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C/7870/2020

Genf · 2020-07-02 · Français GE

LP.177; LP.182; CO.991; CO.1096

Dispositiv
  1. 1.1 En matière de poursuite pour effet de change, l'opposition formée au commandement de payer est transmise directement par l'Office des poursuites au juge du for de la poursuite, lequel statue d'office sur sa recevabilité (art. 181 LP; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, 2001, n° 12 ad art. 181 LP). En vertu de l'art. 185 LP, la décision relative à la recevabilité de l'opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC. Etant expressément exclu de la voie ordinaire de l'appel, il s'agit du recours au sens strict des art. 319 ss (art. 309 let. b ch. 5 CPC cum 319 let. a CPC). Le délai de recours est de cinq jours (art. 20 et 185 LP). En l'espèce, interjeté en temps utile et selon la forme prescrite par la loi, le recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.3 La présente cause est soumise à la procédure sommaire (art. 251 let. b CPC). La preuve des faits allégués doit être rapportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables pour le surplus.
  2. La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue au motif que le Tribunal avait "requalifié" de manière imprévisible les titres invoqués de billet à ordre, alors que ce terme ne figurait pas dans les poursuites et n'avait pas été mentionné lors de l'audience du 25 juin 2020. En outre, les titres sur lesquels se fondait l'intimée faisaient référence à diverses reprises à des dispositions légales relatives à la lettre de change. C'est dès lors à tort que le Tribunal avait requalifié ceux-ci. Enfin, les conditions de l'art. 991 ch. 1 CO n'étaient pas remplies dans la mesure où les titres litigieux ne comportaient pas, dans la même langue, les termes "de change" et "bill of exchange", alors que le mandat de payer est exprimé en anglais. Les oppositions formées aux commandements de payer étaient donc recevables en application de l'art. 182 ch. 3 LP. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 177 LP, le créancier qui agit en vertu d'un effet de change - soit une lettre de change (art. 991 ss CO) ou un billet à ordre (art. 1096 ss CO) - ou d'un chèque peut requérir la poursuite pour effets de change lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite (al. 1); il joint l'effet de change ou le chèque à sa réquisition (al. 2). Après que l'office des poursuites a constaté l'existence des conditions précitées, il notifie immédiatement le commandement de payer (art. 178 al. 1 LP). Si le débiteur forme opposition à la poursuite, l'office soumet cette opposition au juge de la mainlevée, qui examine, en procédure sommaire, la validité et le caractère exécutoire de l'effet de change (art. 181 LP; Panchaud/ Caprez, La mainlevée d'opposition, 1980, § 58 p. 136). L'art. 182 LP oblige le poursuivi à faire valoir lui-même ses moyens et interdit au juge de l'opposition d'admettre un moyen qui n'aurait pas été soulevé (Dessemontet/Berthoud, Le droit de change, publication CEDIDAC n. 55, 2004, n. 278 p. 133). Le juge de l'opposition doit toutefois examiner d'office les points que le préposé, avant de donner suite à la réquisition de poursuite pour effets de change, devait vérifier d'office en vertu de l'art. 178 al. 1 LP, à savoir la réalisation des conditions posées par l'art. 177 al. 1 LP, parmi lesquelles l'existence d'un effet de change valable contenant toutes les énonciations essentielles exigées par le droit cambiaire (ATF 143 III 208 , consid. 4.1). Aux termes de l'art. 182 ch. 3 LP, le juge déclare l'opposition recevable lorsque le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu'elle paraît fondée. Sont visées ici, notamment, les exceptions qui mettent en cause la validité de l'engagement cambiaire. Une preuve stricte n'est pas exigée; il suffit - comme cela ressort du texte légal ("paraît fondée") - que le moyen soit rendu vraisemblable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_378/2010 du 30 août 2010 consid. 3 et les références, in SJ 2011 I p. 70 et in Pra 2011 p. 543 n° 76). 2.1.2 La lettre de change (" bill of exchange ") est une instruction irrévocable par laquelle le tireur [celui qui émet la lettre] charge le tiré [celui qui doit payer] de payer la somme portée sur la lettre de change au preneur [celui auquel le paiement doit être fait ou à l'ordre duquel ce paiement sera fait] (Eigenmann, in Commentaire romand, Code des obligations II, 2 ème éd., 2017, n. 12 ad Intro. aux art. 990-1099 CO; Dessemontet/Berthoud, op. cit., p. 16 ss). Selon l'art. 991 CO, la lettre de change doit contenir, entre autres énonciations, la dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre (ch. 1), le mandat pur et simple de payer une somme déterminée (ch. 2) et la signature du tireur (ch. 8). Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'art. 991 CO fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans certains cas (art. 992 CO), qui n'entrent pas en ligne de compte en l'occurrence. La mention "de change" qui doit figurer dans le texte a pour but d'attirer l'attention des signataires sur la nature spéciale du titre et sur la rigueur des obligations qui en découlent, tel le mot "poison" sur un médicament dangereux (Arminjon/Carry, La lettre de change et le billet à ordre, 1938, n° 196 p. 217). En effet, il en résulte notamment, pour le débiteur, la possibilité de faire l'objet d'une procédure de poursuite simplifiée et accélérée selon les art. 177 ss LP (Dessemontet/ Berthoud, op. cit., n. 10 p. 16). Le débiteur doit savoir très exactement s'il s'engage cambiairement ou non, de sorte que le texte doit être clair, son contenu dépourvu d'ambiguïté et la portée des énonciations visible et compréhensible à la seule lecture du titre (Petitpierre-Sauvain, Les papiers-valeurs, Traité de droit privé suisse VIII/7, 2006, n. 233, p. 78). La formule usuelle relative au mandat pur et simple de payer est: "veuillez payer", mais toute autre formule équivalente convient également. L'ordre doit être pur et simple, mais il est accessible à une interprétation sous l'angle de l'art. 18 CO, ce qui peut légitimer l'usage des mots "nous paierons" au lieu de ceux "veuillez payer", en tout cas lorsqu'un tiré est désigné et a fortiori si ce dernier a accepté (arrêt du Tribunal fédéral 5A_378/2010 du 30 août 2010, consid. 4). La lettre de change peut être tirée sur le tireur lui-même (art. 993 al. 2 CO). Même si cette forme de lettre de change a les caractéristiques d'un billet à ordre au sens de l'art. 1096 CO, les art. 991 ss CO sont applicables : la garantie est alors la même qu'en matière de lettre de change ordinaire, ce qui devient juridiquement pertinent dès le premier endossement. L'identité des personnes doit être clairement apparente sur le titre (Eigenmann, op. cit., n. 5 ad art. 993 CO). 2.1.3 Selon l'art. 1020 CO, le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval (al. 1); cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre (al. 2). Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant (art. 1022 al. 1 CO). L'aval n'est pas subsidiaire à la créance garantie. Le porteur ne doit pas justifier qu'il a préalablement recherché l'avalisé ou que celui-ci est en faillite ou dans l'incapacité de payer (Petitpierre-Sauvain, n. 492, p. 149). 2.1.4 Le billet à ordre ( eigener Wechsel ou Eigenwechsel ; art. 1096 ss CO) est un écrit par lequel le tireur, que l'on dénomme le souscripteur ( Aussteller ), s'engage à payer à un autre, le bénéficiaire ou le preneur ( Wechselnehmer ), ou à son ordre, une somme d'argent à une échéance déterminée. En d'autres termes, le billet à ordre met en présence le souscripteur, qui promet de payer un montant à une échéance déterminée et qui est donc le débiteur, et le preneur, qui est le créancier du souscripteur et qui peut transmettre sa créance à d'autres personnes, les porteurs (ATF 143 III 208 consid. 4.2.1). Ce qui caractérise le billet à ordre et le distingue de la lettre de change, c'est que celui qui le souscrit, au lieu de donner mandat à une tierce personne - le tiré - d'effectuer un paiement à l'échéance, promet d'effectuer ce paiement lui-même (ATF 143 III 208 consid. 4.2.1). 2.1.5 Des jurisprudences cantonales ont considéré qu'un effet de change portant une dénomination erronée n'en était pas moins valable. Selon un arrêt de la Cour de justice de Genève du 17 février 1959 (SJ 1960, p. 409), un billet à ordre ne perd pas sa validité comme tel parce qu'il porte par erreur la dénomination de lettre de change. Cet arrêt s'est notamment fondé sur le but de la mention "de change", laquelle vise à attirer l'attention des signataires sur la nature spéciale du titre et sur la rigueur des obligations qui en découlent. Un arrêt du Tribunal d'appel du canton du Tessin du 12 décembre 1990 (Repertorio di giurisprudenza patria 1991, p. 503) a quant à lui considéré qu'une lettre de change comportant l'indication "billet à ordre" pouvait constituer une lettre de change valable. Selon cet arrêt, une autre solution constituerait du formalisme excessif dans la mesure où il ne pouvait être exigé des parties d'opérer cette distinction terminologique entre lettre de change et billet à ordre. Il convient enfin de rappeler le principe selon lequel un acte juridique nul qui remplit les conditions d'un autre acte juridique peut être converti et être valable s'il a un but et produit un résultat semblable à ceux du premier et s'il faut admettre que telle aurait été la volonté des parties dans le cas où elles auraient eu connaissance de cette nullité (ATF 80 II 82 , consid. 3 et 4 selon lequel un chèque nul en la forme est en général valable comme assignation). 2.2 En l'espèce, le terme de " promissory note ", indiqué dans le titre litigieux, correspond à l'instrument juridique désigné, en français, sous le terme de billet à ordre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_460/2010 du 2 novembre 2010, avec référence à Eigenmann, op. cit., n. 6 ad art. 1096 CO; cf . également les versions française et anglaise de la Convention portant loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre du 7 juin 1930; RS 0.221.554.1). Le texte de ce document se réfère en revanche à plusieurs reprises à des dispositions du Code des obligations relatives à la lettre de change, qui se traduit en anglais par " bill of exchange ". Le titre litigieux indique, par exemple, que " this Promissory Note is made to the Maker's [i.e. la recourante] own order (art. 993 Sect. 2 CO) " et il contient donc des termes et des notions relatifs à des institutions juridiques différentes. Cela étant, la référence expresse à des dispositions relatives à la lettre de change permet de considérer que les parties avaient la volonté commune de se lier par un tel instrument juridique, indépendamment de la désignation inexacte utilisée de " promissory note ". Dans ces circonstances, point n'est besoin de davantage examiner la question de la prétendue violation du droit d'être entendue de la recourante au motif que le Tribunal aurait requalifié de manière imprévisible les titres litigieux de billet à ordre. La question se pose dès lors de savoir si, comme le soutient la recourante, cette désignation inexacte, et en particulier l'absence de mention du terme "de change", comme l'exige l'art. 991 ch. 1 CO, suffit pour supprimer la qualité d'effet de change du titre invoqué. A cet égard, il ressort du ch. 1 dudit titre, rédigé en anglais, que la recourante promet de manière inconditionnelle de payer une somme de 422'200 EUR à l'intimée; ledit chiffre précise par ailleurs que ce "billet à ordre" est tiré sur le tireur lui-même. Il comporte ainsi, dans le même article et dans la même langue, à savoir l'anglais, tant l'engagement de la recourante de payer la somme précitée que l'indication de la qualité d'effet de change du titre. La lettre de change et le billet à ordre sont les deux effets de change visés par l'art. 177 LP, de sorte qu'en s'engageant, que ce soit par une lettre de change ou un billet à ordre, l'attention de la recourante était attirée sur les conséquences qui pouvaient en découler pour elle. Le but visé par l'art. 991 ch. 1 CO (ou 1096 ch. 1 CO) est dès lors atteint. Ce qui précède est d'autant plus vrai qu'en l'espèce, la lettre de change est tirée sur le tireur lui-même et qu'elle a donc les caractéristiques d'un billet à ordre. Le titre ne comporte par ailleurs pas de contradiction interne et ne laisse pas de doute quant à la volonté de la recourante de s'engager à payer la somme indiquée à la date fixée. Le formalisme nécessaire inhérent au droit de change ne permet pas de conclure, à lui seul, à l'absence de qualité d'effet de change du titre litigieux au seul motif qu'il ne comporte pas la mention de " bill of exchange ". En effet, l'absence de ladite mention ne fait pas obstacle au but visé par la loi en prescrivant l'obligation de faire formellement figurer celle-ci puisque la recourante ne pouvait ignorer la nature cambiaire de son engagement du fait de l'indication du terme de " promissory note ". La recourante qui fonde essentiellement son argumentation sur l'absence purement formelle du terme "de change" ne soutient d'ailleurs pas qu'elle n'aurait pas compris la nature cambiaire de son engagement. Il doit dès lors être admis que le titre litigieux est valable comme effet de change au sens de l'art. 177 LP malgré la confusion qu'il contient entre les deux types d'effets de change. Pour le surplus, la recourante ne conteste pas le jugement attaqué en tant qu'il a retenu que l'allégation selon laquelle un sursis lui avait été octroyé n'était pas prouvée. Les ch. 2 à 16 du dispositif du jugement attaqué seront donc confirmés.
  3. La recourante invoque une violation des art. 95 et 106 CPC au motif que, contrairement à ce qui est indiqué de manière erronée au chiffre 17 du jugement attaqué, les avances de frais n'ont pas été fournies par l'intimée, mais par elle. Il ressort effectivement de la procédure que la fourniture d'avances de frais a été requise par le Tribunal de la part de la recourante. Dans la mesure où les frais judiciaires de 10'050 fr. correspondent au montant des avances de frais fournies, c'est à bon droit que la recourante soutient que l'intimée doit lui verser la somme de 5'025 fr., ce que cette dernière ne conteste d'ailleurs pas de manière motivée bien qu'elle conclue au rejet du recours. Le ch. 17 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors modifié en conséquence. La recourante, qui conclut également à l'annulation du ch. 18 dudit dispositif, relatif aux dépens, ne fournit aucune motivation à cet égard, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur ce point.
  4. Les frais judicaires de recours, arrêtés à 11'700 fr. seront mis à la charge de la recourante, qui succombe sur la question principale et n'obtient gain de cause que sur celle, accessoire, des frais judiciaires de première instance (art. 106 al. 1 et al. 2 CPC; 48 et 61 OELP). La recourante sera également condamnée à verser à l'intimée, à titre de dépens de recours, un montant de 20'000 fr. (art. 20, 23, 25 et 26 LaCC; art.85, 89 et 90 RTFMC), débours compris, mais sans TVA dans la mesure où le siège de l'intimée est à l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/8722/2020 rendu le 2 juillet 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7870/2020-5 SFC. Au fond : Annule le chiffre 17 de son dispositif et, cela fait, statuant à nouveau sur ce point: Arrête les frais judiciaires de première instance à 10'050 fr., les met à la charge de B______ LTD et de A______ SA à parts égales entre elles et les compense avec les avances de frais, d'un montant correspondant, fournies par A______ SA, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence B______ LTD à verser la somme de 5'025 fr à A______ SA. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais judicaires de recours à 11'700 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à B______ LTD la somme de 20'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.08.2020 C/7870/2020

C/7870/2020 ACJC/1249/2020 du 28.08.2020 sur JTPI/8722/2020 ( SFC ) , MODIFIE Recours TF déposé le 19.10.2020, rendu le 01.03.2021, CONFIRME, 5A_868/2020 Normes : LP.177; LP.182; CO.991; CO.1096 En fait En droit Par ces motifs république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE C/7870/2020 ACJC/1249/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 28 AOÛT 2020 Entre A______ SA , sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 juillet 2020, comparant par Me Philippe Grumbach, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ LTD , sise ______ (Chypre), intimée, comparant par Me Alexander Troller, avocat, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement du 2 juillet 2020, le Tribunal de première instance a ordonné la jonction des causes C/7870/2020, C/1______/2020, C/2______/2020, C/3______/2020, C/4______/2020, C/5______/2020, C/6______/2020, C/7______/2020, C/8______/2020, C/9______/2020, C/10______/2020, C/11______/2020, C/12______/2020, C/13______/2020 et C/14______/2020 sous cause C/7870/2020 (chiffre 1 du dispositif) et, cela fait, déclaré recevables les oppositions formées par A______ SA aux commandements de payer, poursuite pour effet de change n os 15______ (ch. 2), 16______ (ch. 3), 17______ (ch. 4) et 18______ à hauteur de 268'891 fr. et irrecevables pour le surplus (ch. 5) et déclaré irrecevables les oppositions formées aux commandements de payer, poursuite pour effet de change n os 19______ (ch. 6), 20______ (ch. 7), 21______ (ch. 8), 22______ (ch. 9), 23______ (ch. 10), 24______ (ch. 11), 25______ (ch. 12), 26______ (ch. 13), 27______ (ch. 14), 28______ (ch. 15) et 29______ (ch. 16). Il a enfin arrêté les frais judiciaires à 10'050 fr. compensés avec les avances de frais, d'un montant correspondant, fournies par B______ LTD lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève et mis à la charge de B______ LTD et de A______ SA à parts égales entre elles, condamnant en conséquence A______ SA à verser à B______ LTD la somme de 5'025 fr. (ch. 17), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 18) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 19). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 13 juillet 2020, A______ SA a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais, à l'annulation des ch. 5 à 19 de son dispositif et, cela fait, à ce que soient déclarées recevables les oppositions qu'elle a formées aux commandements de payer concernés et à ce qu'il soit dit que les poursuites pour effet de change étaient suspendues. b. B______ LTD a conclu, avec suite de frais, au rejet du recours et au déboutement de A______ SA de toutes ses conclusions. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. d. Elles ont été informées par avis de la Cour du 10 août 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. Le 14 décembre 2017, C______ SA, A______ SA et D______ ont souscrit 18 "PROMISSORY NOTE GUARANTEED / (LETTRE DE CHANGE A L'ORDRE TU TIREUR / AVAL" (sic) en faveur de B______ LTD d'un montant total de 4'077'400 EUR, soit notamment :

-     422'200 EUR payable au 28 février 2018.

-     222'200 EUR payable au 30 avril 2018.

-     222'200 EUR payable au 31 mai 2018.

-     522'200 EUR payable au 30 juin 2018.

-     22'200 EUR payable au 31 juillet 2018.

-     22'200 EUR payable au 31 août 2018.

-     22'200 EUR payable au 30 septembre 2018.

-     22'200 EUR payable au 31 octobre 2018

-     522'200 EUR payable au 30 novembre 2018.

-     22'200 EUR payable au 31 décembre 2018.

-     522'200 EUR payable au 31 janvier 2019.

-     22'200 EUR payable au 28 février 2019.

-     622'200 EUR payable au 31 mars 2019.

-     22'200 EUR payable au 30 avril 2019.

-     600'000 EUR payable au 31 mai 2019. b. A la réquisition de B______ LTD, les commandements de payer suivants ont été notifiés le 30 avril 2020 à A______ SA, qui y a formé opposition le jour même :

-     Poursuite pour effet de change n° 15______ pour la somme de 444'154 fr. 40, référence faite à la "LETTRE DE CHANGE" du 14 décembre 2017 de 422'200 EUR payable au 28 février 2018;

-     Poursuite pour effet de change n° 16______ pour la somme de 233'754 fr. 40, référence faite à la "LETTRE DE CHANGE" de 222'200 EUR payable au 30 avril 2018;

-     Poursuite pour effet de change n° 17______ pour la somme de 233'754 fr. 40, référence faite à la "LETTRE DE CHANGE" de 222'200 EUR payable au 31 mai 2018;

-     Poursuite pour effet de change n° 18______ pour la somme de 549'354 fr. 40, référence faite à la "LETTRE DE CHANGE" de 522'200 EUR payable au 30 juin 2018;

-     Poursuite pour effet de change n° 19______ pour la somme de 23'354 fr. 40, référence faite à la "LETTRE DE CHANGE" de 22'200 EUR payable au 31 juillet 2018;

-     Poursuite pour effet de change n° 20______ pour la somme de 23'354 fr. 40, référence faite à la "LETTRE DE CHANGE" de 22'200 EUR payable au 31 août 2018;

-     Poursuite pour effet de change n° 21______ pour la somme de 23'354 fr. 40, référence faite à la "LETTRE DE CHANGE" de 22'200 EUR payable au 30 septembre 2018;

-     Poursuite pour effet de change n° 22______ pour la somme de 23'354 fr. 40, référence faite à la "LETTRE DE CHANGE" de 22'200 EUR payable au 31 octobre 2018;

-     Poursuite pour effet de change n° 23______ pour la somme de 549'354 fr. 40, référence faite à la "LETTRE DE CHANGE" de 522'200 EUR payable au 30 novembre 2018;

-     Poursuite pour effet de change n° 24______ pour la somme de 23'354 fr. 40, référence faite à la "LETTRE DE CHANGE" de 22'200 EUR payable au 31 décembre 2018;

-     Poursuite pour effet de change n° 25______ pour la somme de 549'354 fr. 40, référence faite à la "LETTRE DE CHANGE " de 522'200 EUR payable au 31 janvier 2019;

-     Poursuite pour effet de change n° 26______ pour la somme de 23'354 fr. 40, référence faite à la "LETTRE DE CHANGE" de 22'200 EUR payable au 28 février 2019;

-     Poursuite pour effet de change n° 27______ pour la somme de 654'554 fr. 40, référence faite à la "LETTRE DE CHANGE" de 622'200 EUR payable au 31 mars 2019;

-     Poursuite pour effet de change n° 28______ pour la somme de 23'354 fr. 40, référence faite à la "LETTRE DE CHANGE" de 22'200 EUR payable au 30 avril 2019;

-     Poursuite pour effet de change n° 29______ pour la somme de 631'200 fr., référence faite à la "LETTRE DE CHANGE" de 600'000 EUR payable au 31 mai 2019. c. L'Office des poursuites a transmis d'office au Tribunal lesdits commandements de payer frappés d'oppositions. d. Lors de l'audience du 25 juin 2020, A______ SA a conclu à la recevabilité de ses oppositions au motif que les documents, rédigés en anglais, ne contenaient pas la mention "bill of exchange". A titre subsidiaire, elle a fait valoir que des sursis de paiement avaient été accordés. Enfin, et en tout état, le montant de 1'388'800 EUR avait déjà été payé. A l'appui de ses allégations, elle a produit un tableau récapitulatif des montants concernés, pour un total de 4'077'400 EUR, et des paiements effectués ainsi que des avis de paiement exécutés, pour un montant total de 1'388'800 EUR. Elle imputait lesdits paiements à concurrence de 1'122'200 EUR aux créances faisant l'objet des commandements de payer susmentionnés à raison de :

-     422'200 EUR au commandement de payer n° 15______ (poursuite de 444'154 fr. 40, référence faite à la "LETTRE DE CHANGE" du 14 décembre 2017 de 422'200 EUR payable au 28 février 2018);

-     222'200 EUR au commandement de payer n° 16______ (poursuite de 233'754 fr. 40, référence faite à la "LETTRE DE CHANGE" de 222'200 EUR payable au 30 avril 2018);

-     222'200 EUR au commandement de payer n° 17______ (poursuite de 233'754 fr. 40, référence faite à la "LETTRE DE CHANGE" de 222'200 EUR payable au 31 mai 2018);

-     255'600 EUR au commandement de payer n° 18______ (poursuite de 549'354 fr. 40, référence faite à la "LETTRE DE CHANGE" de 522'200 EUR payable au 30 juin 2018). B______ LTD a conclu au rejet des oppositions, les documents produits étant, selon elle, valables et aucun sursis n'ayant été accordé. En tout état, les nouvelles échéances invoquées étaient toutes échues. S'agissant des paiements effectués, elle ne les a pas contestés, mais elle a fait valoir que ces virements n'indiquant pas les documents auxquels ils se rapportaient, elle ne pouvait allouer ces paiements à l'un ou l'autre desdits documents. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. e. Dans son jugement du 2 juillet 2020, le Tribunal a considéré que le titre invoqué par B______ LTD, rédigé en anglais, portait la dénomination « promissory note », laquelle se rapportait à un billet à ordre, et non à une lettre de change, expression qui se traduit par « bill of exchange ». Les billets à ordre satisfaisaient à toutes les énonciations essentielles prévues par l'article 1096 CO. Lors de l'audience du 25 juin 2020, A______ SA avait fait valoir qu'un sursis lui avait été octroyé, ce que B______ LTD contestait. Faute de titre attestant dudit sursis, ce moyen était rejeté. En revanche, A______ SA avait fait valoir des versements à imputer sur les créances objets des commandements de payer, lesquels n'étaient pas contestés, de sorte qu'il en serait tenu compte. EN DROIT 1. 1.1 En matière de poursuite pour effet de change, l'opposition formée au commandement de payer est transmise directement par l'Office des poursuites au juge du for de la poursuite, lequel statue d'office sur sa recevabilité (art. 181 LP; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, 2001, n° 12 ad art. 181 LP). En vertu de l'art. 185 LP, la décision relative à la recevabilité de l'opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC. Etant expressément exclu de la voie ordinaire de l'appel, il s'agit du recours au sens strict des art. 319 ss (art. 309 let. b ch. 5 CPC cum 319 let. a CPC). Le délai de recours est de cinq jours (art. 20 et 185 LP). En l'espèce, interjeté en temps utile et selon la forme prescrite par la loi, le recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.3 La présente cause est soumise à la procédure sommaire (art. 251 let. b CPC). La preuve des faits allégués doit être rapportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables pour le surplus. 2. La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue au motif que le Tribunal avait "requalifié" de manière imprévisible les titres invoqués de billet à ordre, alors que ce terme ne figurait pas dans les poursuites et n'avait pas été mentionné lors de l'audience du 25 juin 2020. En outre, les titres sur lesquels se fondait l'intimée faisaient référence à diverses reprises à des dispositions légales relatives à la lettre de change. C'est dès lors à tort que le Tribunal avait requalifié ceux-ci. Enfin, les conditions de l'art. 991 ch. 1 CO n'étaient pas remplies dans la mesure où les titres litigieux ne comportaient pas, dans la même langue, les termes "de change" et "bill of exchange", alors que le mandat de payer est exprimé en anglais. Les oppositions formées aux commandements de payer étaient donc recevables en application de l'art. 182 ch. 3 LP. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 177 LP, le créancier qui agit en vertu d'un effet de change - soit une lettre de change (art. 991 ss CO) ou un billet à ordre (art. 1096 ss CO) - ou d'un chèque peut requérir la poursuite pour effets de change lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite (al. 1); il joint l'effet de change ou le chèque à sa réquisition (al. 2). Après que l'office des poursuites a constaté l'existence des conditions précitées, il notifie immédiatement le commandement de payer (art. 178 al. 1 LP). Si le débiteur forme opposition à la poursuite, l'office soumet cette opposition au juge de la mainlevée, qui examine, en procédure sommaire, la validité et le caractère exécutoire de l'effet de change (art. 181 LP; Panchaud/ Caprez, La mainlevée d'opposition, 1980, § 58 p. 136). L'art. 182 LP oblige le poursuivi à faire valoir lui-même ses moyens et interdit au juge de l'opposition d'admettre un moyen qui n'aurait pas été soulevé (Dessemontet/Berthoud, Le droit de change, publication CEDIDAC n. 55, 2004, n. 278 p. 133). Le juge de l'opposition doit toutefois examiner d'office les points que le préposé, avant de donner suite à la réquisition de poursuite pour effets de change, devait vérifier d'office en vertu de l'art. 178 al. 1 LP, à savoir la réalisation des conditions posées par l'art. 177 al. 1 LP, parmi lesquelles l'existence d'un effet de change valable contenant toutes les énonciations essentielles exigées par le droit cambiaire (ATF 143 III 208 , consid. 4.1). Aux termes de l'art. 182 ch. 3 LP, le juge déclare l'opposition recevable lorsque le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu'elle paraît fondée. Sont visées ici, notamment, les exceptions qui mettent en cause la validité de l'engagement cambiaire. Une preuve stricte n'est pas exigée; il suffit - comme cela ressort du texte légal ("paraît fondée") - que le moyen soit rendu vraisemblable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_378/2010 du 30 août 2010 consid. 3 et les références, in SJ 2011 I p. 70 et in Pra 2011 p. 543 n° 76). 2.1.2 La lettre de change (" bill of exchange ") est une instruction irrévocable par laquelle le tireur [celui qui émet la lettre] charge le tiré [celui qui doit payer] de payer la somme portée sur la lettre de change au preneur [celui auquel le paiement doit être fait ou à l'ordre duquel ce paiement sera fait] (Eigenmann, in Commentaire romand, Code des obligations II, 2 ème éd., 2017, n. 12 ad Intro. aux art. 990-1099 CO; Dessemontet/Berthoud, op. cit., p. 16 ss). Selon l'art. 991 CO, la lettre de change doit contenir, entre autres énonciations, la dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre (ch. 1), le mandat pur et simple de payer une somme déterminée (ch. 2) et la signature du tireur (ch. 8). Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'art. 991 CO fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans certains cas (art. 992 CO), qui n'entrent pas en ligne de compte en l'occurrence. La mention "de change" qui doit figurer dans le texte a pour but d'attirer l'attention des signataires sur la nature spéciale du titre et sur la rigueur des obligations qui en découlent, tel le mot "poison" sur un médicament dangereux (Arminjon/Carry, La lettre de change et le billet à ordre, 1938, n° 196 p. 217). En effet, il en résulte notamment, pour le débiteur, la possibilité de faire l'objet d'une procédure de poursuite simplifiée et accélérée selon les art. 177 ss LP (Dessemontet/ Berthoud, op. cit., n. 10 p. 16). Le débiteur doit savoir très exactement s'il s'engage cambiairement ou non, de sorte que le texte doit être clair, son contenu dépourvu d'ambiguïté et la portée des énonciations visible et compréhensible à la seule lecture du titre (Petitpierre-Sauvain, Les papiers-valeurs, Traité de droit privé suisse VIII/7, 2006, n. 233, p. 78). La formule usuelle relative au mandat pur et simple de payer est: "veuillez payer", mais toute autre formule équivalente convient également. L'ordre doit être pur et simple, mais il est accessible à une interprétation sous l'angle de l'art. 18 CO, ce qui peut légitimer l'usage des mots "nous paierons" au lieu de ceux "veuillez payer", en tout cas lorsqu'un tiré est désigné et a fortiori si ce dernier a accepté (arrêt du Tribunal fédéral 5A_378/2010 du 30 août 2010, consid. 4). La lettre de change peut être tirée sur le tireur lui-même (art. 993 al. 2 CO). Même si cette forme de lettre de change a les caractéristiques d'un billet à ordre au sens de l'art. 1096 CO, les art. 991 ss CO sont applicables : la garantie est alors la même qu'en matière de lettre de change ordinaire, ce qui devient juridiquement pertinent dès le premier endossement. L'identité des personnes doit être clairement apparente sur le titre (Eigenmann, op. cit., n. 5 ad art. 993 CO). 2.1.3 Selon l'art. 1020 CO, le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval (al. 1); cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre (al. 2). Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant (art. 1022 al. 1 CO). L'aval n'est pas subsidiaire à la créance garantie. Le porteur ne doit pas justifier qu'il a préalablement recherché l'avalisé ou que celui-ci est en faillite ou dans l'incapacité de payer (Petitpierre-Sauvain, n. 492, p. 149). 2.1.4 Le billet à ordre ( eigener Wechsel ou Eigenwechsel ; art. 1096 ss CO) est un écrit par lequel le tireur, que l'on dénomme le souscripteur ( Aussteller ), s'engage à payer à un autre, le bénéficiaire ou le preneur ( Wechselnehmer ), ou à son ordre, une somme d'argent à une échéance déterminée. En d'autres termes, le billet à ordre met en présence le souscripteur, qui promet de payer un montant à une échéance déterminée et qui est donc le débiteur, et le preneur, qui est le créancier du souscripteur et qui peut transmettre sa créance à d'autres personnes, les porteurs (ATF 143 III 208 consid. 4.2.1). Ce qui caractérise le billet à ordre et le distingue de la lettre de change, c'est que celui qui le souscrit, au lieu de donner mandat à une tierce personne - le tiré - d'effectuer un paiement à l'échéance, promet d'effectuer ce paiement lui-même (ATF 143 III 208 consid. 4.2.1). 2.1.5 Des jurisprudences cantonales ont considéré qu'un effet de change portant une dénomination erronée n'en était pas moins valable. Selon un arrêt de la Cour de justice de Genève du 17 février 1959 (SJ 1960, p. 409), un billet à ordre ne perd pas sa validité comme tel parce qu'il porte par erreur la dénomination de lettre de change. Cet arrêt s'est notamment fondé sur le but de la mention "de change", laquelle vise à attirer l'attention des signataires sur la nature spéciale du titre et sur la rigueur des obligations qui en découlent. Un arrêt du Tribunal d'appel du canton du Tessin du 12 décembre 1990 (Repertorio di giurisprudenza patria 1991, p. 503) a quant à lui considéré qu'une lettre de change comportant l'indication "billet à ordre" pouvait constituer une lettre de change valable. Selon cet arrêt, une autre solution constituerait du formalisme excessif dans la mesure où il ne pouvait être exigé des parties d'opérer cette distinction terminologique entre lettre de change et billet à ordre. Il convient enfin de rappeler le principe selon lequel un acte juridique nul qui remplit les conditions d'un autre acte juridique peut être converti et être valable s'il a un but et produit un résultat semblable à ceux du premier et s'il faut admettre que telle aurait été la volonté des parties dans le cas où elles auraient eu connaissance de cette nullité (ATF 80 II 82 , consid. 3 et 4 selon lequel un chèque nul en la forme est en général valable comme assignation). 2.2 En l'espèce, le terme de " promissory note ", indiqué dans le titre litigieux, correspond à l'instrument juridique désigné, en français, sous le terme de billet à ordre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_460/2010 du 2 novembre 2010, avec référence à Eigenmann, op. cit., n. 6 ad art. 1096 CO; cf . également les versions française et anglaise de la Convention portant loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre du 7 juin 1930; RS 0.221.554.1). Le texte de ce document se réfère en revanche à plusieurs reprises à des dispositions du Code des obligations relatives à la lettre de change, qui se traduit en anglais par " bill of exchange ". Le titre litigieux indique, par exemple, que " this Promissory Note is made to the Maker's [i.e. la recourante] own order (art. 993 Sect. 2 CO) " et il contient donc des termes et des notions relatifs à des institutions juridiques différentes. Cela étant, la référence expresse à des dispositions relatives à la lettre de change permet de considérer que les parties avaient la volonté commune de se lier par un tel instrument juridique, indépendamment de la désignation inexacte utilisée de " promissory note ". Dans ces circonstances, point n'est besoin de davantage examiner la question de la prétendue violation du droit d'être entendue de la recourante au motif que le Tribunal aurait requalifié de manière imprévisible les titres litigieux de billet à ordre. La question se pose dès lors de savoir si, comme le soutient la recourante, cette désignation inexacte, et en particulier l'absence de mention du terme "de change", comme l'exige l'art. 991 ch. 1 CO, suffit pour supprimer la qualité d'effet de change du titre invoqué. A cet égard, il ressort du ch. 1 dudit titre, rédigé en anglais, que la recourante promet de manière inconditionnelle de payer une somme de 422'200 EUR à l'intimée; ledit chiffre précise par ailleurs que ce "billet à ordre" est tiré sur le tireur lui-même. Il comporte ainsi, dans le même article et dans la même langue, à savoir l'anglais, tant l'engagement de la recourante de payer la somme précitée que l'indication de la qualité d'effet de change du titre. La lettre de change et le billet à ordre sont les deux effets de change visés par l'art. 177 LP, de sorte qu'en s'engageant, que ce soit par une lettre de change ou un billet à ordre, l'attention de la recourante était attirée sur les conséquences qui pouvaient en découler pour elle. Le but visé par l'art. 991 ch. 1 CO (ou 1096 ch. 1 CO) est dès lors atteint. Ce qui précède est d'autant plus vrai qu'en l'espèce, la lettre de change est tirée sur le tireur lui-même et qu'elle a donc les caractéristiques d'un billet à ordre. Le titre ne comporte par ailleurs pas de contradiction interne et ne laisse pas de doute quant à la volonté de la recourante de s'engager à payer la somme indiquée à la date fixée. Le formalisme nécessaire inhérent au droit de change ne permet pas de conclure, à lui seul, à l'absence de qualité d'effet de change du titre litigieux au seul motif qu'il ne comporte pas la mention de " bill of exchange ". En effet, l'absence de ladite mention ne fait pas obstacle au but visé par la loi en prescrivant l'obligation de faire formellement figurer celle-ci puisque la recourante ne pouvait ignorer la nature cambiaire de son engagement du fait de l'indication du terme de " promissory note ". La recourante qui fonde essentiellement son argumentation sur l'absence purement formelle du terme "de change" ne soutient d'ailleurs pas qu'elle n'aurait pas compris la nature cambiaire de son engagement. Il doit dès lors être admis que le titre litigieux est valable comme effet de change au sens de l'art. 177 LP malgré la confusion qu'il contient entre les deux types d'effets de change. Pour le surplus, la recourante ne conteste pas le jugement attaqué en tant qu'il a retenu que l'allégation selon laquelle un sursis lui avait été octroyé n'était pas prouvée. Les ch. 2 à 16 du dispositif du jugement attaqué seront donc confirmés. 3. La recourante invoque une violation des art. 95 et 106 CPC au motif que, contrairement à ce qui est indiqué de manière erronée au chiffre 17 du jugement attaqué, les avances de frais n'ont pas été fournies par l'intimée, mais par elle. Il ressort effectivement de la procédure que la fourniture d'avances de frais a été requise par le Tribunal de la part de la recourante. Dans la mesure où les frais judiciaires de 10'050 fr. correspondent au montant des avances de frais fournies, c'est à bon droit que la recourante soutient que l'intimée doit lui verser la somme de 5'025 fr., ce que cette dernière ne conteste d'ailleurs pas de manière motivée bien qu'elle conclue au rejet du recours. Le ch. 17 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors modifié en conséquence. La recourante, qui conclut également à l'annulation du ch. 18 dudit dispositif, relatif aux dépens, ne fournit aucune motivation à cet égard, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur ce point. 4. Les frais judicaires de recours, arrêtés à 11'700 fr. seront mis à la charge de la recourante, qui succombe sur la question principale et n'obtient gain de cause que sur celle, accessoire, des frais judiciaires de première instance (art. 106 al. 1 et al. 2 CPC; 48 et 61 OELP). La recourante sera également condamnée à verser à l'intimée, à titre de dépens de recours, un montant de 20'000 fr. (art. 20, 23, 25 et 26 LaCC; art.85, 89 et 90 RTFMC), débours compris, mais sans TVA dans la mesure où le siège de l'intimée est à l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/8722/2020 rendu le 2 juillet 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7870/2020-5 SFC. Au fond : Annule le chiffre 17 de son dispositif et, cela fait, statuant à nouveau sur ce point: Arrête les frais judiciaires de première instance à 10'050 fr., les met à la charge de B______ LTD et de A______ SA à parts égales entre elles et les compense avec les avances de frais, d'un montant correspondant, fournies par A______ SA, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence B______ LTD à verser la somme de 5'025 fr à A______ SA. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais judicaires de recours à 11'700 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à B______ LTD la somme de 20'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.