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C/7903/2018

Genf · 2019-01-11 · Français GE

MAINLEVÉE(LP) ; PRESCRIPTION ; PRESCRIPTION; SUSPENSION DU DÉLAI | LP.80; LP.81.al1; CO.128.al2; CO.134.al1.ch6

Dispositiv
  1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce, interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.2 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841 ss., p. 6984; cf. également ATF 130 II 449 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2011 du 27 septembre 2011 consid. 2). 1.3 La maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).
  2. Le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir pris en considération les faits qu'il avait allégués, à savoir qu'il n'avait pu avoir connaissance de l'adresse de l'intimé et de l'existence de biens en Suisse à séquestrer qu'en 2015, de sorte que le délai de prescription de sa créance n'avait commencé à courir qu'à cette date. 2.1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). 2.2 L'art. 128 ch. 2 CO dispose que se prescrivent par cinq ans les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d'auberge. L'art. 134 al. 1 ch. 6 CO prévoit la suspension de la prescription tant qu'il est impossible de faire valoir la créance devant un tribunal suisse. Une telle impossibilité doit résulter de circonstances objectives, indépendantes de la situation personnelle du créancier, en particulier de l'inexistence d'un for dans le pays. Cette interprétation est en adéquation avec la jurisprudence selon laquelle la prescription court dès la violation du contrat, et non pas dès le moment où le créancier a connaissance du dommage (ATF 90 II 428 consid. 9). Est ainsi fortement relativisée la portée de l'adage selon lequel la prescription ne court pas contre celui qui ne peut agir en justice (« contra non valentem agere non currit praescriptio »; ATF 124 III 449 consid. 4a). 2.3 En l'occurrence, les créances en poursuite datent de la période 2004-2007. En 2008, puis en 2014, la recourante n'a, à teneur des pièces produites, pas pu obtenir des autorités compétentes en la matière (OCP, SEM) de renseignements pour localiser l'intimé. Ce n'est que lorsque celui-ci a atteint l'âge légal de l'AVS que le recourant, se tournant vers la Caisse suisse de compensation, a obtenu les coordonnées de l'intimé et connu l'existence de biens en Suisse. Le recourant a dès lors pu diligenter une procédure de séquestre. Il y a dès lors lieu de retenir que ce n'est qu'à compter de la réception du courrier, daté de 30 avril 2015, provenant de la Caisse suisse de compensation, qu'il était possible pour le recourant de faire valoir sa créance devant les tribunaux suisses. Le délai de prescription n'a donc commencé à courir qu'à cette date, si bien que la créance du recourant n'est pas prescrite, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal. La décision attaquée sera dès lors annulée. L'intimé n'ayant fait valoir aucun autre moyen fondé sur l'art. 81 LP, et les conditions de l'art. 80 LP étant réalisées, il sera statué à nouveau dans le sens que la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer sera prononcée pour le poste 1 et pour le poste 2 à concurrence des frais judiciaires exposés (400 fr.), les frais du procès-verbal de séquestre suivant le sort de la poursuite (art. 68 LP).
  3. L'intimé, qui succombe, supportera les frais des deux instances (art. 106 al. 1 CPC), qui seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec les avances déjà opérées, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il sera condamné à rembourser le recourant qui a procédé aux dites avances. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 22 octobre 2018 par ETAT DE GENEVE, DCS, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) contre le jugement JTPI/15775/2018 rendu le 9 octobre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7903/2018-8 SML. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ pour le poste 1, ainsi que pour le poste 2 à concurrence de 400 fr. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de première et de seconde instance : Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés avec les avances opérées, acquises aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de l'Etat de Genève, et les met à charge de A______. Condamne A______ à verser à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, 1'000 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 11.01.2019 C/7903/2018

MAINLEVÉE(LP) ; PRESCRIPTION ; PRESCRIPTION; SUSPENSION DU DÉLAI | LP.80; LP.81.al1; CO.128.al2; CO.134.al1.ch6

C/7903/2018 ACJC/28/2019 du 11.01.2019 sur JTPI/15775/2018 ( SML ) , JUGE Descripteurs : MAINLEVÉE(LP) ; PRESCRIPTION ; PRESCRIPTION; SUSPENSION DU DÉLAI Normes : LP.80; LP.81.al1; CO.128.al2; CO.134.al1.ch6 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7903/2018 ACJC/28/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 11 JANVIER 2019 Entre ETAT DE GENEVE, DCS, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) , sis rue Ardutius-de-Faucigny 2, 1204 Genève, recourant contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 octobre 2018, comparant en personne, et Monsieur A______ , domicilié ______ (France), intimé, comparant par Me Catarina Monteiro Santos, avocate, rue du Marché 5, case postale 5522, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile. Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28.01.2019. EN FAIT A. Par jugement JTPI/15775/2018 du 9 octobre 2018, expédié pour notification aux parties le 11 octobre 2018, le Tribunal de première instance a débouté l'ETAT DE GENEVE, soit le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA), des fins de sa requête (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance déjà fournie (ch. 2), condamné le précité à verser à A______ 969 fr. 05 à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).![endif]>![if> B. Par acte du 22 octobre 2018, le SCARPA a formé recours contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de celle-ci, cela fait au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision, avec suite de frais et dépens.![endif]>![if> A______ n' a pas déposé de réponse. Par avis du 29 novembre 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants :![endif]>![if> a. Par jugement définitif et exécutoire du 22 juin 2001, le Tribunal a condamné A______ à verser à B______, ou en mains de toute autre ou futur représentant légal de l'enfant C______ (née le ______ 1998), à titre de contribution à l'entretien de celle-ci, allocations familiales d'études ou de formation non comprises, les montants de 600 fr. du 19 août 1998 jusqu'à ce que l'enfant ait 5 ans révolus, 700 fr. de 5 à 10 ans révolus, 800 fr. de 10 à 14 ans révolus, 900 fr. de 14 à 18 ans révolus, voire au-delà si l'enfant n'avait pas à cette date achevé sa formation professionnelles, avec indexation desdits montants. b. A compter du 1 er août 2004, la curatrice désignée de l'enfant précitée a cédé l'intégralité de ses droits sur la créance alimentaire au SCARPA. Selon les correspondances produites par ce dernier, les recherches diligentées en 2008 puis en 2014 et 2015 auprès du SPMi, de l'OCPM et du SEM pour localiser A______ (qui avait quitté la Suisse en 2001 sans donner d'adresse) ont été vaines; seule celle effectuée auprès de la Caisse suisse de compensation, qui sert une rente vieillesse au précité depuis le 1 er février 2015, s'est révélée fructueuse. Le SCARPA a dès lors correspondu avec A______. c. Le 18 juillet 2017, le Tribunal a accordé au SCARPA le séquestre requis, portant sur la rente servie par la Caisse suisse de compensation à A______, à concurrence de sa créance en 24'228 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er février 2006, représentant les avances de pension versées d'août 2004 à juillet 2007. d. Après avoir reçu le procès-verbal de séquestre établi par l'Office des poursuites le 12 octobre 2017, le SCARPA a agi en validation par le biais d'une réquisition de poursuite, dans laquelle il a fait valoir une créance de 24'228 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er février 2006, ainsi qu'une créance de 400 fr. représentant le coût de l'ordonnance de séquestre et une créance de 183 fr. 20 représentant le coût du procès-verbal de séquestre. Un commandement de payer poursuite n° 1______, a été émis à l'adresse de A______, portant sur 24'228 fr. avec intérêts moratoires à 5% dès le 1 er février 2006 (ch. 1) et 583 fr. 20 représentant le "coût du pv de séquestre". Le poursuivi a formé opposition. e. Le 5 avril 2018, le SCARPA a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition précitée. Il a notamment produit un relevé de compte, dont résulte qu'il a versé 24'228 fr. entre le 1 er août 2014 et le 31 juillet 2007. A l'audience du Tribunal du 22 juin 2018, le SCARPA n'a pas comparu. A______ a, pour unique argument, fait valoir que la créance était prescrite, le créancier n'ayant pas entrepris de démarches pénales ou civiles. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce, interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.2 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841 ss., p. 6984; cf. également ATF 130 II 449 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2011 du 27 septembre 2011 consid. 2). 1.3 La maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 2. Le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir pris en considération les faits qu'il avait allégués, à savoir qu'il n'avait pu avoir connaissance de l'adresse de l'intimé et de l'existence de biens en Suisse à séquestrer qu'en 2015, de sorte que le délai de prescription de sa créance n'avait commencé à courir qu'à cette date. 2.1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). 2.2 L'art. 128 ch. 2 CO dispose que se prescrivent par cinq ans les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d'auberge. L'art. 134 al. 1 ch. 6 CO prévoit la suspension de la prescription tant qu'il est impossible de faire valoir la créance devant un tribunal suisse. Une telle impossibilité doit résulter de circonstances objectives, indépendantes de la situation personnelle du créancier, en particulier de l'inexistence d'un for dans le pays. Cette interprétation est en adéquation avec la jurisprudence selon laquelle la prescription court dès la violation du contrat, et non pas dès le moment où le créancier a connaissance du dommage (ATF 90 II 428 consid. 9). Est ainsi fortement relativisée la portée de l'adage selon lequel la prescription ne court pas contre celui qui ne peut agir en justice (« contra non valentem agere non currit praescriptio »; ATF 124 III 449 consid. 4a). 2.3 En l'occurrence, les créances en poursuite datent de la période 2004-2007. En 2008, puis en 2014, la recourante n'a, à teneur des pièces produites, pas pu obtenir des autorités compétentes en la matière (OCP, SEM) de renseignements pour localiser l'intimé. Ce n'est que lorsque celui-ci a atteint l'âge légal de l'AVS que le recourant, se tournant vers la Caisse suisse de compensation, a obtenu les coordonnées de l'intimé et connu l'existence de biens en Suisse. Le recourant a dès lors pu diligenter une procédure de séquestre. Il y a dès lors lieu de retenir que ce n'est qu'à compter de la réception du courrier, daté de 30 avril 2015, provenant de la Caisse suisse de compensation, qu'il était possible pour le recourant de faire valoir sa créance devant les tribunaux suisses. Le délai de prescription n'a donc commencé à courir qu'à cette date, si bien que la créance du recourant n'est pas prescrite, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal. La décision attaquée sera dès lors annulée. L'intimé n'ayant fait valoir aucun autre moyen fondé sur l'art. 81 LP, et les conditions de l'art. 80 LP étant réalisées, il sera statué à nouveau dans le sens que la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer sera prononcée pour le poste 1 et pour le poste 2 à concurrence des frais judiciaires exposés (400 fr.), les frais du procès-verbal de séquestre suivant le sort de la poursuite (art. 68 LP). 3. L'intimé, qui succombe, supportera les frais des deux instances (art. 106 al. 1 CPC), qui seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec les avances déjà opérées, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il sera condamné à rembourser le recourant qui a procédé aux dites avances. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 22 octobre 2018 par ETAT DE GENEVE, DCS, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) contre le jugement JTPI/15775/2018 rendu le 9 octobre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7903/2018-8 SML. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ pour le poste 1, ainsi que pour le poste 2 à concurrence de 400 fr. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de première et de seconde instance : Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés avec les avances opérées, acquises aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de l'Etat de Genève, et les met à charge de A______. Condamne A______ à verser à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, 1'000 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.