DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS | LDA.59.3; LDA.62.2; LDA.222; CPC.150.1;
Dispositiv
- La Cour de justice est compétente à raison de la matière (LDA) en vertu des art. 120 al. 1 let. a LOJ et 5 al. 1 let. a CPC, et à raison du lieu, en vertu de l'art. 10 al. 1 let. b CPC. La demanderesse dispose de la qualité pour agir et de la légitimation active (art. 20 al. 4 et 40 al. 1 let. b LDA et autorisation de la Confédération). Déposée selon la forme requise, la demande est recevable (art. 130 ss CPC).
- 2.1 La procédure ordinaire s'applique aux litiges pour lesquels sont compétents une instance unique, au sens des art. 5 et 8 CPC (art. 243 al. 3 CPC). L'art. 222 CPC prévoit que le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés. Si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire. Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée (art. 223 CPC). Au sens de l'art. 150 al. 1 CPC, il ne peut y avoir de fait non contesté, respectivement admis, que si ce fait a été allégué et que l'autre partie a eu l'occasion de se déterminer à son sujet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2016 du 1er février 2017 consid. 6.2). Faute de réponse, les faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve puisque le défendeur n'a pas exposé quels faits sont reconnus ou contestés et qu'en vertu de l'art. 150 la nouvelle procédure n'exige la preuve que des faits contestés (Tappy, in Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 9 ad art. 223 CPC). 2.2 La présente demande relève des "tarifs communs" TC 8 et TC 9 tels qu'approuvés par la Commission arbitrale fédérale et valables du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016. Ces tarifs établis selon la procédure prévue par les art. 44 ss LDA, à laquelle participent les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA), ont été approuvés par la Commission arbitrale fédérale (art. 46 et 59 LDA), laquelle les a donc estimés équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art. 59 al. 1 LDA). L'art. 59 al. 3 LDA prévoit expressément que les tarifs lient le juge lorsqu'ils sont entrés en vigueur. 2.3 Quiconque exploite un photocopieur ou un réseau interne d'une entreprise est soumis à l'obligation de payer la rémunération déterminée par les tarifs, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141 , consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 consid. 3.4.2 du 30 juin 2015). Le TC 8 et le TC 9 prévoient une redevance forfaitaire annuelle obligatoire, due notamment par les entreprises prestataires de services, qui se calcule sur la base d'informations fournies par l'entreprise, soit notamment le nombre de collaborateurs qu'elle emploie et la branche qu'elle exerce (art. 8 TC 8 et art. 8 TC 9). Ce montant est de 60 fr., respectivement de 27 fr., jusqu'à l'année 2012, puis de 30 fr. à partir de 2013 lorsque le nombre d'employés de l'utilisateur se situe entre dix et dix-neuf (art. 6.3.26 TC 8 et art. 6.3.26 TC 9), TVA (2.5%) non comprise. 2.4 Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an (art. 104 al. 1 CO et art. 62 al. 2 LDA). 2.5 En l'espèce, la possibilité de répondre à la demande a été donnée a plusieurs reprises à la défenderesse qui n'a pas utilisé ces possibilités. Faute pour la défenderesse d'avoir contesté les faits allégués par la demanderesse, ceux-ci sont considérés comme établis. La cause est dès lors en état d'être jugée. Les chiffres retenus par la demanderesse et le mode de calcul de la redevance ne sont pas critiqués par la défenderesse et sont par ailleurs conformes aux tarifs. Par conséquent, les prétentions de cette dernière seront entièrement admises. La défenderesse sera dès lors condamnée à payer à titre de factures les sommes de 273 fr. 70 avec intérêts à 5% l'an dès le 4 janvier 2016, 92 fr. 25 avec intérêts à 5% l'an dès le 11 novembre 2015 et 92 fr. 25 avec intérêts à 5% l'an dès le 29 juin 2016 à titre de redevances pour les années 2012 à 2016, dates à partir desquelles la défenderesse a été en demeure.
- 3.1 Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent les dépens, soit les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel – sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. Dans le canton de Genève, les frais judiciaires et les dépens sont fixés aux art. 19 à 26 LaCC, eux-mêmes étant précisés par le Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - E 1 05.10). En règle générale, le défraiement d'un représentant professionnel est proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC et art. 84 RTFMC). Si la contestation porte sur une affaire pécuniaire jusqu'à 5'000 fr., le défraiement est de 25% de la valeur litigieuse mais au moins 100 fr., plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC, sans préjudice de l'art. 23 de la Loi d'application du code civil (LaCC). Selon l'art. 23 al. 1 LaCC, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus. Le juge chargé de fixer l'indemnité de dépens jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 111 V 48 consid. 4a). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC). 3.2 3.2.1 Les frais judiciaires seront mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC) et seront arrêtés à 290 fr., frais de publication dans la FAO compris (art. 17 RTFMC - E 1 05.10), compte tenu de l'activité déployée par la Cour. Ils seront compensés par l'avance de frais de 200 fr. fournie par la demanderesse, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La défenderesse sera ainsi condamnée à verser à la demanderesse la somme de 200 fr., à titre de remboursement de l'avance de frais, et 90 fr. à l'Etat de Genève. 3.2.2 En l'espèce, il ne peut être tenu compte uniquement de la faible valeur litigieuse pour fixer le montant des dépens, l'importance du travail fourni par le conseil de la demanderesse devant être pris en considération. Ledit conseil a déposé une demande de neuf pages, accompagnée d'un chargé de pièces conséquent. Toutefois, le même mémoire de demande a été utilisé par la demanderesse pour un grand nombre de dossiers semblables concernant la même question juridique – in casu le paiement d'une redevance relevant des "tarifs communs" TC 8 et TC 9 approuvés par la Commission arbitrale fédérale – ce qui a permis à son conseil de gagner en rapidité et en efficacité dans la rédaction de la demande et la constitution du chargé de titres. En effet, après avoir rédigé un mémoire de demande "modèle", le conseil de la demanderesse n'a eu qu'à l'adapter aux différents défendeurs, ce qui a consisté à modifier le nom de la partie adverse et les montants réclamés, les chargés des pièces étant adaptés en conséquence. En revanche, l'avocat a utilisé les mêmes développements de fait s'agissant de la demanderesse et les mêmes développements juridiques pour justifier de ses demandes en paiement. Il n'a pas eu à construire une nouvelle argumentation dans chaque procédure. En outre, dans le cadre de la présente procédure, le conseil de la demanderesse n'a pas eu à fournir un travail ultérieurement au dépôt de la demande puisque la défenderesse n'a pas répondu à la demande. Enfin, lors du prononcé des arrêts de la Cour ( ACJC/352/2017 et ACJC/351/2017 ) seules quelques causes étaient alors pendantes, dont la majorité a fait l'objet d'accord entre les parties ou de retraits, alors qu'actuellement un grand nombre de procédures sont en cours, objets de demandes quasi-identiques, comme retenu ci-avant. Par conséquent, compte tenu de la très faible valeur litigieuse en cause et du travail effectué par le conseil de la demanderesse qui a consisté à déposer une demande adaptée à la défenderesse, au regard des autres demandes précitées, ce travail pouvant être estimé à une heure de travail d'avocat – soit le temps nécessaire à adapter la demande et le chargé de pièce ainsi que la prise en compte d'une partie du temps global qui a été nécessaire à l'avocat pour rédiger sa demande "modèle" –, ladite défenderesse sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 500 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 85 RFTMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).
- Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la demande en paiement formée le 4 avril 2017 par PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE contre A______ dans la cause C/7812/2017. Au fond : Condamne A______ à verser à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE les sommes de 273 fr. 70 avec intérêts à 5% l'an dès le 4 janvier 2016, pour les redevances des années 2012 à 2014, 92 fr. 25 avec intérêts à 5% l'an dès le 11 novembre 2015, à titre de redevances pour l'année 2015, et 92 fr. 25 avec intérêts à 5% l'an dès le 29 juin 2016, à titre de redevances pour l'année 2016. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 290 fr. et les compense à due concurrence avec l'avance de frais de 200 fr. fournie par PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE, acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Les met à la charge de A______. Condamne en conséquence A______ à verser 200 fr. à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE à titre de remboursement de l'avance de frais. Condamne A______ à verser 90 fr. à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 500 fr. à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE à titre de dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 04.10.2017 C/7812/2017 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 04.10.2017 C/7812/2017 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 04.10.2017 C/7812/2017
DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS | LDA.59.3; LDA.62.2; LDA.222; CPC.150.1;
C/7812/2017 ACJC/1280/2017 du 04.10.2017 ( IUO ) , ADMIS Descripteurs : DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS Normes : LDA.59.3; LDA.62.2; LDA.222; CPC.150.1; En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7812/2017 ACJC/1280/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 4 OCTOBRE 2017 Entre PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE , sise Universitätstrasse 100, 8006 Zürich, demanderesse suivant demande en paiement déposée au greffe de la Cour de céans le 4 avril 2017, comparant par M e Stephan Kronbichler, avocat, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et A______ , sise rue B______ 10, à C______ (Genève), défenderesse, comparant en personne. EN FAIT A. Par demande expédiée le 4 avril 2017, ProLitteris SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE (ci-après : PROLITTERIS) – coopérative de droit privé qui a pour but la gestion des droits d'auteurs, éditeurs et autres détenteurs de droits portant sur des œuvres littéraires, plastiques ou photographiques – a conclu au paiement par A______ de 273 fr. 70 avec intérêts à 5% l'an dès le 4 janvier 2016, 92 fr. 25 avec intérêts à 5% l'an dès le 11 novembre 2015 et 92 fr. 25 avec intérêts à 5% l'an dès le 29 juin 2016 au titre de redevances de droits d'auteur – relatives aux photocopies et aux réseaux numériques internes – pour les années 2012 à 2016, avec suite de frais et dépens. A l'appui de sa demande, PROLITTERIS a produit l'autorisation délivrée par l'Institut de la propriété intellectuelle l'autorisant à exercer les droits de rémunération, les " tarifs communs " TC 8 et TC 9 applicable en matière de droit d'auteurs, l'extrait du Registre du commerce de l'entreprise individuelle A______, les factures adressées à A______ pour les années 2012 à 2016 et trois lettres recommandées de rappel/mise en demeure des 11 novembre 2015, 14 décembre 2015 et 29 juin 2016. PROLITTERIS a allégué avoir transmis le formulaire d'informations relatif aux utilisateurs de photocopieurs et de systèmes informatiques internes à A______, qui n'y avait pas répondu, de sorte qu'elle avait procédé à une estimation desdites informations sur la base des tarifs susmentionnés. A______ n'avait pas contesté les factures et n'en avait pas réglé les montants malgré plusieurs rappels et mises en demeure. B. Le pli recommandé daté du 5 mai 2017, adressé à « A______, rue B______ 10, à C______ » et contenant la demande ainsi que les pièces produites par PROLITTERIS et la fixation d'un délai de trente jours pour répondre à celle-ci, a été retourné à la Cour avec la mention « non réclamé ». Il lui a été réexpédié par pli simple le 23 mai 2017, avec la précision que l'envoi était une simple information, la notification étant considérée comme valablement intervenue au terme du délai de garde. C. A la demande de PROLITTERIS, la Cour a encore procédé par voie édictale, le 10 juillet 2017, un nouveau délai de trente jours dès la publication étant accordé à A______ pour répondre à la demande. Elle n'a pas déposé de réponse dans le délai fixé, ni ultérieurement. D. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 28 septembre 2017 de ce que la cause était gardée à juger. E. Il résulte de l'inscription au Registre du commerce que « A______ » est une entreprise individuelle ayant son siège 10, rue B______ à C______, son titulaire étant D______, de France, à Lyon (France). EN DROIT 1. La Cour de justice est compétente à raison de la matière (LDA) en vertu des art. 120 al. 1 let. a LOJ et 5 al. 1 let. a CPC, et à raison du lieu, en vertu de l'art. 10 al. 1 let. b CPC. La demanderesse dispose de la qualité pour agir et de la légitimation active (art. 20 al. 4 et 40 al. 1 let. b LDA et autorisation de la Confédération). Déposée selon la forme requise, la demande est recevable (art. 130 ss CPC).
2. 2.1 La procédure ordinaire s'applique aux litiges pour lesquels sont compétents une instance unique, au sens des art. 5 et 8 CPC (art. 243 al. 3 CPC). L'art. 222 CPC prévoit que le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés. Si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire. Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée (art. 223 CPC). Au sens de l'art. 150 al. 1 CPC, il ne peut y avoir de fait non contesté, respectivement admis, que si ce fait a été allégué et que l'autre partie a eu l'occasion de se déterminer à son sujet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2016 du 1er février 2017 consid. 6.2). Faute de réponse, les faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve puisque le défendeur n'a pas exposé quels faits sont reconnus ou contestés et qu'en vertu de l'art. 150 la nouvelle procédure n'exige la preuve que des faits contestés (Tappy, in Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 9 ad art. 223 CPC). 2.2 La présente demande relève des "tarifs communs" TC 8 et TC 9 tels qu'approuvés par la Commission arbitrale fédérale et valables du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016. Ces tarifs établis selon la procédure prévue par les art. 44 ss LDA, à laquelle participent les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA), ont été approuvés par la Commission arbitrale fédérale (art. 46 et 59 LDA), laquelle les a donc estimés équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art. 59 al. 1 LDA). L'art. 59 al. 3 LDA prévoit expressément que les tarifs lient le juge lorsqu'ils sont entrés en vigueur. 2.3 Quiconque exploite un photocopieur ou un réseau interne d'une entreprise est soumis à l'obligation de payer la rémunération déterminée par les tarifs, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141 , consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 consid. 3.4.2 du 30 juin 2015). Le TC 8 et le TC 9 prévoient une redevance forfaitaire annuelle obligatoire, due notamment par les entreprises prestataires de services, qui se calcule sur la base d'informations fournies par l'entreprise, soit notamment le nombre de collaborateurs qu'elle emploie et la branche qu'elle exerce (art. 8 TC 8 et art. 8 TC 9). Ce montant est de 60 fr., respectivement de 27 fr., jusqu'à l'année 2012, puis de 30 fr. à partir de 2013 lorsque le nombre d'employés de l'utilisateur se situe entre dix et dix-neuf (art. 6.3.26 TC 8 et art. 6.3.26 TC 9), TVA (2.5%) non comprise. 2.4 Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an (art. 104 al. 1 CO et art. 62 al. 2 LDA). 2.5 En l'espèce, la possibilité de répondre à la demande a été donnée a plusieurs reprises à la défenderesse qui n'a pas utilisé ces possibilités. Faute pour la défenderesse d'avoir contesté les faits allégués par la demanderesse, ceux-ci sont considérés comme établis. La cause est dès lors en état d'être jugée. Les chiffres retenus par la demanderesse et le mode de calcul de la redevance ne sont pas critiqués par la défenderesse et sont par ailleurs conformes aux tarifs. Par conséquent, les prétentions de cette dernière seront entièrement admises. La défenderesse sera dès lors condamnée à payer à titre de factures les sommes de 273 fr. 70 avec intérêts à 5% l'an dès le 4 janvier 2016, 92 fr. 25 avec intérêts à 5% l'an dès le 11 novembre 2015 et 92 fr. 25 avec intérêts à 5% l'an dès le 29 juin 2016 à titre de redevances pour les années 2012 à 2016, dates à partir desquelles la défenderesse a été en demeure.
3. 3.1 Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent les dépens, soit les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel – sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. Dans le canton de Genève, les frais judiciaires et les dépens sont fixés aux art. 19 à 26 LaCC, eux-mêmes étant précisés par le Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - E 1 05.10). En règle générale, le défraiement d'un représentant professionnel est proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC et art. 84 RTFMC). Si la contestation porte sur une affaire pécuniaire jusqu'à 5'000 fr., le défraiement est de 25% de la valeur litigieuse mais au moins 100 fr., plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC, sans préjudice de l'art. 23 de la Loi d'application du code civil (LaCC). Selon l'art. 23 al. 1 LaCC, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus. Le juge chargé de fixer l'indemnité de dépens jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 111 V 48 consid. 4a). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC). 3.2 3.2.1 Les frais judiciaires seront mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC) et seront arrêtés à 290 fr., frais de publication dans la FAO compris (art. 17 RTFMC - E 1 05.10), compte tenu de l'activité déployée par la Cour. Ils seront compensés par l'avance de frais de 200 fr. fournie par la demanderesse, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La défenderesse sera ainsi condamnée à verser à la demanderesse la somme de 200 fr., à titre de remboursement de l'avance de frais, et 90 fr. à l'Etat de Genève. 3.2.2 En l'espèce, il ne peut être tenu compte uniquement de la faible valeur litigieuse pour fixer le montant des dépens, l'importance du travail fourni par le conseil de la demanderesse devant être pris en considération. Ledit conseil a déposé une demande de neuf pages, accompagnée d'un chargé de pièces conséquent. Toutefois, le même mémoire de demande a été utilisé par la demanderesse pour un grand nombre de dossiers semblables concernant la même question juridique – in casu le paiement d'une redevance relevant des "tarifs communs" TC 8 et TC 9 approuvés par la Commission arbitrale fédérale – ce qui a permis à son conseil de gagner en rapidité et en efficacité dans la rédaction de la demande et la constitution du chargé de titres. En effet, après avoir rédigé un mémoire de demande "modèle", le conseil de la demanderesse n'a eu qu'à l'adapter aux différents défendeurs, ce qui a consisté à modifier le nom de la partie adverse et les montants réclamés, les chargés des pièces étant adaptés en conséquence. En revanche, l'avocat a utilisé les mêmes développements de fait s'agissant de la demanderesse et les mêmes développements juridiques pour justifier de ses demandes en paiement. Il n'a pas eu à construire une nouvelle argumentation dans chaque procédure. En outre, dans le cadre de la présente procédure, le conseil de la demanderesse n'a pas eu à fournir un travail ultérieurement au dépôt de la demande puisque la défenderesse n'a pas répondu à la demande. Enfin, lors du prononcé des arrêts de la Cour ( ACJC/352/2017 et ACJC/351/2017 ) seules quelques causes étaient alors pendantes, dont la majorité a fait l'objet d'accord entre les parties ou de retraits, alors qu'actuellement un grand nombre de procédures sont en cours, objets de demandes quasi-identiques, comme retenu ci-avant. Par conséquent, compte tenu de la très faible valeur litigieuse en cause et du travail effectué par le conseil de la demanderesse qui a consisté à déposer une demande adaptée à la défenderesse, au regard des autres demandes précitées, ce travail pouvant être estimé à une heure de travail d'avocat – soit le temps nécessaire à adapter la demande et le chargé de pièce ainsi que la prise en compte d'une partie du temps global qui a été nécessaire à l'avocat pour rédiger sa demande "modèle" –, ladite défenderesse sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 500 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 85 RFTMC; art. 23, 25 et 26 LaCC). 4. Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la demande en paiement formée le 4 avril 2017 par PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE contre A______ dans la cause C/7812/2017. Au fond : Condamne A______ à verser à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE les sommes de 273 fr. 70 avec intérêts à 5% l'an dès le 4 janvier 2016, pour les redevances des années 2012 à 2014, 92 fr. 25 avec intérêts à 5% l'an dès le 11 novembre 2015, à titre de redevances pour l'année 2015, et 92 fr. 25 avec intérêts à 5% l'an dès le 29 juin 2016, à titre de redevances pour l'année 2016. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 290 fr. et les compense à due concurrence avec l'avance de frais de 200 fr. fournie par PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE, acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Les met à la charge de A______. Condamne en conséquence A______ à verser 200 fr. à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE à titre de remboursement de l'avance de frais. Condamne A______ à verser 90 fr. à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 500 fr. à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE à titre de dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Audrey MARASCO Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.