LP.80; CL.54; CL.34.al2
Dispositiv
- 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. Ainsi, le recours du 13 septembre 2021, interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., 2010, n° 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).
- L'intimée forme des allégués nouveaux et produit une pièce nouvelle. 2.1 Les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Dans l'hypothèse où l'exequatur d'un jugement étranger est requis dans une procédure contradictoire de mainlevée définitive (art. 81 al. 3 LP), comme en l'espèce, et non pas dans une procédure unilatérale et distincte de la poursuite, les allégations et moyens de preuve admissibles s'étendent déjà en première instance à tout ce qui est nécessaire pour vérifier les conditions matérielles de la reconnaissance et de l'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 4.2.1), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_818/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1). 2.2 En l'espèce, l'intimée a eu l'occasion de s'exprimer en première instance, de sorte que ses allégations et pièce nouvelles ne sont pas recevables.
- La recourante fait grief au Tribunal d'avoir reconnu le jugement polonais, alors que les conditions posées par l'art. 34 par. 2 CL n'étaient pas réalisées. Elle reproche au premier juge de s'être "contenté de l'annexe V du jugement étranger qui mentionne uniquement ceci: "date de signification du document ouvrant la procédure si la décision a été rendue par défaut: le 01 mai 2018" pour fonder sa décision". A son avis, "cette explication lacunaire du Tribunal régional de C______ ne lie pas la Cour de céans et le fardeau de la preuve doit être renversé" et il appartenait à l'intimée de prouver par toute voie utile que la prétendue notification de l'acte d'introduction d'instance a[vait] bien eu lieu en date du 1 er mai 2018, ce que la recourante conteste". 3.1 3.1.1 Selon l'art. 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition; les décisions étrangères peuvent également représenter des titres de mainlevée définitive, dans la mesure où elles comportent une condamnation à payer une somme d'argent. Est exécutoire au sens de l'article précité un jugement qui a force de chose jugée sur le plan formel, c'est-à-dire qui ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire (Staehelin/Bauer, Commentaire bâlois de la LP, n° 7 ss ad art. 80 LP). 3.1.2 La Suisse et la Pologne sont parties à la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007 (Convention de Lugano; CL- RS 0.275.12). Selon l'art. 33 al. 1 CL, les décisions rendues dans un Etat lié par la Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par celle-ci, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. La reconnaissance est donc automatique, même si elle est soumise à la condition qu'il n'existe pas des motifs de refus des art. 34 et 35 CL (arrêt du Tribunal fédéral 5A_248/2015 du 6 avril 2016 consid. 3.1, non publié in ATF 142 III 420 ). La partie qui invoque la reconnaissance d'une décision doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ainsi que le certificat visé à l'art. 54 CL dont le modèle figure à l'annexe V de la Convention (art. 53 et 54 CL). Le certificat visé à l'art. 54 CL constate les faits essentiels permettant à la juridiction sollicitée de constater la force exécutoire de la décision à reconnaître et notamment, si la décision a été rendue par défaut, la date de la signification ou de la notification de l'acte introductif d'instance, le texte du dispositif de la décision, l'éventuel octroi de l'assistance judiciaire, et la mention du caractère exécutoire de la décision, en précisant la partie contre laquelle l'exécution peut être dirigée. Le certificat comporte toutes les "formalités" qui, en plus de l'expédition de la version authentique de la décision, suffisent pour l'octroi de la déclaration constatant sa force exécutoire dans l'Etat requis (art. 41 CL). Il n'y a pas lieu de fournir des documents sur des faits dont la preuve résulte du simple constat figurant sur le certificat (BUCHER, Commentaire romand CL, 2011, n. 3 et 4 ad art. 54 CL). 3.1.3 L'art. 34 par. 2 CL prévoit que la décision n'est pas reconnue si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre - conformément à l'art. III par. 1 du protocole no 1, la Suisse n'applique pas le passage final de l'art. 34 par. 2 : « à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire ». La partie recherchée doit dès lors avoir été mise en mesure de comparaître devant le juge d'origine et de présenter sa défense, y compris de faire valoir un éventuel vice dans la notification de l'acte introductif de l'instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_711/2018 du 9 janvier 2019 consid. 6.3.1). Lorsqu'aucune décision d'exequatur n'a été rendue à titre principal, le juge de la mainlevée tranche cette question à titre incident. La procédure de mainlevée étant toujours contradictoire, le débiteur peut se prévaloir de toutes les exceptions prévues par la CL (art. 34 et 35 CL). Les motifs de refus sont exhaustivement énumérés aux art. 34 et 35 CL. Interprétés restrictivement, à la lumière du principe favor recognitionis , ils doivent être invoqués et prouvés par celui qui s'oppose à la reconnaissance (ABBET, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 51 et 56 ad art. 81 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_248/2015 précité consid. 3.1). 3.2 En l'espèce, l'intimée requiert l'exequatur du jugement polonais dans une procédure contradictoire de mainlevée définitive. Elle a produit le jugement polonais, rendu par défaut, muni de l'apostille au sens de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers. Elle a déposé également un certificat conforme à l'Annexe V de la Convention de Lugano, établi par le Tribunal qui a rendu la décision, attestant du caractère exécutoire du jugement dans l'Etat d'origine. Ce certificat, qui contient toutes les mentions nécessaires (et suffisantes) pour la reconnaissance du jugement polonais en Suisse, indique que l'acte introductif d'instance a été signifié le 1 er mai 2018. Il y a lieu de souligner qu'en première instance, la recourante ne prétendait pas ne pas avoir reçu l'acte introductif d'instance et/ou le jugement, mais faisait valoir que l'intimée n'avait pas apporté la preuve des notifications. Contrairement à ce qu'elle soutient, le fardeau de prouver les faits pertinents à l'appui du motif de refus qu'elle invoquait lui incombait. En définitive, c'est à juste titre que le Tribunal a reconnu le jugement polonais en se fondant sur le certificat produit par l'intimée, en l'absence d'autres éléments probants apportés par la recourante. La recourante ne critique pas le jugement du 30 août 2021 en tant qu'il prononce la mainlevée définitive de son opposition à concurrence des montants figurant dans le commandement de payer. En particulier, elle ne conteste ni le cours et/ou la date pertinents pour la conversion en francs suisses des montants déduits en poursuite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_589/2012 du 13 décembre 2012 consid. 2.2), ni le taux et/ou le dies a quo des intérêts de retard réclamés. Le recours, qui se révèle infondé, sera rejeté.
- Les frais judiciairesdu recours, y compris ceux relatifs à l’arrêt du 3 novembre 2021, seront arrêtés à 1'100 fr. (art. 48 et 61 OELP; art. 26 et 38 RTFMC), mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. La recourante versera en outre à l'intimée 900 fr., débours compris, à titre de dépens de recours (art. 84, 85 et 88 à 90 RTFMC; art. 25 LacC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 13 septembre 2021 par A______ SARL contre le jugement JTPI/10866/2021 rendu le 30 août 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8242/2021-1. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'100 fr., les met à la charge de A______ SARL et les compense avec l'avance fournie, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SARL à verser à B______ 900 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.01.2022 C/8242/2021
C/8242/2021 ACJC/28/2022 du 12.01.2022 sur JTPI/10866/2021 ( SML ) , CONFIRME Normes : LP.80; CL.54; CL.34.al2 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8242/2021 ACJC/28/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 12 JANVIER 2022 Entre A ______ SARL , sise c/o Junod & associés, avocats, rue de la Rôtisserie 6, 1204 Genève, recourante contre un jugement rendu par la 1 ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 août 2021, comparant par Me Pascal Junod, avocat, rue de la Rôtisserie 6, case postale 3763, 1211 Genève 3, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile, et B ______ , sise _______, Pologne, intimée, comparant par Me Katarzyna Kedzia Renquin, avocate, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/10866/2021 du 30 août 2021, reçu le 1 er septembre 2021 par A______ SARL, le Tribunal de première instance a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le jugement du Tribunal régional de C______, Pologne, du 23 août 2018 (chiffre 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par D______ (actuellement et depuis mars 2021 A______ SARL) au commandement de payer, poursuite n°1______ (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 900 fr., compensés avec l'avance effectuée et mis à la charge de A______ SARL, condamnée ainsi à verser à B______ ce dernier montant (ch. 3 et 4), ainsi que 900 fr. TTC à titre de dépens. B. a. Par acte expédié le 13 septembre 2021 à la Cour de justice, A______ SARL recourt contre le jugement précité, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, avec suite de frais, au rejet de la requête de mainlevée "provisoire" ( recte : définitive). Elle allègue nouvellement qu'elle "ne s'est jamais vu notifier d'acte introductif d'instance ni le jugement étranger invoqué" (allégué 1, qu'elle offre de prouver "par absence de preuves contraires"), qu'elle "a reçu de l'Intimée en date du 28 novembre 2018, un courrier lui indiquant les montants qu'elle estimait lui être dus pour confirmation" (allégué 2) et que "de façon totalement incompréhensible, ce courrier est expédié six mois environ après la date de notification d'introduction d'instance dont il n'est fait aucune mention" (allégué 3). A l'appui de ces deux dernières allégations nouvelles, elle produit une pièce nouvelle qu'elle désigne comme un "Décompte de novembre 2018". b. Par arrêt ACJC/1430/2021 du 3 novembre 2021, la Cour a admis la requête formée le 20 octobre 2021 par A______ SARL tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement attaqué et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt rendu sur le fond. c. Dans sa réponse du 8 novembre 2021, B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais. Elle a soulevé l'irrecevabilité des allégations et pièce nouvelles deA______ SARL. d. Les parties ont été informées le 25 novembre 2021 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis au Tribunal. a. Par jugement par défaut rendu le 23 août 2018 dans le dossier 2______/17, la IXème Chambre commerciale du Tribunal régional de C______, Pologne, a condamné D______ (actuellement A______ SARL) à verser à B______ (institution municipale culturelle, indépendante sur les plans juridique, économique et financier, sous le contrôle de la Municipalité de C______), les montants suivants, selon la traduction certifiée conforme produite par B______ : (I) 90'255.31 PLN (zlotys polonais) avec intérêts légaux calculés sur les montants:
- 19'424.03 PLN calculés à partir du 27 décembre 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 ainsi que les intérêts légaux de retard dans les transactions commerciales sur le montant de 19'424.03 PLN à partir du 1 er janvier 2016 jusqu'à la date du paiement;
- 1'236.15 PLN calculés à partir du 29 décembre 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 ainsi que les intérêts légaux de retard dans les transactions commerciales sur le montant de 1'236.15 PLN à partir du 1 er janvier 2016 jusqu'à la date du paiement;
- les intérêts légaux de retard dans les transactions commerciales sur le montant de 22'386 PLN calculés à partir du 9 janvier 2016 jusqu'à la date de paiement;
- les intérêts légaux de retard dans les transactions commerciales sur le montant de 200 PLN calculés à partir du 10 janvier 2016 jusqu'à la date de paiement;
- les intérêts légaux de retard dans les transactions commerciales sur le montant de 8'610 PLN calculés à partir du 9 février 2016 jusqu'à la date de paiement;
- les intérêts légaux de retard dans les transactions commerciales sur le montant de 3'890 PLN calculés à partir du 12 février 2016 jusqu'à la date de paiement;
- les intérêts légaux de retard dans les transactions commerciales sur le montant de 1'476 PLN calculés à partir du 11 février 2016 jusqu'à la date de paiement;
- les intérêts légaux de retard dans les transactions commerciales sur le montant de 9'594 PLN calculés à partir du 11 février 2016 jusqu'à la date de paiement;
- les intérêts légaux de retard dans les transactions commerciales sur le montant de 12'300 PLN calculés à partir du 17 février 2016 jusqu'à la date de paiement;
- les intérêts légaux de retard dans les transactions commerciales sur le montant de 1'476 PLN calculés à partir du 27 février 2016 jusqu'à la date de paiement;
- les intérêts légaux de retard dans les transactions commerciales sur le montant de 9'594 PLN calculés à partir du 27 février 2016 jusqu'à la date de paiement;
- les intérêts légaux de retard dans les transactions commerciales sur le montant de 69.13 PLN calculés à partir du 30 novembre 2017 jusqu'à la date de paiement; (II) 12'403.95 PLN au titre de remboursement des dépens. b. Sur réquisition de B______, l'Office des poursuites a notifié le 8 janvier 2021 à D______ (actuellement A______ SARL) un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les montants de 21'762 fr. plus intérêts à 9.5 % dès le 1 er janvier 2016 et de 2'992 fr. plus intérêts à 9.5 % dès le 23 août 2018, dus sur la base du "Jugement du Tribunal Régional de C______ du 23 août 2018 IX Chambre Commerciale". La poursuivie y a formé opposition. c. Par requête déposée le 28 avril 2021, B______ a conclu, avec suite de frais, à ce que Tribunal déclare exécutoire en Suisse le jugement du 23 août 2018 du Tribunal régional de C______ et prononce la mainlevée définitive de l'opposition précitée. Elle a produit le commandement de payer et le jugement polonais, accompagné d'une traduction certifiée conforme et muni de l'apostille au sens de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers. Elle a déposé également un certificat conforme à l'Annexe V de la Convention de Lugano, établi le 20 décembre 2018 par le Tribunal régional de C______, attestant du caractère exécutoire de ce jugement dans l'Etat d'origine et accompagné d'une traduction certifiée conforme. Il en résulte que l'acte introductif d'instance a été signifié le 1 er mai 2018. B______ a allégué, justificatifs à l'appui, que selon le droit polonais, le taux des intérêts légaux de retard dans les transactions commerciales était de 9.5 % du 1 er janvier 2016 au 31 décembre 2019. Elle a appliqué le cours de change de 100 PLN correspondant à 24.112 CHF. d. Lors de l'audience du Tribunal du 16 août 2021, B______ a persisté dans ses conclusions. A______ SARL - par l'intermédiaire de son conseil, qui est également son associé unique - s'est opposée à la requête, au motif que le jugement polonais avait été rendu par défaut et que sa partie adverse n'avait prouvé ni une "convocation valable", ni "une notification dudit jugement qui aurait éventuellement permis de faire appel". Les conditions de l'art. 34 al. 2 CL n'étaient ainsi à son avis pas remplies. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. Ainsi, le recours du 13 septembre 2021, interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., 2010, n° 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. L'intimée forme des allégués nouveaux et produit une pièce nouvelle. 2.1 Les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Dans l'hypothèse où l'exequatur d'un jugement étranger est requis dans une procédure contradictoire de mainlevée définitive (art. 81 al. 3 LP), comme en l'espèce, et non pas dans une procédure unilatérale et distincte de la poursuite, les allégations et moyens de preuve admissibles s'étendent déjà en première instance à tout ce qui est nécessaire pour vérifier les conditions matérielles de la reconnaissance et de l'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 4.2.1), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_818/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1). 2.2 En l'espèce, l'intimée a eu l'occasion de s'exprimer en première instance, de sorte que ses allégations et pièce nouvelles ne sont pas recevables. 3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir reconnu le jugement polonais, alors que les conditions posées par l'art. 34 par. 2 CL n'étaient pas réalisées. Elle reproche au premier juge de s'être "contenté de l'annexe V du jugement étranger qui mentionne uniquement ceci: "date de signification du document ouvrant la procédure si la décision a été rendue par défaut: le 01 mai 2018" pour fonder sa décision". A son avis, "cette explication lacunaire du Tribunal régional de C______ ne lie pas la Cour de céans et le fardeau de la preuve doit être renversé" et il appartenait à l'intimée de prouver par toute voie utile que la prétendue notification de l'acte d'introduction d'instance a[vait] bien eu lieu en date du 1 er mai 2018, ce que la recourante conteste". 3.1 3.1.1 Selon l'art. 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition; les décisions étrangères peuvent également représenter des titres de mainlevée définitive, dans la mesure où elles comportent une condamnation à payer une somme d'argent. Est exécutoire au sens de l'article précité un jugement qui a force de chose jugée sur le plan formel, c'est-à-dire qui ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire (Staehelin/Bauer, Commentaire bâlois de la LP, n° 7 ss ad art. 80 LP). 3.1.2 La Suisse et la Pologne sont parties à la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007 (Convention de Lugano; CL- RS 0.275.12). Selon l'art. 33 al. 1 CL, les décisions rendues dans un Etat lié par la Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par celle-ci, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. La reconnaissance est donc automatique, même si elle est soumise à la condition qu'il n'existe pas des motifs de refus des art. 34 et 35 CL (arrêt du Tribunal fédéral 5A_248/2015 du 6 avril 2016 consid. 3.1, non publié in ATF 142 III 420 ). La partie qui invoque la reconnaissance d'une décision doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ainsi que le certificat visé à l'art. 54 CL dont le modèle figure à l'annexe V de la Convention (art. 53 et 54 CL). Le certificat visé à l'art. 54 CL constate les faits essentiels permettant à la juridiction sollicitée de constater la force exécutoire de la décision à reconnaître et notamment, si la décision a été rendue par défaut, la date de la signification ou de la notification de l'acte introductif d'instance, le texte du dispositif de la décision, l'éventuel octroi de l'assistance judiciaire, et la mention du caractère exécutoire de la décision, en précisant la partie contre laquelle l'exécution peut être dirigée. Le certificat comporte toutes les "formalités" qui, en plus de l'expédition de la version authentique de la décision, suffisent pour l'octroi de la déclaration constatant sa force exécutoire dans l'Etat requis (art. 41 CL). Il n'y a pas lieu de fournir des documents sur des faits dont la preuve résulte du simple constat figurant sur le certificat (BUCHER, Commentaire romand CL, 2011, n. 3 et 4 ad art. 54 CL). 3.1.3 L'art. 34 par. 2 CL prévoit que la décision n'est pas reconnue si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre - conformément à l'art. III par. 1 du protocole no 1, la Suisse n'applique pas le passage final de l'art. 34 par. 2 : « à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire ». La partie recherchée doit dès lors avoir été mise en mesure de comparaître devant le juge d'origine et de présenter sa défense, y compris de faire valoir un éventuel vice dans la notification de l'acte introductif de l'instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_711/2018 du 9 janvier 2019 consid. 6.3.1). Lorsqu'aucune décision d'exequatur n'a été rendue à titre principal, le juge de la mainlevée tranche cette question à titre incident. La procédure de mainlevée étant toujours contradictoire, le débiteur peut se prévaloir de toutes les exceptions prévues par la CL (art. 34 et 35 CL). Les motifs de refus sont exhaustivement énumérés aux art. 34 et 35 CL. Interprétés restrictivement, à la lumière du principe favor recognitionis , ils doivent être invoqués et prouvés par celui qui s'oppose à la reconnaissance (ABBET, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 51 et 56 ad art. 81 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_248/2015 précité consid. 3.1). 3.2 En l'espèce, l'intimée requiert l'exequatur du jugement polonais dans une procédure contradictoire de mainlevée définitive. Elle a produit le jugement polonais, rendu par défaut, muni de l'apostille au sens de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers. Elle a déposé également un certificat conforme à l'Annexe V de la Convention de Lugano, établi par le Tribunal qui a rendu la décision, attestant du caractère exécutoire du jugement dans l'Etat d'origine. Ce certificat, qui contient toutes les mentions nécessaires (et suffisantes) pour la reconnaissance du jugement polonais en Suisse, indique que l'acte introductif d'instance a été signifié le 1 er mai 2018. Il y a lieu de souligner qu'en première instance, la recourante ne prétendait pas ne pas avoir reçu l'acte introductif d'instance et/ou le jugement, mais faisait valoir que l'intimée n'avait pas apporté la preuve des notifications. Contrairement à ce qu'elle soutient, le fardeau de prouver les faits pertinents à l'appui du motif de refus qu'elle invoquait lui incombait. En définitive, c'est à juste titre que le Tribunal a reconnu le jugement polonais en se fondant sur le certificat produit par l'intimée, en l'absence d'autres éléments probants apportés par la recourante. La recourante ne critique pas le jugement du 30 août 2021 en tant qu'il prononce la mainlevée définitive de son opposition à concurrence des montants figurant dans le commandement de payer. En particulier, elle ne conteste ni le cours et/ou la date pertinents pour la conversion en francs suisses des montants déduits en poursuite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_589/2012 du 13 décembre 2012 consid. 2.2), ni le taux et/ou le dies a quo des intérêts de retard réclamés. Le recours, qui se révèle infondé, sera rejeté. 4. Les frais judiciairesdu recours, y compris ceux relatifs à l’arrêt du 3 novembre 2021, seront arrêtés à 1'100 fr. (art. 48 et 61 OELP; art. 26 et 38 RTFMC), mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. La recourante versera en outre à l'intimée 900 fr., débours compris, à titre de dépens de recours (art. 84, 85 et 88 à 90 RTFMC; art. 25 LacC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 13 septembre 2021 par A______ SARL contre le jugement JTPI/10866/2021 rendu le 30 août 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8242/2021-1. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'100 fr., les met à la charge de A______ SARL et les compense avec l'avance fournie, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SARL à verser à B______ 900 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.