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C/7758/2015

Genf · 2017-10-26 · Français GE

SALAIRE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL ; DURÉE ET HORAIRE DE TRAVAIL ; VACANCES

Erwägungen (1 Absätze)

E. 28 octobre 2014 au 31 janvier 2015.

f. Par courrier du 3 novembre 2014, A______ a résilié le contrat de travail avec effet immédiat au motif que C______ aurait abandonné son emploi.

g. Par courrier du 6 novembre 2014, C______ s'est opposée aux congés précités faisant valoir qu'elle avait perçu un salaire mensuel net de 2'000 fr. alors qu'elle travaillait de 8h à 18h, voire parfois plus durant les soirées de babysitting. Ainsi, le salaire perçu n'était pas conforme au salaire minimum prévu dans le CTT-Edom.

h. Le 12 novembre 2014, A______ a contesté la teneur du courrier précité, indiquant notamment que C______ travaillait à 50% et non à 100%.

i. Par demande expédiée le 25 septembre 2015 au greffe du Tribunal des prud'hommes, C______ a assigné A______ et B______, conjointement et solidairement, au paiement d'un montant brut de 76'513 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er février 2014, et d'un montant de 12'240 fr., TVA en sus, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er juin 2015. Ces sommes se décomposaient comme suit :

- 67'866 fr. bruts à titre de différence de salaire pour les années 2013 à 2015 (102'266 fr. – 34'500 fr.);

- 6'000 fr. bruts à titre de paiement des heures supplémentaires;

- 2'647 fr. bruts à titre d'indemnité pour vacances non prises en nature;

- 12'240 fr. nets à titre de remboursement des frais d'avocat et d'interprète. C______ a également conclu à la remise des certificats de salaire et des fiches de paie mensuelles pour la période du 1 er janvier 2013 au 28 février 2015. S'agissant des points encore litigieux en appel, elle a allégué que son travail consistait à s'occuper de l'enfant du couple et des tâches ménagères. Elle avait travaillé dix heures par jour, cinq jours par semaine pour un total de cinquante heures par semaine. Elle percevait un salaire mensuel net de 1'500 fr. ainsi qu'un montant net de 500 fr. pour les heures supplémentaires effectuées. S'agissant de ses vacances, elle admettait avoir bénéficié de la totalité d'entre elles en 2013 mais n'avait pris que dix jours de congé en 2014. Elle n'était ni nourrie, ni logée par ses employeurs. A l'appui de sa demande, elle a notamment produit des agendas de travail pour les années 2013 et 2014, des tableaux établis par B______ et A______ concernant ses jours de vacances en 2013 et 2014, selon lesquels elle aurait pris vingt-sept jours de vacances en 2013 et vingt-et-un jours en 2014, ainsi que deux versions du contrat de travail, l'un datant de juin 2013 et l'autre de juillet 2013, ce dernier n'étant pas signé et sur lequel figuraient des inscriptions manuscrites en espagnol. Elle a également produit un extrait de son compte auprès de sa caisse de compensation indiquant un montant total perçu pour les années 2013 et 2014 de 44'100 fr., ainsi que ses fiches de salaire de janvier 2014 à novembre 2014 faisant état du versement d'un salaire brut de 2'000 fr., soit 1'840 fr. 05 net, à l'exception de la fiche de salaire du mois de novembre 2014 qui faisait mention d'un salaire brut de 1'500 fr., soit 1'380 fr. 05 nets. Sur cette dernière, il était indiqué que les charges sociales, comprenant les parts employé et employeur, étaient toujours payées par l'employeur.

j. Par demande d'intervention du 1 er octobre 2015 à l'encontre de A______ et B______, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE a fait valoir sa subrogation dans les droits de C______, à concurrence d'un montant total de 2'050 fr. 10 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 29 avril 2015, représentant les indemnités de chômage versées pour les mois de janvier et février 2015.

k. Dans leur réponse, B______ et A______ ont conclu, sous suite de frais et dépens, au déboutement de C______ de toutes ses conclusions. Selon les époux, C______ percevait un salaire mensuel net de 2'000 fr. versé en deux fois, une partie sur son compte bancaire, l'autre en mains propres. L'horaire de travail de cette dernière ne dépassait en principe pas vingt heures par semaine. Ils n'avaient jamais tenu de décompte des heures travaillées par leur employée. Elle travaillait trois jours sur cinq de 9h à 12h et, les deux jours restant, de 9h à 12h et de 14h à 16h30. Les époux rentraient généralement entre 12h et 14h pour s'occuper de leur enfant. A______ pouvait se libérer à partir de 17h pour s'occuper de sa fille. Le neveu d'A______, D______, s'occupait de l'enfant en rentrant de l'école vers 16h30 ainsi que tous les mercredis après-midi, dès lors qu'il n'avait pas cours. E______ s'occupaient également régulièrement de l'enfant. C______ n'avait pas travaillé entre le 6 et le 10 mars 2013, ni du 30 août au 13 septembre 2013, ni du 29 août au 12 septembre 2014 car A______ et sa fille étaient à l'étranger. Elle n'avait également pas travaillé entre décembre 2013 et janvier 2014, soit pendant un mois et demi dès lors que les parents d'A______ étaient présents et s'occupaient de leur petite-fille. Les heures non travaillées étaient en partie rattrapées par C______ lors d'occasions particulières, généralement durant la journée en semaine. Par ailleurs, le fait que celle-ci cherchait une activité rémunérée supplémentaire depuis septembre 2013 démontrait qu'elle ne travaillait pas à plein temps pour A______ et B______. Bien qu'elle ait effectué à quelques reprises des tâches ménagères, C______ n'avait jamais été chargée de s'occuper de l'entretien de l'appartement. Ils ont notamment produit deux attestations établies par leurs employeurs respectifs, l'une indiquant que B______ avait travaillé régulièrement depuis son domicile à raison d'une demi-journée par semaine et l'autre qu'A______ était autorisée à s'absenter de 12h à 14h et à quitter son lieu de travail à 17h.

l. Au cours de son instruction, le Tribunal a procédé à l’audition des parties ainsi que de divers témoins dont les déclarations relevantes sont reprises ci-dessous: C______ a contesté travailler pour d'autres employeurs depuis le début des rapports de travail et a déclaré percevoir un salaire net de 1'500 fr. pour un horaire à plein temps et un supplément de 500 fr. pour couvrir ses heures supplémentaires. Les parents d'A______ étaient venus à Genève durant deux semaines, période pendant laquelle elle était en vacances. B______ et A______ ont déclaré que les plannings de vacances produits par C______ n'étaient que des ébauches. Lorsque leur neveu était présent le mercredi après-midi, l'employée ne travaillait pas. La mention " nettoyage " figurant sur le tableau signifiait que C______ avait effectué un jour de nettoyage durant les vacances de ceux-ci. Il leur était impossible de fournir un décompte d'heures travaillées et des comptes étaient faits épisodiquement pour solder les heures supplémentaires ou à compenser. Le témoin F______, amie de C______, a déclaré que pendant ses jours de travail, soit les lundis, mardis et mercredis, elle se promenait au parc avec C______ vers 10h et également l'après-midi, de 15h ou 16h à 17h45. Celle-ci commençait son travail à 8h30. Selon les dires de C______, elle effectuait régulièrement des tâches ménagères chez ses employeurs. Elle travaillait également parfois durant les week-ends. Le témoin G______, amie de C______, a indiqué qu'elle voyait tous les jours cette dernière promener une petite fille au parc aux alentours de 16h30-17h. Selon le témoin H______, amie de C______, celle-ci travaillait les matins et les après-midis pour A______ et B______. Elle était allée se promener une fois au parc avec C______ et l'enfant aux alentours de 16h. Elle voyait souvent cette dernière passer avec une poussette devant le café où elle travaillait vers 9h et vers 14h. Le témoin I______, amie de C______, a également indiqué la croiser parfois lorsque celle-ci allait chercher la petite fille à la crèche à 13h30 et la voir régulièrement au parc avec l'enfant aux alentours des 16h. Selon le témoin J______, ex-compagnon de C______ avec laquelle il a habité de 2008 jusqu'à fin 2015, cette dernière percevait un salaire mensuel de 1'500 fr. et un montant de 500 fr. pour les heures supplémentaires effectuées. Elle commençait son travail à 8h et rentrait le soir entre 18h et 19h. Il arrivait qu'elle reste chez ses employeurs le week-end pour garder l'enfant et qu'elle fasse le ménage chez ceux-ci durant leurs vacances. Il lui paraissait impossible qu'elle ait travaillé pour d'autres employeurs entre 2013 et 2014. Le témoin K______, fille de C______, a déclaré qu'elle avait vécu environ une année chez sa mère, laquelle travaillait à cette époque pour A______ et B______. Cette dernière rentrait à son domicile aux alentours des 19h. Elle recevait 1'500 fr. par virement bancaire et un extra de 500 fr. qui couvrait les heures de babysitting. L'horaire hebdomadaire de sa mère était du lundi au vendredi de 8h à 18h, et il lui arrivait de faire du babysitting le week-end pour ses employeurs. A plusieurs reprises, elle avait accompagné sa mère faire des promenades avec l'enfant au parc, lesquelles duraient de 16h à 16h30. Lorsque A______ et B______ partaient en vacances, C______ consacrait trois ou quatre jours à faire le ménage chez ceux-ci et avait ensuite congé. A partir de février 2014, elle avait séjourné en Valais pendant un an et rentrait chez sa mère durant les week-ends. Le témoin E______, amie des A______ et B______, a expliqué qu'elle gardait la fille de ces derniers une à deux fois par semaine, l'après-midi en général, de 13h à 17h30. Selon le témoin M______, ex-voisine des A______ et B______, C______ arrivait chez eux à 9h et, des dires des époux, travaillait à temps partiel. Le témoin D______, neveu d'A______, a indiqué avoir vécu chez A______ et B______ de 2011 à la fin de l'été 2014. Durant cette période, C______ arrivait vers 9h et, selon lui, ne travaillait pas tous les après-midis. Après les cours, il prenait le train à 16h09 à______ (GE). Le trajet jusqu'à chez A______ et B______ durait environ quarante-cinq minutes. Lorsqu'il rentrait de l'école, à 16h30, il s'occupait de l'enfant. Il croisait parfois C______. Durant l'année scolaire 2013-2014, il s'était occupé de l'enfant tous les mercredis après-midi et également lorsque A______ et B______ partaient en week-end. Les témoins N______ et O______, parents d'A______, ont déclaré avoir vécu chez A______ et B______ pendant un mois et demi, de fin novembre 2013 jusqu'à début janvier 2014, période durant laquelle ils s'occupaient de leur petite-fille.

m. Dans leurs plaidoiries écrites, les parties ont persisté dans leurs conclusions. B.            Par jugement JTPH/446/2016 du 6 décembre 2016, reçu le 8 décembre 2016 par B______ et A______, le Tribunal a déclaré recevable la demande formée par C______ (ch. 1 du dispositif), déclaré recevable la demande d'intervention principale de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE du 1 er octobre 2015 (ch. 2), condamné B______ et A______, conjointement et solidairement, à verser à C______ les sommes brutes de 90'459 fr., sous déduction de 34'500 fr. nets, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er février 2014 (ch. 3) et de 602 fr. 25, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 28 février 2015 (ch. 4), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles (ch. 5), condamné A______ et B______, conjointement et solidairement, à remettre à C______ les certificats de salaire et les fiches de paie pour la période allant de janvier 2013 à novembre 2014 (ch. 6), mis les frais – arrêtés à 1'090 fr. – à la charge de C______ à hauteur de 360 fr. et dit qu'ils seraient provisoirement supportés par l'Etat de Genève, et à la charge des A______ et B______ à hauteur de 730 fr., et débouté les parties de toute autre conclusion.![endif]>![if> En substance, s'agissant des points encore litigieux en appel, le Tribunal a retenu que le CTT-Edom était applicable dès lors qu'il avait été prouvé que C______ avait effectué des tâches ménagères dans l'appartement de ses employeurs, en sus de son activité de maman de jour. Les témoignages recueillis, ainsi que les horaires de travail des époux avaient par ailleurs démontrés que cette dernière était engagée à plein temps et qu'elle n'était ni logée ni nourrie par ces derniers. Ainsi, il fallait retenir le salaire total brut auquel elle aurait eu droit selon le CTT-Edom, pour un taux d'activité à 100% pendant la période travaillée, soit 90'459 fr. (3'900 fr. x 12 mois + 3'969 fr. x 11 mois), sous déduction des salaires déjà versés, soit 34'500 fr. (1'500 fr. x 23 mois), le salaire perçu de 1'500 fr. ayant été admis par les parties. Par ailleurs, les époux n'avaient pas réussi à démontrer que C______ avait pris plus de dix jours de vacances en 2014, comme allégué par cette dernière, de sorte qu'il lui restait un solde de vacances de 3.3 jours, correspondant à une indemnité de 602 fr. 25. Enfin, celle-ci n'avait pas réussi à apporter la preuve d'avoir accompli des heures supplémentaires. Les agendas produits par cette dernière dont les annotations manuscrites laissaient penser qu'elles les avaient été rédigées a posteriori , ne permettaient pas de renverser l'appréciation du Tribunal. C.           a. Par mémoire d'appel expédié au Greffe de la Cour de justice le 23 janvier 2017, A______ et B______ concluent, sous suite de frais, à l'annulation du jugement précité et au déboutement de la travailleuse de toutes ses conclusions. ![endif]>![if> Ils font grief au Tribunal d'avoir retenu sur la base des témoignages recueillis, que C______ avait travaillé à plein temps pour eux. Il avait également retenu à tort que C______ percevait un salaire de 1'500 fr. nets par mois, et non de 2'000 fr. nets. Les premiers juges n'avaient pas non plus pris en compte les relevés d'absences démontrant que l'employée avait bénéficié de quarante-huit jours de vacances entre 2013 et 2014, et qu'en tout état, si l'on additionnait les jours où les époux et leur fille étaient absents du domicile, il fallait retenir un minimum de quatre-vingt-quatre jours de vacances dont avait bénéficié C______. Enfin, aucun témoin ne pouvait confirmer que cette dernière avait effectué des tâches ménagères.

b. Par réponse du 13 mars 2017, C______, qui s'en rapporte à la justice concernant la recevabilité de l'appel s'agissant des chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement querellé, conclut, à la forme, à l'irrecevabilité de l'appel en ce qui concerne les chiffres 5, 6, 7 et 9 dudit jugement, et au fond, à la confirmation de ce dernier.

c. A______ et B______ et C______ ont respectivement répliqué et dupliqué et persisté dans leurs conclusions.

d. Le 26 mai 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque dans les affaires patrimoniales la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308CPC). Il peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Ecrit et motivé, l'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La notification intervient au moment de la remise de l'envoi recommandé aux destinataires (art. 138 al. 1 et 2 CPC), le délai d'appel déclenché par la notification commence à courir dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC). Selon l'art. 145 al. 1 let. c CPC les délais légaux ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus.![endif]>![if> En matière de contrat de travail, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice est l'instance d'appel compétente à Genève pour connaître d'un appel dirigé contre un jugement du Tribunal des prud'hommes (art. 124 let. a LOJ). 1.2 En l'espèce, la voie de l'appel est ouverte dès lors que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit en fin de première instance était supérieure à 10'000 fr. En outre, introduit dans la forme prescrite par la loi auprès de l'instance cantonale compétente et dans le délai prévu, l'appel est recevable. 1.3 La Cour dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 310 CPC).

2.             Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir apprécié les moyen de preuves et établi les faits de manière arbitraire en admettant que l'intimée avait travaillé à un taux d'activité plein sur la base de témoignages contradictoires et mensongers. Il avait été démontré qu'ils disposaient de moyens alternatifs quand l'intimée ne travaillait pas, comme la prise en charge de leur fille par leur neveu, par leur amie E______, par les parents de l'appelante ou par le jardin d'enfants trois demi-journées par semaine. Par ailleurs, le Tribunal aurait dû tenir compte du fait que l'intimée avait produit des documents fabriqués pour les besoins de la cause. En outre, le Tribunal s'était basé sur un salaire mensuel net de 1'500 fr. alors que l'intimée percevait un salaire mensuel net de 2'000 fr., le versement de 500 fr. par mois pour des heures supplémentaires n'étant pas crédible. Enfin, les premiers juges avaient, à tort, retenu que l'intimée disposait d'un solde de 3.3 jours de vacances non prises, alors qu'elle avait bénéficié de minimum quatre-vingt-quatre jours de vacances entre 2013 et 2014.![endif]>![if> 2.1.1 En présence d’un litige sur l’interprétation d’un contrat, le juge doit tout d’abord s’efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties (art. 18 al. 1 CO). Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Le travailleur doit en particulier démontrer son taux d'occupation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_127/2015 du 30 avril 2015, consid. 3.4). Il doit également apporter la preuve des circonstances de fait nécessaires à démontrer le montant du salaire convenu (art. 322 al. 1 CO ; ATF 125 III 78 consid. 3b, SJ 1999 I 385 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_743/2011 du 14 mai 2012 consid. 3.4). S'agissant des vacances, l'employeur doit établir qu'il a accordé ou rémunéré le temps libre et les vacances auxquels le travailleur a droit (ATF 128 III 271 consid. 2a). 2.1.2 Les moyens de preuve sont notamment le témoignage, les titres et l'interrogatoire et la déposition des parties (art. 168 al. 1 CPC). Un fait n'est établi que si le juge en est convaincu (ATF 131 III 222 ; 118 II 235 , JdT 1994 I 331 ; 104 II 216 ). L'interrogatoire et la déposition des parties sont de même rang et de même force probante, laquelle est équivalente au témoignage. Ils s'inscrivent dans le système de la libre appréciation des preuves institué par l'art. 157 CPC, selon lequel le juge décide selon sa conviction subjective si des faits sont prouvés ou non par l'interrogatoire (Bühler, Commentaire bernois, 2012, ad art. 191-192 CPC,

n. 14ss). Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). La libre appréciation des preuves permet au juge de tenir compte, non seulement des preuves matérielles proprement dites, mais également de celles plus subjectives ou psychologiques, telles que l'attitude des parties et des témoins, le degré de crédibilité de leurs déclarations, les difficultés rencontrées par les parties dans l'administration des preuves etc. (SJ 1984 p. 29). Selon l'art. 169 CPC, toute personne qui n'a pas la qualité de partie peut témoigner sur des faits dont elle a eu une perception directe. Il y a perception directe lorsque le témoin perçoit par ses sens (Schweizer, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 13 ad art. 157 CPC). Celui qui ne sait quelque chose que par ouï-dire n’est pas un témoin adéquat, mais ses déclarations peuvent constituer des indices ou servir, en tant qu’élément de fait auxiliaire, à apprécier d’autres déclarations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_51/2014 du 14 juillet 2014 consid. 5.1). Qu'un témoin soit l'ami de l'une ou des parties ne permet pas d'en déduire qu'il aurait fait délibérément une déposition fausse. En outre, le fait qu'il se soit entretenu de l'objet du litige avec l'une des parties est relativement courant et ne permet pas encore de déduire que cette partie aurait effectué une pression sur lui pour obtenir une déposition fausse, ni surtout que le témoin aurait accepté de faire un faux témoignage. Il n'y a pas d'arbitraire à croire ces personnes (arrêt du Tribunal fédéral 4A_12/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.2.1). En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 ; 136 III 552 consid. 4.2 ; 134 V 53 consid. 4.3 ; 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2010 du 22 novembre 2011 consid. 2.2). 2.2.1 Il découle des principes précités, que le fardeau de la preuve du montant du salaire, ainsi que du taux d’activité, est supporté par l’employée pour toutes ses prétentions tirées de son droit au salaire. En l'espèce, les appelants soutiennent que l'intimée travaillait à hauteur de vingt heures par semaine pour un salaire mensuel de 2'000 fr. Ils la rémunéraient en deux versements, soit l'un de 1'500 fr. et l'autre de 500 fr. Ils n'avaient néanmoins pas de décompte précis des heures effectuées par l'intimée, admettant que cette dernière effectuait des heures supplémentaires, lesquelles étaient ponctuellement payées. A l'appui de leurs allégations, ils ont produit des quittances de paiement, desquelles il ressort qu'en 2013, les appelants versaient 2'000 fr. à l'intimée. En 2014, ces derniers effectuaient des versements mensuels de 1'500 fr. par mois sur le compte bancaire de l'intimée et établissaient des quittances mensuelles variant de 400 fr. à 500 fr. en faveur de l'intimée. L'intimée soutient, quant à elle, avoir travaillé à 100%, soit de 8h à 18h tous les jours, dès son engagement et perçu un salaire mensuel net de 1'500 fr. ainsi qu'un supplément mensuel net de 500 fr. couvrant les heures supplémentaires effectuées, malgré que le contrat signé prévoyait un taux horaire de vingt heures par semaine pour un salaire mensuel de 2'000 fr. Il apparaît, au vu de ce qui précède, que les déclarations des parties ne concordent pas, chacun alléguant sa propre vérité et interprétant les pièces produites par lui-même. Partant, s'agissant du taux d'occupation, seules les dépositions des témoins, lesquels avaient une perception directe sur les faits, recueillis au dossier, soit des moyens de preuves plus probants que les dépositions des parties, peuvent permettre à la Cour d'établir sa conviction sur les faits de la cause. A cet égard, il ressort du témoignage du témoin F______ que celle-ci se rendait régulièrement au parc avec l'intimée et l'enfant, les lundis, mardis et mercredis de 15h ou 16h à 17h45. Le témoin G______ a indiqué qu'aux alentours des 16h30-17h, elle voyait toujours l'intimée qui promenait l'enfant des appelants. Le témoin I______ a expliqué qu'il lui arrivait de voir l'intimée au parc aux alentours des 16h avec ledit enfant. L'ex-compagnon de l'intimée a, quant à lui, déclaré que celle-ci terminait le travail pour les appelants entre 18h et 19h, ce qu'a également déclaré K______. Bien que les témoins mentionnés aient été cités par l'intimée, dont l'un est la propre fille de celle-ci, il apparaît que leurs déclarations sont constantes et ne sont pas contradictoires. Elles doivent être par conséquent être considérées comme crédibles. Le témoignage du témoin E______, selon lequel cette dernière gardait l'enfant des appelants une à deux fois par semaine, généralement l'après-midi, ne vient pas infirmer les déclarations des quatre témoins précités et ne démontre pas que l'intimée ne travaillait pas à plein temps. S'agissant du témoignage du neveu des appelants, le raisonnement du Tribunal, selon lequel il apparaissait douteux qu'un jeune adolescent de dix-sept ou dix-huit ans en études consacre toutes ses fins de journée pour s'occuper d'un nourrisson, ne souffre d'aucune critique. Il en va de même de tous ses mercredi après-midi. A cela s'ajoute que selon ses propres déclarations, il prenait le train à______ à 16h09 et le trajet durait environ quarante-cinq minutes, de sorte qu'il est difficilement crédible que celui-ci arrivait tous les jours à 16h30 et qu'il s'occupait directement de l'enfant. Enfin, les appelants travaillaient tous les deux à plein temps et avaient des horaires de bureau usuel. Par conséquent, malgré l'attestation rédigée de manière générale par l'employeur de l'appelante, il apparaissait également peu vraisemblable qu'elle puisse se libérer tous les jours à 17h pour s'occuper de son enfant, comme elle l'alléguait. En tout état, elle n'avait pas démontré qu'elle quittait effectivement sa place de travail à 17h précise. Quant à l'appelant, même s'il travaillait effectivement une demi-journée par semaine depuis son domicile, cela n'établit pas qu'il était en mesure de s'occuper de son enfant en parallèle de ses activités professionnelles. En ce qui concerne les agendas produits par l'intimée, quand bien même ceux-ci auraient été établis pour les besoins de la cause, le Tribunal n'en n'a pas tenu compte pour se forger son opinion, de sorte que la critique des appelants sur ce point n'est pas fondée. En tout état, dès lors que le contrat de travail prévoyait dix jours de vacance par année pour un taux d'activité de 50%, l'on ne saurait expliquer pour quelle raison les appelants lui auraient octroyée vingt jours de vacance par année, soit le double que convenu contractuellement, si l'intimée ne travaillait pas à plein temps. Au vu de ce qui précède, les premiers juges n'ont pas versé dans l'arbitraire en retenant, sur la base des moyens de preuves administrés, que l'intimée était occupée à plein temps au service des appelants. S'agissant du salaire de cette dernière, il ressort du contrat de travail de juin 2013 qui liait les parties que le salaire convenu était de 2'000 fr. Par ailleurs, les quittances de salaires établies pour 2013 mentionnaient un montant de 2'000 fr. en faveur de l'intimée et les fiches de salaires établies pour 2014 faisaient toutes état d'un versement de 2'000 fr. bruts, soit 1'840 fr. 05 nets, en faveur de l'intimée, à l'exception du mois de novembre 2014, durant lequel elle a perçu 1'500 fr. bruts, soit 1'380 fr. 05 nets. Il ressort de cette dernière fiche de salaire que les appelants payaient toutes les charges sociales (parts employé et employeur). Finalement, l'extrait du compte de l'intimée auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation faisait état d'un montant perçu, pour les années 2013 et 2014, de 44'100 fr. Aucune pièce versée à la procédure ne vient étayer les allégations de l'intimée soit que les 2'000 fr. mensuels qu'elle percevait se composaient de 1'500 fr. de salaire et 500 fr. à titre d'heures supplémentaires. Les seules déclarations des témoins allant dans ce sens ne sauraient emporter l'avis de la Cour de céans dès lors que, contrairement à la question du taux d'activité de travail de l'intimée, celle d'un prétendu accord entre les parties concernant la qualification de la rémunération de l'intimée ne pouvait pas être directement perceptible par lesdits témoins. En tout état, quand bien même celles-ci pourraient constituer un faisceau d'indices allant dans le sens de l'intimée, elles n'ont pas une valeur probante prépondérante aux pièces susmentionnées. Partant, l'intimée ne parvient pas à démontrer que les 2'000 fr. qu'elle percevait, se composaient en 1'500 fr. à titre de salaire et 500 fr. à titre d'heures supplémentaires, et qu'il y a ainsi lieu de considérer que celle-ci percevait un salaire mensuel net de 2'000 fr. et non de 1'500 fr. Le Tribunal a retenu, à juste titre, que l'intimée n'avait pas réussi à apporter la preuve qu'elle avait effectuée des heures supplémentaires, ce qui n'est pas contesté en appel. Il n'y a ainsi pas lieu de revenir sur cette question. Les appelants ne contestent pas non plus le nombre de mois durant lesquels l'intimée a travaillé à leur service, soit vingt-trois, ni l'application de la CTT-Edom et particulièrement les montants auxquels auraient eu droit l'intimée si la Cour retenait qu'elle avait travaillée à plein temps. Il se justifie ainsi de retenir une différence entre le salaire total brut auquel aurait eu droit l'intimée selon les art. 10 al. 1 let. c CTT-Edom 2013 et 10 al. 1 let. c CTT-Edom 2014 et le montant total net perçu à titre de salaire par l'intimée. Néanmoins, dès lors qu'il a été retenu que cette dernière travaillait à plein temps, à savoir également entre 12h et 14h, il se justifie d'admettre qu'elle était nourrie par les appelants durant sa pause de midi et qu'il faut ainsi déduire des montants prévus aux articles précités la valeur de la nourriture fixée selon les normes AVS en vigueur, à savoir 10 fr. par jour (art. 10 al. 3 CTT-Edom 2013 et 2014 et leur annexe respective), soit 200 fr. par mois (10 fr. x 5 jours x 4 semaines). Partant, le ch. 3 du dispositif du jugement querellé sera partiellement modifié en ce sens que les appelants seront condamnés à verser à l'intimée la somme brute de 85'899 fr. ([3'900 fr. – 200 fr.] x 12 mois + [3'969 fr. – 200 fr.] x 11 mois) sous déduction de 45'500 fr. nets (2'000 fr. x 22 mois + 1'500 fr. x 1 mois), plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er février 2014, ces derniers n'étant au surplus pas contestés en appel. 2.2.1 En ce qui concerne les vacances, les appelants se réfèrent à deux tableaux produits par l'intimée, selon lesquels il ressortirait que cette dernière aurait bénéficié de vingt-sept jours de vacances en 2013 et de vingt-et-un jour en 2014. Quand bien même le tableau supposé répertorier les jours de congé pris par l'intimée en 2014 indique un total de vingt-et-un jours, ce nombre ne saurait être considéré comme établi, dès lors que, de l'aveu des appelants, ledit tableau est incomplet, que celui-ci fait vaguement état d'heures supplémentaires dont certaines auraient été transformées en jours de vacances, et qu'en tout état, les appelants ne démontrent pas comment le chiffre de vingt-et-un est obtenu. Par ailleurs, le raisonnement des appelants selon lequel l'intimée ne travaillait pas lorsqu'ils étaient absents du domicile ne saurait être suivi, dès lors que celle-ci effectuait des tâches ménagères dans l'appartement durant l'absence de ses employeurs, et que ces derniers ont admis dans leur écriture du 14 décembre 2015 que les heures non travaillées étaient en partie rattrapées par l'intimée. Pendant la période où les grands-parents de l'enfant étaient à Genève, notamment de fin novembre 2013 à début janvier 2014, l'intimée a allégué ne pas avoir travaillé pendant deux semaines. Au vu du fait que ladite période s'étalait majoritairement sur l'année 2013, année durant laquelle il n'est pas contesté que l'intimée avait épuisé son solde de vacances, et seulement quelques jours sur le début de l'année 2014, les appelants ne parviennent pas à démontrer que les jours de vacances pris en début janvier 2014, en raison de la présence des grands-parents, ne seraient pas compris dans les dix jours de congé allégués par l'intimée et qu'il devraient être rajoutés en sus de ces derniers. Partant, les appelants ayant échoué a apporté la preuve que l'intimée aurait bénéficié de plus de dix jours de vacances en 2014, leur grief sera rejeté et le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

3. 3.1 Les frais judiciaires sont perçus dans les litiges prud'homaux lorsque la valeur litigieuse excède 75'000 fr. en première instance et 50'000 fr. en appel (art. 113 al. 2 let. d et 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC). Ils sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC) et mis à la charge de la partie succombante ou répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 1 et 2 CPC). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En matière prud'homale, il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). 3.2 En l'espèce, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'090 fr. en conformité des normes applicables (art. 69 RTFMC), ce que les parties ne contestent pas, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur ce point. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'800 fr., (art. 19 al. 3 let. c LaCC et art. 71 RTFMC), seront mis à la charge de l'intimée à raison d'un tiers, soit 600 fr. et des appelants à raison de deux tiers, soit 1'200 fr. (art. 106 al. 2 CPC), ces derniers succombant dans une large mesure. Les frais à la charge des appelants seront compensés avec l'avance de frais de 1'800 fr. fournie, le montant de 600 fr. leur étant restitué (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais à sa charge seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC), notamment au vu de la somme qu'elle est amenée à percevoir.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 23 janvier 2017 par B______ et A______ contre le jugement JTPH/446/2016 rendu le 6 décembre 2016 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/7758/2015. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris, et statuant à nouveau sur ce point : Condamne B______ et A______, conjointement et solidairement, à verser à C______ le montant brut de 85'899 fr., sous déduction du montant net de 45'500 fr., plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er février 2014. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'800 fr. Les met à la charge, conjointement et solidairement, de B______ et A______ à hauteur de 1'200 fr. et compense ce montant avec les avances de frais versées. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à B______ et A______ la somme de 600 fr. correspondant au solde de l'avance de frais versée. Met les frais à la charge de C______ à hauteur de 600 fr. et dit que ces frais sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.10.2017 C/7758/2015

C/7758/2015 CAPH/167/2017 du 26.10.2017 sur JTPH/446/2016 ( OO ) , PARTIELMNT CONFIRME Descripteurs : SALAIRE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL ; DURÉE ET HORAIRE DE TRAVAIL ; VACANCES En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7758/2015-5 CAPH/167/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 26 octobre 2017 Entre Madame A______ et Monsieur B______ , domiciliés______ à Genève, appelants d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 6 décembre 2016 ( JTPH/446/2016 ), comparants par M e Serge PANNATIER, avocat, Etude Baker & McKenzie, rue Pedro-Meylan 5, 1208 Genève, en l'Étude duquel ils font élection de domicile, d'une part, et Madame C______ , domiciliée______ à Genève, intimée, comparant par M e Manuel BOLIVAR, avocat, Felder Bolivar de Morawitz , Peter & Batou, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE , rue de Montbrillant 40, 1201 Genève, partie intervenante, comparant en personne. d'autre part. EN FAIT A.           a. Le 2 janvier 2013, C______, née en 1959, a été engagée en qualité de " maman de jour " par B______ et A______.![endif]>![if>

b. Le contrat de travail prévoyait un taux d'occupation partiel, à raison de vingt heures par semaine pour s'occuper d'un enfant en bas-âge dans l'appartement de ces derniers. Le salaire horaire convenu était de 20 fr. et les heures supplémentaires devaient être payées conformément au Contrat-type de travail de l'économie domestique (ci-après : CTT-Edom). La durée des vacances annuelles était de dix jours.

c. C______ effectuait également certaines tâches ménagères dans l'appartement de ses employeurs lorsqu'elle ne s'occupait pas de l'enfant.

d. Par lettre du 27 octobre 2014, A______ a résilié ledit contrat de travail avec effet au 28 novembre 2014.

e. C______ a été en incapacité de travail totale pour cause de maladie du 28 octobre 2014 au 31 janvier 2015.

f. Par courrier du 3 novembre 2014, A______ a résilié le contrat de travail avec effet immédiat au motif que C______ aurait abandonné son emploi.

g. Par courrier du 6 novembre 2014, C______ s'est opposée aux congés précités faisant valoir qu'elle avait perçu un salaire mensuel net de 2'000 fr. alors qu'elle travaillait de 8h à 18h, voire parfois plus durant les soirées de babysitting. Ainsi, le salaire perçu n'était pas conforme au salaire minimum prévu dans le CTT-Edom.

h. Le 12 novembre 2014, A______ a contesté la teneur du courrier précité, indiquant notamment que C______ travaillait à 50% et non à 100%.

i. Par demande expédiée le 25 septembre 2015 au greffe du Tribunal des prud'hommes, C______ a assigné A______ et B______, conjointement et solidairement, au paiement d'un montant brut de 76'513 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er février 2014, et d'un montant de 12'240 fr., TVA en sus, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er juin 2015. Ces sommes se décomposaient comme suit :

- 67'866 fr. bruts à titre de différence de salaire pour les années 2013 à 2015 (102'266 fr. – 34'500 fr.);

- 6'000 fr. bruts à titre de paiement des heures supplémentaires;

- 2'647 fr. bruts à titre d'indemnité pour vacances non prises en nature;

- 12'240 fr. nets à titre de remboursement des frais d'avocat et d'interprète. C______ a également conclu à la remise des certificats de salaire et des fiches de paie mensuelles pour la période du 1 er janvier 2013 au 28 février 2015. S'agissant des points encore litigieux en appel, elle a allégué que son travail consistait à s'occuper de l'enfant du couple et des tâches ménagères. Elle avait travaillé dix heures par jour, cinq jours par semaine pour un total de cinquante heures par semaine. Elle percevait un salaire mensuel net de 1'500 fr. ainsi qu'un montant net de 500 fr. pour les heures supplémentaires effectuées. S'agissant de ses vacances, elle admettait avoir bénéficié de la totalité d'entre elles en 2013 mais n'avait pris que dix jours de congé en 2014. Elle n'était ni nourrie, ni logée par ses employeurs. A l'appui de sa demande, elle a notamment produit des agendas de travail pour les années 2013 et 2014, des tableaux établis par B______ et A______ concernant ses jours de vacances en 2013 et 2014, selon lesquels elle aurait pris vingt-sept jours de vacances en 2013 et vingt-et-un jours en 2014, ainsi que deux versions du contrat de travail, l'un datant de juin 2013 et l'autre de juillet 2013, ce dernier n'étant pas signé et sur lequel figuraient des inscriptions manuscrites en espagnol. Elle a également produit un extrait de son compte auprès de sa caisse de compensation indiquant un montant total perçu pour les années 2013 et 2014 de 44'100 fr., ainsi que ses fiches de salaire de janvier 2014 à novembre 2014 faisant état du versement d'un salaire brut de 2'000 fr., soit 1'840 fr. 05 net, à l'exception de la fiche de salaire du mois de novembre 2014 qui faisait mention d'un salaire brut de 1'500 fr., soit 1'380 fr. 05 nets. Sur cette dernière, il était indiqué que les charges sociales, comprenant les parts employé et employeur, étaient toujours payées par l'employeur.

j. Par demande d'intervention du 1 er octobre 2015 à l'encontre de A______ et B______, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE a fait valoir sa subrogation dans les droits de C______, à concurrence d'un montant total de 2'050 fr. 10 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 29 avril 2015, représentant les indemnités de chômage versées pour les mois de janvier et février 2015.

k. Dans leur réponse, B______ et A______ ont conclu, sous suite de frais et dépens, au déboutement de C______ de toutes ses conclusions. Selon les époux, C______ percevait un salaire mensuel net de 2'000 fr. versé en deux fois, une partie sur son compte bancaire, l'autre en mains propres. L'horaire de travail de cette dernière ne dépassait en principe pas vingt heures par semaine. Ils n'avaient jamais tenu de décompte des heures travaillées par leur employée. Elle travaillait trois jours sur cinq de 9h à 12h et, les deux jours restant, de 9h à 12h et de 14h à 16h30. Les époux rentraient généralement entre 12h et 14h pour s'occuper de leur enfant. A______ pouvait se libérer à partir de 17h pour s'occuper de sa fille. Le neveu d'A______, D______, s'occupait de l'enfant en rentrant de l'école vers 16h30 ainsi que tous les mercredis après-midi, dès lors qu'il n'avait pas cours. E______ s'occupaient également régulièrement de l'enfant. C______ n'avait pas travaillé entre le 6 et le 10 mars 2013, ni du 30 août au 13 septembre 2013, ni du 29 août au 12 septembre 2014 car A______ et sa fille étaient à l'étranger. Elle n'avait également pas travaillé entre décembre 2013 et janvier 2014, soit pendant un mois et demi dès lors que les parents d'A______ étaient présents et s'occupaient de leur petite-fille. Les heures non travaillées étaient en partie rattrapées par C______ lors d'occasions particulières, généralement durant la journée en semaine. Par ailleurs, le fait que celle-ci cherchait une activité rémunérée supplémentaire depuis septembre 2013 démontrait qu'elle ne travaillait pas à plein temps pour A______ et B______. Bien qu'elle ait effectué à quelques reprises des tâches ménagères, C______ n'avait jamais été chargée de s'occuper de l'entretien de l'appartement. Ils ont notamment produit deux attestations établies par leurs employeurs respectifs, l'une indiquant que B______ avait travaillé régulièrement depuis son domicile à raison d'une demi-journée par semaine et l'autre qu'A______ était autorisée à s'absenter de 12h à 14h et à quitter son lieu de travail à 17h.

l. Au cours de son instruction, le Tribunal a procédé à l’audition des parties ainsi que de divers témoins dont les déclarations relevantes sont reprises ci-dessous: C______ a contesté travailler pour d'autres employeurs depuis le début des rapports de travail et a déclaré percevoir un salaire net de 1'500 fr. pour un horaire à plein temps et un supplément de 500 fr. pour couvrir ses heures supplémentaires. Les parents d'A______ étaient venus à Genève durant deux semaines, période pendant laquelle elle était en vacances. B______ et A______ ont déclaré que les plannings de vacances produits par C______ n'étaient que des ébauches. Lorsque leur neveu était présent le mercredi après-midi, l'employée ne travaillait pas. La mention " nettoyage " figurant sur le tableau signifiait que C______ avait effectué un jour de nettoyage durant les vacances de ceux-ci. Il leur était impossible de fournir un décompte d'heures travaillées et des comptes étaient faits épisodiquement pour solder les heures supplémentaires ou à compenser. Le témoin F______, amie de C______, a déclaré que pendant ses jours de travail, soit les lundis, mardis et mercredis, elle se promenait au parc avec C______ vers 10h et également l'après-midi, de 15h ou 16h à 17h45. Celle-ci commençait son travail à 8h30. Selon les dires de C______, elle effectuait régulièrement des tâches ménagères chez ses employeurs. Elle travaillait également parfois durant les week-ends. Le témoin G______, amie de C______, a indiqué qu'elle voyait tous les jours cette dernière promener une petite fille au parc aux alentours de 16h30-17h. Selon le témoin H______, amie de C______, celle-ci travaillait les matins et les après-midis pour A______ et B______. Elle était allée se promener une fois au parc avec C______ et l'enfant aux alentours de 16h. Elle voyait souvent cette dernière passer avec une poussette devant le café où elle travaillait vers 9h et vers 14h. Le témoin I______, amie de C______, a également indiqué la croiser parfois lorsque celle-ci allait chercher la petite fille à la crèche à 13h30 et la voir régulièrement au parc avec l'enfant aux alentours des 16h. Selon le témoin J______, ex-compagnon de C______ avec laquelle il a habité de 2008 jusqu'à fin 2015, cette dernière percevait un salaire mensuel de 1'500 fr. et un montant de 500 fr. pour les heures supplémentaires effectuées. Elle commençait son travail à 8h et rentrait le soir entre 18h et 19h. Il arrivait qu'elle reste chez ses employeurs le week-end pour garder l'enfant et qu'elle fasse le ménage chez ceux-ci durant leurs vacances. Il lui paraissait impossible qu'elle ait travaillé pour d'autres employeurs entre 2013 et 2014. Le témoin K______, fille de C______, a déclaré qu'elle avait vécu environ une année chez sa mère, laquelle travaillait à cette époque pour A______ et B______. Cette dernière rentrait à son domicile aux alentours des 19h. Elle recevait 1'500 fr. par virement bancaire et un extra de 500 fr. qui couvrait les heures de babysitting. L'horaire hebdomadaire de sa mère était du lundi au vendredi de 8h à 18h, et il lui arrivait de faire du babysitting le week-end pour ses employeurs. A plusieurs reprises, elle avait accompagné sa mère faire des promenades avec l'enfant au parc, lesquelles duraient de 16h à 16h30. Lorsque A______ et B______ partaient en vacances, C______ consacrait trois ou quatre jours à faire le ménage chez ceux-ci et avait ensuite congé. A partir de février 2014, elle avait séjourné en Valais pendant un an et rentrait chez sa mère durant les week-ends. Le témoin E______, amie des A______ et B______, a expliqué qu'elle gardait la fille de ces derniers une à deux fois par semaine, l'après-midi en général, de 13h à 17h30. Selon le témoin M______, ex-voisine des A______ et B______, C______ arrivait chez eux à 9h et, des dires des époux, travaillait à temps partiel. Le témoin D______, neveu d'A______, a indiqué avoir vécu chez A______ et B______ de 2011 à la fin de l'été 2014. Durant cette période, C______ arrivait vers 9h et, selon lui, ne travaillait pas tous les après-midis. Après les cours, il prenait le train à 16h09 à______ (GE). Le trajet jusqu'à chez A______ et B______ durait environ quarante-cinq minutes. Lorsqu'il rentrait de l'école, à 16h30, il s'occupait de l'enfant. Il croisait parfois C______. Durant l'année scolaire 2013-2014, il s'était occupé de l'enfant tous les mercredis après-midi et également lorsque A______ et B______ partaient en week-end. Les témoins N______ et O______, parents d'A______, ont déclaré avoir vécu chez A______ et B______ pendant un mois et demi, de fin novembre 2013 jusqu'à début janvier 2014, période durant laquelle ils s'occupaient de leur petite-fille.

m. Dans leurs plaidoiries écrites, les parties ont persisté dans leurs conclusions. B.            Par jugement JTPH/446/2016 du 6 décembre 2016, reçu le 8 décembre 2016 par B______ et A______, le Tribunal a déclaré recevable la demande formée par C______ (ch. 1 du dispositif), déclaré recevable la demande d'intervention principale de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE du 1 er octobre 2015 (ch. 2), condamné B______ et A______, conjointement et solidairement, à verser à C______ les sommes brutes de 90'459 fr., sous déduction de 34'500 fr. nets, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er février 2014 (ch. 3) et de 602 fr. 25, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 28 février 2015 (ch. 4), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles (ch. 5), condamné A______ et B______, conjointement et solidairement, à remettre à C______ les certificats de salaire et les fiches de paie pour la période allant de janvier 2013 à novembre 2014 (ch. 6), mis les frais – arrêtés à 1'090 fr. – à la charge de C______ à hauteur de 360 fr. et dit qu'ils seraient provisoirement supportés par l'Etat de Genève, et à la charge des A______ et B______ à hauteur de 730 fr., et débouté les parties de toute autre conclusion.![endif]>![if> En substance, s'agissant des points encore litigieux en appel, le Tribunal a retenu que le CTT-Edom était applicable dès lors qu'il avait été prouvé que C______ avait effectué des tâches ménagères dans l'appartement de ses employeurs, en sus de son activité de maman de jour. Les témoignages recueillis, ainsi que les horaires de travail des époux avaient par ailleurs démontrés que cette dernière était engagée à plein temps et qu'elle n'était ni logée ni nourrie par ces derniers. Ainsi, il fallait retenir le salaire total brut auquel elle aurait eu droit selon le CTT-Edom, pour un taux d'activité à 100% pendant la période travaillée, soit 90'459 fr. (3'900 fr. x 12 mois + 3'969 fr. x 11 mois), sous déduction des salaires déjà versés, soit 34'500 fr. (1'500 fr. x 23 mois), le salaire perçu de 1'500 fr. ayant été admis par les parties. Par ailleurs, les époux n'avaient pas réussi à démontrer que C______ avait pris plus de dix jours de vacances en 2014, comme allégué par cette dernière, de sorte qu'il lui restait un solde de vacances de 3.3 jours, correspondant à une indemnité de 602 fr. 25. Enfin, celle-ci n'avait pas réussi à apporter la preuve d'avoir accompli des heures supplémentaires. Les agendas produits par cette dernière dont les annotations manuscrites laissaient penser qu'elles les avaient été rédigées a posteriori , ne permettaient pas de renverser l'appréciation du Tribunal. C.           a. Par mémoire d'appel expédié au Greffe de la Cour de justice le 23 janvier 2017, A______ et B______ concluent, sous suite de frais, à l'annulation du jugement précité et au déboutement de la travailleuse de toutes ses conclusions. ![endif]>![if> Ils font grief au Tribunal d'avoir retenu sur la base des témoignages recueillis, que C______ avait travaillé à plein temps pour eux. Il avait également retenu à tort que C______ percevait un salaire de 1'500 fr. nets par mois, et non de 2'000 fr. nets. Les premiers juges n'avaient pas non plus pris en compte les relevés d'absences démontrant que l'employée avait bénéficié de quarante-huit jours de vacances entre 2013 et 2014, et qu'en tout état, si l'on additionnait les jours où les époux et leur fille étaient absents du domicile, il fallait retenir un minimum de quatre-vingt-quatre jours de vacances dont avait bénéficié C______. Enfin, aucun témoin ne pouvait confirmer que cette dernière avait effectué des tâches ménagères.

b. Par réponse du 13 mars 2017, C______, qui s'en rapporte à la justice concernant la recevabilité de l'appel s'agissant des chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement querellé, conclut, à la forme, à l'irrecevabilité de l'appel en ce qui concerne les chiffres 5, 6, 7 et 9 dudit jugement, et au fond, à la confirmation de ce dernier.

c. A______ et B______ et C______ ont respectivement répliqué et dupliqué et persisté dans leurs conclusions.

d. Le 26 mai 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque dans les affaires patrimoniales la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308CPC). Il peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Ecrit et motivé, l'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La notification intervient au moment de la remise de l'envoi recommandé aux destinataires (art. 138 al. 1 et 2 CPC), le délai d'appel déclenché par la notification commence à courir dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC). Selon l'art. 145 al. 1 let. c CPC les délais légaux ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus.![endif]>![if> En matière de contrat de travail, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice est l'instance d'appel compétente à Genève pour connaître d'un appel dirigé contre un jugement du Tribunal des prud'hommes (art. 124 let. a LOJ). 1.2 En l'espèce, la voie de l'appel est ouverte dès lors que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit en fin de première instance était supérieure à 10'000 fr. En outre, introduit dans la forme prescrite par la loi auprès de l'instance cantonale compétente et dans le délai prévu, l'appel est recevable. 1.3 La Cour dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 310 CPC).

2.             Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir apprécié les moyen de preuves et établi les faits de manière arbitraire en admettant que l'intimée avait travaillé à un taux d'activité plein sur la base de témoignages contradictoires et mensongers. Il avait été démontré qu'ils disposaient de moyens alternatifs quand l'intimée ne travaillait pas, comme la prise en charge de leur fille par leur neveu, par leur amie E______, par les parents de l'appelante ou par le jardin d'enfants trois demi-journées par semaine. Par ailleurs, le Tribunal aurait dû tenir compte du fait que l'intimée avait produit des documents fabriqués pour les besoins de la cause. En outre, le Tribunal s'était basé sur un salaire mensuel net de 1'500 fr. alors que l'intimée percevait un salaire mensuel net de 2'000 fr., le versement de 500 fr. par mois pour des heures supplémentaires n'étant pas crédible. Enfin, les premiers juges avaient, à tort, retenu que l'intimée disposait d'un solde de 3.3 jours de vacances non prises, alors qu'elle avait bénéficié de minimum quatre-vingt-quatre jours de vacances entre 2013 et 2014.![endif]>![if> 2.1.1 En présence d’un litige sur l’interprétation d’un contrat, le juge doit tout d’abord s’efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties (art. 18 al. 1 CO). Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Le travailleur doit en particulier démontrer son taux d'occupation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_127/2015 du 30 avril 2015, consid. 3.4). Il doit également apporter la preuve des circonstances de fait nécessaires à démontrer le montant du salaire convenu (art. 322 al. 1 CO ; ATF 125 III 78 consid. 3b, SJ 1999 I 385 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_743/2011 du 14 mai 2012 consid. 3.4). S'agissant des vacances, l'employeur doit établir qu'il a accordé ou rémunéré le temps libre et les vacances auxquels le travailleur a droit (ATF 128 III 271 consid. 2a). 2.1.2 Les moyens de preuve sont notamment le témoignage, les titres et l'interrogatoire et la déposition des parties (art. 168 al. 1 CPC). Un fait n'est établi que si le juge en est convaincu (ATF 131 III 222 ; 118 II 235 , JdT 1994 I 331 ; 104 II 216 ). L'interrogatoire et la déposition des parties sont de même rang et de même force probante, laquelle est équivalente au témoignage. Ils s'inscrivent dans le système de la libre appréciation des preuves institué par l'art. 157 CPC, selon lequel le juge décide selon sa conviction subjective si des faits sont prouvés ou non par l'interrogatoire (Bühler, Commentaire bernois, 2012, ad art. 191-192 CPC,

n. 14ss). Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). La libre appréciation des preuves permet au juge de tenir compte, non seulement des preuves matérielles proprement dites, mais également de celles plus subjectives ou psychologiques, telles que l'attitude des parties et des témoins, le degré de crédibilité de leurs déclarations, les difficultés rencontrées par les parties dans l'administration des preuves etc. (SJ 1984 p. 29). Selon l'art. 169 CPC, toute personne qui n'a pas la qualité de partie peut témoigner sur des faits dont elle a eu une perception directe. Il y a perception directe lorsque le témoin perçoit par ses sens (Schweizer, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 13 ad art. 157 CPC). Celui qui ne sait quelque chose que par ouï-dire n’est pas un témoin adéquat, mais ses déclarations peuvent constituer des indices ou servir, en tant qu’élément de fait auxiliaire, à apprécier d’autres déclarations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_51/2014 du 14 juillet 2014 consid. 5.1). Qu'un témoin soit l'ami de l'une ou des parties ne permet pas d'en déduire qu'il aurait fait délibérément une déposition fausse. En outre, le fait qu'il se soit entretenu de l'objet du litige avec l'une des parties est relativement courant et ne permet pas encore de déduire que cette partie aurait effectué une pression sur lui pour obtenir une déposition fausse, ni surtout que le témoin aurait accepté de faire un faux témoignage. Il n'y a pas d'arbitraire à croire ces personnes (arrêt du Tribunal fédéral 4A_12/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.2.1). En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 ; 136 III 552 consid. 4.2 ; 134 V 53 consid. 4.3 ; 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2010 du 22 novembre 2011 consid. 2.2). 2.2.1 Il découle des principes précités, que le fardeau de la preuve du montant du salaire, ainsi que du taux d’activité, est supporté par l’employée pour toutes ses prétentions tirées de son droit au salaire. En l'espèce, les appelants soutiennent que l'intimée travaillait à hauteur de vingt heures par semaine pour un salaire mensuel de 2'000 fr. Ils la rémunéraient en deux versements, soit l'un de 1'500 fr. et l'autre de 500 fr. Ils n'avaient néanmoins pas de décompte précis des heures effectuées par l'intimée, admettant que cette dernière effectuait des heures supplémentaires, lesquelles étaient ponctuellement payées. A l'appui de leurs allégations, ils ont produit des quittances de paiement, desquelles il ressort qu'en 2013, les appelants versaient 2'000 fr. à l'intimée. En 2014, ces derniers effectuaient des versements mensuels de 1'500 fr. par mois sur le compte bancaire de l'intimée et établissaient des quittances mensuelles variant de 400 fr. à 500 fr. en faveur de l'intimée. L'intimée soutient, quant à elle, avoir travaillé à 100%, soit de 8h à 18h tous les jours, dès son engagement et perçu un salaire mensuel net de 1'500 fr. ainsi qu'un supplément mensuel net de 500 fr. couvrant les heures supplémentaires effectuées, malgré que le contrat signé prévoyait un taux horaire de vingt heures par semaine pour un salaire mensuel de 2'000 fr. Il apparaît, au vu de ce qui précède, que les déclarations des parties ne concordent pas, chacun alléguant sa propre vérité et interprétant les pièces produites par lui-même. Partant, s'agissant du taux d'occupation, seules les dépositions des témoins, lesquels avaient une perception directe sur les faits, recueillis au dossier, soit des moyens de preuves plus probants que les dépositions des parties, peuvent permettre à la Cour d'établir sa conviction sur les faits de la cause. A cet égard, il ressort du témoignage du témoin F______ que celle-ci se rendait régulièrement au parc avec l'intimée et l'enfant, les lundis, mardis et mercredis de 15h ou 16h à 17h45. Le témoin G______ a indiqué qu'aux alentours des 16h30-17h, elle voyait toujours l'intimée qui promenait l'enfant des appelants. Le témoin I______ a expliqué qu'il lui arrivait de voir l'intimée au parc aux alentours des 16h avec ledit enfant. L'ex-compagnon de l'intimée a, quant à lui, déclaré que celle-ci terminait le travail pour les appelants entre 18h et 19h, ce qu'a également déclaré K______. Bien que les témoins mentionnés aient été cités par l'intimée, dont l'un est la propre fille de celle-ci, il apparaît que leurs déclarations sont constantes et ne sont pas contradictoires. Elles doivent être par conséquent être considérées comme crédibles. Le témoignage du témoin E______, selon lequel cette dernière gardait l'enfant des appelants une à deux fois par semaine, généralement l'après-midi, ne vient pas infirmer les déclarations des quatre témoins précités et ne démontre pas que l'intimée ne travaillait pas à plein temps. S'agissant du témoignage du neveu des appelants, le raisonnement du Tribunal, selon lequel il apparaissait douteux qu'un jeune adolescent de dix-sept ou dix-huit ans en études consacre toutes ses fins de journée pour s'occuper d'un nourrisson, ne souffre d'aucune critique. Il en va de même de tous ses mercredi après-midi. A cela s'ajoute que selon ses propres déclarations, il prenait le train à______ à 16h09 et le trajet durait environ quarante-cinq minutes, de sorte qu'il est difficilement crédible que celui-ci arrivait tous les jours à 16h30 et qu'il s'occupait directement de l'enfant. Enfin, les appelants travaillaient tous les deux à plein temps et avaient des horaires de bureau usuel. Par conséquent, malgré l'attestation rédigée de manière générale par l'employeur de l'appelante, il apparaissait également peu vraisemblable qu'elle puisse se libérer tous les jours à 17h pour s'occuper de son enfant, comme elle l'alléguait. En tout état, elle n'avait pas démontré qu'elle quittait effectivement sa place de travail à 17h précise. Quant à l'appelant, même s'il travaillait effectivement une demi-journée par semaine depuis son domicile, cela n'établit pas qu'il était en mesure de s'occuper de son enfant en parallèle de ses activités professionnelles. En ce qui concerne les agendas produits par l'intimée, quand bien même ceux-ci auraient été établis pour les besoins de la cause, le Tribunal n'en n'a pas tenu compte pour se forger son opinion, de sorte que la critique des appelants sur ce point n'est pas fondée. En tout état, dès lors que le contrat de travail prévoyait dix jours de vacance par année pour un taux d'activité de 50%, l'on ne saurait expliquer pour quelle raison les appelants lui auraient octroyée vingt jours de vacance par année, soit le double que convenu contractuellement, si l'intimée ne travaillait pas à plein temps. Au vu de ce qui précède, les premiers juges n'ont pas versé dans l'arbitraire en retenant, sur la base des moyens de preuves administrés, que l'intimée était occupée à plein temps au service des appelants. S'agissant du salaire de cette dernière, il ressort du contrat de travail de juin 2013 qui liait les parties que le salaire convenu était de 2'000 fr. Par ailleurs, les quittances de salaires établies pour 2013 mentionnaient un montant de 2'000 fr. en faveur de l'intimée et les fiches de salaires établies pour 2014 faisaient toutes état d'un versement de 2'000 fr. bruts, soit 1'840 fr. 05 nets, en faveur de l'intimée, à l'exception du mois de novembre 2014, durant lequel elle a perçu 1'500 fr. bruts, soit 1'380 fr. 05 nets. Il ressort de cette dernière fiche de salaire que les appelants payaient toutes les charges sociales (parts employé et employeur). Finalement, l'extrait du compte de l'intimée auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation faisait état d'un montant perçu, pour les années 2013 et 2014, de 44'100 fr. Aucune pièce versée à la procédure ne vient étayer les allégations de l'intimée soit que les 2'000 fr. mensuels qu'elle percevait se composaient de 1'500 fr. de salaire et 500 fr. à titre d'heures supplémentaires. Les seules déclarations des témoins allant dans ce sens ne sauraient emporter l'avis de la Cour de céans dès lors que, contrairement à la question du taux d'activité de travail de l'intimée, celle d'un prétendu accord entre les parties concernant la qualification de la rémunération de l'intimée ne pouvait pas être directement perceptible par lesdits témoins. En tout état, quand bien même celles-ci pourraient constituer un faisceau d'indices allant dans le sens de l'intimée, elles n'ont pas une valeur probante prépondérante aux pièces susmentionnées. Partant, l'intimée ne parvient pas à démontrer que les 2'000 fr. qu'elle percevait, se composaient en 1'500 fr. à titre de salaire et 500 fr. à titre d'heures supplémentaires, et qu'il y a ainsi lieu de considérer que celle-ci percevait un salaire mensuel net de 2'000 fr. et non de 1'500 fr. Le Tribunal a retenu, à juste titre, que l'intimée n'avait pas réussi à apporter la preuve qu'elle avait effectuée des heures supplémentaires, ce qui n'est pas contesté en appel. Il n'y a ainsi pas lieu de revenir sur cette question. Les appelants ne contestent pas non plus le nombre de mois durant lesquels l'intimée a travaillé à leur service, soit vingt-trois, ni l'application de la CTT-Edom et particulièrement les montants auxquels auraient eu droit l'intimée si la Cour retenait qu'elle avait travaillée à plein temps. Il se justifie ainsi de retenir une différence entre le salaire total brut auquel aurait eu droit l'intimée selon les art. 10 al. 1 let. c CTT-Edom 2013 et 10 al. 1 let. c CTT-Edom 2014 et le montant total net perçu à titre de salaire par l'intimée. Néanmoins, dès lors qu'il a été retenu que cette dernière travaillait à plein temps, à savoir également entre 12h et 14h, il se justifie d'admettre qu'elle était nourrie par les appelants durant sa pause de midi et qu'il faut ainsi déduire des montants prévus aux articles précités la valeur de la nourriture fixée selon les normes AVS en vigueur, à savoir 10 fr. par jour (art. 10 al. 3 CTT-Edom 2013 et 2014 et leur annexe respective), soit 200 fr. par mois (10 fr. x 5 jours x 4 semaines). Partant, le ch. 3 du dispositif du jugement querellé sera partiellement modifié en ce sens que les appelants seront condamnés à verser à l'intimée la somme brute de 85'899 fr. ([3'900 fr. – 200 fr.] x 12 mois + [3'969 fr. – 200 fr.] x 11 mois) sous déduction de 45'500 fr. nets (2'000 fr. x 22 mois + 1'500 fr. x 1 mois), plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er février 2014, ces derniers n'étant au surplus pas contestés en appel. 2.2.1 En ce qui concerne les vacances, les appelants se réfèrent à deux tableaux produits par l'intimée, selon lesquels il ressortirait que cette dernière aurait bénéficié de vingt-sept jours de vacances en 2013 et de vingt-et-un jour en 2014. Quand bien même le tableau supposé répertorier les jours de congé pris par l'intimée en 2014 indique un total de vingt-et-un jours, ce nombre ne saurait être considéré comme établi, dès lors que, de l'aveu des appelants, ledit tableau est incomplet, que celui-ci fait vaguement état d'heures supplémentaires dont certaines auraient été transformées en jours de vacances, et qu'en tout état, les appelants ne démontrent pas comment le chiffre de vingt-et-un est obtenu. Par ailleurs, le raisonnement des appelants selon lequel l'intimée ne travaillait pas lorsqu'ils étaient absents du domicile ne saurait être suivi, dès lors que celle-ci effectuait des tâches ménagères dans l'appartement durant l'absence de ses employeurs, et que ces derniers ont admis dans leur écriture du 14 décembre 2015 que les heures non travaillées étaient en partie rattrapées par l'intimée. Pendant la période où les grands-parents de l'enfant étaient à Genève, notamment de fin novembre 2013 à début janvier 2014, l'intimée a allégué ne pas avoir travaillé pendant deux semaines. Au vu du fait que ladite période s'étalait majoritairement sur l'année 2013, année durant laquelle il n'est pas contesté que l'intimée avait épuisé son solde de vacances, et seulement quelques jours sur le début de l'année 2014, les appelants ne parviennent pas à démontrer que les jours de vacances pris en début janvier 2014, en raison de la présence des grands-parents, ne seraient pas compris dans les dix jours de congé allégués par l'intimée et qu'il devraient être rajoutés en sus de ces derniers. Partant, les appelants ayant échoué a apporté la preuve que l'intimée aurait bénéficié de plus de dix jours de vacances en 2014, leur grief sera rejeté et le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

3. 3.1 Les frais judiciaires sont perçus dans les litiges prud'homaux lorsque la valeur litigieuse excède 75'000 fr. en première instance et 50'000 fr. en appel (art. 113 al. 2 let. d et 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC). Ils sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC) et mis à la charge de la partie succombante ou répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 1 et 2 CPC). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En matière prud'homale, il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). 3.2 En l'espèce, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'090 fr. en conformité des normes applicables (art. 69 RTFMC), ce que les parties ne contestent pas, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur ce point. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'800 fr., (art. 19 al. 3 let. c LaCC et art. 71 RTFMC), seront mis à la charge de l'intimée à raison d'un tiers, soit 600 fr. et des appelants à raison de deux tiers, soit 1'200 fr. (art. 106 al. 2 CPC), ces derniers succombant dans une large mesure. Les frais à la charge des appelants seront compensés avec l'avance de frais de 1'800 fr. fournie, le montant de 600 fr. leur étant restitué (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais à sa charge seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC), notamment au vu de la somme qu'elle est amenée à percevoir.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 23 janvier 2017 par B______ et A______ contre le jugement JTPH/446/2016 rendu le 6 décembre 2016 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/7758/2015. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris, et statuant à nouveau sur ce point : Condamne B______ et A______, conjointement et solidairement, à verser à C______ le montant brut de 85'899 fr., sous déduction du montant net de 45'500 fr., plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er février 2014. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'800 fr. Les met à la charge, conjointement et solidairement, de B______ et A______ à hauteur de 1'200 fr. et compense ce montant avec les avances de frais versées. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à B______ et A______ la somme de 600 fr. correspondant au solde de l'avance de frais versée. Met les frais à la charge de C______ à hauteur de 600 fr. et dit que ces frais sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.