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C/8112/2011

Genf · 2015-06-02 · Français GE

EFFET SUSPENSIF; ORDONNANCE; PREUVE; PROCÉDURE | CPC.325

Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8112/2011 ACJC/644/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 2 JUIN 2015 Entre A______ , Succursale de Genève, sise ______ (GE), recourante contre une ordonnance rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 mars 2015, comparant par Me Rocco Rondi, avocat, 8C, avenue de Champel, case postale 385, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et B______ , domicilié ______ (Turquie), intimé, comparant par Me Frédéric Serra, avocat, 4, rue Charles-Bonnet, case postale 399, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes. Vu, EN FAIT , l'ordonnance de preuve ORTPI/194/2015 rendue par le Tribunal de première instance le 19 mars 2015, notifiée le 23 mars 2015, dans la cause qui oppose B______ à A______, par laquelle le Tribunal a dit qu'il n'y avait pas lieu d'entendre les témoins C______ et D______ par commission rogatoire (ch. 1), ordonné les plaidoiries finales et fixé aux parties un délai au 31 mars 2015 pour indiquer si elles souhaitaient des plaidoiries écrites ou le temps de leurs plaidoiries orales (ch. 2); Vu le recours formé par A______ contre cette ordonnance, dont elle demande l'annulation du chiffre 1 de son dispositif en tant qu'elle refuse l'audition de C______ et, par voie de conséquence, l'annulation du chiffre 2 dudit dispositif; Que la recourante sollicite, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif, exposant qu'à défaut, la procédure de première instance prendra fin, de sorte que son recours deviendra sans objet, privant définitivement la banque de la possibilité de faire entendre ce témoin avant que la Cour ait statué sur son recours; Que l'intimé conclut au rejet de la requête d'effet suspensif, faisant valoir que le recours est vraisemblablement irrecevable, car la décision entreprise n'est pas susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la banque, et que, de toute manière, le Tribunal a rendu une nouvelle ordonnance le 20 avril 2015, par laquelle il a décidé de fixer les plaidoiries après la clôture de la procédure de recours; Considérant, EN DROIT , que le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC); Qu'en l'espèce, la décision querellée est une ordonnance d'instruction, qui se rapporte à l'administration des preuves; Qu'ainsi, la voie du recours n'est ouverte que si l'ordonnance est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant; Que, dans le cadre d'un recours, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC); Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif; Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Que l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la décision sur effet suspensif (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 6 ad art. 325 CPC); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Qu'en l'espèce, le Tribunal ayant annulé la date des plaidoiries et indiqué qu'il la refixerait à l'issue de la procédure de recours, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet; Que cela étant, quand bien même tel ne serait pas le cas, elle devrait être rejetée; Qu'en effet, au vu de l'argumentation de la recourante, le risque d'un préjudice difficilement réparable n'est pas manifeste; Qu'en particulier, la décision de ne pas entendre le témoin C______ pourra, le cas échéant et en cas de jugement défavorable pour la recourante, être contestée en appel contre le jugement au fond, l'instance d'appel ayant en outre la possibilité d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC); Que le seul prolongement de la procédure ne constitue pas un préjudice difficilement réparable; Qu'au demeurant, dans la mesure où la procédure de première instance touche à son terme, l'éventuel prolongement de la procédure résultant d'un appel admettant l'audition de témoin requise ne serait pas très important; Que le présent recours est donc, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, dénué de chances de succès, car irrecevable; Que, dès lors, la requête de la recourante tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance querellée doit de toute manière être rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3), et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire à l'ordonnance OTPI/194/2015 rendue le 19 mars 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/8112/2011-20. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marie NIERMARÉCHAL greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Marie NIERMARÉCHAL Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 02.06.2015 C/8112/2011 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 02.06.2015 C/8112/2011 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 02.06.2015 C/8112/2011

EFFET SUSPENSIF; ORDONNANCE; PREUVE; PROCÉDURE | CPC.325

C/8112/2011 ACJC/644/2015 du 02.06.2015 sur ORTPI/194/2015 ( SCC ) Descripteurs : EFFET SUSPENSIF; ORDONNANCE; PREUVE; PROCÉDURE Normes : CPC.325 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8112/2011 ACJC/644/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 2 JUIN 2015 Entre A______ , Succursale de Genève, sise ______ (GE), recourante contre une ordonnance rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 mars 2015, comparant par Me Rocco Rondi, avocat, 8C, avenue de Champel, case postale 385, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et B______ , domicilié ______ (Turquie), intimé, comparant par Me Frédéric Serra, avocat, 4, rue Charles-Bonnet, case postale 399, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes. Vu, EN FAIT , l'ordonnance de preuve ORTPI/194/2015 rendue par le Tribunal de première instance le 19 mars 2015, notifiée le 23 mars 2015, dans la cause qui oppose B______ à A______, par laquelle le Tribunal a dit qu'il n'y avait pas lieu d'entendre les témoins C______ et D______ par commission rogatoire (ch. 1), ordonné les plaidoiries finales et fixé aux parties un délai au 31 mars 2015 pour indiquer si elles souhaitaient des plaidoiries écrites ou le temps de leurs plaidoiries orales (ch. 2); Vu le recours formé par A______ contre cette ordonnance, dont elle demande l'annulation du chiffre 1 de son dispositif en tant qu'elle refuse l'audition de C______ et, par voie de conséquence, l'annulation du chiffre 2 dudit dispositif; Que la recourante sollicite, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif, exposant qu'à défaut, la procédure de première instance prendra fin, de sorte que son recours deviendra sans objet, privant définitivement la banque de la possibilité de faire entendre ce témoin avant que la Cour ait statué sur son recours; Que l'intimé conclut au rejet de la requête d'effet suspensif, faisant valoir que le recours est vraisemblablement irrecevable, car la décision entreprise n'est pas susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la banque, et que, de toute manière, le Tribunal a rendu une nouvelle ordonnance le 20 avril 2015, par laquelle il a décidé de fixer les plaidoiries après la clôture de la procédure de recours; Considérant, EN DROIT , que le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC); Qu'en l'espèce, la décision querellée est une ordonnance d'instruction, qui se rapporte à l'administration des preuves; Qu'ainsi, la voie du recours n'est ouverte que si l'ordonnance est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant; Que, dans le cadre d'un recours, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC); Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif; Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Que l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la décision sur effet suspensif (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 6 ad art. 325 CPC); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Qu'en l'espèce, le Tribunal ayant annulé la date des plaidoiries et indiqué qu'il la refixerait à l'issue de la procédure de recours, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet; Que cela étant, quand bien même tel ne serait pas le cas, elle devrait être rejetée; Qu'en effet, au vu de l'argumentation de la recourante, le risque d'un préjudice difficilement réparable n'est pas manifeste; Qu'en particulier, la décision de ne pas entendre le témoin C______ pourra, le cas échéant et en cas de jugement défavorable pour la recourante, être contestée en appel contre le jugement au fond, l'instance d'appel ayant en outre la possibilité d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC); Que le seul prolongement de la procédure ne constitue pas un préjudice difficilement réparable; Qu'au demeurant, dans la mesure où la procédure de première instance touche à son terme, l'éventuel prolongement de la procédure résultant d'un appel admettant l'audition de témoin requise ne serait pas très important; Que le présent recours est donc, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, dénué de chances de succès, car irrecevable; Que, dès lors, la requête de la recourante tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance querellée doit de toute manière être rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3), et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire à l'ordonnance OTPI/194/2015 rendue le 19 mars 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/8112/2011-20. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marie NIERMARÉCHAL greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Marie NIERMARÉCHAL Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.