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C/7677/2015

Genf · 2015-10-07 · Français GE

RETRAIT(VOIE DE DROIT) | CPC.106.1; CPC.241.2

Dispositiv
  1. A______ , domicilié ______, France,
  2. B______ , ayant son siège ______, France, demandeurs en interdiction, en cessation et en fourniture de renseignements suivant demande déposée par porteur le 15 avril 2015 au greffe de la Cour de céans, comparant tous deux par Me Grégoire Mangeat et Me Fanny Margairaz, avocats, 20, rue du Marché, case postale 3465, 1211 Genève 3, en l'étude desquels ils font élection de domicile, et C______ , ayant son siège ______, Genève, défenderesse, comparant par Me Pascal Aeby, avocat, 9, rue Beauregard, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. Vu, EN FAIT , la requête en action en interdiction en cessation et en fourniture de renseignements formée le 15 avril 2015 devant la Cour de justice par A______ et B______ à l'encontre de C______; Attendu que A______ et B______ ont procédé à l'avance de frais de 9'600 fr. réclamée par la Chambre de céans; Que, par ordonnance du 1er juin 2015, la Cour a imparti un délai de 30 jours à C______ pour répondre par écrit à la requête précitée; Que, respectivement les 9 juin, 16 juillet et 12 août 2015 C______, a sollicité des prolongations du délai pour répondre à ladite requête, lesquelles ont été accordées; Que, par courrier contresigné par toutes les parties et déposé à la Cour de justice le 24 septembre 2015, elles ont indiqué être parvenues à un accord, de sorte que la requête était retirée, avec désistement, chaque partie supportant ses propres dépens; Qu'elles ont également requis la réduction de l'émolument de décision; Considérant, EN DROIT , que l'instance d'appel statue par décision avec motivation écrite (art. 327 al. 5 CPC); Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC); Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement (art. 106 al. 1 CPC); Que lorsqu'une cause est retirée, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum, à concurrence des ¾ mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 RTFMC); Considérant qu'en l'espèce, les frais doivent être mis à la charge des parties demanderesses qui retirent leur demande; Que les frais seront arrêtés à 1'500 fr., compte tenu de l'activité fournie par la Cour, compensés à due concurrence avec l'avance fournie par les demanderesses, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC); Que le solde de 8'100 fr. sera restitué aux demanderesses; Que les parties supporteront leurs propres dépens, selon leur accord. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait de la requête formée par A______ et B______ le 15 avril 2015 contre C______. Raye la cause du rôle. Arrête les frais à 1'500 fr., compensés à due concurrence avec l'avance fournie par A______ et B______, acquise à l'Etat. Les met à la charge de A______ et B______. Donne acte aux parties de ce qu'elles gardent à leur charge leurs propres dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 07.10.2015 C/7677/2015 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 07.10.2015 C/7677/2015 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 07.10.2015 C/7677/2015

RETRAIT(VOIE DE DROIT) | CPC.106.1; CPC.241.2

C/7677/2015 ACJC/1189/2015 du 07.10.2015 ( IUO ) , RETIRE Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT) Normes : CPC.106.1; CPC.241.2 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7677/2015 ACJC/1189/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 7 OCTOBRE 2015 Entre 1. A______ , domicilié ______, France,

2. B______ , ayant son siège ______, France, demandeurs en interdiction, en cessation et en fourniture de renseignements suivant demande déposée par porteur le 15 avril 2015 au greffe de la Cour de céans, comparant tous deux par Me Grégoire Mangeat et Me Fanny Margairaz, avocats, 20, rue du Marché, case postale 3465, 1211 Genève 3, en l'étude desquels ils font élection de domicile, et C______ , ayant son siège ______, Genève, défenderesse, comparant par Me Pascal Aeby, avocat, 9, rue Beauregard, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. Vu, EN FAIT , la requête en action en interdiction en cessation et en fourniture de renseignements formée le 15 avril 2015 devant la Cour de justice par A______ et B______ à l'encontre de C______; Attendu que A______ et B______ ont procédé à l'avance de frais de 9'600 fr. réclamée par la Chambre de céans; Que, par ordonnance du 1er juin 2015, la Cour a imparti un délai de 30 jours à C______ pour répondre par écrit à la requête précitée; Que, respectivement les 9 juin, 16 juillet et 12 août 2015 C______, a sollicité des prolongations du délai pour répondre à ladite requête, lesquelles ont été accordées; Que, par courrier contresigné par toutes les parties et déposé à la Cour de justice le 24 septembre 2015, elles ont indiqué être parvenues à un accord, de sorte que la requête était retirée, avec désistement, chaque partie supportant ses propres dépens; Qu'elles ont également requis la réduction de l'émolument de décision; Considérant, EN DROIT , que l'instance d'appel statue par décision avec motivation écrite (art. 327 al. 5 CPC); Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC); Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement (art. 106 al. 1 CPC); Que lorsqu'une cause est retirée, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum, à concurrence des ¾ mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 RTFMC); Considérant qu'en l'espèce, les frais doivent être mis à la charge des parties demanderesses qui retirent leur demande; Que les frais seront arrêtés à 1'500 fr., compte tenu de l'activité fournie par la Cour, compensés à due concurrence avec l'avance fournie par les demanderesses, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC); Que le solde de 8'100 fr. sera restitué aux demanderesses; Que les parties supporteront leurs propres dépens, selon leur accord.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait de la requête formée par A______ et B______ le 15 avril 2015 contre C______. Raye la cause du rôle. Arrête les frais à 1'500 fr., compensés à due concurrence avec l'avance fournie par A______ et B______, acquise à l'Etat. Les met à la charge de A______ et B______. Donne acte aux parties de ce qu'elles gardent à leur charge leurs propres dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Audrey MARASCO Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.