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C/7883/2000

Genf · 2001-03-05 · Français GE
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CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; INCAPACITE DE TRAVAIL; DIRECTIVE(INJONCTION); | T a été incapable de travailler dès le 28 février. E en a été averti lorsqu'il a reçu le certificat médical de T le 3 ou le 4 mars suivant. Pas d'abandon d'emploi.T n'aurait pas toujours donné les tickets correspondants aux consommations servies par ses soins, alors qu'elle en aurait reçu l'instruction. E n'a pas démontré quand les instructions avaient été données. En outre ce type d'instruction ne constitue en aucune manière un avertissement au sens de l'art. 337 CO. Enfin, il a été établi que peu de temps avant le licenciement, E avait augmenté le salaire de T, démontrant par là sa satisfaction quant au travail effectué.Le licenciement immédiat était injustifié, confirmation du jugement. | CO.337;

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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 05.03.2001 C/7883/2000

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; INCAPACITE DE TRAVAIL; DIRECTIVE(INJONCTION); | T a été incapable de travailler dès le 28 février. E en a été averti lorsqu'il a reçu le certificat médical de T le 3 ou le 4 mars suivant. Pas d'abandon d'emploi.T n'aurait pas toujours donné les tickets correspondants aux consommations servies par ses soins, alors qu'elle en aurait reçu l'instruction. E n'a pas démontré quand les instructions avaient été données. En outre ce type d'instruction ne constitue en aucune manière un avertissement au sens de l'art. 337 CO. Enfin, il a été établi que peu de temps avant le licenciement, E avait augmenté le salaire de T, démontrant par là sa satisfaction quant au travail effectué.Le licenciement immédiat était injustifié, confirmation du jugement. | CO.337;

C/7883/2000 [pjdoc 14872] (3) du 05.03.2001 Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; INCAPACITE DE TRAVAIL; DIRECTIVE(INJONCTION); Normes : CO.337; Résumé : T a été incapable de travailler dès le 28 février. E en a été averti lorsqu'il a reçu le certificat médical de T le 3 ou le 4 mars suivant. Pas d'abandon d'emploi. T n'aurait pas toujours donné les tickets correspondants aux consommations servies par ses soins, alors qu'elle en aurait reçu l'instruction. E n'a pas démontré quand les instructions avaient été données. En outre ce type d'instruction ne constitue en aucune manière un avertissement au sens de l'art. 337 CO. Enfin, il a été établi que peu de temps avant le licenciement, E avait augmenté le salaire de T, démontrant par là sa satisfaction quant au travail effectué. Le licenciement immédiat était injustifié, confirmation du jugement. Pas de document HTML