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C/787/2023

Genf · 2023-01-20 · Français GE
Dispositiv
  1. République et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE Cour de justice civile Chambre civile Recourant : Intimée : Monsieur A______ ______ ______ B______ [assurance maladie] ______ ______ C/787/2023 ACJC/436/2023 DU MARDI 28 MARS 2023 Vu la requête déposée le 20 janvier 2023 par B______; Vu le jugement JTPI/2713/2023 du 2 mars 2023 prononçant la faillite de A______ (ch. 1 du dispositif); Vu le recours contre ledit jugement formé le 10 mars 2023 par A______, dans le délai et la forme prescrits par l'art. 321 al. 1 et 2 CPC; Vu le paiement de la dette, intérêts et frais compris du 10 janvier 2023, soit antérieurement au dépôt de la requête de faillite; Que le jugement sera dès lors annulé, et les frais de première instance, de 150 fr., seront laissés à la charge de B______, compensés avec l'avance de frais acquise à l'Etat de Genève; Attendu que l'attention de la partie recourante est expressément attirée sur le fait qu'une nouvelle faillite la concernant, qui serait prononcée postérieurement à la réception du présent arrêt, ne sera plus rétractée, sauf si elle prouve sa solvabilité par pièces, jointes au recours; Vu en droit les articles 174 LP, 309 let. b ch. 7 et 319 ss CPC. PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement de faillite N° JTPI/2713/2023 rendu par le Tribunal de première instance le 2 mars 2023 dans la cause C/787/2023-10 SFC (poursuite N° 1______). Laisse les frais de première instance, arrêtés à 150 fr., à la charge de B______. Arrête les frais judiciaires de recours, à 220 fr., et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par la partie recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne la partie intimée à les verser à la partie recourante qui en a fait l'avance. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.03.2023 C/787/2023

C/787/2023 ACJC/436/2023 du 28.03.2023 sur JTPI/2713/2023 (SFC), JUGE Par ces motifs République et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE Cour de justice civile Chambre civile Recourant : Intimée : Monsieur A______ ______ ______ B______ [assurance maladie] ______ ______ C/787/2023 ACJC/436/2023 DU MARDI 28 MARS 2023 Vu la requête déposée le 20 janvier 2023 par B______; Vu le jugement JTPI/2713/2023 du 2 mars 2023 prononçant la faillite de A______ (ch. 1 du dispositif); Vu le recours contre ledit jugement formé le 10 mars 2023 par A______, dans le délai et la forme prescrits par l'art. 321 al. 1 et 2 CPC; Vu le paiement de la dette, intérêts et frais compris du 10 janvier 2023, soit antérieurement au dépôt de la requête de faillite; Que le jugement sera dès lors annulé, et les frais de première instance, de 150 fr., seront laissés à la charge de B______, compensés avec l'avance de frais acquise à l'Etat de Genève; Attendu que l'attention de la partie recourante est expressément attirée sur le fait qu'une nouvelle faillite la concernant, qui serait prononcée postérieurement à la réception du présent arrêt, ne sera plus rétractée, sauf si elle prouve sa solvabilité par pièces, jointes au recours; Vu en droit les articles 174 LP, 309 let. b ch. 7 et 319 ss CPC. PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement de faillite N° JTPI/2713/2023 rendu par le Tribunal de première instance le 2 mars 2023 dans la cause C/787/2023-10 SFC (poursuite N° 1______). Laisse les frais de première instance, arrêtés à 150 fr., à la charge de B______. Arrête les frais judiciaires de recours, à 220 fr., et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par la partie recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne la partie intimée à les verser à la partie recourante qui en a fait l'avance. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.