Dispositiv
- republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/731/2020-CS DAS/186/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 16 NOVEMBRE 2020 Recours (C/731/2020-CS) formé en date du 14 octobre 2020 par Monsieur A ______ , domicilié ______, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 17 novembre 2020 à : - Monsieur A ______ ______, ______ [GE]. - Madame B ______ ______, ______ [BE]. - Maître C ______ ______, ______ [GE]. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Vu la procédure et les pièces; Attendu, EN FAIT , que par ordonnance DTAE/5508/2020 du 24 août 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) a donné mandat à C______, avocate, d'examiner la situation administrative et financière de A______, né le ______ 1933, et ce en accomplissant les tâches suivantes : - vérifier l'état, sur les cinq dernières années, de l'ensemble des comptes bancaires que la personne concernée possède; - vérifier la situation fiscale de la personne concernée de ces cinq dernières années; - vérifier l'état actuel des poursuites et des actes de défaut de biens dont la personne concernée fait l'objet; - vérifier que la personne concernée bénéficie des prestations auxquelles elle a droit, notamment auprès du Service de prestations complémentaires et de l'assurance-invalidité (allocation pour impotent) (ch. 1 du dispositif), autorisé, en tant que de besoin, la mandataire à agir directement auprès des tiers pour obtenir les renseignements nécessaires à l’accomplissement de son mandat (ch. 2), invité la mandataire à rendre un rapport sur son activité d’ici au 15 décembre 2020, accompagné de ses observations utiles (ch. 3), déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours et laissé les frais judiciaires à la charge de l’État (ch. 4 et 5); Que l'ordonnance mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les trente jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas; Que ladite ordonnance a été communiquée à A______ pour notification le 2 octobre 2020 et distribuée au guichet postal le 5 du même mois; Que par courrier adressé le 14 octobre 2020 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée; Considérant, EN DROIT , que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC); Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC); Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément; Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC); Que, dans le cas particulier, le recours du 14 octobre 2020 est dépourvu de tout grief contre l’ordonnance attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, le recourant n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées; Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation; Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable le recours formé le 14 octobre 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5508/2020 rendue le 24 août 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/731/2020. Renonce à percevoir un émolument. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 16.11.2020 C/731/2020
C/731/2020 DAS/186/2020 du 16.11.2020 sur DTAE/5508/2020 ( PAE ) , IRRECEVABLE Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/731/2020-CS DAS/186/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 16 NOVEMBRE 2020 Recours (C/731/2020-CS) formé en date du 14 octobre 2020 par Monsieur A ______ , domicilié ______, comparant en personne.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 17 novembre 2020 à : - Monsieur A ______ ______, ______ [GE].
- Madame B ______ ______, ______ [BE]. - Maître C ______ ______, ______ [GE]. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Vu la procédure et les pièces; Attendu, EN FAIT , que par ordonnance DTAE/5508/2020 du 24 août 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) a donné mandat à C______, avocate, d'examiner la situation administrative et financière de A______, né le ______ 1933, et ce en accomplissant les tâches suivantes : - vérifier l'état, sur les cinq dernières années, de l'ensemble des comptes bancaires que la personne concernée possède; - vérifier la situation fiscale de la personne concernée de ces cinq dernières années; - vérifier l'état actuel des poursuites et des actes de défaut de biens dont la personne concernée fait l'objet; - vérifier que la personne concernée bénéficie des prestations auxquelles elle a droit, notamment auprès du Service de prestations complémentaires et de l'assurance-invalidité (allocation pour impotent) (ch. 1 du dispositif), autorisé, en tant que de besoin, la mandataire à agir directement auprès des tiers pour obtenir les renseignements nécessaires à l’accomplissement de son mandat (ch. 2), invité la mandataire à rendre un rapport sur son activité d’ici au 15 décembre 2020, accompagné de ses observations utiles (ch. 3), déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours et laissé les frais judiciaires à la charge de l’État (ch. 4 et 5); Que l'ordonnance mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les trente jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas; Que ladite ordonnance a été communiquée à A______ pour notification le 2 octobre 2020 et distribuée au guichet postal le 5 du même mois; Que par courrier adressé le 14 octobre 2020 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée; Considérant, EN DROIT , que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC); Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC); Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément; Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC); Que, dans le cas particulier, le recours du 14 octobre 2020 est dépourvu de tout grief contre l’ordonnance attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, le recourant n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées; Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation; Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable le recours formé le 14 octobre 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5508/2020 rendue le 24 août 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/731/2020. Renonce à percevoir un émolument. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.