QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION | CPC.59.al2.leta
Erwägungen (1 Absätze)
E. 28 mars 2018. D. Dans la décision entreprise, le Tribunal a donné une suite entièrement favorable aux conclusions de A______ SA et condamné E______ SA en tous les frais, sans autre motivation. EN DROIT 1. La question de la recevabilité de l'appel est soulevée par les intimés. 1.1 Il s'agit en premier lieu de déterminer si un appel émanant de A______ SA est recevable in casu . 1.1.1 A teneur de l'art. 59 al. 1 et 2 let. a CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, à savoir, notamment, que le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection. L'absence d'un intérêt digne de protection doit être relevée d'office, à tous les stades de la procédure (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4; 140 III 355 consid. 2.4, SJ 2014 I 445). Ainsi, celui qui entend attaquer une décision doit être atteint par celle-ci et doit disposer d'un intérêt digne de protection à sa modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_589/2015 du 1 er février 2016 consid. 5.4). La possibilité de bénéficier d'une protection judiciaire étatique en deuxième instance n'est donnée que lorsque l'on se trouve en présence d'une lésion. Il y a lésion formelle lorsque la partie au procès n'a pas obtenu ce à quoi elle avait conclu en première instance (ATF 120 II 5 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_513/2015 du 13 avril 2016 consid. 1). La violation d'une norme de procédure ne conduit pas nécessairement à l'annulation de la décision rendue. Le droit de procédure n'est jamais une fin en soi : la violation d'une norme du Code de procédure civile ne peut conduire à l'admission d'un appel ou d'un recours que si cette violation a été causale pour l'issue de la procédure. Le recourant doit exposer en quoi la violation prétendue des normes du CPC a eu un effet sur le dispositif du jugement attaqué afin de démontrer le caractère erroné, dans son résultat, de celui-ci (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_221/2015 du 23 novembre 2015 consid. 3.2 et 3.3 non publié in ATF 141 III 549 ). 1.1.2 En l'espèce, A______ SA a, par la décision entreprise, obtenu l'intégralité de ses conclusions. Il en découle qu'elle est dépourvue d'intérêt digne de protection à recourir contre cette décision. Certes, M e X______ et M e Y______ font valoir en son nom des griefs de nature formelle. Il ne ressort cependant pas de leur appel en quoi la violation de ses droits procéduraux aurait conduit à une décision matériellement défavorable pour elle. Au contraire, il semble bien plutôt que l'invocation de moyens formels et procéduraux soit, en l'espèce, une fin en soi, dont l'implication sur les prétentions matérielles de la société n'est pas exprimée. En effet, l'appel ne contient aucune conclusion en réforme, ni aucune indication sur la décision qui devrait être prise après le renvoi de la cause à l'autorité de première instance. Certes, à l'occasion d'un appel dans lequel sont invoqués des griefs ayant trait au droit d'être entendu l'exigence de conclusions réformatoires sous peine d'irrecevabilité est tempérée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_485/2016 du 19 décembre 2016 consid. 2.3). Il n'en demeure pas moins qu'en l'occurrence, la conséquence juridique matérielle que les appelants entendent tirer d'un renvoi au premier juge n'est pas discernable. Tout au plus les appelants invoquent-ils que le Tribunal aurait tranché une question de droit matériel, soit la validité de l'assemblée générale de A______ SA tenue le 23 mars 2018, par la décision querellée. Ceci est inexact, dans la mesure où le Tribunal s'est limité à statuer dans le cadre de mesures provisionnelles requises concernant E______ SA, soit une société tierce, en ordonnant, ainsi que l'avait demandé A______ SA, le blocage du Registre du commerce. L'objet de la décision n'est de toute évidence, même incidemment, pas celui que veulent lui prêter les avocats susmentionnés agissant au nom de A______ SA. Ainsi, un appel formé par A______ SA est de toute manière irrecevable, indépendamment de la question de savoir par qui elle est valablement représentée. 1.2 La recevabilité de l'appel de C______ est contestée elle aussi. 1.2.1 Sont légitimées à recourir contre une décision, les personnes qui ont été parties au procès, ainsi que leurs successeurs en droit, de même que le défaillant à la procédure de première instance ou encore l'intervenant accessoire, pour autant que ses moyens ne soient pas en contradiction avec ceux de la partie principale (Hohl, Procédure civile - Tome II, 2 ème éd. 2010, n. 2360). 1.2.2 L'intervenant peut requérir sa participation et se joindre à la procédure en tout état de cause, tant que celle-ci est pendante, donc aussi en appel ou dans le recours limité au droit (ATF 142 III 40 consid. 3.3.1). L'intervention accessoire est en outre possible en procédure sommaire (art. 248 et suivants CPC), singulièrement pendant une procédure de mesures provisionnelles (art. 261 et suivants cum art. 248 let. d CPC; ATF 143 III 140 consid. 4.1.1). 1.2.3 Selon la jurisprudence de la Cour, un tiers qui entend intervenir en seconde instance n'a pas qualité pour recourir contre le jugement en lieu et place de la partie principale qui s'en serait abstenue. Si celle-ci a recouru, mais que l'appel est déclaré irrecevable, le dépôt d'un appel par une partie demandant à intervenir à titre accessoire ne saurait saisir valablement l'instance d'appel. En effet, la demande d'intervention, en raison de son caractère accessoire, suppose le maintien de la litispendance de l'appel principal dont elle dépend. Si celui-ci est retiré, déclaré irrecevable ou manifestement mal fondé, il n'y a plus place pour une intervention ( ACJC/1313/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.2.3). 1.2.4 En l'espèce, C______ n'explique pas sur quel fondement reposerait sa qualité pour former appel. Il n'a pas participé à la procédure de première instance, ni d'ailleurs demandé à le faire devant le premier juge. Sous cet angle, il n'est donc pas une partie habilitée à interjeter recours. Certes, il a été administrateur de E______ SA jusqu'à sa révocation lors de l'assemblée générale du 28 mars 2018. Cependant, il n'est pas concerné par la décision prise en assemblée générale le 23 mars 2018, à l'origine de la demande de blocage du Registre du commerce formée par D______ et faisant l'objet de la présente procédure. De surcroît, il a lui-même demandé le blocage du Registre du commerce s'agissant de la radiation de sa fonction d'administrateur suite à la décision du 28 mars 2018. D'ailleurs, les griefs formels invoqués ont tous trait à des prétendues violations de droits de procédure commis en première instance, de sorte que l'on conçoit mal quel intérêt juridique pourrait avoir celui qui n'a pas participé à dite instance à en obtenir le respect. Il en découle que ni sous l'angle de l'inscription des décisions prises le 23 mars 2018, ni sous celui des décisions prises le 28 mars 2018, qui n'est pas l'objet du présent litige, il ne dispose d'un intérêt vraisemblable propre à ce que la mesure de blocage demandée par A______ SA soit levée. En outre, dans la mesure où il a été constaté supra que la décision entreprise était entièrement favorable à A______ SA et que celle-ci ne disposait donc pas de la qualité pour recourir, il n'est pas admissible que C______ puisse soutenir une position différente, qui serait ipso facto défavorable à A______ SA. Pour ces raisons, l'appel formé par C______ sera déclaré irrecevable. 1.3 Il découle de ce qui précède que la nomination d'un représentant à E______ SA ne saurait entrer en considération, au vu de l'issue de la procédure.
2. 2.1 A teneur de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Le tribunal peut également s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires seront mis à charge de A______ SA, qui, en qualité d'appelante, succombe formellement même si, représentée par M e Z______, elle a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet, et de C______ solidairement. Ceux-ci seront fixés à un montant de 720 fr. (art. 18 et 37 RTFMC), entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant versée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). 2.3 Le même raisonnement s'applique pour les dépens, étant précisé que E______ SA et D______ n'ont conclu au versement de dépens que de la part de C______. Il faut donc en inférer qu'ils ont renoncé au versement de dépens de la part de A______ SA. Par conséquent, et compte tenu de la valeur litigieuse indéterminée en l'espèce (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C_47/2006 du 30 mai 2006 consid. 1.2 non publié in ATF 132 III 555 ), les dépens seront arrêtés à 5'000 fr. pour chacun des intimés (art. 86 RTFMC). Ainsi, C______ sera condamné à verser la moitié de cette somme, soit 2'500 fr. à E______ SA et 2'500 fr. à D______ à titre de dépens d'appel.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevables les appels interjetés par A______ SA et C______ contre l'ordonnance OTPI/312/2018 rendue le 22 mai 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7764/2018-9 SP. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 720 fr., les met à la charge conjointement et solidairement de A______ SA et de C______ et les compense avec l'avance de frais de même montant qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne C______ à verser 2'500 fr. à titre de dépens d'appel à E______ SA. Condamne C______ à verser 2'500 fr. à titre de dépens d'appel à D______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires indéterminée (cf. consid. 2.3).
Dispositiv
- La question de la recevabilité de l'appel est soulevée par les intimés. 1.1 Il s'agit en premier lieu de déterminer si un appel émanant de A______ SA est recevable in casu . 1.1.1 A teneur de l'art. 59 al. 1 et 2 let. a CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, à savoir, notamment, que le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection. L'absence d'un intérêt digne de protection doit être relevée d'office, à tous les stades de la procédure (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4; 140 III 355 consid. 2.4, SJ 2014 I 445). Ainsi, celui qui entend attaquer une décision doit être atteint par celle-ci et doit disposer d'un intérêt digne de protection à sa modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_589/2015 du 1 er février 2016 consid. 5.4). La possibilité de bénéficier d'une protection judiciaire étatique en deuxième instance n'est donnée que lorsque l'on se trouve en présence d'une lésion. Il y a lésion formelle lorsque la partie au procès n'a pas obtenu ce à quoi elle avait conclu en première instance (ATF 120 II 5 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_513/2015 du 13 avril 2016 consid. 1). La violation d'une norme de procédure ne conduit pas nécessairement à l'annulation de la décision rendue. Le droit de procédure n'est jamais une fin en soi : la violation d'une norme du Code de procédure civile ne peut conduire à l'admission d'un appel ou d'un recours que si cette violation a été causale pour l'issue de la procédure. Le recourant doit exposer en quoi la violation prétendue des normes du CPC a eu un effet sur le dispositif du jugement attaqué afin de démontrer le caractère erroné, dans son résultat, de celui-ci (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_221/2015 du 23 novembre 2015 consid. 3.2 et 3.3 non publié in ATF 141 III 549 ). 1.1.2 En l'espèce, A______ SA a, par la décision entreprise, obtenu l'intégralité de ses conclusions. Il en découle qu'elle est dépourvue d'intérêt digne de protection à recourir contre cette décision. Certes, M e X______ et M e Y______ font valoir en son nom des griefs de nature formelle. Il ne ressort cependant pas de leur appel en quoi la violation de ses droits procéduraux aurait conduit à une décision matériellement défavorable pour elle. Au contraire, il semble bien plutôt que l'invocation de moyens formels et procéduraux soit, en l'espèce, une fin en soi, dont l'implication sur les prétentions matérielles de la société n'est pas exprimée. En effet, l'appel ne contient aucune conclusion en réforme, ni aucune indication sur la décision qui devrait être prise après le renvoi de la cause à l'autorité de première instance. Certes, à l'occasion d'un appel dans lequel sont invoqués des griefs ayant trait au droit d'être entendu l'exigence de conclusions réformatoires sous peine d'irrecevabilité est tempérée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_485/2016 du 19 décembre 2016 consid. 2.3). Il n'en demeure pas moins qu'en l'occurrence, la conséquence juridique matérielle que les appelants entendent tirer d'un renvoi au premier juge n'est pas discernable. Tout au plus les appelants invoquent-ils que le Tribunal aurait tranché une question de droit matériel, soit la validité de l'assemblée générale de A______ SA tenue le 23 mars 2018, par la décision querellée. Ceci est inexact, dans la mesure où le Tribunal s'est limité à statuer dans le cadre de mesures provisionnelles requises concernant E______ SA, soit une société tierce, en ordonnant, ainsi que l'avait demandé A______ SA, le blocage du Registre du commerce. L'objet de la décision n'est de toute évidence, même incidemment, pas celui que veulent lui prêter les avocats susmentionnés agissant au nom de A______ SA. Ainsi, un appel formé par A______ SA est de toute manière irrecevable, indépendamment de la question de savoir par qui elle est valablement représentée. 1.2 La recevabilité de l'appel de C______ est contestée elle aussi. 1.2.1 Sont légitimées à recourir contre une décision, les personnes qui ont été parties au procès, ainsi que leurs successeurs en droit, de même que le défaillant à la procédure de première instance ou encore l'intervenant accessoire, pour autant que ses moyens ne soient pas en contradiction avec ceux de la partie principale (Hohl, Procédure civile - Tome II, 2 ème éd. 2010, n. 2360). 1.2.2 L'intervenant peut requérir sa participation et se joindre à la procédure en tout état de cause, tant que celle-ci est pendante, donc aussi en appel ou dans le recours limité au droit (ATF 142 III 40 consid. 3.3.1). L'intervention accessoire est en outre possible en procédure sommaire (art. 248 et suivants CPC), singulièrement pendant une procédure de mesures provisionnelles (art. 261 et suivants cum art. 248 let. d CPC; ATF 143 III 140 consid. 4.1.1). 1.2.3 Selon la jurisprudence de la Cour, un tiers qui entend intervenir en seconde instance n'a pas qualité pour recourir contre le jugement en lieu et place de la partie principale qui s'en serait abstenue. Si celle-ci a recouru, mais que l'appel est déclaré irrecevable, le dépôt d'un appel par une partie demandant à intervenir à titre accessoire ne saurait saisir valablement l'instance d'appel. En effet, la demande d'intervention, en raison de son caractère accessoire, suppose le maintien de la litispendance de l'appel principal dont elle dépend. Si celui-ci est retiré, déclaré irrecevable ou manifestement mal fondé, il n'y a plus place pour une intervention ( ACJC/1313/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.2.3). 1.2.4 En l'espèce, C______ n'explique pas sur quel fondement reposerait sa qualité pour former appel. Il n'a pas participé à la procédure de première instance, ni d'ailleurs demandé à le faire devant le premier juge. Sous cet angle, il n'est donc pas une partie habilitée à interjeter recours. Certes, il a été administrateur de E______ SA jusqu'à sa révocation lors de l'assemblée générale du 28 mars 2018. Cependant, il n'est pas concerné par la décision prise en assemblée générale le 23 mars 2018, à l'origine de la demande de blocage du Registre du commerce formée par D______ et faisant l'objet de la présente procédure. De surcroît, il a lui-même demandé le blocage du Registre du commerce s'agissant de la radiation de sa fonction d'administrateur suite à la décision du 28 mars 2018. D'ailleurs, les griefs formels invoqués ont tous trait à des prétendues violations de droits de procédure commis en première instance, de sorte que l'on conçoit mal quel intérêt juridique pourrait avoir celui qui n'a pas participé à dite instance à en obtenir le respect. Il en découle que ni sous l'angle de l'inscription des décisions prises le 23 mars 2018, ni sous celui des décisions prises le 28 mars 2018, qui n'est pas l'objet du présent litige, il ne dispose d'un intérêt vraisemblable propre à ce que la mesure de blocage demandée par A______ SA soit levée. En outre, dans la mesure où il a été constaté supra que la décision entreprise était entièrement favorable à A______ SA et que celle-ci ne disposait donc pas de la qualité pour recourir, il n'est pas admissible que C______ puisse soutenir une position différente, qui serait ipso facto défavorable à A______ SA. Pour ces raisons, l'appel formé par C______ sera déclaré irrecevable. 1.3 Il découle de ce qui précède que la nomination d'un représentant à E______ SA ne saurait entrer en considération, au vu de l'issue de la procédure.
- 2.1 A teneur de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Le tribunal peut également s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires seront mis à charge de A______ SA, qui, en qualité d'appelante, succombe formellement même si, représentée par M e Z______, elle a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet, et de C______ solidairement. Ceux-ci seront fixés à un montant de 720 fr. (art. 18 et 37 RTFMC), entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant versée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). 2.3 Le même raisonnement s'applique pour les dépens, étant précisé que E______ SA et D______ n'ont conclu au versement de dépens que de la part de C______. Il faut donc en inférer qu'ils ont renoncé au versement de dépens de la part de A______ SA. Par conséquent, et compte tenu de la valeur litigieuse indéterminée en l'espèce (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C_47/2006 du 30 mai 2006 consid. 1.2 non publié in ATF 132 III 555 ), les dépens seront arrêtés à 5'000 fr. pour chacun des intimés (art. 86 RTFMC). Ainsi, C______ sera condamné à verser la moitié de cette somme, soit 2'500 fr. à E______ SA et 2'500 fr. à D______ à titre de dépens d'appel. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevables les appels interjetés par A______ SA et C______ contre l'ordonnance OTPI/312/2018 rendue le 22 mai 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7764/2018-9 SP. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 720 fr., les met à la charge conjointement et solidairement de A______ SA et de C______ et les compense avec l'avance de frais de même montant qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne C______ à verser 2'500 fr. à titre de dépens d'appel à E______ SA. Condamne C______ à verser 2'500 fr. à titre de dépens d'appel à D______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 20.12.2018 C/7764/2018
QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION | CPC.59.al2.leta
C/7764/2018 ACJC/1836/2018 du 20.12.2018 sur OTPI/312/2018 ( SP ) , IRRECEVABLE Descripteurs : QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION Normes : CPC.59.al2.leta En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7764/2018 ACJC/1836/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du jeudI 20 decembre 2018 Entre 1) A______ SA , ayant son siège c/o B______ SA, ______ Lucerne, 2) Monsieur C______ , domicilié ______, Principauté de Monaco, appelants d'une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 mai 2018, comparant par Me X______ et Me Y______, avocats, ______, en l'étude desquels ils font élection de domicile. et 1) Monsieur D______ , domicilié ______ (Grande-Bretagne) et A______ SA, intimés, comparant tous deux par Me Z______, avocat, ______, en l'étude duquel ils font élection de domicile. et E______ SA , ayant son siège ______ [GE], autre intimée, comparant par Me Henri-Pierre Dupraz, avocat, rue de la Navigation 21 bis, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/312/2018 du 22 mai 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a ordonné au Registre du commerce de Genève d'autoriser D______ et A______ SA à consulter la ou les réquisition(s) - ainsi que les pièces justificatives - adressées par ou pour le compte de E______ SA portant sur des inscriptions / radiations découlant des décisions prises lors d'une ou plusieurs assemblée(s) générale(s) et par le conseil d'administration le 23 mars 2018 (chiffre 1 du dispositif), fait interdiction au Registre du commerce de Genève de procéder à toute inscription en lien avec la société E______ SA (IDE CHE-1______) découlant de réquisitions consécutives aux décisions prises lors d'une ou plusieurs assemblée(s) générale(s) extraordinaire(s) du 23 mars 2018, en particulier (i) la radiation éventuelle des fonctions au conseil d'administration occupées par F______, G______, H______ ainsi que par I______ et l'inscription de J______, K______, L______ ainsi que de M______ en qualité de nouveaux membres du conseil d'administration (ii) la modification de tout autre pouvoir signature ou procuration et (iii) toute modification des statuts de E______ SA (ch. 2), ordonné le maintien du blocage du Registre du commerce de Genève s'agissant des demandes d'inscription et/ou de radiation formulées ensuite des décisions prises lors d'une ou plusieurs assemblée(s) générale(s) extraordinaire(s) de E______ SA et par le conseil d'administration le 23 mars 2018 (ch. 3), fait interdiction avec effet immédiat à E______ SA d'exécuter les décisions prises lors d'une ou plusieurs assemblée(s) générale(s) extraordinaire(s) de E______ SA et par le conseil d'administration le 23 mars 2018 (ch. 4), prononcé cette interdiction sous la menace de la peine de l'art. 292 CP (ch. 5), imparti à D______ et A______ SA un délai de 30 jours dès la notification de l'ordonnance pour faire valoir leurs droits en justice (ch. 6), dit que l'ordonnance déployait ses effets jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., mis à la charge de E______ SA et compensés avec l'avance de frais fournie par D______ et A______ SA, ordonné la restitution de 700 fr. à D______ et A______ SA, pris conjointement, condamné en conséquence E______ SA à payer 500 fr. à D______ et A______ SA, pris conjointement (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10) et rayé la cause du rôle (ch. 11). B. a. Par acte expédié le 4 juin 2018, A______ SA, représentée par M e X______ et M e Y______, et C______ ont formé appel contre cette ordonnance. Ils ont conclu, à titre superprovisionnel et provisionnel, à la suspension de l'effet exécutoire attaché à cette décision. Préalablement, ils ont conclu à ce que la Cour désigne un représentant à E______ SA et, principalement, annule l'ordonnance entreprise et renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. A l'appui de leur appel, les appelants font valoir des griefs d'ordre formel (interdiction du déni de justice, droit d'accès au juge, droit d'être entendu, droit à la motivation et violation du CPC), sans prendre de conclusion en réforme de la décision entreprise. Ils ont produit des pièces nouvelles. b. E______ SA a conclu à ce que l'appel formé par C______ et " prétendument A______ SA " soit déclaré irrecevable, subsidiairement, rejeté, sous suite de frais et dépens. c. D______ et A______ SA, représentée par M e Z______, ont pris des conclusions identiques à celles de E______ SA. d. A______ SA, représentée par M e X______ et M e Y______, et C______ ont répliqué et persisté dans leurs conclusions. Ils ont produit des pièces nouvelles. e. D______, A______ SA, représentée par M e Z______, et E______ SA ont dupliqué et persisté dans leurs conclusions. f. Par avis du 3 septembre 2018, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. D______, N______, C______ et O______ sont quatre frères. b. E______ SA est inscrite au Registre du commerce de Genève et a notamment pour but l'exploitation d'une banque et l'exercice d'une activité de négociant en valeurs mobilières. Le conseil d'administration, tel qu'il ressort de l'extrait du Registre du commerce correspondant, est composé de D______ (administrateur président), F______ (administrateur vice-président), P______ (administratrice vice-présidente), G______ (administrateur), C______ (administrateur), H______ (administrateur) et I______ (administrateur). Tous disposent de la signature collective à deux. Les actions de cette société sont entièrement détenues par A______ SA. c. A______ SA est inscrite au Registre du commerce de Lucerne et a pour but la détention, l'administration et le négoce de participations en Suisse, le financement de sociétés et les participations. Le conseil d'administration, tel qu'il ressort de l'extrait du Registre du commerce correspondant, est composé de Q______ (administrateur présidente), F______ (administrateur), R______ (administrateur), G______ (administrateur) et S______ (administrateur). L'intégralité du capital-actions est détenu nominativement par D______. d. Selon un procès-verbal du 23 mars 2018, A______ SA a tenu une assemblée générale extraordinaire des actionnaires devant un notaire genevois, lors de laquelle D______ a été représenté par ses trois frères. Lors de cette assemblée générale, il a été décidé, à l'unanimité, de révoquer F______ et G______ de leurs fonctions d'administrateurs de A______ SA et de nommer de nouveaux administrateurs, à savoir M______, J______, K______, L______ et C______. e.a Le 26 mars 2018, D______, agissant par l'entremise d'un avocat, a formé opposition à l'inscription des décisions prises lors de l'assemblée générale précitée auprès du Registre du commerce de Lucerne. e.b D______ a déposé une requête de mesures provisionnelles le 5 avril 2018 par-devant le Bezirksgericht de Lucerne, tendant à empêcher l'inscription des décisions susmentionnées. Dans le cadre de cette procédure, M es T______, U______ et V______ se sont constitués ensemble pour A______ SA, invoquant avoir été mandatés par le nouveau conseil d'administration résultant de la décision du 23 mars 2018. Puis, M e W______ a déclaré se constituer à son tour pour A______ SA, mandaté par Q______ et R______. Le Bezirksgericht a décidé de limiter la procédure à la question de la représentation de A______ SA. Il a jugé le 8 mai 2018 que seul M e W______ était légitimé à représenter A______ SA, considérant que les pouvoirs des autres avocats n'étaient pas suffisamment démontrés. A______ SA, représentée par M es T______, U______ et V______, a formé appel de cette décision le 24 mai 2018. Par arrêt du 17 juillet 2018, le Kantonsgericht de Lucerne a admis l'appel et annulé la décision du Bezirksgericht . Il a admis que A______ SA soit représentée par deux groupes d'avocats différents, puis il a considéré que la question tranchée par le Tribunal n'était pas matérielle et ne pouvait donc pas faire l'objet d'une décision incidente au sens de l'art. 237 CPC. La cause devait donc être retournée à l'autorité précédente qui devait recueillir les points de vue des deux représentants de la société, puis statuer au fond. f. Le 23 mars 2018, E______ SA a tenu une assemblée générale des actionnaires devant un notaire genevois, lors de laquelle il a été décidé selon le procès-verbal de révoquer F______, G______, H______ et I______ de leurs fonctions d'administrateurs et de nommer à leur place M______, J______, K______ et L______. g.a Le 25 mars 2018, D______ a formé opposition auprès du Registre du commerce de Genève à l'inscription des décisions susmentionnées. g.b Le 5 avril 2018, D______ et A______ SA, représentés par M e Z______, ont formé devant le Tribunal de première instance une requête de mesures provisionnelles dirigée contre E______ SA, objet de la présente procédure. Ils ont conclu en substance à ce qu'il soit fait interdiction au Registre du Commerce de Genève d'inscrire les décisions prises lors de l'assemblée générale du 23 mars 2018. Dans un premier temps, M e Z______ a fait parvenir deux procurations datées du 25 mars 2018 au nom de A______ SA et signées chacune par une personne non identifiée. Puis, par ordonnance du 6 avril 2018, le Tribunal, constatant l'absence de procuration pour A______ SA, lui a octroyé un délai pour en fournir une. Ainsi, le 16 avril 2018, A______ SA a fait parvenir une procuration signée par Q______ et R______ datée du 13 avril 2018. g.c Par pli expédié au Tribunal le 8 mai 2018, M e X______ a déclaré se constituer pour la défense des intérêts de A______ SA. Il a joint une procuration signée par K______ et M______ et datée du 18 avril 2018. Le 17 mai 2018, M e X______ s'est adressé à nouveau au Tribunal. Il a demandé à être convoqué à l'audience de mesures provisionnelles. Par courrier du 24 mai 2018 adressé au Tribunal, M e X______ a exposé avoir reçu du greffe du Tribunal les informations suivantes: ses correspondancess avaient été classées sans suite et le Tribunal considérait que, puisque seul M e Z______ représentait A______ SA, il ne le convoquerait pas à l'audience. g.d Par courrier du 18 mai 2018, E______ SA a acquiescé aux conclusions de D______ et A______ SA. h.a Selon des procès-verbaux du 28 mars 2018, E______ SA a tenu deux assemblées générales extraordinaires des actionnaires lors desquelles il a été décidé de révoquer le mandat d'administrateur de C______, de prendre acte de la démission de D______ de sa fonction d'administrateur et de nommer P______ à sa place. h.b Les 10 et 18 avril 2018, C______ a formé opposition contre l'inscription au Registre du Commerce des décisions prises lors desdites assemblées générales du 28 mars 2018. h.c C______, représenté par M e X______ et M e Y______, ceux-ci prétendant agir aussi au nom de A______ SA, ont formé une requête en mesures provisionnelles (C/2______/2018) tendant, en substance, à interdire au Registre du Commerce de procéder à l'inscription des décisions prises lors des assemblées générales du 28 mars 2018. D. Dans la décision entreprise, le Tribunal a donné une suite entièrement favorable aux conclusions de A______ SA et condamné E______ SA en tous les frais, sans autre motivation. EN DROIT 1. La question de la recevabilité de l'appel est soulevée par les intimés. 1.1 Il s'agit en premier lieu de déterminer si un appel émanant de A______ SA est recevable in casu . 1.1.1 A teneur de l'art. 59 al. 1 et 2 let. a CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, à savoir, notamment, que le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection. L'absence d'un intérêt digne de protection doit être relevée d'office, à tous les stades de la procédure (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4; 140 III 355 consid. 2.4, SJ 2014 I 445). Ainsi, celui qui entend attaquer une décision doit être atteint par celle-ci et doit disposer d'un intérêt digne de protection à sa modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_589/2015 du 1 er février 2016 consid. 5.4). La possibilité de bénéficier d'une protection judiciaire étatique en deuxième instance n'est donnée que lorsque l'on se trouve en présence d'une lésion. Il y a lésion formelle lorsque la partie au procès n'a pas obtenu ce à quoi elle avait conclu en première instance (ATF 120 II 5 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_513/2015 du 13 avril 2016 consid. 1). La violation d'une norme de procédure ne conduit pas nécessairement à l'annulation de la décision rendue. Le droit de procédure n'est jamais une fin en soi : la violation d'une norme du Code de procédure civile ne peut conduire à l'admission d'un appel ou d'un recours que si cette violation a été causale pour l'issue de la procédure. Le recourant doit exposer en quoi la violation prétendue des normes du CPC a eu un effet sur le dispositif du jugement attaqué afin de démontrer le caractère erroné, dans son résultat, de celui-ci (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_221/2015 du 23 novembre 2015 consid. 3.2 et 3.3 non publié in ATF 141 III 549 ). 1.1.2 En l'espèce, A______ SA a, par la décision entreprise, obtenu l'intégralité de ses conclusions. Il en découle qu'elle est dépourvue d'intérêt digne de protection à recourir contre cette décision. Certes, M e X______ et M e Y______ font valoir en son nom des griefs de nature formelle. Il ne ressort cependant pas de leur appel en quoi la violation de ses droits procéduraux aurait conduit à une décision matériellement défavorable pour elle. Au contraire, il semble bien plutôt que l'invocation de moyens formels et procéduraux soit, en l'espèce, une fin en soi, dont l'implication sur les prétentions matérielles de la société n'est pas exprimée. En effet, l'appel ne contient aucune conclusion en réforme, ni aucune indication sur la décision qui devrait être prise après le renvoi de la cause à l'autorité de première instance. Certes, à l'occasion d'un appel dans lequel sont invoqués des griefs ayant trait au droit d'être entendu l'exigence de conclusions réformatoires sous peine d'irrecevabilité est tempérée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_485/2016 du 19 décembre 2016 consid. 2.3). Il n'en demeure pas moins qu'en l'occurrence, la conséquence juridique matérielle que les appelants entendent tirer d'un renvoi au premier juge n'est pas discernable. Tout au plus les appelants invoquent-ils que le Tribunal aurait tranché une question de droit matériel, soit la validité de l'assemblée générale de A______ SA tenue le 23 mars 2018, par la décision querellée. Ceci est inexact, dans la mesure où le Tribunal s'est limité à statuer dans le cadre de mesures provisionnelles requises concernant E______ SA, soit une société tierce, en ordonnant, ainsi que l'avait demandé A______ SA, le blocage du Registre du commerce. L'objet de la décision n'est de toute évidence, même incidemment, pas celui que veulent lui prêter les avocats susmentionnés agissant au nom de A______ SA. Ainsi, un appel formé par A______ SA est de toute manière irrecevable, indépendamment de la question de savoir par qui elle est valablement représentée. 1.2 La recevabilité de l'appel de C______ est contestée elle aussi. 1.2.1 Sont légitimées à recourir contre une décision, les personnes qui ont été parties au procès, ainsi que leurs successeurs en droit, de même que le défaillant à la procédure de première instance ou encore l'intervenant accessoire, pour autant que ses moyens ne soient pas en contradiction avec ceux de la partie principale (Hohl, Procédure civile - Tome II, 2 ème éd. 2010, n. 2360). 1.2.2 L'intervenant peut requérir sa participation et se joindre à la procédure en tout état de cause, tant que celle-ci est pendante, donc aussi en appel ou dans le recours limité au droit (ATF 142 III 40 consid. 3.3.1). L'intervention accessoire est en outre possible en procédure sommaire (art. 248 et suivants CPC), singulièrement pendant une procédure de mesures provisionnelles (art. 261 et suivants cum art. 248 let. d CPC; ATF 143 III 140 consid. 4.1.1). 1.2.3 Selon la jurisprudence de la Cour, un tiers qui entend intervenir en seconde instance n'a pas qualité pour recourir contre le jugement en lieu et place de la partie principale qui s'en serait abstenue. Si celle-ci a recouru, mais que l'appel est déclaré irrecevable, le dépôt d'un appel par une partie demandant à intervenir à titre accessoire ne saurait saisir valablement l'instance d'appel. En effet, la demande d'intervention, en raison de son caractère accessoire, suppose le maintien de la litispendance de l'appel principal dont elle dépend. Si celui-ci est retiré, déclaré irrecevable ou manifestement mal fondé, il n'y a plus place pour une intervention ( ACJC/1313/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.2.3). 1.2.4 En l'espèce, C______ n'explique pas sur quel fondement reposerait sa qualité pour former appel. Il n'a pas participé à la procédure de première instance, ni d'ailleurs demandé à le faire devant le premier juge. Sous cet angle, il n'est donc pas une partie habilitée à interjeter recours. Certes, il a été administrateur de E______ SA jusqu'à sa révocation lors de l'assemblée générale du 28 mars 2018. Cependant, il n'est pas concerné par la décision prise en assemblée générale le 23 mars 2018, à l'origine de la demande de blocage du Registre du commerce formée par D______ et faisant l'objet de la présente procédure. De surcroît, il a lui-même demandé le blocage du Registre du commerce s'agissant de la radiation de sa fonction d'administrateur suite à la décision du 28 mars 2018. D'ailleurs, les griefs formels invoqués ont tous trait à des prétendues violations de droits de procédure commis en première instance, de sorte que l'on conçoit mal quel intérêt juridique pourrait avoir celui qui n'a pas participé à dite instance à en obtenir le respect. Il en découle que ni sous l'angle de l'inscription des décisions prises le 23 mars 2018, ni sous celui des décisions prises le 28 mars 2018, qui n'est pas l'objet du présent litige, il ne dispose d'un intérêt vraisemblable propre à ce que la mesure de blocage demandée par A______ SA soit levée. En outre, dans la mesure où il a été constaté supra que la décision entreprise était entièrement favorable à A______ SA et que celle-ci ne disposait donc pas de la qualité pour recourir, il n'est pas admissible que C______ puisse soutenir une position différente, qui serait ipso facto défavorable à A______ SA. Pour ces raisons, l'appel formé par C______ sera déclaré irrecevable. 1.3 Il découle de ce qui précède que la nomination d'un représentant à E______ SA ne saurait entrer en considération, au vu de l'issue de la procédure.
2. 2.1 A teneur de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Le tribunal peut également s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires seront mis à charge de A______ SA, qui, en qualité d'appelante, succombe formellement même si, représentée par M e Z______, elle a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet, et de C______ solidairement. Ceux-ci seront fixés à un montant de 720 fr. (art. 18 et 37 RTFMC), entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant versée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). 2.3 Le même raisonnement s'applique pour les dépens, étant précisé que E______ SA et D______ n'ont conclu au versement de dépens que de la part de C______. Il faut donc en inférer qu'ils ont renoncé au versement de dépens de la part de A______ SA. Par conséquent, et compte tenu de la valeur litigieuse indéterminée en l'espèce (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C_47/2006 du 30 mai 2006 consid. 1.2 non publié in ATF 132 III 555 ), les dépens seront arrêtés à 5'000 fr. pour chacun des intimés (art. 86 RTFMC). Ainsi, C______ sera condamné à verser la moitié de cette somme, soit 2'500 fr. à E______ SA et 2'500 fr. à D______ à titre de dépens d'appel.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevables les appels interjetés par A______ SA et C______ contre l'ordonnance OTPI/312/2018 rendue le 22 mai 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7764/2018-9 SP. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 720 fr., les met à la charge conjointement et solidairement de A______ SA et de C______ et les compense avec l'avance de frais de même montant qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne C______ à verser 2'500 fr. à titre de dépens d'appel à E______ SA. Condamne C______ à verser 2'500 fr. à titre de dépens d'appel à D______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires indéterminée (cf. consid. 2.3).