de l'art. 264d al. 1 CC. Il n'est pas contestable que cette condition au prononcé de l'adoption n'est pas réalisée en l'espèce dans la mesure où la différence d'âge entre l'adoptante et l'adoptée est de 47 ans. L'article 264d al. 2 CC stipule toutefois que des exceptions sont possibles à la différence d'âge légal si le bien de l'enfant le commande, le ou les adoptants devant motiver la demande de dérogation. Dans plusieurs arrêts rendus avant la modification du droit de l'adoption du 17 juin 2016, entrée en vigueur le 1 er janvier 2018, le Tribunal fédéral avait considéré qu'une attention particulière devait être de mise lorsque la différence d'âge était de plus de 40 ans et qu'une différence d'âge de 46 et 48 ans - voire même une différence d'âge de 45 ans était trop importante (ATF 125 III 161 consid. 7; ATF_ 5A.19/2006 consid. 3.3). Si la question de la différence d'âge comprise entre 40 et 45 ans a été réglée par la nouvelle législation, l'appréciation du Tribunal fédéral relative à une différence d'âge supérieure à 45 ans est toujours d'actualité. Cela étant, comme rappelé précédemment, le nouveau droit a introduit à l'art. 264d al. 2 CC la possibilité d'une exception "si le bien de l'enfant le commande". Or, à la différence de l'état de fait du dernier arrêt cité ( 5A_19/2006 ), la situation du cas présent permet de considérer qu'une exception peut être envisagée. En effet, c'est dans le cadre de l'adoption par une personne seule âgée de 49 ans d'un enfant de trois ans et d'un enfant d'un an, que le Tribunal fédéral avait considéré que l'unique parent serait dans ces circonstances, à plus de 60 ans, confronté aux problèmes liés à l'adolescence des deux adoptés potentiels, seule et sans pouvoir avoir l'énergie de faire face aux problèmes liés à la période de la vie qu'est l'adolescence. Dans le cas présent, il s'agit au contraire de l'adoption de l'enfant d'un partenaire, de sorte à pouvoir lui créer une double filiation juridique. La crainte, émise par le Tribunal fédéral dans l'arrêt cité, que l'adoptante se retrouve seule à gérer l'adolescence de l'adoptée n'existe pas, l'adoption ayant bien pour but de permettre à l'enfant d'avoir deux parents légaux. En outre, à la différence du cas considéré également, l'adoptante a toujours vécu avec l'enfant depuis sa naissance, projet commun de sa partenaire et d'elle-même et s'en est d'ores et déjà occupée comme de son enfant depuis sa naissance. Il ne s'agit pas d'un enfant qui doit intégrer son foyer en vue d'adoption. Dès lors, et dans cette mesure, la condition légale au prononcé d'une exception à la condition de la différence d'âge, soit que "le bien de l'enfant le commande", est réalisée de sorte que l'adoption peut être prononcée. 2.4 Les liens de filiation entre l'adoptée et sa mère biologique ne seront pas rompus, conformément à l'art. 267 al. 3 ch. 2 CC. 2.5 L'adoptée continuera de porter le nom de famille A______/C______, lequel est commun aux deux partenaires enregistrées. 2.6 L'enfant acquerra le droit de cité cantonal et communal de l'adoptante, soit E______ (Fribourg), et par là-même, la nationalité suisse (art. la loi fédérale sur la nationalité suisse (RS-141.0).
- Les frais de la procédure arrêtés à 1'000 fr. seront mis à la charge de la requérante, ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant qui reste acquise à l'Etat (art. 2 RTFMC; 98, 101 et 111 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de la mineure B______, née le ______ 2016 à Genève, de nationalité brésilienne, par A______, née le ______ 1969 à D______ (GE), originaire de E______ (Fribourg). Prescrit que le lien de filiation entre la mineure B______ et sa mère, C______, née [C______] le ______ 1978 à F______ (Brésil), de nationalité brésilienne, n'est pas rompu. Prescrit que l'enfant B______ continuera de porter le nom de famille A______/C______ et sera désormais originaire de E______ (Fribourg). Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de C______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification. L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3. Annexes pour le Service de l'état civil : Pièces déposées par les requérants.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 01.12.2020 C/8280/2019 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 01.12.2020 C/8280/2019 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 01.12.2020 C/8280/2019
C/8280/2019 ACJC/1726/2020 du 01.12.2020 ( ADOPT ) , ADMIS En fait En droit Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/8280/2019 ACJC/1726/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 1 ER DECEMBRE 2020 Requête (C/8280/2019) formée le 8 avril 2019 par A______, domiciliée ______ [GE], comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, née le ______ 2016.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 4 décembre 2020 à : - Madame A______ ______, ______.
- Madame C______ ______, ______. - AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève. - DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement). - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . EN FAIT A. En date du ______ 2015, A______, née le ______ 1969 à D______ (Genève), originaire de E______ (Fribourg) et C______, née le ______ 1978 à F______ (Brésil), de nationalité brésilienne, se sont liées par un partenariat enregistré. Le ______ 2016, est née à Genève, l'enfant B______ de nationalité brésilienne, de C______. B. Par requête du 8 avril 2019, A______ a souhaité pouvoir adopter l'enfant de sa partenaire, B______. Elle expose vivre en couple depuis 2012 avec la mère de l'enfant, celle-ci étant née par une décision commune suite à un recours à une insémination artificielle à l'étranger. Elle déclare élever l'enfant journellement comme le sien, enfant qui, par ailleurs, porte déjà son nom de famille. L'enfant fait partie intégrante de sa vie. A la même date, la mère de l'enfant a consenti à son adoption par sa partenaire. C. En date du 23 juin 2020, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a rendu son rapport d'enquête duquel il ressort qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'être adoptée par A______. Cette adoption aurait pour effet de créer une double filiation en faveur de l'enfant et d'officialiser les liens parentaux qui existent de fait. L'enfant est trop jeune pour exprimer son consentement, mais elle est épanouie, joueuse, vive et sociable. Elle exprime de plus son attachement à sa mère, ainsi qu'à la partenaire de celle-ci, qu'elle considère comme ses parents. C______ a donné son consentement à l'adoption en date du 8 avril 2019. Le rapport relève cependant que la différence d'âge entre l'adoptante et l'adoptée est supérieure au maximum légal. Il estime toutefois, au vu des circonstances, de l'intérêt de l'enfant à avoir une double filiation et des liens d'ores et déjà créés, qu'une exception peut être faite à cette condition. EN DROIT
1. 1.1 L'enfant à adopter étant de nationalité brésilienne, la cause présente un élément d'extranéité. Dans la mesure où il ne s'agit pas d'une adoption internationale au sens de la CLaH93, il sera fait application des règles de la LDIP. Selon l'art. 75 al.1 LDIP, sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités suisses du domicile de l'adoptant. Les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP). L'adoptante étant domiciliée à Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est compétente à raison du lieu et de la matière pour se prononcer sur l'adoption (art. 268 al. 1 CC, 120 al. 1 let. c LOJ).
2. 2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al. 1 CC). Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité (art. 264 al. 2 CC). Une personne peut adopter l'enfant de son partenaire enregistré (art. 264c al. 1 ch. 2 CC). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 2 CC). La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC). L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a al. 1 CC). 2.2 En l'espèce, l'adoptante vit avec sa partenaire enregistrée et mère de l'enfant B______ depuis plus de trois ans, le lien de partenariat ayant été enregistré en 2015, les partenaires alléguant en outre avoir vécu ensemble depuis 2012. L'adoptante a pris soin de la mineure depuis sa naissance, s'en occupant et assurant son éducation au même titre que sa mère biologique depuis lors. Le rapport d'enquête fait état du fait que l'enfant se développe harmonieusement, est une enfant joyeuse et sociable, qui entretient des rapports filiaux avec l'adoptante, similaires à ceux qui la lient à sa mère biologique. La mère biologique, C______, née [C______] a donné son consentement à l'adoption par sa partenaire enregistrée de son enfant en date du 8 avril 2019. Aucun père n'étant inscrit à l'Etat civil, l'enfant ayant été conçue avec le matériel génétique d'un donneur anonyme, il n'y a pas d'autre consentement à requérir. Il ressort en outre du rapport d'évaluation sociale que l'adoption est dans l'intérêt de la mineure, de sorte que cette condition est également remplie. 2.3 Reste la question de la différence d'âge, au sens de l'art. 264d al. 1 CC. Il n'est pas contestable que cette condition au prononcé de l'adoption n'est pas réalisée en l'espèce dans la mesure où la différence d'âge entre l'adoptante et l'adoptée est de 47 ans. L'article 264d al. 2 CC stipule toutefois que des exceptions sont possibles à la différence d'âge légal si le bien de l'enfant le commande, le ou les adoptants devant motiver la demande de dérogation. Dans plusieurs arrêts rendus avant la modification du droit de l'adoption du 17 juin 2016, entrée en vigueur le 1 er janvier 2018, le Tribunal fédéral avait considéré qu'une attention particulière devait être de mise lorsque la différence d'âge était de plus de 40 ans et qu'une différence d'âge de 46 et 48 ans - voire même une différence d'âge de 45 ans était trop importante (ATF 125 III 161 consid. 7; ATF_ 5A.19/2006 consid. 3.3). Si la question de la différence d'âge comprise entre 40 et 45 ans a été réglée par la nouvelle législation, l'appréciation du Tribunal fédéral relative à une différence d'âge supérieure à 45 ans est toujours d'actualité. Cela étant, comme rappelé précédemment, le nouveau droit a introduit à l'art. 264d al. 2 CC la possibilité d'une exception "si le bien de l'enfant le commande". Or, à la différence de l'état de fait du dernier arrêt cité ( 5A_19/2006 ), la situation du cas présent permet de considérer qu'une exception peut être envisagée. En effet, c'est dans le cadre de l'adoption par une personne seule âgée de 49 ans d'un enfant de trois ans et d'un enfant d'un an, que le Tribunal fédéral avait considéré que l'unique parent serait dans ces circonstances, à plus de 60 ans, confronté aux problèmes liés à l'adolescence des deux adoptés potentiels, seule et sans pouvoir avoir l'énergie de faire face aux problèmes liés à la période de la vie qu'est l'adolescence. Dans le cas présent, il s'agit au contraire de l'adoption de l'enfant d'un partenaire, de sorte à pouvoir lui créer une double filiation juridique. La crainte, émise par le Tribunal fédéral dans l'arrêt cité, que l'adoptante se retrouve seule à gérer l'adolescence de l'adoptée n'existe pas, l'adoption ayant bien pour but de permettre à l'enfant d'avoir deux parents légaux. En outre, à la différence du cas considéré également, l'adoptante a toujours vécu avec l'enfant depuis sa naissance, projet commun de sa partenaire et d'elle-même et s'en est d'ores et déjà occupée comme de son enfant depuis sa naissance. Il ne s'agit pas d'un enfant qui doit intégrer son foyer en vue d'adoption. Dès lors, et dans cette mesure, la condition légale au prononcé d'une exception à la condition de la différence d'âge, soit que "le bien de l'enfant le commande", est réalisée de sorte que l'adoption peut être prononcée. 2.4 Les liens de filiation entre l'adoptée et sa mère biologique ne seront pas rompus, conformément à l'art. 267 al. 3 ch. 2 CC. 2.5 L'adoptée continuera de porter le nom de famille A______/C______, lequel est commun aux deux partenaires enregistrées. 2.6 L'enfant acquerra le droit de cité cantonal et communal de l'adoptante, soit E______ (Fribourg), et par là-même, la nationalité suisse (art. la loi fédérale sur la nationalité suisse (RS-141.0). 3. Les frais de la procédure arrêtés à 1'000 fr. seront mis à la charge de la requérante, ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant qui reste acquise à l'Etat (art. 2 RTFMC; 98, 101 et 111 CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de la mineure B______, née le ______ 2016 à Genève, de nationalité brésilienne, par A______, née le ______ 1969 à D______ (GE), originaire de E______ (Fribourg). Prescrit que le lien de filiation entre la mineure B______ et sa mère, C______, née [C______] le ______ 1978 à F______ (Brésil), de nationalité brésilienne, n'est pas rompu. Prescrit que l'enfant B______ continuera de porter le nom de famille A______/C______ et sera désormais originaire de E______ (Fribourg). Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de C______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification. L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3. Annexes pour le Service de l'état civil : Pièces déposées par les requérants.