Dispositiv
- republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/7511/2018-CS DAS/182/2021 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 28 SEPTEMBRE 2021 Recours (C/7511/2018-CS) formé en date du 16 juin 2021 par Monsieur A______ , domicilié ______ (Genève), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 30 septembre 2021 à : - Monsieur A______ ______ [GE]. - Madame B______ ______ [GE]. - Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Vu, EN FAIT , la procédure relative au mineur E______, né le ______ 2010, pendante depuis 2018 devant le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: le Tribunal de protection); Vu la décision DTAE/3031/2021 rendue le 3 juin 2021 par le Tribunal de protection élargissant à une fréquence "à la quinzaine" les visites actuelles de A______ avec son fils, à savoir un samedi sur deux, ceci pendant quatre visites et, sauf avis contraire du Service de protection des mineurs ou des parents après ces quatre visites, accordant à A______ des visites de deux heures au Point rencontre, dont une heure à l'extérieur de l'institution, toujours à raison d'une visite un samedi sur deux; Attendu que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 4 juin 2021; Vu le recours interjeté le 16 juin 2021 par A______ contre la décision précitée, lequel conclut "désirer repasser à l'ancienne convention, ceci pour le bien de E______"; Vu la nouvelle décision DTAE/4504/2021 rendue le 9 août 2021 par le Tribunal de protection, laquelle fait droit aux conclusions du recourant en réinstaurant les modalités de visites entre A______ et son fils E______, selon la décision de l'autorité de protection du 24 septembre 2018, à savoir le premier samedi du mois, pendant une heure trente au sein du Point rencontre; Que la nouvelle décision DTAE/4504/2021 du 9 août 2021 est entrée en force à ce jour, aucun recours n’ayant été interjeté par A______ à l'échéance du délai, soit le 17 septembre 2021; Considérant, EN DROIT , qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet; Que la procédure n'est pas gratuite (art. 77 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Qu'en l'espèce toutefois la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC); Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par le recourant; Qu'elle lui sera restituée vu l'issue de la procédure. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare sans objet le recours formé le 16 juin 2021 par A______ contre la décision DTAE/3031/2021 rendue le 3 juin 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/7511/2018. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 28.09.2021 C/7511/2018
C/7511/2018 DAS/182/2021 du 28.09.2021 sur DTAE/3031/2021 (PAE), SANS OBJET Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/7511/2018-CS DAS/182/2021 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 28 SEPTEMBRE 2021 Recours (C/7511/2018-CS) formé en date du 16 juin 2021 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 30 septembre 2021 à : - Monsieur A______ ______ [GE].
- Madame B______ ______ [GE]. - Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Vu, EN FAIT, la procédure relative au mineur E______, né le ______ 2010, pendante depuis 2018 devant le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: le Tribunal de protection); Vu la décision DTAE/3031/2021 rendue le 3 juin 2021 par le Tribunal de protection élargissant à une fréquence "à la quinzaine" les visites actuelles de A______ avec son fils, à savoir un samedi sur deux, ceci pendant quatre visites et, sauf avis contraire du Service de protection des mineurs ou des parents après ces quatre visites, accordant à A______ des visites de deux heures au Point rencontre, dont une heure à l'extérieur de l'institution, toujours à raison d'une visite un samedi sur deux; Attendu que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 4 juin 2021; Vu le recours interjeté le 16 juin 2021 par A______ contre la décision précitée, lequel conclut "désirer repasser à l'ancienne convention, ceci pour le bien de E______"; Vu la nouvelle décision DTAE/4504/2021 rendue le 9 août 2021 par le Tribunal de protection, laquelle fait droit aux conclusions du recourant en réinstaurant les modalités de visites entre A______ et son fils E______, selon la décision de l'autorité de protection du 24 septembre 2018, à savoir le premier samedi du mois, pendant une heure trente au sein du Point rencontre; Que la nouvelle décision DTAE/4504/2021 du 9 août 2021 est entrée en force à ce jour, aucun recours n’ayant été interjeté par A______ à l'échéance du délai, soit le 17 septembre 2021; Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet; Que la procédure n'est pas gratuite (art. 77 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Qu'en l'espèce toutefois la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC); Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par le recourant; Qu'elle lui sera restituée vu l'issue de la procédure.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare sans objet le recours formé le 16 juin 2021 par A______ contre la décision DTAE/3031/2021 rendue le 3 juin 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/7511/2018. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.