Dispositiv
- republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/7496/2013-CS DAS/299/2023 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 5 DECEMBRE 2023 Recours (C/7496/2013-CS) formé en date du 30 octobre 2023 par Monsieur A______ , domicilié ______ (ZH). * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 7 décembre 2023 à : - Monsieur A______ ______, ______ [ZH]. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Attendu que par ordonnance DTAE/7814/2023 rendue le 9 octobre 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a refusé à A______ l’accès au dossier de son père, B______; Que ladite décision lui a été communiquée pour notification le 10 octobre 2023; Vu le recours formé le 30 octobre 2023 par A______ contre ladite décision, qu’il a reçue le 25 octobre 2023; Que par décision DCJC/1016/2023 du 2 novembre 2023, un délai au 20 novembre 2023 lui a été imparti par la Cour pour verser une avance de frais de 400 fr. ; Vu le courrier du 3 novembre 2023 de A______, réceptionné par la Cour le 8 novembre 2023, lequel déclare retirer son recours; Qu'il sera pris acte du retrait dudit recours; Que la cause sera donc rayée du rôle; Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Qu’en raison du retrait du recours, il sera renoncé à percevoir des frais. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Prend acte du retrait du recours formé le 30 octobre 2023 par A______ contre la décision DTAE/7814/2023 rendue le 9 octobre 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/7496/2013. Renonce à percevoir un émolument. Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 05.12.2023 C/7496/2013
C/7496/2013 DAS/299/2023 du 05.12.2023 sur DTAE/7814/2023 (PAE), RETIRE Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/7496/2013-CS DAS/299/2023 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 5 DECEMBRE 2023 Recours (C/7496/2013-CS) formé en date du 30 octobre 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ (ZH).
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 7 décembre 2023 à : - Monsieur A______ ______, ______ [ZH]. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Attendu que par ordonnance DTAE/7814/2023 rendue le 9 octobre 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a refusé à A______ l’accès au dossier de son père, B______; Que ladite décision lui a été communiquée pour notification le 10 octobre 2023; Vu le recours formé le 30 octobre 2023 par A______ contre ladite décision, qu’il a reçue le 25 octobre 2023; Que par décision DCJC/1016/2023 du 2 novembre 2023, un délai au 20 novembre 2023 lui a été imparti par la Cour pour verser une avance de frais de 400 fr.; Vu le courrier du 3 novembre 2023 de A______, réceptionné par la Cour le 8 novembre 2023, lequel déclare retirer son recours; Qu'il sera pris acte du retrait dudit recours; Que la cause sera donc rayée du rôle; Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Qu’en raison du retrait du recours, il sera renoncé à percevoir des frais.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Prend acte du retrait du recours formé le 30 octobre 2023 par A______ contre la décision DTAE/7814/2023 rendue le 9 octobre 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/7496/2013. Renonce à percevoir un émolument. Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.