CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MOYEN DE DROIT CANTONAL ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; DÉLAI DE RECOURS ; OBSERVATION DU DÉLAI ; FÉRIES JUDICIAIRES ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | Arrêt présidentiel déclarant l'appel irrecevable pour non-respect du délai d'appel. L'article 30 LPC régissant les féries judiciaires et la suspension des délais n'est pas applicable à la procédure prud'homale. | LJP.11; LJP.57; LJP.59; LJP.60; LPC.30
Dispositiv
- de la Cour d’appel des prud’hommes, groupe 3, Statuant seul et sans audience : Déclare irrecevable l’appel interjeté le 26 avril 2007 par T_______ contre le jugement TRPH/173/2007 rendu le 9 mars 2007 par le Tribunal des prud’hommes, groupe 3, dans la cause C/7626/2006 - 3 l'opposant à E_______ SA. La greffière de juridiction Le président
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 05.06.2007 C/7626/2006
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MOYEN DE DROIT CANTONAL ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; DÉLAI DE RECOURS ; OBSERVATION DU DÉLAI ; FÉRIES JUDICIAIRES ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | Arrêt présidentiel déclarant l'appel irrecevable pour non-respect du délai d'appel. L'article 30 LPC régissant les féries judiciaires et la suspension des délais n'est pas applicable à la procédure prud'homale. | LJP.11; LJP.57; LJP.59; LJP.60; LPC.30
C/7626/2006 CAPH/94/2007 (2) du 05.06.2007 sur TRPH/173/2007 ( CA ) , IRRECEVABLE Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MOYEN DE DROIT CANTONAL ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; DÉLAI DE RECOURS ; OBSERVATION DU DÉLAI ; FÉRIES JUDICIAIRES ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ Normes : LJP.11; LJP.57; LJP.59; LJP.60; LPC.30 Résumé : Arrêt présidentiel déclarant l'appel irrecevable pour non-respect du délai d'appel. L'article 30 LPC régissant les féries judiciaires et la suspension des délais n'est pas applicable à la procédure prud'homale. Par ces motifs T_______ Dom. élu : Me Antoine HERREN Rue de Candolle 36 Case postale 5274 1211 Genève 11 Partie appelante D’une part E_______ SA Dom. élu : Olivier CRAMER Rampe de la Treille 5 1204 Genève Partie intimée D’autre part ARRÊT PRESIDENTIEL du mardi 5 juin 2007 M. Christian MURBACH, président Mme Helga GARCIA, greffière Vu, EN FAIT, le jugement TRPH/173/2007 rendu le 9 mars 2007 dans la présente cause, par lequel le Tribunal des prud'hommes, groupe 3, a notamment condamné E_______ SA à payer à T_______ les sommes nettes de fr. 14'396.- et de fr. 5'204.-, plus intérêts moratoires, donné acte à E_______ SA de son engagement à payer à T_______ la somme brute de fr. 4'424.50, plus intérêts moratoires et à lui délivrer une attestation LACI, et condamné E_______ SA à lui fournir un certificat de travail; Attendu que ledit jugement a été expédié aux parties pour notification par plis recommandés du 9 mars 2007 et qu'il a été notifié à T_______ le 12 mars 2007 (appel p. 4); Vu l’appel interjeté contre ce jugement par T_______ par acte déposé au greffe de la juridiction des prud'hommes le 26 avril 2007 ; Considérant, EN DROIT, qu’à teneur de l’art. 57 al. 1 er de la Loi sur la juridiction des prud’hommes (ci-après LJP), le président de la Cour d’appel statue seul et sans audience sur les appels portant sur toute question de nature procédurale, à savoir, comme en l’espèce, sur les questions de respect du délai d’appel ; Qu'à teneur de l’art. 59 al. 1 er LJP, l’appel doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision du Tribunal ; Que, comme tout autre délai, le délai d’appel est de droit strict, d’ordre public et de déchéance (SJ 1988, p. 101), et qu’il appartient à la Cour de rechercher d’office si le délai a été observé (SJ 1978, p. 133) ; Que l’art. 11 LJP prévoit que les dispositions générales de la Loi de procédure civile (ci-après LPC) et de la Loi sur l’organisation judiciaire (ci-après LOJ) sont applicables à titre supplétif, dans la mesure compatible avec les exigences de simplicité et de rapidité propres à la procédure prud’homale ; Qu’aux termes de l’art. 343 al. 2 du Code des obligations, les cantons sont tenus de soumettre à une procédure simple et rapide tous les litiges résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas fr. 30'000.- ; Qu’il s’agit d’une exigence de droit fédéral, que l’art. 11 LJP a étendu à l’ensemble des litiges relevant du droit du travail, indépendamment de leur valeur litigieuse ; Que la LJP ne connaît pas de dispositions relatives aux féries judiciaires ; Que, selon l’art. 79A al. 1 er LOJ, la Commission de gestion fixe la durée et l’époque des féries pour la Cour de justice civile, le Tribunal de première instance et le Tribunal des baux et loyers ; Que cette disposition ne prévoit ainsi pas de féries judiciaires pour la Juridiction des prud’hommes ; Que l’art. 30 al. 1 er LPC relatif à la « suspension des délais » indique, notamment, que les délais fixés « par la présente loi » ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclusivement ; Que les suspensions de délais sont liées aux féries judiciaires, institution inconnue de la Juridiction des prud’hommes ; Qu’il est de jurisprudence constante, que les féries judiciaires ou la suspension des délais prévus à l’art. 30 al. 1 er LPC ne s’appliquent pas par analogie à la procédure prud’homale (CAPH du 14 mars 2001 en la cause C/8071/2000 – 4 ; CAPH du 2 août 2000 en la cause C/28127/1999 – 2, et les références citées) ; Que la non-application de l’art. 30 al. 1 er LPC à la procédure prud’homale s’inscrit dans le contexte de célérité voulue par le législateur genevois, et a été approuvée par le Tribunal fédéral (ATF du 8 février 2001 en la cause 4P.239/2000 ; cf. également ATF du 2 juillet 2001 en la cause 4P.107/2001 ) ; Qu’en l’espèce, le jugement attaqué a été reçu par l’appelant le 12 mars 2007 ; Que le dernier jour utile pour interjeter appel était le 11 avril 2007 ; Que l’appel, déposé le 26 avril 2007, est dès lors tardif et, partant, irrecevable ; Qu'au vu de la valeur litigieuse inférieure à fr. 30'000.-, la procédure en seconde instance est gratuite (art. 60 al. 1 et 76 al. 1 LJP) ; PAR CES MOTIFS Le président de la Cour d’appel des prud’hommes, groupe 3, Statuant seul et sans audience : Déclare irrecevable l’appel interjeté le 26 avril 2007 par T_______ contre le jugement TRPH/173/2007 rendu le 9 mars 2007 par le Tribunal des prud’hommes, groupe 3, dans la cause C/7626/2006 - 3 l'opposant à E_______ SA. La greffière de juridiction Le président