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C/7791/2017

Genf · 2017-11-15 · Français GE

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS ; DÉPENS | LDA.59;

Dispositiv
  1. La Cour de justice est compétente à raison de la matière (LDA) en vertu des art. 120 al. 1 let. a LOJ et 5 al. 1 let. a CPC, et à raison du lieu, en vertu de l'art. 10 al. 1 let. b CPC. La demanderesse dispose de la qualité pour agir et de la légitimation active (art. 20 al. 4 et 40 al. 1 let. b LDA et autorisation de la Confédération).
  2. 2.1 La procédure ordinaire s'applique aux litiges pour lesquels sont compétents une instance unique, au sens des art. 5 et 8 CPC (art. 243 al. 3 CPC). L'art. 222 CPC prévoit que le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés. Au sens de l'art. 150 al. 1 CPC, il ne peut y avoir de fait non contesté, respectivement admis, que si ce fait a été allégué et que l'autre partie a eu l'occasion de se déterminer à son sujet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2016 du 1er février 2017 consid. 6.2). 2.2 La présente demande relève des "tarifs communs" TC 8 et TC 9 tels qu'approuvés par la Commission arbitrale fédérale et valables du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016. Ces tarifs établis selon la procédure prévue par les art. 44 ss LDA, à laquelle participent les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA), ont été approuvés par la Commission arbitrale fédérale (art. 46 et 59 LDA), laquelle les a donc estimés équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art. 59 al. 1 LDA). L'art. 59 al. 3 LDA prévoit expressément que les tarifs lient le juge lorsqu'ils sont entrés en vigueur. 2.3 Quiconque exploite un photocopieur ou un réseau interne d'une entreprise est soumis à l'obligation de payer la rémunération déterminée par les tarifs, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141 , consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 consid. 3.4.2 du 30 juin 2015). 2.4 Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an (art. 104 al. 1 CO et art. 62 al. 2 LDA). 2.5 En l'espèce, il n'est pas contesté que la défenderesse détient un photocopieur ou un système informatique interne dans l'entreprise. Elle est donc soumise à l'obligation de s'acquitter de la redevance prévue par les tarifs TC 8 et TC 9. La défenderesse n'a pas remis à la demanderesse le formulaire d'informations indiquant le nombre de ses employés et son secteur d'activité, contrairement à ses obligations. Conformément aux règles fixées dans les tarifs en question, la demanderesse a procédé à une estimation forfaitaire, non contestée par la défenderesse dans les trente jours suivant sa notification, laquelle sera retenue par la Cour, aucun élément ni pièce ne démontrant que le nombre d'employés retenu par la demanderesse serait supérieur à la réalité. La défenderesse n'a pas non plus remis en cause les diverses factures que lui a adressées la demanderesse. Les chiffres retenus par cette dernière et le mode de calcul ne sont ainsi pas critiqués. Partant, la Cour est fondée à rendre une décision sur la base des faits allégués dans ladite demande et des pièces produites par la demanderesse. Ces faits sont pour le surplus corroborés par lesdites pièces, de sorte que la cause est en état d'être jugée. Les intérêts de retard réclamés par la demanderesse n'ont pas non plus été critiqués. Par conséquent, les prétentions de cette dernière seront entièrement admises. La défenderesse sera dès lors condamnée à payer 273 fr. 70 avec intérêts à 5% depuis le 4 janvier 2016, 92 fr. 25 avec intérêts à 5% depuis le 11 novembre 2015 et 92 fr. 25 avec intérêts à 5% depuis le 29 juin 2016, dates à partir desquelles la défenderesse a été en demeure.
  3. 3.1 Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent les dépens, soit les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel – sont mis à la charge de la partie succombante. Dans le canton de Genève, les frais judiciaires et les dépens sont fixés aux art. 19 à 26 LaCC, eux-mêmes étant précisés par le Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - E 1 05.10). En règle générale, le défraiement d'un représentant professionnel est proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC et art. 84 RTFMC). Si la contestation porte sur une affaire pécuniaire jusqu'à 5'000 fr., le défraiement est de 25% de la valeur litigieuse mais au moins 100 fr., plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC, sans préjudice de l'art. 23 de la Loi d'application du code civil (LaCC). Selon l'art. 23 al. 1 LaCC, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus. Le juge chargé de fixer l'indemnité de dépens jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 111 V 48 consid. 4a). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC). 3.2 3.2.1 Les frais judiciaires seront mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC) et seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 17 RTFMC), compte tenu de l'activité déployée par la Cour. Ils seront compensés par l'avance de frais de 200 fr. fournie par la demanderesse, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La défenderesse sera ainsi condamnée à verser à la demanderesse la somme de 200 fr., à titre de remboursement de l'avance de frais, et 800 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.. 3.2.2 En l'espèce, il ne peut être tenu compte uniquement de la faible valeur litigieuse pour fixer le montant des dépens, l'importance du travail fourni par le conseil de la demanderesse devant être pris en considération. Ledit conseil a déposé une demande de neuf pages, accompagnée d'un chargé de pièces conséquent. Toutefois, le même mémoire de demande a été utilisé par la demanderesse pour un grand nombre de dossiers semblables concernant la même question juridique – in casu le paiement d'une redevance relevant des "tarifs communs" TC 8 et TC 9 approuvés par la Commission arbitrale fédérale – ce qui a permis à son conseil de gagner en rapidité et en efficacité dans la rédaction de la demande et la constitution du chargé de titres. En effet, après avoir rédigé un mémoire de demande "modèle", le conseil de la demanderesse n'a eu qu'à l'adapter aux différents défendeurs, ce qui a consisté à modifier le nom de la partie adverse et les montants réclamés, les chargés des pièces étant adaptés en conséquence. En revanche, l'avocat a utilisé les mêmes développements de fait s'agissant de la demanderesse et les mêmes développements juridiques pour justifier de ses demandes en paiement. Il n'a pas eu à construire une nouvelle argumentation dans chaque procédure. Enfin, lors du prononcé des arrêts de la Cour ( ACJC/352/2017 et ACJC/351/2017 ) seules quelques causes étaient alors pendantes, dont la majorité a fait l'objet d'accord entre les parties ou de retraits, alors qu'actuellement un grand nombre de procédures sont en cours, objet de demandes quasi-identiques, comme retenu ci-avant. Par conséquent, compte tenu de la très faible valeur litigieuse en cause et du travail effectué par le conseil de la demanderesse qui a consisté à déposer une demande adaptée à la défenderesse, au regard des autres demandes précitées, ce travail pouvant être estimé à une heure de travail d'avocat – soit le temps nécessaire à adapter la demande et le chargé de pièce ainsi que la prise en compte d'une partie du temps global qui a été nécessaire à l'avocat pour rédiger sa demande "modèle" – et à assister à la brève audience du 1er novembre 2017, lors de laquelle elle a versé de nouvelles pièces, ladite défenderesse sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 1'000 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 85 RFTMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).
  4. Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la demande en paiement formée le 4 avril 2017 par PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE contre A______ dans la cause C/7791/2017. Au fond : Condamne A______ à payer à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE les sommes de 273 fr. 70 avec intérêts à 5% depuis le 4 janvier 2016, 92 fr. 25 avec intérêts à 5% depuis le 11 novembre 2015 et 92 fr. 25 avec intérêts à 5% depuis le 29 juin 2016, à titre de redevances pour les années 2012 à 2016. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr. et les compense à due concurrence avec l'avance de frais de 200 fr. fournie par PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE, acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Les met à la charge de A______. Condamne en conséquence A______ à verser 200 fr. à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE à titre de remboursement de l'avance de frais. Condamne A______ à verser 800 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne A______ à verser 1'000 fr. à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE à titre de dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 15.11.2017 C/7791/2017 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 15.11.2017 C/7791/2017 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 15.11.2017 C/7791/2017

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS ; DÉPENS | LDA.59;

C/7791/2017 ACJC/1486/2017 du 15.11.2017 ( IUO ) , ADMIS Descripteurs : DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS ; DÉPENS Normes : LDA.59; En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7791/2017 ACJC/1486/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 15 NOVEMBRE 2017 Entre PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE , sise Universitätstrasse 100, 8006 Zürich, demanderesse suivant demande en paiement expédiée au greffe de la Cour de céans le 4 avril 2017, comparant par Me Stephan Kronbichler, avocat, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et A______ , sise ______ Genève, défenderesse, comparant en personne. EN FAIT A. a. ProLitteris SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE (ci-après : PROLITTERIS), coopérative de droit privé, a pour but la gestion des droits d'auteurs, éditeurs et autres détenteurs de droits portant sur des œuvres littéraires, plastiques ou photographiques. Elle est autorisée par l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (ci-après : IPI) à exercer, pour les auteurs, les droits à rémunération pour les usages d'œuvres protégées par le droit d'auteur dans le cadre d'une utilisation privée. b. A______, inscrite le ______ 2003 au Registre du commerce, a pour but notamment l'achat, la vente, la distribution et la représentation de matériel dans le domaine de la construction, et l'étude et la conception de projets immobiliers et d'équipement. B. PROLITTERIS a établi deux " tarifs communs " qui visent le recouvrement des redevances dues pour la réalisation de copies d'œuvres divulguées, protégées par le droit d'auteur, sur tout support, au moyen de photocopieurs ou d'appareils similaires et ce à partir d'un modèle imprimé sur papier ou numérique (TC 8), et la reproduction numérique et la diffusion d'ouvrages et de prestations protégées sous forme numérique dans les réseaux numériques internes des entreprises, au moyen d'ordinateurs ou d'appareils similaires (TC 9). Ces tarifs ont été approuvés par la Commission arbitrale fédérale et sont en vigueur du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016. Le TC 8 et le TC 9 prévoient une redevance forfaitaire annuelle obligatoire, due notamment par les entreprises prestataires de services, qui se calcule sur la base d'informations fournies par l'entreprise, soit notamment le nombre de collaborateurs qu'elle emploie et la branche qu'elle exerce (art. 8 TC 8 et art. 8  TC 9). Ce montant est de 60 fr., respectivement de 27 fr., jusqu'à l'année 2012, puis de 30 fr. à partir de 2013 lorsque le nombre d'employés de l'utilisateur se situe entre dix et dix-neuf (art. 6.3.26 TC 8 et art. 6.3.26 TC 9). En cas de non transmission des informations requises, PROLITTERIS est autorisée à faire une estimation desdites informations et à facturer la rémunération sur cette base. Cette estimation est réputée acceptée si l'entreprise concernée ne s'y oppose pas dans les trente jours suivant sa notification (art. 8.1 TC 8 et art. 8.1  TC 9). C. a. PROLITTERIS allègue avoir transmis le formulaire d'informations relatif aux utilisateurs de photocopieurs et de système informatique interne à A______, qui n'y a pas répondu, de sorte que PROLITTERIS a procédé à une estimation desdites informations sur la base des tarifs susmentionnés. A______ appartenait à la catégorie d'entreprise "autres prestataires de services" et le nombre de ses employés était estimé entre dix et dix-neuf. Partant, la redevance annuelle s'élevait à 60 fr. en vertu du TC 8 et à 27 fr. pour l'année 2012 et à 30 fr. à partir de 2013 en vertu du TC 9. A______ n'a pas contesté dans le délai de trente jours ladite estimation. b. Se fondant sur celle-ci, PROLITTERIS a adressé dix factures, relatives à la rémunération des années 2012 à 2016, à A______ entre le 11 avril 2012 et le 8 avril 2016 pour un montant total de 458 fr. 20, auxquelles cette dernière n'a pas donné suite, malgré plusieurs rappels et les lettres de mises en demeure des 11 novembre 2015 (pour l'année 2015), 14 décembre 2015 (pour les années 2012 à 2014) et 29 juin 2016 (pour l'année 2016). D. a. Par demande expédiée le 4 avril 2017 au greffe de la Cour civile, PROLITTERIS a conclu au paiement par A______ de 273 fr. 70 avec intérêts à 5% depuis le 4 janvier 2016, 92 fr. 25 avec intérêts à 5% depuis le 11 novembre 2015 et 92 fr. 25 avec intérêts à 5% depuis le 29 juin 2016, avec suite de frais et dépens. A l'appui de sa demande, la demanderesse a produit une autorisation délivrée par l'IPI à exercer les droits de rémunération, l'extrait du Registre du commerce de A______, une série de factures impayées par celle-ci, les " tarifs communs " TC 8 et TC 9, et les lettres de mises en demeure susvisées. b. Dans sa réponse du 26 juillet 2017, A______ a indiqué n'avoir pas de personnel, hormis l'administrateur, B______, lequel dirigeait seul l'entreprise. Par ailleurs, toute l'activité de la société était sous-traitée. Cette dernière, vu son nombre d'employés et la faible quantité de copies effectuées, ne remplissait pas les conditions d'assujettissement aux règles relatives à la redevance prévues aux TC 8 et TC 9. Elle a ainsi contesté la demande et conclu à son annulation. c. Par courrier du 25 août 2017, PROLITTERIS a contesté la recevabilité de la réponse et a souligné que les factures n'avaient pas été remises en cause dans les trente jours suivant leur réception par A______, de sorte que les créances étaient dues et exigibles. E. A l'audience de débats d'instruction du 1er novembre 2017, A______, représentée par B______, a indiqué n'avoir ni rempli de formulaire de PROLITTERIS ni contesté les factures depuis 2014. Une seule lettre avait été envoyée en 2012 sous pli simple. PROLITTERIS a contesté avoir reçu ladite lettre. Les parties ont persisté dans leurs conclusions. PROLITTERIS a déposé de nouvelles pièces. Les parties ont déclaré ne solliciter aucun acte d'instruction. A l'issue de ladite audience, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La Cour de justice est compétente à raison de la matière (LDA) en vertu des art. 120 al. 1 let. a LOJ et 5 al. 1 let. a CPC, et à raison du lieu, en vertu de l'art. 10 al. 1 let. b CPC. La demanderesse dispose de la qualité pour agir et de la légitimation active (art. 20 al. 4 et 40 al. 1 let. b LDA et autorisation de la Confédération).

2. 2.1 La procédure ordinaire s'applique aux litiges pour lesquels sont compétents une instance unique, au sens des art. 5 et 8 CPC (art. 243 al. 3 CPC). L'art. 222 CPC prévoit que le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés. Au sens de l'art. 150 al. 1 CPC, il ne peut y avoir de fait non contesté, respectivement admis, que si ce fait a été allégué et que l'autre partie a eu l'occasion de se déterminer à son sujet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2016 du 1er février 2017 consid. 6.2). 2.2 La présente demande relève des "tarifs communs" TC 8 et TC 9 tels qu'approuvés par la Commission arbitrale fédérale et valables du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016. Ces tarifs établis selon la procédure prévue par les art. 44 ss LDA, à laquelle participent les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA), ont été approuvés par la Commission arbitrale fédérale (art. 46 et 59 LDA), laquelle les a donc estimés équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art. 59 al. 1 LDA). L'art. 59 al. 3 LDA prévoit expressément que les tarifs lient le juge lorsqu'ils sont entrés en vigueur. 2.3 Quiconque exploite un photocopieur ou un réseau interne d'une entreprise est soumis à l'obligation de payer la rémunération déterminée par les tarifs, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141 , consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 consid. 3.4.2 du 30 juin 2015). 2.4 Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an (art. 104 al. 1 CO et art. 62 al. 2 LDA). 2.5 En l'espèce, il n'est pas contesté que la défenderesse détient un photocopieur ou un système informatique interne dans l'entreprise. Elle est donc soumise à l'obligation de s'acquitter de la redevance prévue par les tarifs TC 8 et TC 9. La défenderesse n'a pas remis à la demanderesse le formulaire d'informations indiquant le nombre de ses employés et son secteur d'activité, contrairement à ses obligations. Conformément aux règles fixées dans les tarifs en question, la demanderesse a procédé à une estimation forfaitaire, non contestée par la défenderesse dans les trente jours suivant sa notification, laquelle sera retenue par la Cour, aucun élément ni pièce ne démontrant que le nombre d'employés retenu par la demanderesse serait supérieur à la réalité. La défenderesse n'a pas non plus remis en cause les diverses factures que lui a adressées la demanderesse. Les chiffres retenus par cette dernière et le mode de calcul ne sont ainsi pas critiqués. Partant, la Cour est fondée à rendre une décision sur la base des faits allégués dans ladite demande et des pièces produites par la demanderesse. Ces faits sont pour le surplus corroborés par lesdites pièces, de sorte que la cause est en état d'être jugée. Les intérêts de retard réclamés par la demanderesse n'ont pas non plus été critiqués. Par conséquent, les prétentions de cette dernière seront entièrement admises. La défenderesse sera dès lors condamnée à payer 273 fr. 70 avec intérêts à 5% depuis le 4 janvier 2016, 92 fr. 25 avec intérêts à 5% depuis le 11 novembre 2015 et 92 fr. 25 avec intérêts à 5% depuis le 29 juin 2016, dates à partir desquelles la défenderesse a été en demeure. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent les dépens, soit les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel – sont mis à la charge de la partie succombante. Dans le canton de Genève, les frais judiciaires et les dépens sont fixés aux art. 19 à 26 LaCC, eux-mêmes étant précisés par le Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - E 1 05.10). En règle générale, le défraiement d'un représentant professionnel est proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC et art. 84 RTFMC). Si la contestation porte sur une affaire pécuniaire jusqu'à 5'000 fr., le défraiement est de 25% de la valeur litigieuse mais au moins 100 fr., plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC, sans préjudice de l'art. 23 de la Loi d'application du code civil (LaCC). Selon l'art. 23 al. 1 LaCC, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus. Le juge chargé de fixer l'indemnité de dépens jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 111 V 48 consid. 4a). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC). 3.2 3.2.1 Les frais judiciaires seront mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC) et seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 17 RTFMC), compte tenu de l'activité déployée par la Cour. Ils seront compensés par l'avance de frais de 200 fr. fournie par la demanderesse, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La défenderesse sera ainsi condamnée à verser à la demanderesse la somme de 200 fr., à titre de remboursement de l'avance de frais, et 800 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.. 3.2.2 En l'espèce, il ne peut être tenu compte uniquement de la faible valeur litigieuse pour fixer le montant des dépens, l'importance du travail fourni par le conseil de la demanderesse devant être pris en considération. Ledit conseil a déposé une demande de neuf pages, accompagnée d'un chargé de pièces conséquent. Toutefois, le même mémoire de demande a été utilisé par la demanderesse pour un grand nombre de dossiers semblables concernant la même question juridique – in casu le paiement d'une redevance relevant des "tarifs communs" TC 8 et TC 9 approuvés par la Commission arbitrale fédérale – ce qui a permis à son conseil de gagner en rapidité et en efficacité dans la rédaction de la demande et la constitution du chargé de titres. En effet, après avoir rédigé un mémoire de demande "modèle", le conseil de la demanderesse n'a eu qu'à l'adapter aux différents défendeurs, ce qui a consisté à modifier le nom de la partie adverse et les montants réclamés, les chargés des pièces étant adaptés en conséquence. En revanche, l'avocat a utilisé les mêmes développements de fait s'agissant de la demanderesse et les mêmes développements juridiques pour justifier de ses demandes en paiement. Il n'a pas eu à construire une nouvelle argumentation dans chaque procédure. Enfin, lors du prononcé des arrêts de la Cour ( ACJC/352/2017 et ACJC/351/2017 ) seules quelques causes étaient alors pendantes, dont la majorité a fait l'objet d'accord entre les parties ou de retraits, alors qu'actuellement un grand nombre de procédures sont en cours, objet de demandes quasi-identiques, comme retenu ci-avant. Par conséquent, compte tenu de la très faible valeur litigieuse en cause et du travail effectué par le conseil de la demanderesse qui a consisté à déposer une demande adaptée à la défenderesse, au regard des autres demandes précitées, ce travail pouvant être estimé à une heure de travail d'avocat – soit le temps nécessaire à adapter la demande et le chargé de pièce ainsi que la prise en compte d'une partie du temps global qui a été nécessaire à l'avocat pour rédiger sa demande "modèle" – et à assister à la brève audience du 1er novembre 2017, lors de laquelle elle a versé de nouvelles pièces, ladite défenderesse sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 1'000 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 85 RFTMC; art. 23, 25 et 26 LaCC). 4. Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la demande en paiement formée le 4 avril 2017 par PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE contre A______ dans la cause C/7791/2017. Au fond : Condamne A______ à payer à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE les sommes de 273 fr. 70 avec intérêts à 5% depuis le 4 janvier 2016, 92 fr. 25 avec intérêts à 5% depuis le 11 novembre 2015 et 92 fr. 25 avec intérêts à 5% depuis le 29 juin 2016, à titre de redevances pour les années 2012 à 2016. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr. et les compense à due concurrence avec l'avance de frais de 200 fr. fournie par PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE, acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Les met à la charge de A______. Condamne en conséquence A______ à verser 200 fr. à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE à titre de remboursement de l'avance de frais. Condamne A______ à verser 800 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne A______ à verser 1'000 fr. à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE à titre de dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Audrey MARASCO Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.