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C/8032/2004

Genf · 2005-06-17 · Français GE

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MOYEN DE DROIT CANTONAL; FÉRIES JUDICIAIRES; INOBSERVATION DU DÉLAI; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; FRAIS JUDICIAIRES | Le président de la Cour examine de manière approfondie la recevabilité d'un acte d'appel formé tardivement, l'appelant ayant cru à tort que le délai d'appel avait été suspendu par les féries judiciaires de Pâques. | LJP.11; LJP.57; LJP.60; LJP.78; LOJ.79A; LPC.30; CO.343

Dispositiv
  1. de la Cour d’appel des prud’hommes, Statuant seul et sans audience : - Déclare irrecevable l’appel interjeté par T_______ contre le jugement du Tribunal des prud’hommes du 21 mars 2005 rendu en la cause C/8032/2004 – 3; - Met à la charge de T_______ un émolument d’appel de fr. 500.-; - Ordonne aux services financiers du Pouvoir judiciaire de rembourser à T_______ la somme de fr. 1'500.-. La greffière de juridiction Le président
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 17.06.2005 C/8032/2004

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MOYEN DE DROIT CANTONAL; FÉRIES JUDICIAIRES; INOBSERVATION DU DÉLAI; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; FRAIS JUDICIAIRES | Le président de la Cour examine de manière approfondie la recevabilité d'un acte d'appel formé tardivement, l'appelant ayant cru à tort que le délai d'appel avait été suspendu par les féries judiciaires de Pâques. | LJP.11; LJP.57; LJP.60; LJP.78; LOJ.79A; LPC.30; CO.343

C/8032/2004 CAPH/134/2005 (3) du 17.06.2005 sur TRPH/186/2005 ( CA ) , IRRECEVABLE Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MOYEN DE DROIT CANTONAL; FÉRIES JUDICIAIRES; INOBSERVATION DU DÉLAI; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; FRAIS JUDICIAIRES Normes : LJP.11; LJP.57; LJP.60; LJP.78; LOJ.79A; LPC.30; CO.343 Résumé : Le président de la Cour examine de manière approfondie la recevabilité d'un acte d'appel formé tardivement, l'appelant ayant cru à tort que le délai d'appel avait été suspendu par les féries judiciaires de Pâques. Par ces motifs Monsieur T_______ Dom. élu : Me Agrippino RENDA 49, rue des Eaux-Vives 1207 Genève Partie appelante D’une part E_________ SA Dom. élu : Me Jean-Eric COMBE 6, rue Eynard 1205 Genève Partie intimée D’autre part ARRÊT PRÉSIDENTIEL du 17 juin 2005 M. Christian MURBACH, président Mme Florence OTTESEN, greffière Vu, EN FAIT , la demande de T_______, déposée le 20 avril 2004 au greffe de la Juridiction des prud’hommes, contre E_________ SA, en paiement de fr. 253'757.- plus intérêts à 5% l’an dès le 10 novembre 2003, à titre d’indemnité pour tort moral, d’indemnité pour congé abusif, d’indemnité de licenciement, de versements au fond de pension et à titre de salaire, ainsi qu’en délivrance d’un certificat de travail; Vu le jugement du 21 mars 2005, expédié pour notification par pli recommandé du 22 mars 2005, aux termes duquel le Tribunal des prud’hommes, groupe 3, a déclaré irrecevable ladite demande en tant qu’elle tendait à la condamnation de cette société au paiement de cotisations LPP et, pour le surplus, condamné E_________ SA à payer à T_______ la somme nette de fr. 30'000.-, plus intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 10 novembre 2003, ainsi qu’à lui délivrer un certificat de travail; Vu l’appel interjeté contre ce jugement par T_______ par acte expédié par pli LSI le 3 mai 2005 et reçu au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 6 mai 2005, précisant sur sa page de garde que le jugement a été reçu utilement le 23 mars 2005; Vu les conclusions de l’appel, tendant préalablement à la réouverture des enquêtes et à l’audition de témoins, principalement à l’annulation du jugement en tant qu’il déboutait l’appelant de ses prétentions en paiement de fr. 177'500.- à titre d’indemnité pour licenciement abusif et d’indemnité de licenciement, ainsi qu’à la condamnation de E_________ SA au paiement de ces sommes; Considérant, EN DROIT , qu’à teneur de l’art. 57 al. 1 er de la Loi sur la juridiction des prud’hommes (ci-après LJP), le président de la Cour d’appel statue seul et sans audience sur les appels portant sur toute question de nature procédurale, à savoir, comme en l’espèce, sur les questions de respect du délai d’appel; Attendu que, comme tout autre délai, le délai d’appel est de droit strict, d’ordre public et de déchéance (SJ 1988, p. 101), et qu’il appartient à la Cour de rechercher d’office si le délai a été observé (SJ 1978, p. 133); Que l’art. 11 LJP prévoit que les dispositions générales de la Loi de procédure civile (ci-après LPC) et de la Loi sur l’organisation judiciaire (ci-après LOJ) sont applicables à titre supplétif, dans la mesure compatible avec les exigences de simplicité et de rapidité propres à la procédure prud’homale; Qu’aux termes de l’art. 343 al. 2 du Code des obligations, les cantons sont tenus de soumettre à une procédure simple et rapide tous les litiges résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas fr. 30'000.-; Qu’il s’agit d’une exigence de droit fédéral, que l’art. 11 LJP a étendu à l’ensemble des litiges relevant du droit du travail; Que l’art. 59 al. 1 er LJP prévoit que l’appel doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision du Tribunal; Que la LJP ne connaît pas de dispositions relatives aux féries judiciaires; Que, selon l’art. 79A al. 1 er LOJ, la Commission de gestion fixe la durée et l’époque des féries pour la Cour de justice civile, le Tribunal de première instance et le Tribunal des baux et loyers; Que cette disposition ne prévoit ainsi pas de féries judiciaires pour la Juridiction des prud’hommes; Que l’art. 30 al. 1 er LPC relatif à la « suspension des délais » indique, notamment, que les délais fixés « par la présente loi » ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclusivement; Que les suspensions de délais sont liées aux féries judiciaires, institution inconnue de la Juridiction des prud’hommes; Qu’il est de jurisprudence constante, que les féries judiciaires ou la suspension des délais prévus à l’art. 30 LPC ne s’appliquent pas par analogie à la procédure prud’homale (CAPH du 14 mars 2001 en la cause C/8071/2000 – 4; CAPH du 2 août 2000 en la cause C/28127/1999 – 2, et les références citées); Que la non-application de l’art. 30 al. 1 er LPC à la procédure prud’homale s’inscrit dans le contexte de célérité voulue par le législateur genevois, et a été approuvée par le Tribunal fédéral (ATF du 8 février 2001 en la cause 4P.239/2000 ; cf. également ATF du 2 juillet 2001 en la cause 4P.107/2001 ); Qu’en l’espèce, le jugement attaqué a été reçu par l’appelant le 23 mars 2005; Que le dernier jour utile pour interjeter appel était le 22 avril 2005; Que l’appel, expédié le 3 mai 2005, est dès lors tardif et, partant, irrecevable; Qu’à teneur de l’art. 60 al. 1 er LJP, lorsque le montant encore litigieux excède fr. 30'000.-, l’appelant est astreint à un émolument de mise au rôle, conformément au tarif fixé par le Conseil d’État; Que l’art. 78 al. 1 er LJP prévoit que l’émolument est mis à la charge de la partie qui succombe, soit, en l’occurrence, l’appelant; Que ce dernier s’est acquitté d’un émolument de fr. 2'000.-, le montant encore litigieux en appel s’élevant à fr. 177'500.-,; Qu’en raison de la nature de la présente décision, il ne sera mis à la charge de l’appelant qu’un émolument de fr. 500.-, la différence lui étant restituée; PAR CES MOTIFS Le président de la Cour d’appel des prud’hommes, Statuant seul et sans audience :

- Déclare irrecevable l’appel interjeté par T_______ contre le jugement du Tribunal des prud’hommes du 21 mars 2005 rendu en la cause C/8032/2004 – 3;

- Met à la charge de T_______ un émolument d’appel de fr. 500.-;

- Ordonne aux services financiers du Pouvoir judiciaire de rembourser à T_______ la somme de fr. 1'500.-. La greffière de juridiction Le président