MAINLEVÉE DÉFINITIVE;DÉCISION ÉTRANGÈRE;RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION | LP.81
Dispositiv
- 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 ème édition, Berne, 2010, n° 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).
- Le Tribunal a retenu que la décision litigieuse rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de C______ [France] était une décision au sens de l'art. 32 de la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue à Lugano le 30 octobre 2007 (ci-après : CL) dans la mesure où elle avait été rendue exécutoire par décision du Tribunal de grande instance de C______. La procédure avait été tenue de manière contradictoire puisque A______ SA avait eu la possibilité de faire valoir ses moyens devant le Bâtonnier, ce qu'elle avait renoncé à faire. Il pouvait être renoncé à la production du certificat visé à l'art. 54 CL car le Tribunal était suffisamment éclairé. Toutes les conditions prévues par la CL étant réunies, l'ordonnance de taxe du 5 janvier 2016 et l'ordonnance n° 3______ du 24 mai 2016 du Tribunal de grande instance de C______ pouvaient être reconnues et déclarées exécutoires. Ces documents constituaient en outre des titres de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP. La recourante fait valoir que c'est à tort que le Tribunal a considéré pouvoir se dispenser du certificat visé à l'art. 54 CL. L'acte introductif de l'instance devant le Bâtonnier ne lui avait pas été notifié et elle n'avait pas eu la possibilité de faire valoir ses droits dans le cadre cette procédure. Elle n'avait pas non plus été entendue dans le cadre de la procédure ayant conduit au prononcé de l'ordonnance du Tribunal de grande instance de C______ du 24 mai 2016 et ladite ordonnance ne lui avait pas été notifiée. A cela s'ajoutait que cette ordonnance ne constituait pas un jugement condamnatoire susceptible d'être exécuté en Suisse au sens de l'art. 80 LP. 2.1.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition; les décisions étrangères peuvent également représenter des titres de mainlevée définitive, dans la mesure où elles comportent une condamnation à payer une somme d'argent (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 36 ad art. 81 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte (art. 81 al. 1 LP). Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens (art. 81 al. 3 LP). Le créancier peut requérir la reconnaissance et l'exequatur de la décision étrangère à titre principal dans une procédure indépendante devant le tribunal de l'exécution au sens de l'art. 339 CPC, lequel statue en procédure sommaire, mais avec autorité de chose jugée. La décision admettant la reconnaissance et l'exécution à titre principal lie, dans toute la Suisse, le juge de la mainlevée saisi ultérieurement (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 37 ad art. 81 LP). Le créancier peut également, sans procédure ni décision d'exequatur préalable, introduire une poursuite et, en cas d'opposition, requérir la mainlevée; le juge de la mainlevée se prononce alors à titre incident sur le caractère exécutoire de la décision étrangère. La déclaration exécutoire ne fait pas partie du dispositif du jugement et n'acquiert pas autorité de chose jugée. Un cumul de la requête d'exequatur à titre principal avec la requête de mainlevée est possible lorsque le juge de l'exécution, compétent à raison de la matière et du lieu, est le même que celui de la mainlevée, la procédure sommaire étant applicable dans les deux cas (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 38 et 39 ad art. 81 LP). Si le jugement étranger a été déclaré exécutoire, à titre principal ou incident, le juge de la mainlevée n'a plus à examiner les questions relatives à l'existence et à la validité d'une décision ainsi qu'à son caractère exécutoire. Il doit cependant encore examiner d'office si le jugement remplit les autres conditions de l'art. 80 LP, en particulier s'il porte condamnation au paiement d'une somme d'argent déterminée, si la prestation était exigible lors de l'introduction de la poursuite et si les trois identités sont réunies (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 40 ad art. 81 LP). Un jugement en constatation n'est pas un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP, pas plus qu'une décision de modération qui se borne à fixer les honoraires d'avocat, sans statuer sur le principe de la dette, même si la décision lie le juge du fond qui examine l'exécution du mandat ou le règlement des comptes entre les parties (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 14 et 17 ad art. 80 LP). 2.1.2 A Genève, le Tribunal de première instance exerce les compétences que le CPC attribue au tribunal de l'exécution et celles attribuées au juge par la LP (art. 86 al. 2 et 3 LOJ). 2.2.1 En l'espèce, l'ordonnance du 24 mai 2016 du Tribunal de Grande instance de C______ [F] a été reconnue et déclarée exécutoire selon le chiffre 1 du dispositif du jugement du Tribunal de première instance JTPI/2047/2018 du 2 février 2018 rendu dans la cause C/4______/2017. Ce jugement est définitif et exécutoire et, conformément aux principes susmentionnés, lie le juge de la mainlevée saisi ultérieurement. En effet, à Genève, le Tribunal de première instance statue, par voie de procédure sommaire, tant comme juge de l'exécution que comme juge de la mainlevée de l'opposition, de sorte qu'il était possible pour l'intimé de cumuler, dans le cadre de la procédure C/4______/2017, une requête d'exequatur à titre principal avec une requête de mainlevée de l'opposition. Il ne ressort pas du jugement précité que la requête d'exequatur aurait été formée à l'époque à titre incident. En tout état de cause, même à supposer que le Tribunal ait erronément statué dans le dispositif de sa décision sur la reconnaissance et l'exequatur de la décision litigieuse, au lieu de trancher cette question dans ses motifs, ce jugement est devenu définitif, à défaut d'avoir fait l'objet d'un recours. Il résulte de ce qui précède que la question de la reconnaissance et de l'exequatur de la décision du Tribunal de grande instance de C______ a été tranchée de manière définitive par jugement du Tribunal du 2 février 2018 et qu'elle ne peut pas être revue dans le cadre de la présente procédure. Les griefs soulevés par la recourante sur ce point sont par conséquent infondés. 2.2.2 La recourante fait valoir que c'est à tort que le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition car la décision du Tribunal de grande instance de C______ n'est pas une décision condamnatoire. Ce grief est fondé. En effet, l'ordonnance du Tribunal de grande instance de C______ ne contient aucune clause condamnatoire. Elle a pour seul objet de donner force exécutoire à une autre décision, à savoir celle du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de C______ du 5 janvier 2016. Cette dernière décision se limite à fixer les honoraires dus à l'intimé au montant de 5'040 euros, mais elle ne contient pas de clause condamnant la recourante à payer ce montant à l'intimé. La décision du Bâtonnier peut ainsi être comparée aux décisions de modération connues en Suisse, lesquelles se bornent à fixer le montant des honoraires d'avocat, sans statuer sur le principe de la dette. La question de l'existence d'un mandat confié par la recourante à l'intimé, laquelle est contestée, n'a d'ailleurs pas été examinée dans le cadre de la décision du Bâtonnier de C______. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par la recourante au commandement de payer litigieux. Le jugement querellé sera par conséquent annulé et l'intimé débouté de ses conclusions (art. 327 al. 3 let. b CPC).
- L'intimé, qui succombe, sera condamné aux frais des procédures de première et seconde instance (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires du Tribunal seront arrêtés à 800 fr. et ceux de la Cour à 950 fr. et compensés avec l'avance en 800 fr. fournie par l'intimé et celle en 950 fr. fournie par la recourante, acquises à l'Etat de Genève (art. 26 et 35 RTFMC, 48 et 61 OELP, 111 al. 1 CPC). L'intimé sera ainsi condamné à verser 950 fr. à la recourante au titre des frais judiciaires. Les dépens de première instance seront fixés à 1'000 fr. et ceux de recours à 800 fr., TVA et débours inclus. L'intimée sera condamnée à les verser à la recourante. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recoursle recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/13761/2019 rendu le 30 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7583/2019-16 SML. Au fond : Annule le jugement précité. Déboute B______ de toutes ses conclusions. Sur les frais : Met à charge de B______ les frais judiciaires de première et seconde instance, arrêtés à 1'750 fr. et compensés avec les avances versées, acquises à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 950 fr. au titre de frais judiciaires à A______ SA. Condamne B______ à verser à A______ SA 1'800 fr. à titre de dépens de première et seconde instance. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.11.2019 C/7583/2019
MAINLEVÉE DÉFINITIVE;DÉCISION ÉTRANGÈRE;RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION | LP.81
C/7583/2019 ACJC/1766/2019 du 28.11.2019 sur JTPI/13761/2019 ( SML ) , JUGE Recours TF déposé le 31.01.2020, rendu le 15.07.2020, CONFIRME, 5D_21/2020 Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE;DÉCISION ÉTRANGÈRE;RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION Normes : LP.81 En fait En droit Par ces motifs république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE C/7583/2019 ACJC/1766/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2019 Entre A______ SA , sise ______ [GE], recourante contre unrecourant contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 septembre 2019, comparant par Me Xavier-Romain Rahm, avocat, place d'Armes 19, 1227 Carouge, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ , sise ______ (France), intimée, comparant par Me Thierry Ador, avocat, avenue Krieg 44, case postale 445, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/13761/2019 du 30 septembre 2019, reçu par les parties le 3 octobre 2019, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 5'805 fr. 82 avec intérêts à 6% à compter du 6 novembre 2015 (ch. 1 du dispositif), condamné A______ SA à verser à B______ 800 fr. à titre de frais judiciaires (ch. 2), ainsi que 300 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B. a. Le 14 octobre 2019, A______ SA a formé recours contre ce jugement concluant à ce que la Cour l'annule et déboute B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. b. Le 28 octobre 2019, B______ a conclu à la confirmation du jugement querellé avec suite de frais et dépens. c. Les parties ont été informées le 26 novembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger, A______ SA n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. Le 19 octobre 2015, B______, qui est un cabinet d'avocats français, a envoyé à A______ SA deux notes d'honoraires en respectivement 3'960 euros et 1'080 euros, soit un total de 5'040 euros. b. Le 6 novembre 2015, B______ a fait savoir à A______ SA qu'à défaut de paiement du montant précité dans les huit jours, elle procèderait à la taxation de ses honoraires. c. Le 1 er décembre 2015, B______ a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de C______ [France] d'une demande de taxation de ses honoraires au montant de 5'040 euros. d. Le 5 janvier 2016, le Bâtonnier précité a rendu, en application des articles 174 et 179 du Décret du 27 novembre 1991 (organisant la profession d'avocat), une "Ordonnance de taxe" dont le dispositif est le suivant : "Fixons à la somme de 5'040,00 euros TTC le montant des honoraires restant dû au demandeur par le défendeur. Disons que ladite somme portera intérêts de droit à compter de la date du 6 novembre 2015, date de la mise en demeure. Disons également que le défendeur supportera la somme de 50,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile". Il est relevé dans les considérants de la décision que l'occasion a été donnée à A______ SA de faire valoir ses observations et que celle-ci n'a pas contesté les faits. Il résulte de l'accusé de réception figurant à la procédure que l'ordonnance précitée a été notifiée à A______ SA le 8 janvier 2016. L'acte de signification précise que "La décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le Premier président de la Cour d'appel de D______ [France] qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai est d'un mois dès la signification de l'acte". e. Le 19 avril 2016, le greffe de la Cour d'appel de D______ a émis un certificat attestant de ce qu'aucun recours n'avait été formé contre l'ordonnance de taxe du 5 janvier 2016. f. Par ordonnance n° 3______ du 24 mai 2016, le Tribunal de grande instance de C______ [France] a déclaré exécutoire l'ordonnance de taxe du 5 janvier 2016. g.a Le 24 novembre 2016, B______ a fait notifier à A______ SA un commandement de payer poursuite n° 2______ portant sur 5'466 fr. 90 avec intérêts à 6% dès le 6 novembre 2015 au titre de "Responsabilité contractuelle, culpa in contrahendo, enrichissement illégitime, principe de confiance, acte illicite et acte interruptif de toute prescription pour notamment : 1) honoraires dus sur la base du contrat de mandat, et 2) dommages et intérêts supplémentaires (106 CO) (EURO 5'040 = 5'466.90 au taux du 19.08.2016)". Opposition a été formée à ce commandement de payer. g.b Le 30 août 2017, B______ a saisi le Tribunal d'une requête en exequatur de l'ordonnance du 24 mai 2016 rendue par le Tribunal de grande instance de C______ et en mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer précité. Par jugement JTPI/2047/2018 du 2 février 2018, rendu dans le cadre de la procédure C/4______/2017, le Tribunal de première instance a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse l'ordonnance du 24 mai 2016 du Tribunal de grande instance de C______ n° 3______ (ch. 1 du dispositif) et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 2______ (ch. 2). Il n'a pas été formé recours contre ce jugement. h. Le 10 juillet 2018, B______ a fait notifier à A______ SA un second commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 5'805 fr. 82 avec intérêts à 6% dès le 6 novembre 2015 au titre de "Responsabilité contractuelle, culpa in contrahendo, enrichissement illégitime, principe de confiance, acte illicite et acte interruptif de toute prescription pour notamment : 1) honoraires dus sur la base du contrat de mandat, et 2) dommages et intérêts supplémentaires (106 CO) (EURO 5040 = 5805.82 au taux du 20.06.2018)". i. Par requête de mainlevée définitive et d'exequatur du 2 avril 2019, B______ a conclu à titre préalable à ce que le Tribunal reconnaisse et déclare exécutoire l'ordonnance du Tribunal de grande instance de C______ du 24 mai 2016 et, à titre principal, à ce qu'il prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer précité. j. Lors de l'audience du Tribunal du 26 août 2019, B______ a complété ses conclusions en ce sens que la reconnaissance de l'ordonnance du Tribunal de grande instance de C______ devait comprendre également l'ordonnance de taxe du 5 janvier 2016. A______ SA a conclu au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions. Elle a notamment allégué qu'elle n'avait pas confié de mandat à B______ et qu'elle ne lui avait pas demandé d'agir pour son compte. La cause a été gardée à juger par le Tribunal a l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 ème édition, Berne, 2010, n° 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. Le Tribunal a retenu que la décision litigieuse rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de C______ [France] était une décision au sens de l'art. 32 de la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue à Lugano le 30 octobre 2007 (ci-après : CL) dans la mesure où elle avait été rendue exécutoire par décision du Tribunal de grande instance de C______. La procédure avait été tenue de manière contradictoire puisque A______ SA avait eu la possibilité de faire valoir ses moyens devant le Bâtonnier, ce qu'elle avait renoncé à faire. Il pouvait être renoncé à la production du certificat visé à l'art. 54 CL car le Tribunal était suffisamment éclairé. Toutes les conditions prévues par la CL étant réunies, l'ordonnance de taxe du 5 janvier 2016 et l'ordonnance n° 3______ du 24 mai 2016 du Tribunal de grande instance de C______ pouvaient être reconnues et déclarées exécutoires. Ces documents constituaient en outre des titres de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP. La recourante fait valoir que c'est à tort que le Tribunal a considéré pouvoir se dispenser du certificat visé à l'art. 54 CL. L'acte introductif de l'instance devant le Bâtonnier ne lui avait pas été notifié et elle n'avait pas eu la possibilité de faire valoir ses droits dans le cadre cette procédure. Elle n'avait pas non plus été entendue dans le cadre de la procédure ayant conduit au prononcé de l'ordonnance du Tribunal de grande instance de C______ du 24 mai 2016 et ladite ordonnance ne lui avait pas été notifiée. A cela s'ajoutait que cette ordonnance ne constituait pas un jugement condamnatoire susceptible d'être exécuté en Suisse au sens de l'art. 80 LP. 2.1.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition; les décisions étrangères peuvent également représenter des titres de mainlevée définitive, dans la mesure où elles comportent une condamnation à payer une somme d'argent (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 36 ad art. 81 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte (art. 81 al. 1 LP). Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens (art. 81 al. 3 LP). Le créancier peut requérir la reconnaissance et l'exequatur de la décision étrangère à titre principal dans une procédure indépendante devant le tribunal de l'exécution au sens de l'art. 339 CPC, lequel statue en procédure sommaire, mais avec autorité de chose jugée. La décision admettant la reconnaissance et l'exécution à titre principal lie, dans toute la Suisse, le juge de la mainlevée saisi ultérieurement (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 37 ad art. 81 LP). Le créancier peut également, sans procédure ni décision d'exequatur préalable, introduire une poursuite et, en cas d'opposition, requérir la mainlevée; le juge de la mainlevée se prononce alors à titre incident sur le caractère exécutoire de la décision étrangère. La déclaration exécutoire ne fait pas partie du dispositif du jugement et n'acquiert pas autorité de chose jugée. Un cumul de la requête d'exequatur à titre principal avec la requête de mainlevée est possible lorsque le juge de l'exécution, compétent à raison de la matière et du lieu, est le même que celui de la mainlevée, la procédure sommaire étant applicable dans les deux cas (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 38 et 39 ad art. 81 LP). Si le jugement étranger a été déclaré exécutoire, à titre principal ou incident, le juge de la mainlevée n'a plus à examiner les questions relatives à l'existence et à la validité d'une décision ainsi qu'à son caractère exécutoire. Il doit cependant encore examiner d'office si le jugement remplit les autres conditions de l'art. 80 LP, en particulier s'il porte condamnation au paiement d'une somme d'argent déterminée, si la prestation était exigible lors de l'introduction de la poursuite et si les trois identités sont réunies (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 40 ad art. 81 LP). Un jugement en constatation n'est pas un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP, pas plus qu'une décision de modération qui se borne à fixer les honoraires d'avocat, sans statuer sur le principe de la dette, même si la décision lie le juge du fond qui examine l'exécution du mandat ou le règlement des comptes entre les parties (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 14 et 17 ad art. 80 LP). 2.1.2 A Genève, le Tribunal de première instance exerce les compétences que le CPC attribue au tribunal de l'exécution et celles attribuées au juge par la LP (art. 86 al. 2 et 3 LOJ). 2.2.1 En l'espèce, l'ordonnance du 24 mai 2016 du Tribunal de Grande instance de C______ [F] a été reconnue et déclarée exécutoire selon le chiffre 1 du dispositif du jugement du Tribunal de première instance JTPI/2047/2018 du 2 février 2018 rendu dans la cause C/4______/2017. Ce jugement est définitif et exécutoire et, conformément aux principes susmentionnés, lie le juge de la mainlevée saisi ultérieurement. En effet, à Genève, le Tribunal de première instance statue, par voie de procédure sommaire, tant comme juge de l'exécution que comme juge de la mainlevée de l'opposition, de sorte qu'il était possible pour l'intimé de cumuler, dans le cadre de la procédure C/4______/2017, une requête d'exequatur à titre principal avec une requête de mainlevée de l'opposition. Il ne ressort pas du jugement précité que la requête d'exequatur aurait été formée à l'époque à titre incident. En tout état de cause, même à supposer que le Tribunal ait erronément statué dans le dispositif de sa décision sur la reconnaissance et l'exequatur de la décision litigieuse, au lieu de trancher cette question dans ses motifs, ce jugement est devenu définitif, à défaut d'avoir fait l'objet d'un recours. Il résulte de ce qui précède que la question de la reconnaissance et de l'exequatur de la décision du Tribunal de grande instance de C______ a été tranchée de manière définitive par jugement du Tribunal du 2 février 2018 et qu'elle ne peut pas être revue dans le cadre de la présente procédure. Les griefs soulevés par la recourante sur ce point sont par conséquent infondés. 2.2.2 La recourante fait valoir que c'est à tort que le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition car la décision du Tribunal de grande instance de C______ n'est pas une décision condamnatoire. Ce grief est fondé. En effet, l'ordonnance du Tribunal de grande instance de C______ ne contient aucune clause condamnatoire. Elle a pour seul objet de donner force exécutoire à une autre décision, à savoir celle du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de C______ du 5 janvier 2016. Cette dernière décision se limite à fixer les honoraires dus à l'intimé au montant de 5'040 euros, mais elle ne contient pas de clause condamnant la recourante à payer ce montant à l'intimé. La décision du Bâtonnier peut ainsi être comparée aux décisions de modération connues en Suisse, lesquelles se bornent à fixer le montant des honoraires d'avocat, sans statuer sur le principe de la dette. La question de l'existence d'un mandat confié par la recourante à l'intimé, laquelle est contestée, n'a d'ailleurs pas été examinée dans le cadre de la décision du Bâtonnier de C______. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par la recourante au commandement de payer litigieux. Le jugement querellé sera par conséquent annulé et l'intimé débouté de ses conclusions (art. 327 al. 3 let. b CPC). 3. L'intimé, qui succombe, sera condamné aux frais des procédures de première et seconde instance (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires du Tribunal seront arrêtés à 800 fr. et ceux de la Cour à 950 fr. et compensés avec l'avance en 800 fr. fournie par l'intimé et celle en 950 fr. fournie par la recourante, acquises à l'Etat de Genève (art. 26 et 35 RTFMC, 48 et 61 OELP, 111 al. 1 CPC). L'intimé sera ainsi condamné à verser 950 fr. à la recourante au titre des frais judiciaires. Les dépens de première instance seront fixés à 1'000 fr. et ceux de recours à 800 fr., TVA et débours inclus. L'intimée sera condamnée à les verser à la recourante.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recoursle recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/13761/2019 rendu le 30 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7583/2019-16 SML. Au fond : Annule le jugement précité. Déboute B______ de toutes ses conclusions. Sur les frais : Met à charge de B______ les frais judiciaires de première et seconde instance, arrêtés à 1'750 fr. et compensés avec les avances versées, acquises à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 950 fr. au titre de frais judiciaires à A______ SA. Condamne B______ à verser à A______ SA 1'800 fr. à titre de dépens de première et seconde instance. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.