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C/8231/2018

Genf · 2018-08-31 · Français GE

MAINLEVÉE PROVISOIRE ; PRÊT À USAGE | LP.82.al1

Sachverhalt

(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. La recourante fait valoir que l'intimé n'a pas démontré par titre avoir versé en sa faveur le montant de 50'000 fr. 2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées; Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème éd., 1997, n. 10 ad art. 82 LP). La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 consid. 2; SJ 2004 I 209 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1). Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_236/2013 du 12 août 2013, consid. 4.1.1). Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant, d'une part, que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ou que le créancier soit en mesure de prouver immédiatement le contraire et, d'autre part, que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2; 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2017 consid. 4.3.1 destiné à la publication). Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), ce que celui-ci doit établir en principe par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2). 2.2 En l'espèce, conformément aux principes rappelés ci-dessus, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les pièces produites valaient reconnaissance de dette. En effet, le contrat de prêt est déjà suffisant à cet égard, dès lors que la recourante n'a pas contesté devant le Tribunal avoir reçu le montant de 50'000 fr. en exécution de celui-ci. Elle ne le soutient d'ailleurs pas non plus en seconde instance, se contentant de faire valoir, à tort, que la mainlevée ne pouvait être prononcée sans que l'intimé n'ait prouvé par titre avoir exécuté sa propre prestation. D'après la jurisprudence en effet, la preuve stricte du versement n'est exigée du créancier qu'en cas de contestation du débiteur. En tout état, le versement de 50'000 fr. par l'intimé ressort du plan de remboursement au 31 janvier 2016 signé par la recourante, du paiement par l'intéressée de la première tranche de 10'000 fr. prévue dans celui-ci et des courriers de mise en demeure de l'intimé, éléments qui ne sont pas contestés par la recourante. Pour le surplus, celle-ci ne se prévaut d'aucun moyen libératoire. Le jugement querellé sera par conséquent entièrement confirmé. 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée par la recourante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). La recourante sera en outre condamnée à verser 1'200 fr. à l'intimé à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 85, 89 et 90 RTFMC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 24 septembre 2018 par A______ SA contre le jugement JTPI/13180/2018 rendu le 31 août 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8231/2018-15 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à charge de A______ SA les frais judiciaires du recours, arrêtés à 600 fr. et compensés avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à B______ 1'200 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente, Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Dispositiv
  1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).
  2. La recourante fait valoir que l'intimé n'a pas démontré par titre avoir versé en sa faveur le montant de 50'000 fr. 2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées; Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème éd., 1997, n. 10 ad art. 82 LP). La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 consid. 2; SJ 2004 I 209 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1). Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_236/2013 du 12 août 2013, consid. 4.1.1). Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant, d'une part, que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ou que le créancier soit en mesure de prouver immédiatement le contraire et, d'autre part, que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2; 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2017 consid. 4.3.1 destiné à la publication). Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), ce que celui-ci doit établir en principe par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2). 2.2 En l'espèce, conformément aux principes rappelés ci-dessus, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les pièces produites valaient reconnaissance de dette. En effet, le contrat de prêt est déjà suffisant à cet égard, dès lors que la recourante n'a pas contesté devant le Tribunal avoir reçu le montant de 50'000 fr. en exécution de celui-ci. Elle ne le soutient d'ailleurs pas non plus en seconde instance, se contentant de faire valoir, à tort, que la mainlevée ne pouvait être prononcée sans que l'intimé n'ait prouvé par titre avoir exécuté sa propre prestation. D'après la jurisprudence en effet, la preuve stricte du versement n'est exigée du créancier qu'en cas de contestation du débiteur. En tout état, le versement de 50'000 fr. par l'intimé ressort du plan de remboursement au 31 janvier 2016 signé par la recourante, du paiement par l'intéressée de la première tranche de 10'000 fr. prévue dans celui-ci et des courriers de mise en demeure de l'intimé, éléments qui ne sont pas contestés par la recourante. Pour le surplus, celle-ci ne se prévaut d'aucun moyen libératoire. Le jugement querellé sera par conséquent entièrement confirmé.
  3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée par la recourante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). La recourante sera en outre condamnée à verser 1'200 fr. à l'intimé à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 85, 89 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 24 septembre 2018 par A______ SA contre le jugement JTPI/13180/2018 rendu le 31 août 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8231/2018-15 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à charge de A______ SA les frais judiciaires du recours, arrêtés à 600 fr. et compensés avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à B______ 1'200 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente, Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.01.2019 C/8231/2018

MAINLEVÉE PROVISOIRE ; PRÊT À USAGE | LP.82.al1

C/8231/2018 ACJC/14/2019 du 08.01.2019 sur JTPI/13180/2018 ( SML ) , CONFIRME Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE ; PRÊT À USAGE Normes : LP.82.al1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8231/2018 ACJC/14/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 8 janvier 2019 Entre A______ SA , sise route ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 août 2018, comparant par Christophe Savoy, agent d'affaires breveté, case postale 218, 1401 Yverdon-les-Bains, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______ , domicilié route ______ [GE], intimé, comparant par Me Jean-Charles Lopez, avocat, rue De-Candolle 17, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile. EN FAIT A. a . Par jugement du 31 août 2018, reçu par les parties le 12 septembre 2018, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif). Il a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., qu'il a compensés avec l'avance effectuée par B______ (ch. 2), les a mis à la charge de A______ SA et a condamné celle-ci à les verser à B______ qui en avait fait l'avance (ch. 3) ainsi que condamné A______ SA à verser à B______ 1'355 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4). b. Par acte expédié à la Cour de justice le 24 septembre 2018, A______ SA a formé recours contre ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation. Elle a conclu au rejet de la requête de mainlevée provisoire, sous suite de frais et de dépens de première et seconde instance. c. B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. d. Les parties ont été informées par plis du 12 novembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger, A______ SA n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer. B. Les éléments pertinents suivants résultent du dossier : a. A______ SA est une société anonyme de droit suisse ayant son siège à C______ [GE]. D______ en est l'administrateur unique avec signature individuelle. b. Le 15 novembre 2014, A______ SA a conclu avec B______ un contrat de prêt portant sur la somme de 50'000 fr. à verser par ce dernier à l'emprunteuse au plus tard dans les trois jours suivant la signature du contrat. Les intérêts convenus se montaient à 15% l'an. Le prêt devait être remboursé en capital et intérêts au plus tard le 31 janvier 2015. Le for contractuel était situé à Genève et le droit suisse applicable. c. Sans fournir de pièce à l'appui, B______ a allégué avoir, en exécution du contrat, crédité le compte bancaire de A______ SA de 50'000 fr. dans la seconde moitié du mois de novembre 2014. d. Par courrier du 8 janvier 2016, B______ a mis en demeure A______ SA de lui soumettre au plus tard le 31 janvier 2016 une proposition de paiement échelonné, faute pour elle d'avoir rempli son obligation découlant du contrat précité de rembourser le prêt en capital ainsi que de payer les intérêts convenus au terme prévu. e. A une date indéterminée, D______ a signé un document intitulé "Remboursement à partir du 31 janvier 2016". A teneur de ce document, le montant de 50'000 fr. restait dû, hors intérêts, le 31 janvier 2016. Par ailleurs, cinq versements de 10'000 fr. étaient exigibles, respectivement les 29 février, 31 mars, 30 avril, 31 mai et 30 juin 2016. Le paiement des intérêts devait être calculé à la sortie, soit le 30 juin 2016, les intérêts encourus étant exigibles également à cette dernière date. f. Selon les allégations de B______, A______ SA a, conformément au plan de remboursement précité, procédé au versement de la première tranche de 10'000 fr. en sa faveur le 29 février 2016. g. Par courrier du 12 avril 2016, B______ a mis en demeure A______ SA de payer la seconde tranche de 10'000 fr. au plus tard le 20 avril 2016, faute pour elle d'y avoir procédé dans le délai fixé par le plan de remboursement précité, à savoir le 31 mars 2016. h. Le 25 septembre 2017, B______ a fait notifier à A______ SA un commandement de payer poursuite n° 1______ portant sur 40'000 fr. avec intérêts à 15% dès le 30 novembre 2014 au titre de "somme prêtée non remboursée" selon contrat de prêt du 15 novembre 2014. Il a été fait opposition à ce commandement de payer. i. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 10 avril 2018, B______ a requis la mainlevée provisoire de cette opposition. j. Lors de l'audience du 31 août 2018 devant le Tribunal, B______ a persisté dans les conclusions de sa requête. A______ SA ne s'est pas présentée ni fait représenter. C. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que les pièces produites valaient reconnaissance de dette et que A______ SA n'avait fait valoir aucun moyen libératoire susceptible de faire échec au prononcé de la mainlevée. EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. La recourante fait valoir que l'intimé n'a pas démontré par titre avoir versé en sa faveur le montant de 50'000 fr. 2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées; Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème éd., 1997, n. 10 ad art. 82 LP). La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 consid. 2; SJ 2004 I 209 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1). Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_236/2013 du 12 août 2013, consid. 4.1.1). Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant, d'une part, que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ou que le créancier soit en mesure de prouver immédiatement le contraire et, d'autre part, que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2; 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2017 consid. 4.3.1 destiné à la publication). Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), ce que celui-ci doit établir en principe par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2). 2.2 En l'espèce, conformément aux principes rappelés ci-dessus, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les pièces produites valaient reconnaissance de dette. En effet, le contrat de prêt est déjà suffisant à cet égard, dès lors que la recourante n'a pas contesté devant le Tribunal avoir reçu le montant de 50'000 fr. en exécution de celui-ci. Elle ne le soutient d'ailleurs pas non plus en seconde instance, se contentant de faire valoir, à tort, que la mainlevée ne pouvait être prononcée sans que l'intimé n'ait prouvé par titre avoir exécuté sa propre prestation. D'après la jurisprudence en effet, la preuve stricte du versement n'est exigée du créancier qu'en cas de contestation du débiteur. En tout état, le versement de 50'000 fr. par l'intimé ressort du plan de remboursement au 31 janvier 2016 signé par la recourante, du paiement par l'intéressée de la première tranche de 10'000 fr. prévue dans celui-ci et des courriers de mise en demeure de l'intimé, éléments qui ne sont pas contestés par la recourante. Pour le surplus, celle-ci ne se prévaut d'aucun moyen libératoire. Le jugement querellé sera par conséquent entièrement confirmé. 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée par la recourante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). La recourante sera en outre condamnée à verser 1'200 fr. à l'intimé à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 85, 89 et 90 RTFMC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 24 septembre 2018 par A______ SA contre le jugement JTPI/13180/2018 rendu le 31 août 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8231/2018-15 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à charge de A______ SA les frais judiciaires du recours, arrêtés à 600 fr. et compensés avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à B______ 1'200 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente, Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.