MAINLEVÉE(LP);RECONNAISSANCE DE DETTE;TITRE DE MAINLEVÉE | LP.82.al1
Sachverhalt
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2307). 1.4 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de dispositions s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). Dès lors que la maxime des débats est applicable, les faits non contestés sont des faits prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_295/2017 du 25 avril 2018 consid. 4 destiné à la publication). 2. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition pour l'ensemble des créances résultant des six factures produites. 2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2), l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP). Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs : ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et 3.3; 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 3.3; 132 III 480 consid. 4.3). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 191; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 26 ad art. 82 LP). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2). Pour justifier la mainlevée de l'opposition, la créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, c'est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 95 ad art. 82 LP). Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P_290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2). 2.2 En l'espèce, la recourante se prévaut, comme titre de mainlevée provisoire, des factures qu'elle a adressées à l'intimée. Lesdites factures ne sont pas signées, ce qui n'est pas contesté. L'alléguée absence de signature par le passé des factures adressées à l'intimée dont se prévaut le recourante tombe à faux. La recourante n'a en effet pas rendu vraisemblable que l'intimée se serait acquittée régulièrement de factures non signées. Au contraire, l'intimée a contesté lesdites factures, de sorte qu'elles ne valent pas, à elles seules, reconnaissance de dette. S'agissant de la facture 5______ du 5 novembre 2016, la recourante soutient qu'elle doit être mise en relation avec le contrat signé le 8 octobre 2003. Il résulte toutefois dudit contrat que celui-ci a été conclu entre la recourante et la société [D______ SA], devenue depuis lors D______ SA. Contrairement à ce que fait valoir la recourante, il ne peut être tiré aucun argument du fait que cette société et l'intimée, soit deux personnes juridiques distinctes, aient un administrateur commun en la personne de C______. Partant, ce contrat ne lie pas les parties à la présente procédure. La recourante a produit une offre 4______ signée par l'intimée, le 1 er juin 2018, portant sur un changement de version de logiciel, pour un montant de 1'680 fr. Comme l'a retenu le Tribunal, la facture n° 6______ du 10 septembre 2019 doit être mise en relation avec l'offre susvisée signée et vaut reconnaissance de dette. C'est ainsi à bon droit que le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire pour la somme de 1'809 fr. 35 (1'680 fr. + 129 fr. 35 de TVA), ce qui n'est pas remis en cause par l'intimée. S'agissant des autres factures versées à la procédure, elles ne valent pas reconnaissance de dette. A cet égard, la recourante ne se réfère à aucun document signé par l'intimée mentionnant le prix des prestations en question. Par ailleurs, il n'existe pas d'identité entre les titres mentionnés dans le commandement de payer et les pièces versées à la procédure. En effet, la poursuite mentionne une facture n° 8______, laquelle n'a pas été produite par la recourante. Ainsi, il n'y a pas d'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette alléguée comme reconnue. Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté la requête pour le montant supérieur à 1'809 fr. 35. 2.3 Le recours sera en conséquence rejeté. 3. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 450 fr. (art. 48 et 61 OELP). Ils seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera également condamnée à verser 500 fr., débours et TVA compris, à l'intimée à titre de dépens du recours (art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 16 septembre 2019 par A______ SA contre le jugement JTPI/12339/2019 rendu le 26 août 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7586/2019-16 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 450 fr., les met à la charge de A______ SA, compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à B______ SA 500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
Dispositiv
- 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 lit. a CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). En l'espèce, le recours, écrit et motivé (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), adressé à la Cour de justice dans un délai de dix jours dès la notification de la décision entreprise (art. 142 al. 1 et 3, 251 let. a, 321 al. 2 CPC), est recevable. 1.2 Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). La Cour doit ainsi se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsqu'il a rendu la décision attaquée, pour examiner si la loi a été violée. Il s'ensuit que la pièce nouvelle produite par la recourante, ainsi que les faits s'y rapportant, sont irrecevables. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2307). 1.4 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de dispositions s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). Dès lors que la maxime des débats est applicable, les faits non contestés sont des faits prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_295/2017 du 25 avril 2018 consid. 4 destiné à la publication).
- La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition pour l'ensemble des créances résultant des six factures produites. 2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2), l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP). Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs : ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et 3.3; 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 3.3; 132 III 480 consid. 4.3). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 191; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 26 ad art. 82 LP). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2). Pour justifier la mainlevée de l'opposition, la créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, c'est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 95 ad art. 82 LP). Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P_290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2). 2.2 En l'espèce, la recourante se prévaut, comme titre de mainlevée provisoire, des factures qu'elle a adressées à l'intimée. Lesdites factures ne sont pas signées, ce qui n'est pas contesté. L'alléguée absence de signature par le passé des factures adressées à l'intimée dont se prévaut le recourante tombe à faux. La recourante n'a en effet pas rendu vraisemblable que l'intimée se serait acquittée régulièrement de factures non signées. Au contraire, l'intimée a contesté lesdites factures, de sorte qu'elles ne valent pas, à elles seules, reconnaissance de dette. S'agissant de la facture 5______ du 5 novembre 2016, la recourante soutient qu'elle doit être mise en relation avec le contrat signé le 8 octobre 2003. Il résulte toutefois dudit contrat que celui-ci a été conclu entre la recourante et la société [D______ SA], devenue depuis lors D______ SA. Contrairement à ce que fait valoir la recourante, il ne peut être tiré aucun argument du fait que cette société et l'intimée, soit deux personnes juridiques distinctes, aient un administrateur commun en la personne de C______. Partant, ce contrat ne lie pas les parties à la présente procédure. La recourante a produit une offre 4______ signée par l'intimée, le 1 er juin 2018, portant sur un changement de version de logiciel, pour un montant de 1'680 fr. Comme l'a retenu le Tribunal, la facture n° 6______ du 10 septembre 2019 doit être mise en relation avec l'offre susvisée signée et vaut reconnaissance de dette. C'est ainsi à bon droit que le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire pour la somme de 1'809 fr. 35 (1'680 fr. + 129 fr. 35 de TVA), ce qui n'est pas remis en cause par l'intimée. S'agissant des autres factures versées à la procédure, elles ne valent pas reconnaissance de dette. A cet égard, la recourante ne se réfère à aucun document signé par l'intimée mentionnant le prix des prestations en question. Par ailleurs, il n'existe pas d'identité entre les titres mentionnés dans le commandement de payer et les pièces versées à la procédure. En effet, la poursuite mentionne une facture n° 8______, laquelle n'a pas été produite par la recourante. Ainsi, il n'y a pas d'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette alléguée comme reconnue. Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté la requête pour le montant supérieur à 1'809 fr. 35. 2.3 Le recours sera en conséquence rejeté.
- Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 450 fr. (art. 48 et 61 OELP). Ils seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera également condamnée à verser 500 fr., débours et TVA compris, à l'intimée à titre de dépens du recours (art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 16 septembre 2019 par A______ SA contre le jugement JTPI/12339/2019 rendu le 26 août 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7586/2019-16 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 450 fr., les met à la charge de A______ SA, compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à B______ SA 500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 11.12.2019 C/7586/2019
MAINLEVÉE(LP);RECONNAISSANCE DE DETTE;TITRE DE MAINLEVÉE | LP.82.al1
C/7586/2019 ACJC/1837/2019 du 11.12.2019 sur JTPI/12339/2019 ( SML ) , CONFIRME Descripteurs : MAINLEVÉE(LP);RECONNAISSANCE DE DETTE;TITRE DE MAINLEVÉE Normes : LP.82.al1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7586/2019 ACJC/1837/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mercredi 11 decembre 2019 Entre A______ SA , sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 août 2019, comparant en personne, et B______ SA , intimée, comparant par Me Christian Tamisier, avocat, rue Saint-Léger 8, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/12339/2019 du 26 août 2019, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ à hauteur de 1'809 fr. 35 (ch. 1 du dispositif), a débouté A______ SA de ses conclusions pour le surplus (ch. 2), a arrêté les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l'avance fournie, mis à la charge de A______ SA à raison de 225 fr. et de B______ SA à raison de 75 fr. (ch. 3) et a condamné A______ SA à verser à B______ SA 300 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4). En substance, le Tribunal a retenu que l'offre de prestations du 1 er juin 2018 avait été signée par B______ SA et que la facture du 10 septembre 2018 correspondait au montant convenu dans ladite offre. La mainlevée devait ainsi être prononcée pour ce montant. B. a. Par acte expédié le 16 septembre 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ SA a formé recours contre les "chiffres 2 à 4" du dispositif de ce jugement, sollicitant leur annulation. Elle a conclu à ce que la Cour prononce la mainlevée provisoire de l'opposition pour la totalité du montant requis en poursuite, de 9'747 fr. 60, sous déduction de la somme de 1'809 fr. 35 accordée au chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris, soit 7'938 fr. 25. Elle s'est plainte de ce que le Tribunal n'avait pas tenu compte du "contrat logiciel" de base qu'elle avait conclu avec B______ SA. Elle fait également grief au premier juge de ne pas avoir accordé la mainlevée provisoire pour les créances résultant des six factures non réglées par la précitée, alors que par le passé les factures avaient été honorées par celle-ci, alors qu'elles n'étaient pas signées. Elle a produit, outre les pièces déposées au Tribunal, une pièce nouvelle (n. 2). b. Le 17 septembre 2019, A______ SA a produit des pièces déjà versées à la procédure de première instance. c. Dans sa réponse du 11 octobre 2019, B______ SA a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. d. A______ SA n'ayant pas fait usage de son droit de réplique, les parties ont été avisées par plis du greffe du 31 octobre 2019 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance : a. A______ SA, inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 1997 a pour but l'étude, la réalisation et la commercialisation de logiciels, le commerce et la location de matériel informatique, ainsi que les conseils et les études en gestion et informatique, en organisation comptable, analyse et programmation. b. B______ SA, dont la raison sociale était précédemment [B______ SA] avec siège social à la rue 2______ à Genève jusqu'au ______ 2009, est active dans le secteur de la gestion en matière d'actifs mobiliers et gestion d'immeubles et de copropriétés, des conseils dans le domaine immobilier, du courtage immobilier, de l'achat et la vente d'immeubles, de la promotion immobilière, du pilotage de promotion, de la remise de commerces et de la prise de participation dans des sociétés actives dans ces domaines. C______ est administrateur et dispose d'une signature collective à 2. c. D______ SA, inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 1977, dont la raison sociale était [D______ SA] jusqu'au 11 avril 2014, a pour but la comptabilité, la fiscalité, la révision ainsi que toutes prestations de services dans le domaine fiduciaire. Son siège social est sis rue 3______ [no.] ______ à Genève et C______ en est l'administrateur président, avec signature individuelle. d. Le 1 er juin 2018, B______ SA a signé une offre 4______ établie par A______ SA le 26 mars 2018 et portant sur un changement de version de logiciel, pour un montant de 1'680 fr. e. Le 8 octobre 2003, A______ SA et [D______ SA] ont conclu un contrat "logiciel ______", portant sur la remise par la première nommée de logiciels à la seconde, ainsi que la maintenance desdits logiciels. f. A la requête de A______ SA, l'Office des poursuites a notifié à B______ SA le 8 janvier 2019 un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 9'747 fr. 60. Dans la rubrique "Titre et date de la créance ou cause de l'obligation", A______ SA a mentionné "6 Factures : 5______, 6______, 7______, 8______, 9______, 10______". La poursuivie a formé opposition totale à la poursuite. g. Par requête du 4 avril 2019, A______ SA a requis du Tribunal le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer. Elle a allégué que B______ SA se servait depuis 2003 de [son] logiciel et que cette dernière "refus[ait] tout d'un coup de payer les factures", dans les trois catégories de prestations qu'elle fournissait. Elle a notamment produit une facture n° 5______ du 5 novembre 2016, d'un montant de 7'711 fr. 20, une facture n° 11______ établie le 31 mars 2018 à titre d'honoraires du 1 er au 31 mars 2018, d'un montant de 316 fr. 65, une facture n° 10______ du 30 avril 2018, de 1'741 fr. 50, à titre d'honoraires pour le mois d'avril 2018, une facture n° 9______ du 31 mai 2018, de 701 fr. 15, à titre d'honoraires pour le mois de mai 2018, une facture n° 7______ du 31 juillet 2018, de 1'142 fr. 12, à titre d'honoraires pour le mois de juillet 2018, une facture n° 12______ du 31 août 2018, de 316 fr. 65, à titre d'honoraires pour le mois d'août 2018 et une facture n° 6______ du 10 septembre 2019, de 1'809 fr. 35, à titre de mise à jour de la version 4______. La facture n° 5______ porte une mention manuscrite "./. paiement du 7.5.2018 de CHF 4'760.-, solde CHF 2'951 fr. 20". Ces factures n'ont pas été signées par B______ SA. h. A l'audience du Tribunal du 26 août 2019, A______ SA a persisté dans ses conclusions. Elle a exposé que depuis quinze ans, B______ SA avait réglé l'ensemble des factures établies. Cette dernière disposait d'un logiciel de A______ SA. B______ SA a conclu au rejet de la requête sous suite de frais et dépens. Le contrat produit par A______ SA ne la concernait pas et les factures produites n'étaient pas signées. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT
1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 lit. a CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). En l'espèce, le recours, écrit et motivé (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), adressé à la Cour de justice dans un délai de dix jours dès la notification de la décision entreprise (art. 142 al. 1 et 3, 251 let. a, 321 al. 2 CPC), est recevable. 1.2 Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). La Cour doit ainsi se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsqu'il a rendu la décision attaquée, pour examiner si la loi a été violée. Il s'ensuit que la pièce nouvelle produite par la recourante, ainsi que les faits s'y rapportant, sont irrecevables. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2307). 1.4 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de dispositions s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). Dès lors que la maxime des débats est applicable, les faits non contestés sont des faits prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_295/2017 du 25 avril 2018 consid. 4 destiné à la publication). 2. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition pour l'ensemble des créances résultant des six factures produites. 2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2), l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP). Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs : ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et 3.3; 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 3.3; 132 III 480 consid. 4.3). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 191; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 26 ad art. 82 LP). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2). Pour justifier la mainlevée de l'opposition, la créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, c'est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 95 ad art. 82 LP). Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P_290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2). 2.2 En l'espèce, la recourante se prévaut, comme titre de mainlevée provisoire, des factures qu'elle a adressées à l'intimée. Lesdites factures ne sont pas signées, ce qui n'est pas contesté. L'alléguée absence de signature par le passé des factures adressées à l'intimée dont se prévaut le recourante tombe à faux. La recourante n'a en effet pas rendu vraisemblable que l'intimée se serait acquittée régulièrement de factures non signées. Au contraire, l'intimée a contesté lesdites factures, de sorte qu'elles ne valent pas, à elles seules, reconnaissance de dette. S'agissant de la facture 5______ du 5 novembre 2016, la recourante soutient qu'elle doit être mise en relation avec le contrat signé le 8 octobre 2003. Il résulte toutefois dudit contrat que celui-ci a été conclu entre la recourante et la société [D______ SA], devenue depuis lors D______ SA. Contrairement à ce que fait valoir la recourante, il ne peut être tiré aucun argument du fait que cette société et l'intimée, soit deux personnes juridiques distinctes, aient un administrateur commun en la personne de C______. Partant, ce contrat ne lie pas les parties à la présente procédure. La recourante a produit une offre 4______ signée par l'intimée, le 1 er juin 2018, portant sur un changement de version de logiciel, pour un montant de 1'680 fr. Comme l'a retenu le Tribunal, la facture n° 6______ du 10 septembre 2019 doit être mise en relation avec l'offre susvisée signée et vaut reconnaissance de dette. C'est ainsi à bon droit que le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire pour la somme de 1'809 fr. 35 (1'680 fr. + 129 fr. 35 de TVA), ce qui n'est pas remis en cause par l'intimée. S'agissant des autres factures versées à la procédure, elles ne valent pas reconnaissance de dette. A cet égard, la recourante ne se réfère à aucun document signé par l'intimée mentionnant le prix des prestations en question. Par ailleurs, il n'existe pas d'identité entre les titres mentionnés dans le commandement de payer et les pièces versées à la procédure. En effet, la poursuite mentionne une facture n° 8______, laquelle n'a pas été produite par la recourante. Ainsi, il n'y a pas d'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette alléguée comme reconnue. Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté la requête pour le montant supérieur à 1'809 fr. 35. 2.3 Le recours sera en conséquence rejeté. 3. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 450 fr. (art. 48 et 61 OELP). Ils seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera également condamnée à verser 500 fr., débours et TVA compris, à l'intimée à titre de dépens du recours (art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 16 septembre 2019 par A______ SA contre le jugement JTPI/12339/2019 rendu le 26 août 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7586/2019-16 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 450 fr., les met à la charge de A______ SA, compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à B______ SA 500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.