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C/7915/2014

Genf · 2017-11-27 · Français GE

SÛRETÉS | CPC.99;

Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7915/2014 ACJC/1533/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 27 NOVEMBRE 2017 Entre HOIRIE A______ , soit pour elle B______, C______, D______ et E______ tous domiciliés ______ appelants d'un jugement rendu par la 14 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1 er juin 2017 et cités sur requête en fourniture de sûretés, comparant par Me Olivier Cramer, avocat, 5, rampe de la Treille, 1204 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile, et F______ , sise ______, intimée et requérante sur requête en fourniture de sûretés, comparant par Me Carlo Lombardini, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. Attendu, EN FAIT , que par jugement du 1 er juin 2017, le Tribunal de première instance a débouté l'hoirie A______, soit pour elle B______, C______, D______ et E______, des fins de leur demande en paiement et statué sur les frais; Que par acte expédié au greffe de la Cour le 3 juillet 2017, l'hoirie A______, soit pour elle B______, C______, D______ et E______ ont formé appel de ce jugement, concluant à ce que F______ soit condamnée à leur verser la somme de 447'500 USD, avec intérêts à 5% l'an dès le 11 novembre 2013, avec suite de frais; Que ledit appel a été transmis à F______ le 22 août 2017, laquelle a été invitée à y répondre dans un délai de 30 jours; Que le 25 août 2017, F______ a déposé au greffe de la Cour de justice une requête de sûretés en garantie des dépens, concluant, avec suite de frais, à ce qu'un délai de 10 jours dès la notification de l'arrêt de la Cour soit imparti à l'hoirie A______ pour fournir des sûretés d'un montant de 26'400 fr.; Qu'elle a invoqué que les membres de l'hoirie étaient domiciliés à l'étranger, que la valeur litigieuse s'élevait à 447'500 USD, soit 431'454 fr., de sorte qu'au vu des art. 85 et 13 RTFMC, les dépens seraient de 26'400 fr., "hors facteurs correctifs laissés à la libre appréciation de la Cour"; Qu'invitée à se déterminer à cet égard, l'hoirie de A______, soit pour elle B______, C______, D______ et E______ s'en sont rapportés à l'appréciation de la Cour concernant le principe des sûretés; quant à leur montant, ils ont soutenu que celui réclamé était exorbitant; que la majoration de l'art. 13 RTFMC n'était pas applicable en l'espèce et que les dépens devaient être réduits en vertu de l'art. 90 RTFMC, de sorte qu'un montant maximal de 10'400 fr. pourrait être réclamé; Que les parties ont persisté dans leurs conclusions aux termes de leur réplique et duplique; Que les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 10 novembre 2017 de ce que la cause était gardée à juger sur sûretés en garantie des dépens; Considérant, EN DROIT , qu'en matière internationale, l'art. 11b LDIP prévoit que l'avance de frais et les sûretés en garantie des dépens sont régies par le code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC); Que le demandeur – ou l'appelant en deuxième instance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.2) – qui n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (art. 99 al. 1 let.a CPC) doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens, sous réserve des cas prévus (art. 99 al. 3 CPC), soit en cas de procédure simplifiée (art. 243 ss CPC à l'exception de l'art. 243 al. 1 CPC), de procédure de divorce et de procédure sommaire (art. 248 ss CPC); Que l'absence de domicile ou de siège en Suisse de la partie demanderesse fait apparaître de manière irréfutable un risque considérable de ne pouvoir recouvrer les dépens pour la partie défenderesse, qui dispose ainsi en principe d'une prétention à des sûretés (ATF 141 III 155 consid. 4.3); Que la Convention de la Haye du 1 er mars 1954 relative à la procédure civile (RS 0.274.12; cf. art. 17 à 19), ou celle du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice (RS 0.274.133; cf. art. 14), qui dispensent les plaideurs de fournir des sûretés, n'a pas été ratifiée par les Emirats arabes unis , qui ne sont par ailleurs pas liés à la Suisse par un traité bilatéral sur cette question; Qu'en l'espèce, compte tenu du domicile des membres de l'hoirie aux Emirats arabes unis, il sera fait droit à la requête de sûretés de l'intimée; Que, concernant le montant que les appelants pourraient être condamnés à verser à titre de dépens en deuxième instance, dans l'hypothèse où ils succomberaient, il y a lieu de relever ce qui suit; Que selon l'art. 84 RTFMC, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé; Que l'art. 85 RTFMC prévoit quant à lui que pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif prévu; sans préjudice de l'art. 23 LaCC, il peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC; Que selon ledit tarif, pour une valeur litigieuse au-delà de 300'000 fr. et jusqu'à 600'000 fr., le défraiement s'élève à 19'400 fr., plus 2% de la valeur litigieuse dépassant 300'000 fr.; Que l'art. 90 RTFMC prévoit quant à lui que le défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'art. 85 RTFMC dans les procédures d'appel et de recours; Qu'un montant de 3% à titre de débours (art. 25 LaCC) et de 8% à titre de TVA (art. 26 al. 1 LaCC) doivent être ajoutés; Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la valeur litigieuse est de 431'454 fr., laquelle est susceptible de permettre l'allocation d'un montant de 22'029 fr. à titre de dépens selon l'art. 85 RTFMC; Que s'ajoutent à ce montant les débours et la TVA, ce qui porte le montant précité à 24'505 fr.; Que l'art. 13 RTFMC n'est en revanche pas applicable pour le calcul des dépens, mais uniquement à celui des émoluments; Qu'il convient encore de tenir compte de la réduction prévue par l'art. 90 RTFMC, de sorte que le montant de 24'505 fr. précité pourra être réduit à une somme comprise entre 8'168 fr. et 16'336 fr.; Qu'au vu de l'ensemble des circonstances, notamment l'ampleur de la cause et ses difficultés, le montant des sûretés mis à la charge des appelants sera fixé à 12'000 fr.; Que compte tenu du domicile à l'étranger des membres de l'hoirie, l'octroi d'un délai de trente jours pour réunir et communiquer les sûretés fixées dans la présente décision paraît adéquat; Que si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour n'entrera pas en matière sur l'appel (art. 101 al. 1 et 3 CPC); Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête en constitution de sûretés en garantie des dépens : Déclare recevable la requête en constitution de sûretés en garantie des dépens formée par F______ à l'encontre de l'hoirie A______, soit pour elle B______, C______, D______ et E______ dans la cause C/7915/2014-14. Impartit à l'hoirie A______, soit pour elle B______, C______, D______ et E______ un délai de 30 jours dès notification du présent arrêt pour fournir aux Services financiers du Pouvoir judiciaire des sûretés d'un montant de 12'000 fr., en espèce ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Audrey MARASCO Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 27.11.2017 C/7915/2014 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 27.11.2017 C/7915/2014 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 27.11.2017 C/7915/2014

SÛRETÉS | CPC.99;

C/7915/2014 ACJC/1533/2017 du 27.11.2017 sur JTPI/7231/2017 ( OOC ) Descripteurs : SÛRETÉS Normes : CPC.99; Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7915/2014 ACJC/1533/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 27 NOVEMBRE 2017 Entre HOIRIE A______ , soit pour elle B______, C______, D______ et E______ tous domiciliés ______ appelants d'un jugement rendu par la 14 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1 er juin 2017 et cités sur requête en fourniture de sûretés, comparant par Me Olivier Cramer, avocat, 5, rampe de la Treille, 1204 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile, et F______ , sise ______, intimée et requérante sur requête en fourniture de sûretés, comparant par Me Carlo Lombardini, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. Attendu, EN FAIT , que par jugement du 1 er juin 2017, le Tribunal de première instance a débouté l'hoirie A______, soit pour elle B______, C______, D______ et E______, des fins de leur demande en paiement et statué sur les frais; Que par acte expédié au greffe de la Cour le 3 juillet 2017, l'hoirie A______, soit pour elle B______, C______, D______ et E______ ont formé appel de ce jugement, concluant à ce que F______ soit condamnée à leur verser la somme de 447'500 USD, avec intérêts à 5% l'an dès le 11 novembre 2013, avec suite de frais; Que ledit appel a été transmis à F______ le 22 août 2017, laquelle a été invitée à y répondre dans un délai de 30 jours; Que le 25 août 2017, F______ a déposé au greffe de la Cour de justice une requête de sûretés en garantie des dépens, concluant, avec suite de frais, à ce qu'un délai de 10 jours dès la notification de l'arrêt de la Cour soit imparti à l'hoirie A______ pour fournir des sûretés d'un montant de 26'400 fr.; Qu'elle a invoqué que les membres de l'hoirie étaient domiciliés à l'étranger, que la valeur litigieuse s'élevait à 447'500 USD, soit 431'454 fr., de sorte qu'au vu des art. 85 et 13 RTFMC, les dépens seraient de 26'400 fr., "hors facteurs correctifs laissés à la libre appréciation de la Cour"; Qu'invitée à se déterminer à cet égard, l'hoirie de A______, soit pour elle B______, C______, D______ et E______ s'en sont rapportés à l'appréciation de la Cour concernant le principe des sûretés; quant à leur montant, ils ont soutenu que celui réclamé était exorbitant; que la majoration de l'art. 13 RTFMC n'était pas applicable en l'espèce et que les dépens devaient être réduits en vertu de l'art. 90 RTFMC, de sorte qu'un montant maximal de 10'400 fr. pourrait être réclamé; Que les parties ont persisté dans leurs conclusions aux termes de leur réplique et duplique; Que les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 10 novembre 2017 de ce que la cause était gardée à juger sur sûretés en garantie des dépens; Considérant, EN DROIT , qu'en matière internationale, l'art. 11b LDIP prévoit que l'avance de frais et les sûretés en garantie des dépens sont régies par le code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC); Que le demandeur – ou l'appelant en deuxième instance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.2) – qui n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (art. 99 al. 1 let.a CPC) doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens, sous réserve des cas prévus (art. 99 al. 3 CPC), soit en cas de procédure simplifiée (art. 243 ss CPC à l'exception de l'art. 243 al. 1 CPC), de procédure de divorce et de procédure sommaire (art. 248 ss CPC); Que l'absence de domicile ou de siège en Suisse de la partie demanderesse fait apparaître de manière irréfutable un risque considérable de ne pouvoir recouvrer les dépens pour la partie défenderesse, qui dispose ainsi en principe d'une prétention à des sûretés (ATF 141 III 155 consid. 4.3); Que la Convention de la Haye du 1 er mars 1954 relative à la procédure civile (RS 0.274.12; cf. art. 17 à 19), ou celle du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice (RS 0.274.133; cf. art. 14), qui dispensent les plaideurs de fournir des sûretés, n'a pas été ratifiée par les Emirats arabes unis , qui ne sont par ailleurs pas liés à la Suisse par un traité bilatéral sur cette question; Qu'en l'espèce, compte tenu du domicile des membres de l'hoirie aux Emirats arabes unis, il sera fait droit à la requête de sûretés de l'intimée; Que, concernant le montant que les appelants pourraient être condamnés à verser à titre de dépens en deuxième instance, dans l'hypothèse où ils succomberaient, il y a lieu de relever ce qui suit; Que selon l'art. 84 RTFMC, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé; Que l'art. 85 RTFMC prévoit quant à lui que pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif prévu; sans préjudice de l'art. 23 LaCC, il peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC; Que selon ledit tarif, pour une valeur litigieuse au-delà de 300'000 fr. et jusqu'à 600'000 fr., le défraiement s'élève à 19'400 fr., plus 2% de la valeur litigieuse dépassant 300'000 fr.; Que l'art. 90 RTFMC prévoit quant à lui que le défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'art. 85 RTFMC dans les procédures d'appel et de recours; Qu'un montant de 3% à titre de débours (art. 25 LaCC) et de 8% à titre de TVA (art. 26 al. 1 LaCC) doivent être ajoutés; Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la valeur litigieuse est de 431'454 fr., laquelle est susceptible de permettre l'allocation d'un montant de 22'029 fr. à titre de dépens selon l'art. 85 RTFMC; Que s'ajoutent à ce montant les débours et la TVA, ce qui porte le montant précité à 24'505 fr.; Que l'art. 13 RTFMC n'est en revanche pas applicable pour le calcul des dépens, mais uniquement à celui des émoluments; Qu'il convient encore de tenir compte de la réduction prévue par l'art. 90 RTFMC, de sorte que le montant de 24'505 fr. précité pourra être réduit à une somme comprise entre 8'168 fr. et 16'336 fr.; Qu'au vu de l'ensemble des circonstances, notamment l'ampleur de la cause et ses difficultés, le montant des sûretés mis à la charge des appelants sera fixé à 12'000 fr.; Que compte tenu du domicile à l'étranger des membres de l'hoirie, l'octroi d'un délai de trente jours pour réunir et communiquer les sûretés fixées dans la présente décision paraît adéquat; Que si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour n'entrera pas en matière sur l'appel (art. 101 al. 1 et 3 CPC); Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête en constitution de sûretés en garantie des dépens : Déclare recevable la requête en constitution de sûretés en garantie des dépens formée par F______ à l'encontre de l'hoirie A______, soit pour elle B______, C______, D______ et E______ dans la cause C/7915/2014-14. Impartit à l'hoirie A______, soit pour elle B______, C______, D______ et E______ un délai de 30 jours dès notification du présent arrêt pour fournir aux Services financiers du Pouvoir judiciaire des sûretés d'un montant de 12'000 fr., en espèce ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Audrey MARASCO Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.