Erwägungen (4 Absätze)
E. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée de l'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).
E. 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a et 321 al. 1 et 2 CPC). Selon l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, dont la capacité d'être partie et d'ester en justice (al. 2 let. c). Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). L'absence d'une condition de recevabilité, comme par exemple la capacité d'être partie et d'ester en justice (art. 59 al. 2 let. c CPC), doit être constatée d'office à tout stade de la procédure, à savoir également devant l'instance d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.2 et les références). Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration, à défaut de quoi l'acte n'est pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC). La suspension de la procédure peut être ordonnée par le juge si des motifs d'opportunité le commandent (art. 126 al. 1, 1ère phrase CPC). Le défaut de capacité d’ester du demandeur devrait logiquement aboutir, dans un premier temps, à la fixation d’un délai au représentant légal pour ratifier l’acte (art.67 al.2; comp. ATF 112 II 102 , c.2) ou, à défaut de représentant légal, à la suspension de la procédure (art.126 al.1, motif d’opportunité) le temps d’en désigner un (le cas échéant par démarche directe du tribunal auprès de l’autorité compétente, voir art.67 N16s.), charge à ce dernier de ratifier. Dans un second temps, faute de ratification, le tribunal refusera d’entrer en matière, puisqu’il s’agit d’une condition de recevabilité (art.67 N16s.; TF, arrêt du 28 mai 2015, 5A_81/2015 , c.4) (bohnet, CR CPC, art.59 N 79).
E. 1.3 En l'espèce, il est acquis que la recourante n'a plus d'organe pour la représenter depuis le 15 avril 2021. Le recours expédié le 4 octobre 2021 porte la signature d'une personne non autorisée. Aucune suite n'a été donnée dans le délai imparti et prolongé à la demande de la Cour de produire une procuration attestant des pouvoirs du signataire du recours. Outre que la requête de suspension n'est pas signée par une personne autorisée, il ne se justifie pas de suspendre la procédure, de nombreuses prolongations de délai ayant déjà été accordées tant par le Tribunal que par la Cour, sans qu'il ne soit remédié au défaut de signature valable. L'exigence de célerité de la procédure sommaire justifie le refus de suspension. Au vu des considérations qui précèdent, le recours sera déclaré irrecevable.
E. 3 Les frais du recours, arrêtés à 750 fr., y compris la décision sur effet suspensif, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe. Ils seront compensés avec l’avance fournie, acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al.1 CPC). La recourante sera en outre condamnée à verser à l'intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de recours (art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable le recours interjeté le 4 octobre 2021 par A______ SA contre le jugement JTPI/11963/2021 rendu le 21 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8240/2021-1. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 750 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à B______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Dispositiv
- 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée de l'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a et 321 al. 1 et 2 CPC). Selon l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, dont la capacité d'être partie et d'ester en justice (al. 2 let. c). Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). L'absence d'une condition de recevabilité, comme par exemple la capacité d'être partie et d'ester en justice (art. 59 al. 2 let. c CPC), doit être constatée d'office à tout stade de la procédure, à savoir également devant l'instance d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.2 et les références). Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration, à défaut de quoi l'acte n'est pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC). La suspension de la procédure peut être ordonnée par le juge si des motifs d'opportunité le commandent (art. 126 al. 1, 1ère phrase CPC). Le défaut de capacité d’ester du demandeur devrait logiquement aboutir, dans un premier temps, à la fixation d’un délai au représentant légal pour ratifier l’acte (art.67 al.2; comp. ATF 112 II 102 , c.2) ou, à défaut de représentant légal, à la suspension de la procédure (art.126 al.1, motif d’opportunité) le temps d’en désigner un (le cas échéant par démarche directe du tribunal auprès de l’autorité compétente, voir art.67 N16s.), charge à ce dernier de ratifier. Dans un second temps, faute de ratification, le tribunal refusera d’entrer en matière, puisqu’il s’agit d’une condition de recevabilité (art.67 N16s.; TF, arrêt du 28 mai 2015, 5A_81/2015 , c.4) (bohnet, CR CPC, art.59 N 79). 1.3 En l'espèce, il est acquis que la recourante n'a plus d'organe pour la représenter depuis le 15 avril 2021. Le recours expédié le 4 octobre 2021 porte la signature d'une personne non autorisée. Aucune suite n'a été donnée dans le délai imparti et prolongé à la demande de la Cour de produire une procuration attestant des pouvoirs du signataire du recours. Outre que la requête de suspension n'est pas signée par une personne autorisée, il ne se justifie pas de suspendre la procédure, de nombreuses prolongations de délai ayant déjà été accordées tant par le Tribunal que par la Cour, sans qu'il ne soit remédié au défaut de signature valable. L'exigence de célerité de la procédure sommaire justifie le refus de suspension. Au vu des considérations qui précèdent, le recours sera déclaré irrecevable.
- Les frais du recours, arrêtés à 750 fr., y compris la décision sur effet suspensif, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe. Ils seront compensés avec l’avance fournie, acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al.1 CPC). La recourante sera en outre condamnée à verser à l'intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de recours (art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable le recours interjeté le 4 octobre 2021 par A______ SA contre le jugement JTPI/11963/2021 rendu le 21 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8240/2021-1. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 750 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à B______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 04.01.2022 C/8240/2021
C/8240/2021 ACJC/21/2022 du 04.01.2022 sur JTPI/11963/2021 ( SML ) , IRRECEVABLE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8240/2021 ACJC/21/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 4 JANVIER 2022 Entre A______ SA , sise ______[GE], recourante contre un jugement rendu par la 1 ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 septembre 2021, comparant par Me C______, avocat, ______, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ , sise ______, Inde, intimée, comparant par Me Alexandre BÖHLER, avocat, Kaiser Böhler, rue des Battoirs 7,case postale 284, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/11963/2021 du 21 septembre 2021, le Tribunal de première instance, considérant que B______ était au bénéfice d'une reconnaissance de dette, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, avec intérêts à 5% dès le 10 août 2018 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______ (ch. 2), mis à la charge de A______ SA, condamnée à les verser à la précitée qui en avait fait l'avance, et condamnée à verser B______ 2'250 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4). B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 4 octobre 2021, A______ SA, "dont le conseil est l'avocat C______", a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation, et cela fait, au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il lui accorde un délai pour déposer sa réponse à la requête de B______, subsidiairement, au rejet de la requête de mainlevée provisoire du 27 avril 2021, sous suite de frais et dépens en 2'250 fr. b. Par courrier du 5 octobre 2021, la Cour a imparti à A______ SA, "c/o Me C______", un délai de 5 jours pour produire la procuration prévue aux art. 68 al. 3, 132 al. 1 et 221 al. 2 let. a CPC. c. Le 11 octobre 2021, C______ a répondu que la société n'avait pas encore nommé de nouvel administrateur, de sorte que personne n'était habilité à signer la procuration requise. Il sollicitait une prolongation du délai pour remettre ce document jusqu'à ce qu'un nouvel administrateur ait pu être nommé. d. Par réponse du 11 octobre 2021, B______ a conclu à l'irrecevabilité, respectivement au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Elle a notamment fait valoir que "la personne excusant l'administrateur de A______ SA n'était pas identifiée et ne justifiait pas de pouvoirs de représentation". e . Le délai pour produire la procuration a été prolongé de 20 jours par courrier du greffe de le Cour du 12 octobre 2021. f. Par arrêt présidentiel du 12 octobre 2021, la Cour a rejeté la requête de A______ SA tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt rendu sur le fond. g. Le 2 novembre 2021, C______ a sollicité une nouvelle prolongation du délai pour produire une procuration, à laquelle B______ s'est opposée. h. Par courrier du 4 novembre 2021, la Cour a imparti aux parties un délai de 10 jours pour se déterminer sur l'éventualité d'une suspension de la procédure jusqu'à la nomination d'un administrateur de A______ SA. Le 11 novembre 2021, B______ s'est opposée à la suspension de la procédure et a conclu à ce que le recours formé par C______ sans bénéficier d'une procuration soit déclaré irrecevable. C______ a écrit le 15 novembre 2021 que sa mandante ne s'opposait pas à la suspension de la procédure. Il a allégué que le Tribunal avait imparti un délai au 7 décembre 2021 à la société pour nommer un nouvel administrateur. i. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 30 novembre 2021 de ce que la cause était gardée à juger sur la suspension de la procédure. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier. a. B______ est une société indienne d'importation, d'exportation et de vente de fil de et de textile, sise en Inde. A______ SA est inscrite au Registre du commerce de Genève. Son but est l'import-export de produits, plus particulièrement dans le domaine des produits textiles. C______ en a été l'administrateur avec pouvoir de signature individuelle du 18 février 2016 au 15 avril 2021, date à laquelle ses pouvoirs ont été radiés, la société se trouvant dénuée d'organes depuis lors. b. Les parties ont conclu un contrat n°2______ le 14 juin 2018, stipulant notamment que A______ SA devait verser à B______ un acompte représentant 30% du prix de la commande (soit USD 42'252,84), ce qu'elle a fait le 11 juillet 2018, puis 70% du montant total (soit USD 98'589,96) sept jours avant l'arrivée de la marchandise et contre remise de documents. c. La marchandise a été chargée conformément au contrat le 23 juillet 2018, à destination d'Istanbul, où elle est parvenue le 17 août 2018. d. A______ SA ne s'étant pas acquittée du solde du prix, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 94'238 fr. 19 plus intérêts à 18% dès le 10 août 2018 (contre-valeur au 2 juillet 2020 du USD 98'589.96) lui a été notifié le 8 juillet 2020 à la requête de B______, auquel opposition totale a été formée. e. Par requête expédiée le 27 avril 2021 au Tribunal, B______ a requis la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer précité, sous suite de frais et dépens. f. Le Tribunal a fixé à A______ SA un délai pour répondre à la requête et pour produire la procuration de son représentant, par ordonnance du 6 juillet 2021, prolongé à deux reprises, suite à des demandes signées par C______. La dernière demande de prolongation ayant été refusée, le Tribunal a rendu le jugement dont est recours. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée de l'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a et 321 al. 1 et 2 CPC). Selon l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, dont la capacité d'être partie et d'ester en justice (al. 2 let. c). Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). L'absence d'une condition de recevabilité, comme par exemple la capacité d'être partie et d'ester en justice (art. 59 al. 2 let. c CPC), doit être constatée d'office à tout stade de la procédure, à savoir également devant l'instance d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.2 et les références). Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration, à défaut de quoi l'acte n'est pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC). La suspension de la procédure peut être ordonnée par le juge si des motifs d'opportunité le commandent (art. 126 al. 1, 1ère phrase CPC). Le défaut de capacité d’ester du demandeur devrait logiquement aboutir, dans un premier temps, à la fixation d’un délai au représentant légal pour ratifier l’acte (art.67 al.2; comp. ATF 112 II 102 , c.2) ou, à défaut de représentant légal, à la suspension de la procédure (art.126 al.1, motif d’opportunité) le temps d’en désigner un (le cas échéant par démarche directe du tribunal auprès de l’autorité compétente, voir art.67 N16s.), charge à ce dernier de ratifier. Dans un second temps, faute de ratification, le tribunal refusera d’entrer en matière, puisqu’il s’agit d’une condition de recevabilité (art.67 N16s.; TF, arrêt du 28 mai 2015, 5A_81/2015 , c.4) (bohnet, CR CPC, art.59 N 79). 1.3 En l'espèce, il est acquis que la recourante n'a plus d'organe pour la représenter depuis le 15 avril 2021. Le recours expédié le 4 octobre 2021 porte la signature d'une personne non autorisée. Aucune suite n'a été donnée dans le délai imparti et prolongé à la demande de la Cour de produire une procuration attestant des pouvoirs du signataire du recours. Outre que la requête de suspension n'est pas signée par une personne autorisée, il ne se justifie pas de suspendre la procédure, de nombreuses prolongations de délai ayant déjà été accordées tant par le Tribunal que par la Cour, sans qu'il ne soit remédié au défaut de signature valable. L'exigence de célerité de la procédure sommaire justifie le refus de suspension. Au vu des considérations qui précèdent, le recours sera déclaré irrecevable. 3. Les frais du recours, arrêtés à 750 fr., y compris la décision sur effet suspensif, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe. Ils seront compensés avec l’avance fournie, acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al.1 CPC). La recourante sera en outre condamnée à verser à l'intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de recours (art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable le recours interjeté le 4 octobre 2021 par A______ SA contre le jugement JTPI/11963/2021 rendu le 21 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8240/2021-1. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 750 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à B______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.