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C/8200/2013

Genf · 2013-09-02 · Français GE

EFFET SUSPENSIF; OBLIGATION D'ENTRETIEN | CPC.315

Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8200/2013 ACJC/1079/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 2 SEPTEMBRE 2013 Entre Madame A______ , domiciliée ______ (GE), appelante d'une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juillet 2013, comparant par Me David Metzger, avocat, 72, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______ , domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Manuel Bolivar, avocat, 35, rue des Pâquis, 1201 Genève, en l’étude duquel il fait élection de domicile, Vu l'Ordonnance sur mesures provisionnelles rendue dans le cadre de la procédure de divorce opposant les époux A______ et B______ en date du 30 juillet 2013 et notifiée par plis du 8 du même mois, à teneur de laquelle le Tribunal de première instance a, en particulier, réduit de 600 fr. à 50 fr. la contribution mensuelle que doit verser le second nommé à l'entretien de la famille, comprenant l'épouse et deux enfants mineurs, avec effet au 17 avril 2013; Vu l'appel déposé en temps opportun par l'épouse, celle-ci contestant la réduction susmentionnée et sollicitant le rejet des conclusions prises par son mari à titre provisionnel; Vu la demande d'effet suspensif dont est assorti l'appel, au motif que la contribution litigieuse lui est versée par le Service cantonal d'avance et de recouvrement des contributions alimentaires (SCARPA), que la réduction de pension ordonnée par le premier juge l'expose à de sérieuses difficultés financières et que si l'effet suspensif n'est pas ordonné, elle devra rembourser au SCARPA les montants reçus en trop depuis le 17 avril 2013; Attendu que, sur le fond, l'appelante fait savoir, en substance, qu'elle ne dispose pas de la légitimation passive en ce qui concerne les pensions versées, puisqu'elle a cédé ses droits au SCARPA, et qu'en tout état, le premier juge n'a à tort pas retenu que son mari disposait d'une capacité hypothétique de gain supérieure au revenu qu'il réalise actuellement dans le cadre de l'activité où l'a placé le chômage; Que l'intimé s'oppose à cette conclusion préalable, relevant que l'appelante ne subit aucun inconvénient juridique si l'effet suspensif est accordé, alors que lui-même en subirait un, puisque l'appelante conteste avoir la légitimation passive pour les pensions d'ores et déjà acquittées par le SCARPA; Considérant que les dispositions attaquées ayant été rendues par voie de procédure sommaire, sur mesures provisionnelles en matière de divorce, l'appel n'a pas d'effet suspensif (art. 315 al. 4 let. b CPC), la voie de l'appel joint étant pour le surplus exclue (art. 271, par renvoi de l'art. 276 et 314 al. 2 CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010, consid. 1.1), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002, consid. 3a); Considérant qu'il en serait de même si la contestation dont la Cour est saisie devait être qualifiée de recours, comme le soutient l'intimée, le recours n'ayant aucun effet suspensif (art. 325 al. 1 CPC), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés (art. 325 al. 2 CPC); Considérant qu'en l'espèce, l'exécution immédiate de la décision attaquée n'entraîne aucun préjudice difficilement réparable pour l'appelante, puisque celle-ci, qui bénéficie d'ores et déjà de l'aide de l'Hospice général, pourra obtenir de cet organisme, pour la durée de la procédure d'appel, le versement des montants nécessaires à la couverture des besoins du groupe familial qu'elle constitue avec ses enfants, montants qui tiendront compte de la diminution de la contribution d'entretien ordonnée par le jugement entrepris, partant de la diminution des avances versées par le SCARPA; Qu'en outre, les montants en question pourront être recouvrés auprès de l'intimé par voie de poursuite, en cas d'admission complète ou partielle de l'appel, respectivement du recours; Que, par ailleurs et prima facie , il ne résulte pas du dossier que le premier juge aurait à tort nié toute capacité hypothétique de gain pour l'intimé, au vu de son parcours professionnel et du fait qu'il subit une deuxième période consécutive de chômage de longue durée; Qu'enfin, il n'y a pas lieu de se prononcer, à ce stade de la procédure, sur la question de la légitimation passive soulevée par l'appelante; Considérant que ce qui précède conduit au rejet de la requête tendant à la suspension de l'exécution du jugement entrepris. Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'exécution de l'ordonnance OTPI/10732013, rendue le 30 juillet 2013 dans la procédure C/8200/2013-9. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Barbara SPECKER, greffière. La présidente : Marguerite JACOT-DE-COMBES La greffière : Barbara SPECKER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 92 et 93 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 02.09.2013 C/8200/2013 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 02.09.2013 C/8200/2013 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 02.09.2013 C/8200/2013

EFFET SUSPENSIF; OBLIGATION D'ENTRETIEN | CPC.315

C/8200/2013 ACJC/1079/2013 du 02.09.2013 sur OTPI/1073/2013 (SDF) Descripteurs : EFFET SUSPENSIF; OBLIGATION D'ENTRETIEN Normes : CPC.315 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8200/2013 ACJC/1079/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 2 SEPTEMBRE 2013 Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juillet 2013, comparant par Me David Metzger, avocat, 72, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Manuel Bolivar, avocat, 35, rue des Pâquis, 1201 Genève, en l’étude duquel il fait élection de domicile, Vu l'Ordonnance sur mesures provisionnelles rendue dans le cadre de la procédure de divorce opposant les époux A______ et B______ en date du 30 juillet 2013 et notifiée par plis du 8 du même mois, à teneur de laquelle le Tribunal de première instance a, en particulier, réduit de 600 fr. à 50 fr. la contribution mensuelle que doit verser le second nommé à l'entretien de la famille, comprenant l'épouse et deux enfants mineurs, avec effet au 17 avril 2013; Vu l'appel déposé en temps opportun par l'épouse, celle-ci contestant la réduction susmentionnée et sollicitant le rejet des conclusions prises par son mari à titre provisionnel; Vu la demande d'effet suspensif dont est assorti l'appel, au motif que la contribution litigieuse lui est versée par le Service cantonal d'avance et de recouvrement des contributions alimentaires (SCARPA), que la réduction de pension ordonnée par le premier juge l'expose à de sérieuses difficultés financières et que si l'effet suspensif n'est pas ordonné, elle devra rembourser au SCARPA les montants reçus en trop depuis le 17 avril 2013; Attendu que, sur le fond, l'appelante fait savoir, en substance, qu'elle ne dispose pas de la légitimation passive en ce qui concerne les pensions versées, puisqu'elle a cédé ses droits au SCARPA, et qu'en tout état, le premier juge n'a à tort pas retenu que son mari disposait d'une capacité hypothétique de gain supérieure au revenu qu'il réalise actuellement dans le cadre de l'activité où l'a placé le chômage; Que l'intimé s'oppose à cette conclusion préalable, relevant que l'appelante ne subit aucun inconvénient juridique si l'effet suspensif est accordé, alors que lui-même en subirait un, puisque l'appelante conteste avoir la légitimation passive pour les pensions d'ores et déjà acquittées par le SCARPA; Considérant que les dispositions attaquées ayant été rendues par voie de procédure sommaire, sur mesures provisionnelles en matière de divorce, l'appel n'a pas d'effet suspensif (art. 315 al. 4 let. b CPC), la voie de l'appel joint étant pour le surplus exclue (art. 271, par renvoi de l'art. 276 et 314 al. 2 CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010, consid. 1.1), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002, consid. 3a); Considérant qu'il en serait de même si la contestation dont la Cour est saisie devait être qualifiée de recours, comme le soutient l'intimée, le recours n'ayant aucun effet suspensif (art. 325 al. 1 CPC), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés (art. 325 al. 2 CPC); Considérant qu'en l'espèce, l'exécution immédiate de la décision attaquée n'entraîne aucun préjudice difficilement réparable pour l'appelante, puisque celle-ci, qui bénéficie d'ores et déjà de l'aide de l'Hospice général, pourra obtenir de cet organisme, pour la durée de la procédure d'appel, le versement des montants nécessaires à la couverture des besoins du groupe familial qu'elle constitue avec ses enfants, montants qui tiendront compte de la diminution de la contribution d'entretien ordonnée par le jugement entrepris, partant de la diminution des avances versées par le SCARPA; Qu'en outre, les montants en question pourront être recouvrés auprès de l'intimé par voie de poursuite, en cas d'admission complète ou partielle de l'appel, respectivement du recours; Que, par ailleurs et prima facie, il ne résulte pas du dossier que le premier juge aurait à tort nié toute capacité hypothétique de gain pour l'intimé, au vu de son parcours professionnel et du fait qu'il subit une deuxième période consécutive de chômage de longue durée; Qu'enfin, il n'y a pas lieu de se prononcer, à ce stade de la procédure, sur la question de la légitimation passive soulevée par l'appelante; Considérant que ce qui précède conduit au rejet de la requête tendant à la suspension de l'exécution du jugement entrepris. Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'exécution de l'ordonnance OTPI/10732013, rendue le 30 juillet 2013 dans la procédure C/8200/2013-9. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Barbara SPECKER, greffière. La présidente : Marguerite JACOT-DE-COMBES La greffière : Barbara SPECKER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 92 et 93 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.