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C/7756/2017

Genf · 2017-11-20 · Français GE

DROITS RÉGALIENS ; DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS | LDA.59; CO.102;

Dispositiv
  1. La Cour de justice est compétente à raison de la matière (LDA) en vertu des art. 120 al. 1 let. a LOJ et 5 al. 1 let. a CPC, et à raison du lieu, en vertu de l'art. 10 al. 1 let. b CPC. La demanderesse dispose de la qualité pour agir et de la légitimation active (art. 20 al. 4 et 40 al. 1 let. b LDA et autorisation de la Confédération).
  2. 2.1 La procédure ordinaire s'applique aux litiges pour lesquels sont compétents une instance unique, au sens des art. 5 et 8 CPC (art. 243 al. 3 CPC). L'art. 222 CPC prévoit que le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés. Si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire. Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée (art. 223 CPC). Au sens de l'art. 150 al. 1 CPC, il ne peut y avoir de fait non contesté, respectivement admis, que si ce fait a été allégué et que l'autre partie a eu l'occasion de se déterminer à son sujet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2016 du 1er février 2017 consid. 6.2). Les faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve, puisque faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé quels faits sont reconnus ou contestés et qu'en vertu de l'art. 150 la nouvelle procédure n'exige la preuve que des faits contestés (Tappy, in Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 9 ad art. 223 CPC). 2.2 La présente demande relève des tarifs communs TC 8 et TC 9 tels qu'approuvés par la Commission arbitrale fédérale et valables du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016. Ces tarifs établis selon la procédure prévue par les art. 44 ss LDA, à laquelle participent les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA), ont été approuvés par la Commission arbitrale fédérale (art. 46 et 59 LDA), laquelle les a donc estimés équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art. 59 al. 1 LDA). L'art. 59 al. 3 LDA prévoit expressément que les tarifs lient le juge lorsqu'ils sont entrés en vigueur. 2.3 Quiconque exploite un photocopieur ou un réseau interne d'une entreprise est soumis à l'obligation de payer la rémunération déterminée par les tarifs, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141 , consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 consid. 3.4.2 du 30 juin 2015). 2.4 Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an (art. 104 al. 1 CO et art. 62 al. 2 LDA). 2.5 En l'espèce, la défenderesse n'a pas déposé d'écriture de réponse dans le second délai fixé par la Cour à cet effet, de sorte qu'elle est irrecevable. S'il n'est pas allégué ni prouvé que la défenderesse détient un photocopieur ou un système informatique interne dans l'entreprise, il confine à la haute certitude que tel est le cas. Si la défenderesse n'en possédait pas, elle n'aurait pas manqué d'en informer la demanderesse à réception de l'estimation des factures, des factures de redevances ou le démontrer dans le cadre de la présente procédure. Elle est donc soumise à l'obligation de s'acquitter de la redevance prévue par les tarifs TC 8 et TC 9. La défenderesse n'a pas remis à la demanderesse le formulaire d'informations indiquant le nombre de ses employés et son secteur d'activité, contrairement à ses obligations. Conformément aux règles fixées dans les tarifs en question, la demanderesse a procédé à une estimation forfaitaire, non contestée par la défenderesse, laquelle sera retenue par la Cour, aucun élément ni pièce ne démontrant que le nombre d'employés retenu par la demanderesse serait supérieur à la réalité. La défenderesse ne s'est pas présentée à l'audience de la Cour du 16 novembre 2017. Elle n'a versé à la procédure aucun document. Les faits ne sont dès lors pas contestés et les chiffres retenus par la demanderesse et le mode de calcul ne sont ainsi pas critiqués. Partant, la Cour est fondée à rendre une décision sur la base des faits allégués dans ladite demande et des pièces produites par la demanderesse. Ces faits sont pour le surplus corroborés par lesdites pièces, de sorte que la cause est en état d'être jugée. Les intérêts de retard réclamés par la demanderesse n'ont pas non plus été critiqués. Par conséquent, les prétentions de cette dernière seront entièrement admises. La défenderesse sera dès lors condamnée à payer 273 fr. 70 avec intérêts à 5% depuis le 4 janvier 2016, à titre de redevances pour les années 2012 à 2014, de 92 fr. 25 avec intérêts à 5% dès le 11 novembre 2015, à titre de redevances pour l'année 2015 et de 92 fr. 25 avec intérêts à 5% dès le 29 juin 2016, à titre de redevances pour l'année 2016, date à partir desquelles la défenderesse a été en demeure.
  3. Les frais judiciaires seront mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC) et seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 17 RTFMC - E 1 05.10), compte tenu de l'activité déployée par la Cour. Ils seront compensés partiellement par l'avance de frais de 200 fr. fournie par la demanderesse, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La défenderesse sera ainsi condamnée à verser à la demanderesse la somme de 200 fr., à titre de remboursement de l'avance de frais, et à payer la somme de 800 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Elle sera également condamnée à lui payer la somme de 1'200 fr. à titre de dépens, débours et TVA inclus, compte tenu de la très faible valeur litigieuse en cause et du travail effectué par le conseil de la demanderesse (art. 85 RFTMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).
  4. Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la demande formée le 4 avril 2017 par PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE contre A______ dans la cause C/7756/2017. Au fond : Condamne A______ à verser à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE les sommes de 273 fr. 70 avec intérêts à 5% depuis le 4 janvier 2016, à titre de redevances pour les années 2012 à 2014, de 92 fr. 25 avec intérêts à 5% dès le 11 novembre 2015, à titre de redevances pour l'année 2015 et de 92 fr. 25 avec intérêts à 5% dès le 29 juin 2016, à titre de redevances pour l'année 2016. Déboute les parties de toutes autres conclusions Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr. et les met à la charge A______. Dit que les frais judiciaires sont couverts partiellement, à hauteur de 200 fr., par l'avance de frais opérée par PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE, acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne en conséquence A______ à verser à l'Etat de Genève la somme de 800 fr. et à rembourser à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE la somme de 200 fr. Condamne A______ à verser à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE la somme de 1'200 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 20.11.2017 C/7756/2017 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 20.11.2017 C/7756/2017 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 20.11.2017 C/7756/2017

DROITS RÉGALIENS ; DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS | LDA.59; CO.102;

C/7756/2017 ACJC/1506/2017 du 20.11.2017 ( IUO ) , ADMIS Descripteurs : DROITS RÉGALIENS ; DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS Normes : LDA.59; CO.102; En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7756/2017 ACJC/1506/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 20 NOVEMBRE 2017 Entre PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE , sise Universitätstrasse 100, 8006 Zürich, demanderesse suivant demande en paiement expédiée au greffe de la Cour de céans le 4 avril 2017, comparant par Me Stephan Kronbichler, avocat, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et A______ , sise ______ (GE), défenderesse, comparant en personne. EN FAIT A. a. ProLitteris SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE (ci-après : PROLITTERIS), coopérative de droit privé, a pour but la gestion des droits d'auteurs, éditeurs et autres détenteurs de droits portant sur des œuvres littéraires, plastiques ou photographiques. Elle est autorisée par l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (ci-après : IPI) à exercer, pour les auteurs, les droits à rémunération pour les usages d'œuvres protégées par le droit d'auteur dans le cadre d'une utilisation privée. b. A______, inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2006, [est active] dans les domaines informatiques, audiovisuel et de l'Internet. B. PROLITTERIS a établi deux " tarifs communs " qui visent le recouvrement des redevances dues pour la réalisation de copies d'œuvres divulguées, protégées par le droit d'auteur, sur tout support, au moyen de photocopieurs ou d'appareils similaires et ce à partir d'un modèle imprimé sur papier ou numérique (TC 8), et la reproduction numérique et la diffusion d'ouvrages et de prestations protégées sous forme numérique dans les réseaux numériques internes des entreprises, au moyen d'ordinateurs ou d'appareils similaires (TC 9). Ces tarifs ont été approuvés par la Commission arbitrale fédérale et ont été en vigueur du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016. Le TC 8 et le TC 9 prévoient une redevance forfaitaire annuelle obligatoire, due notamment par les entreprises prestataires de services, qui se calcule sur la base d'informations fournies par l'entreprise, soit notamment le nombre de collaborateurs qu'elle emploie et la branche qu'elle exerce (art. 8 TC 8 et art. 8 TC 9). Ce montant est de 60 fr., selon le TC 8, et de 27 fr., en vertu du TC 9 lorsque le nombre d'employés de l'utilisateur se situe entre dix et dix-neuf, (art. 6.3.26 TC 8 et art. 6.3.26 TC 9). En cas de non transmission des informations requises, PROLITTERIS est autorisée à faire une estimation desdites informations et à facturer la rémunération sur cette base. Cette estimation est réputée acceptée si l'entreprise concernée ne s'y oppose pas dans les trente jours suivant sa notification (art. 8.1 TC 8 et art. 8.1 TC 9). C. a. PROLITTERIS a transmis le formulaire d'informations relatif aux utilisateurs de photocopieurs et de système informatique interne à A______, le 30 décembre 2008, qui n'y a pas répondu. A la suite d'un vain rappel du 11 novembre 2009 et d'une sommation de remise dudit formulaire, envoyée par pli recommandé le 11 février 2010, restée sans suite, PROLITTERIS a procédé à une estimation desdites informations sur la base des tarifs susmentionnés, le 20 octobre 2010. A______ appartenait à la catégorie d'entreprise " autres prestataires de services " et le nombre de ses employés était fixé entre dix et dix-neuf. Partant, la redevance annuelle s'élevait à 60 fr. en vertu du TC 8 et à 27 fr. en vertu du TC 9. b. PROLITTERIS a adressé dix factures, relatives à la rémunération des années 2012 à 2016, à A______ entre le 11 avril 2012 et le 8 avril 2016 pour un montant total de 458 fr. 20, auxquelles cette dernière n'a pas donné suite, malgré plusieurs rappels et lettres de mise en demeure des 11 novembre 2015 (pour l'année 2015), 14 décembre 2015 (pour les années 2012 à 2014) et 29 juin 2016 (pour l'année 2016). D. a. Par requête expédiée le 4 avril 2017 au greffe de la Cour civile, PROLITTERIS a conclu au paiement par A______ de 273 fr. 70 avec intérêts à 5% depuis le 4 janvier 2016, à titre de redevances pour les années 2012 à 2014, de 92 fr. 25 avec intérêts à 5% dès le 11 novembre 2015, à titre de redevances pour l'année 2015 et de 92 fr. 25 avec intérêts à 5% dès le 29 juin 2016, à titre de redevances pour l'année 2016, avec suite de frais et dépens. A l'appui de sa requête, la demanderesse a produit une autorisation délivrée par l'IPI à exercer les droits de rémunération, les "tarifs communs" TC 8 et TC 9, une série de factures impayées par A______ et les lettres de mise en demeure suscitées. b. Par courrier recommandé du 5 mai 2017, la Cour a imparti un délai de trente jours à A______ pour répondre à la demande, que celle-ci n'a pas réclamé dans le délai de garde postal. Un nouveau délai au 24 juillet 2017 a été fixé à A______ pour répondre à la demande. c. Par courrier du 31 juillet 2017, B______ a indiqué à la Cour être la mandataire de A______, laquelle n'avait signé aucun contrat avec PROLITTERIS, tout ignorer de celle-ci et ne pas utiliser les services proposés par elle. Elle n'a produit aucune pièce. d. Par courrier du 12 septembre 2017 adressé à la Cour, PROLITTERIS a contesté la recevabilité de l'écriture de réponse de A______, celle-ci étant tardive. Elle a également indiqué que A______ ne pouvait être représentée par une société fiduciaire. e. A______ ne s'est pas présentée à l'audience de débats, d'ouverture des débats principaux, de premières plaidoiries et d'interrogatoire des parties de la Cour du 16 novembre 2017, lors de laquelle PROLITTERIS a persisté dans ses conclusions. Elle a indiqué ne pas solliciter d'actes d'instruction. A l'issue de l'audience, la Cour a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. La Cour de justice est compétente à raison de la matière (LDA) en vertu des art. 120 al. 1 let. a LOJ et 5 al. 1 let. a CPC, et à raison du lieu, en vertu de l'art. 10 al. 1 let. b CPC. La demanderesse dispose de la qualité pour agir et de la légitimation active (art. 20 al. 4 et 40 al. 1 let. b LDA et autorisation de la Confédération).

2. 2.1 La procédure ordinaire s'applique aux litiges pour lesquels sont compétents une instance unique, au sens des art. 5 et 8 CPC (art. 243 al. 3 CPC). L'art. 222 CPC prévoit que le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés. Si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire. Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée (art. 223 CPC). Au sens de l'art. 150 al. 1 CPC, il ne peut y avoir de fait non contesté, respectivement admis, que si ce fait a été allégué et que l'autre partie a eu l'occasion de se déterminer à son sujet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2016 du 1er février 2017 consid. 6.2). Les faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve, puisque faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé quels faits sont reconnus ou contestés et qu'en vertu de l'art. 150 la nouvelle procédure n'exige la preuve que des faits contestés (Tappy, in Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 9 ad art. 223 CPC). 2.2 La présente demande relève des tarifs communs TC 8 et TC 9 tels qu'approuvés par la Commission arbitrale fédérale et valables du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016. Ces tarifs établis selon la procédure prévue par les art. 44 ss LDA, à laquelle participent les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA), ont été approuvés par la Commission arbitrale fédérale (art. 46 et 59 LDA), laquelle les a donc estimés équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art. 59 al. 1 LDA). L'art. 59 al. 3 LDA prévoit expressément que les tarifs lient le juge lorsqu'ils sont entrés en vigueur. 2.3 Quiconque exploite un photocopieur ou un réseau interne d'une entreprise est soumis à l'obligation de payer la rémunération déterminée par les tarifs, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141 , consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 consid. 3.4.2 du 30 juin 2015). 2.4 Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an (art. 104 al. 1 CO et art. 62 al. 2 LDA). 2.5 En l'espèce, la défenderesse n'a pas déposé d'écriture de réponse dans le second délai fixé par la Cour à cet effet, de sorte qu'elle est irrecevable. S'il n'est pas allégué ni prouvé que la défenderesse détient un photocopieur ou un système informatique interne dans l'entreprise, il confine à la haute certitude que tel est le cas. Si la défenderesse n'en possédait pas, elle n'aurait pas manqué d'en informer la demanderesse à réception de l'estimation des factures, des factures de redevances ou le démontrer dans le cadre de la présente procédure. Elle est donc soumise à l'obligation de s'acquitter de la redevance prévue par les tarifs TC 8 et TC 9. La défenderesse n'a pas remis à la demanderesse le formulaire d'informations indiquant le nombre de ses employés et son secteur d'activité, contrairement à ses obligations. Conformément aux règles fixées dans les tarifs en question, la demanderesse a procédé à une estimation forfaitaire, non contestée par la défenderesse, laquelle sera retenue par la Cour, aucun élément ni pièce ne démontrant que le nombre d'employés retenu par la demanderesse serait supérieur à la réalité. La défenderesse ne s'est pas présentée à l'audience de la Cour du 16 novembre 2017. Elle n'a versé à la procédure aucun document. Les faits ne sont dès lors pas contestés et les chiffres retenus par la demanderesse et le mode de calcul ne sont ainsi pas critiqués. Partant, la Cour est fondée à rendre une décision sur la base des faits allégués dans ladite demande et des pièces produites par la demanderesse. Ces faits sont pour le surplus corroborés par lesdites pièces, de sorte que la cause est en état d'être jugée. Les intérêts de retard réclamés par la demanderesse n'ont pas non plus été critiqués. Par conséquent, les prétentions de cette dernière seront entièrement admises. La défenderesse sera dès lors condamnée à payer 273 fr. 70 avec intérêts à 5% depuis le 4 janvier 2016, à titre de redevances pour les années 2012 à 2014, de 92 fr. 25 avec intérêts à 5% dès le 11 novembre 2015, à titre de redevances pour l'année 2015 et de 92 fr. 25 avec intérêts à 5% dès le 29 juin 2016, à titre de redevances pour l'année 2016, date à partir desquelles la défenderesse a été en demeure. 3. Les frais judiciaires seront mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC) et seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 17 RTFMC - E 1 05.10), compte tenu de l'activité déployée par la Cour. Ils seront compensés partiellement par l'avance de frais de 200 fr. fournie par la demanderesse, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La défenderesse sera ainsi condamnée à verser à la demanderesse la somme de 200 fr., à titre de remboursement de l'avance de frais, et à payer la somme de 800 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Elle sera également condamnée à lui payer la somme de 1'200 fr. à titre de dépens, débours et TVA inclus, compte tenu de la très faible valeur litigieuse en cause et du travail effectué par le conseil de la demanderesse (art. 85 RFTMC; art. 23, 25 et 26 LaCC). 4. Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la demande formée le 4 avril 2017 par PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE contre A______ dans la cause C/7756/2017. Au fond : Condamne A______ à verser à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE les sommes de 273 fr. 70 avec intérêts à 5% depuis le 4 janvier 2016, à titre de redevances pour les années 2012 à 2014, de 92 fr. 25 avec intérêts à 5% dès le 11 novembre 2015, à titre de redevances pour l'année 2015 et de 92 fr. 25 avec intérêts à 5% dès le 29 juin 2016, à titre de redevances pour l'année 2016. Déboute les parties de toutes autres conclusions Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr. et les met à la charge A______. Dit que les frais judiciaires sont couverts partiellement, à hauteur de 200 fr., par l'avance de frais opérée par PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE, acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne en conséquence A______ à verser à l'Etat de Genève la somme de 800 fr. et à rembourser à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE la somme de 200 fr. Condamne A______ à verser à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE la somme de 1'200 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Audrey MARASCO Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.