SUSPENSION DE LA FAILLITE FAUTE D'ACTIFS | LP.230
Dispositiv
- 1.1. L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte.![endif]>![if> Tant la décision du juge de suspendre la faillite faute d'actifs que celle ordonnant la liquidation sommaire ou ordinaire de la faillite sont des décisions finales, susceptibles de recours, au sens de l'art. 319 let. a CPC (Wyss, Kollektive Beteiligungsrechte der Gläubiger im Konkurs- und Nachlassverfahren unter besonderer Berücksichtigung der Revision im Sanierungsrecht, in Zürcher Studien zum Verfahrensrecht, 2013, p. 50). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le recours a été formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 1.2.1 L'Office des faillites, en sa qualité de représentant de la masse en faillite, a, à côté du débiteur, qualité pour recourir contre la décision du juge de suspendre la faillite faute d'actifs, afin de préserver les intérêts de la communauté des créanciers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_306/2014 du 17 octobre 2013, consid. 3.3.1; Lustenberger, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2ème éd., 2010, n. 8 ad art. 230 LP; Jaeger, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, 1911, n. 4 ad art. 230 LP). Si le juge est d'un autre avis que l'office qui sollicite la suspension de la faillite faute d'actifs, il ordonne la liquidation sommaire ou ordinaire de la faillite. L'office des faillites a également qualité pour recourir contre cette décision, en qualité de représentant de la masse en faillite. La décision du juge n'est en effet communiquée qu'à l'office des faillites. De plus, la requête de cet office en suspension de la faillite faute d'actifs est déposée à un stade de la procédure où les créanciers ne sont pas encore connus. De toute façon, les créanciers ne sont en pratique pas en mesure de faire valoir leurs droits de manière autonome contre une telle décision. Dans la mesure où il existe un recours contre la décision du juge, l'office doit pouvoir agir, avec la seule réserve qu'il doit le faire pour sauvegarder les intérêts de la masse ou des créanciers, et non seulement en sa qualité d'autorité de poursuite (ZR 1907 Nr. 66 p. 121, cité par JAEGER, op. cit., n. 4 ad art. 230 LP). 1.2.2 Selon l'art. 169 LP, celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu'à et y compris la suspension des opérations faute d'actif (art. 230 LP) ou jusqu'à l'appel aux créanciers (art. 232 LP). 1.2.3 En l'espèce, la qualité pour recourir de l'Office des faillites contre le jugement ordonnant la liquidation sommaire de la faillite doit être admise, en tant qu'il agit comme représentant de la masse. En effet, la liquidation ordonnée par le juge est de nature à engendrer des frais qui, s'ils ne sont pas couverts, pourront être mis à la charge du créancier ayant requis la faillite. Ces frais seront de moindre importance si la faillite est suspendue. L'office agit donc dans l'intérêt du créancier ayant requis la faillite. Dans cette mesure, le recours est recevable. En revanche, l'Office des faillites n'a pas qualité pour recourir en son nom, faute d'intérêt à agir. Le recours sera dès los déclaré irrecevable dans cette mesure. 1.3. Le recours est ouvert pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.4. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces nouvellement produites par le recourant sont irrecevables.
- Le recourant fait valoir que les seuls biens portés à l'inventaire, constitués de prestations de l'Hospice général, sont insaisissables, de sorte que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire. En ordonnant la liquidation sommaire, le juge a implicitement statué sur la saisissabilité des biens, ce qui est de la compétence exclusive de la Chambre des poursuites et faillites de la Cour de justice. Il a donc violé la loi. La responsabilité de l'Etat pourrait être engagée, dans la mesure où l'office, en procédant à la liquidation sommaire ordonnée, engagerait des frais qu'il ne pourrait prélever sur des actifs existants et insaisissables ni récupérer dans leur totalité auprès du créancier requérant. 2.1. Après la prise d'inventaire des biens du failli (art. 221 LP), l'Office des faillites examine si ceux-ci suffisent à couvrir les frais d'une éventuelle liquidation sommaire au sens de l'art. 231 LP. L'office laisse à la disposition du failli les biens énumérés à l'art. 92 LP. Il les porte néanmoins dans l'inventaire (art. 224 LP). Sont insaisissables les prestations d'assistance et subsides, les prestations AVS, AI, LPC et allocations familiales (art. 92 ch. 8 et 9a LP). Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office (art. 230 al. 1 LP). La décision n'est rendue qu'après vérification de la situation par le juge. Directement ou par l'intermédiaire de l'office, le juge peut exiger du failli des renseignements complémentaires (Vouilloz, in Commentaire romand, Poursuite et faillites, 2005, n. 2 ad art. 230 LP). 2.2. En l'espèce, il ressort de l'inventaire annexé à la requête de suspension de la faillite que le montant de 16'845 fr. 66 figurant au crédit du compte de la faillie auprès de B______ est composé essentiellement de versements de l'Hospice général, partant insaisissables. Il appartenait au juge, s'il entendait mettre en doute l'insaisissabilité des biens portés à l'inventaire, de solliciter des renseignements complémentaires auprès de l'office ou de la faillie. Insaisissables, ces biens ne sauraient servir à couvrir les frais d'une liquidation sommaire. Vu l'absence d'autres biens permettant de régler ces frais, la suspension de la faillite aurait dû être ordonnée. Le jugement querellé sera en conséquence annulé et la suspension de la faillite de A______ ordonnée, vu le défaut d'actifs.
- Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 19 al. 5 LaCC et 7 al. 2 RFTMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par l'OFFICE DES FAILLITES, en sa qualité de représentant de la masse en faillite de A______, contre le jugement JTPI/2412/2015 rendu le 26 février 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7657/2014-9 SFC. Le déclare irrecevable pour le surplus. Au fond : L'admet. Annule le jugement entrepris et, statuant à nouveau : Ordonne la suspension de la liquidation de la faillite de A______, vu le défaut d'actifs. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.05.2015 C/7657/2014
SUSPENSION DE LA FAILLITE FAUTE D'ACTIFS | LP.230
C/7657/2014 ACJC/517/2015 du 08.05.2015 sur JTPI/2412/2015 ( SFC ) , JUGE Descripteurs : SUSPENSION DE LA FAILLITE FAUTE D'ACTIFS Normes : LP.230 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7657/2014 ACJC/517/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 8 mai 2015 OFFICE DES FAILLITES, agissant en son nom et en qualité de représentant de la masse en faillite de A______ , sis ______, recourant contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 février 2015, comparant en personne, EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/______ du ______, le Tribunal de première instance a déclaré A______ en état de faillite dès le ________ à ______ heures. La faillite de A______ a été publiée dans la Feuille d'Avis Officielle du 28 novembre 2014, avec la mention que la publication concernant le type, la procédure ou le délai de production, se fera à une date ultérieure. Ont été portés à l'inventaire de la faillite du 30 janvier 2015 des mobiliers et divers pour une somme totale de 525 fr., et une créance envers B______ de 16'845 fr. 66, avec l'observation suivante : " Etat de la fortune au 26.6.2014; ce montant est essentiellement constitué par 3 versements de l'Hospice général intervenu à fin 2013 ". Dans une notice en fin d'inventaire, il est encore précisé que " L'unique ajout opéré dans l'inventaire est constitué du montant du compte ______; vu cependant la nature des versements l'ayant alimenté, les montants figurant sur ce compte sont insaisissables ". b. Par requête du 30 janvier 2015, l'Office des faillites a conclu à ce que le Tribunal de première instance ordonne la suspension de la liquidation de la faillite de A______, vu l'insuffisance d'actifs, ces derniers (soit la somme de 0 fr. insaisissable) ne permettant pas de garantir les frais d'une liquidation sommaire. Etait annexé à la requête l'inventaire de la faillite susmentionné. c. Par jugement JTPI/2412/2015 du 26 février 2015, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a rejeté la requête tendant à la suspension de la liquidation de la faillite de A______ formée le 30 janvier 2015 (ch. 1 du dispositif), a ordonné la liquidation sommaire de la faillite de A______ (ch. 2) et renoncé à percevoir un émolument de décision (ch. 3). En substance, le premier juge a retenu que figurait parmi les actifs inventoriés de la faillie une créance contre B______ de 16'845 fr. 66, susceptible d'être recouvrée, et qu'en conséquence la situation patrimoniale de la faillie était constitutive d'un cas simple au sens de l'art. 231 al. 1 ch. 2 LP, justifiant qu'il soit procédé à une liquidation sommaire de la faillite. B. a. Par acte du 12 mars 2015, l'Office des faillites " en son nom et en celui de la Masse en faillite de Madame A______ " (ci-après : le recourant) recourt contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut à ce que soit ordonnée la suspension de la liquidation de la faillite de A______. Le recourant a produit des pièces nouvelles. b. L'effet suspensif de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris a été accordé par décision présidentielle du 20 mars 2015. c. Par courrier du même jour, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte.![endif]>![if> Tant la décision du juge de suspendre la faillite faute d'actifs que celle ordonnant la liquidation sommaire ou ordinaire de la faillite sont des décisions finales, susceptibles de recours, au sens de l'art. 319 let. a CPC (Wyss, Kollektive Beteiligungsrechte der Gläubiger im Konkurs- und Nachlassverfahren unter besonderer Berücksichtigung der Revision im Sanierungsrecht, in Zürcher Studien zum Verfahrensrecht, 2013, p. 50). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le recours a été formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 1.2.1 L'Office des faillites, en sa qualité de représentant de la masse en faillite, a, à côté du débiteur, qualité pour recourir contre la décision du juge de suspendre la faillite faute d'actifs, afin de préserver les intérêts de la communauté des créanciers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_306/2014 du 17 octobre 2013, consid. 3.3.1; Lustenberger, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2ème éd., 2010, n. 8 ad art. 230 LP; Jaeger, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, 1911, n. 4 ad art. 230 LP). Si le juge est d'un autre avis que l'office qui sollicite la suspension de la faillite faute d'actifs, il ordonne la liquidation sommaire ou ordinaire de la faillite. L'office des faillites a également qualité pour recourir contre cette décision, en qualité de représentant de la masse en faillite. La décision du juge n'est en effet communiquée qu'à l'office des faillites. De plus, la requête de cet office en suspension de la faillite faute d'actifs est déposée à un stade de la procédure où les créanciers ne sont pas encore connus. De toute façon, les créanciers ne sont en pratique pas en mesure de faire valoir leurs droits de manière autonome contre une telle décision. Dans la mesure où il existe un recours contre la décision du juge, l'office doit pouvoir agir, avec la seule réserve qu'il doit le faire pour sauvegarder les intérêts de la masse ou des créanciers, et non seulement en sa qualité d'autorité de poursuite (ZR 1907 Nr. 66 p. 121, cité par JAEGER, op. cit., n. 4 ad art. 230 LP). 1.2.2 Selon l'art. 169 LP, celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu'à et y compris la suspension des opérations faute d'actif (art. 230 LP) ou jusqu'à l'appel aux créanciers (art. 232 LP). 1.2.3 En l'espèce, la qualité pour recourir de l'Office des faillites contre le jugement ordonnant la liquidation sommaire de la faillite doit être admise, en tant qu'il agit comme représentant de la masse. En effet, la liquidation ordonnée par le juge est de nature à engendrer des frais qui, s'ils ne sont pas couverts, pourront être mis à la charge du créancier ayant requis la faillite. Ces frais seront de moindre importance si la faillite est suspendue. L'office agit donc dans l'intérêt du créancier ayant requis la faillite. Dans cette mesure, le recours est recevable. En revanche, l'Office des faillites n'a pas qualité pour recourir en son nom, faute d'intérêt à agir. Le recours sera dès los déclaré irrecevable dans cette mesure. 1.3. Le recours est ouvert pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.4. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces nouvellement produites par le recourant sont irrecevables. 2. Le recourant fait valoir que les seuls biens portés à l'inventaire, constitués de prestations de l'Hospice général, sont insaisissables, de sorte que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire. En ordonnant la liquidation sommaire, le juge a implicitement statué sur la saisissabilité des biens, ce qui est de la compétence exclusive de la Chambre des poursuites et faillites de la Cour de justice. Il a donc violé la loi. La responsabilité de l'Etat pourrait être engagée, dans la mesure où l'office, en procédant à la liquidation sommaire ordonnée, engagerait des frais qu'il ne pourrait prélever sur des actifs existants et insaisissables ni récupérer dans leur totalité auprès du créancier requérant. 2.1. Après la prise d'inventaire des biens du failli (art. 221 LP), l'Office des faillites examine si ceux-ci suffisent à couvrir les frais d'une éventuelle liquidation sommaire au sens de l'art. 231 LP. L'office laisse à la disposition du failli les biens énumérés à l'art. 92 LP. Il les porte néanmoins dans l'inventaire (art. 224 LP). Sont insaisissables les prestations d'assistance et subsides, les prestations AVS, AI, LPC et allocations familiales (art. 92 ch. 8 et 9a LP). Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office (art. 230 al. 1 LP). La décision n'est rendue qu'après vérification de la situation par le juge. Directement ou par l'intermédiaire de l'office, le juge peut exiger du failli des renseignements complémentaires (Vouilloz, in Commentaire romand, Poursuite et faillites, 2005, n. 2 ad art. 230 LP). 2.2. En l'espèce, il ressort de l'inventaire annexé à la requête de suspension de la faillite que le montant de 16'845 fr. 66 figurant au crédit du compte de la faillie auprès de B______ est composé essentiellement de versements de l'Hospice général, partant insaisissables. Il appartenait au juge, s'il entendait mettre en doute l'insaisissabilité des biens portés à l'inventaire, de solliciter des renseignements complémentaires auprès de l'office ou de la faillie. Insaisissables, ces biens ne sauraient servir à couvrir les frais d'une liquidation sommaire. Vu l'absence d'autres biens permettant de régler ces frais, la suspension de la faillite aurait dû être ordonnée. Le jugement querellé sera en conséquence annulé et la suspension de la faillite de A______ ordonnée, vu le défaut d'actifs. 3. Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 19 al. 5 LaCC et 7 al. 2 RFTMC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par l'OFFICE DES FAILLITES, en sa qualité de représentant de la masse en faillite de A______, contre le jugement JTPI/2412/2015 rendu le 26 février 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7657/2014-9 SFC. Le déclare irrecevable pour le surplus. Au fond : L'admet. Annule le jugement entrepris et, statuant à nouveau : Ordonne la suspension de la liquidation de la faillite de A______, vu le défaut d'actifs. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Céline FERREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.