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C/7215/2019

Genf · 2020-03-27 · Français GE

OPPOSITION(LP);OPPOSITION TARDIVE;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | LP.77; CPC.59.al2.leta

Dispositiv
  1. 1.1. Contre une décision en matière de recevabilité d'une opposition tardive (art. 77 LP), seule est ouverte la voie du recours (art. 309 let. b ch. 2 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. b CPC). En l'espèce, le recours est recevable. 1.2. Dans le cadre d'un recours instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2307). 1.3. L'intimée conclut à l'irrecevabilité des allégués 8, 36, 39, 45, 46, 47 et 52 du mémoire de recours, au motif qu'ils ne ressortent ni de la requête du 11 mars 2019 ni de la procédure diligentée par le Tribunal. 1.3.1. Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.3.2. En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'intimée, les allégués 36, 39, 45, 46 et 47 du mémoire de recours sont contenus dans la requête d'opposition du 11 mars 2019 (cf. allégués 43, 44, 46 et 47 de la requête). S'agissant de l'allégué 52 du mémoire de recours relatif à un courrier adressé par la recourante le 24 mai 2019 au Tribunal, cet élément de fait ressort de la procédure elle-même. En ce qui concerne, enfin, l'allégué 8 du mémoire de recours, à savoir la précision selon laquelle la sentence arbitrale de décembre 2012 a été confirmée par jugement du 24 janvier 2014 rendu par la Cour d'appel de Stockholm, il convient de retenir que la question de l'entrée en force de ladite sentence arbitrale - qui n'est pas litigieuse - est implicitement contenue dans la requête, puisque celle-ci fait état de la reconnaissance et l'exequatur de cette sentence - qui ne peuvent être prononcés qu'à l'égard d'une décision définitive -, et a été retenu dans l'état de fait du premier juge, étant à toutes fins utiles relevé que ce point n'est pas déterminant pour l'issue du litige. Partant, les allégués 8, 36, 39, 45, 46, 47 et 52 du mémoire de recours sont recevables.
  2. Dans un premier grief, la recourante reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 77 LP (en lien avec l'art. 59 al. 2 let. a et d CPC) en déclarant irrecevable son opposition tardive, au motif que les deux poursuites litigieuses avaient déjà été frappées d'opposition dans le délai légal. 2.1. Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite (art. 77 al. 1 LP). La voie de l'opposition tardive en cas de changement de créancier ne restitue pas le délai d'opposition de l'art. 74 ss LP ni ne permet à l'opposant de faire valoir les éventuelles exceptions personnelles contre l'ancien créancier, qui concernent le rapport de base. L'opposant ne peut que faire valoir les exceptions en relation avec la personne du nouveau créancier (compensation) ou la validité du transfert (Hunekeler, Kurzkommentar SchKG, 2014, n° 3 ad art. 77 LP; Ruedin, Commentaire romand de la LP, 2005, n° 14 ad art. 77 LP; Gilliéron, Commentaire de la LP, 1999, n° 28 ad art. 77 LP et, du même auteur, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, p. 170, n. 709; Philippin, Questions choisies de droit de l'exécution forcée en relation avec la loi sur la fusion, in BlSchK 2006 p. 1 et ss; Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 2016, p. 115, n. 62). Ainsi, l'opposition de l'art. 77 LP ne constitue pas une voie autonome, sans lien avec l'opposition ordinaire: l'institution - qui n'est envisagée par le législateur que dans le cas où le changement de créancier est intervenu postérieurement à l'écoulement du délai d'opposition ordinaire - a pour but de permettre au débiteur de faire valoir - outre les moyens qu'il a contre le cédant - les moyens qu'il a contre le cessionnaire et qu'il n'a pas pu faire valoir dans le délai d'opposition ordinaire. Le poursuivi, qui a déjà formé opposition dans le délai légal au commandement de payer notifié à la réquisition du poursuivant originaire, peut soulever, dans le cadre de la procédure de mainlevée, toutes les exceptions qu'elle possède contre le cessionnaire (ATF 125 III 42 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2018 du 4 septembre 2018 consid. 5.2). Dans l'arrêt ACJC/946/2009 du 3 septembre 2009 consid. 3.2, la Cour a retenu que le poursuivi, qui a fait opposition ordinaire au commandement de payer dans le délai légal imparti à cet effet en vertu de l'art. 74 LP et a ainsi déjà obtenu la suspension de la poursuite litigieuse, n'a aucun intérêt juridique à renouveler une opposition déjà formée en vue de la suspension d'une poursuite qui est en l'état suspendue, puisqu'il peut faire valoir ses moyens - tant au regard de la créance invoquée à son encontre qu'au regard du transfert de celle-ci - dans le cadre de la procédure de mainlevée pendante. 2.2. Selon l'art. 59 al. 2 let. a CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, à savoir notamment que le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection. 2.3. En l'espèce, la recourante a dûment formé opposition ordinaire aux commandements de payer litigieux dans les délais légaux impartis à cet effet en vertu de l'art. 74 LP et a ainsi obtenu la suspension des poursuites y relatives. Les procédures de mainlevée desdites oppositions sont actuellement pendantes devant la Cour, laquelle a suspendu le caractère exécutoire des jugements de mainlevée définitive attaqués. Partant, conformément à la jurisprudence de la Cour précitée, la recourante n'a aucun intérêt juridique à renouveler l'opposition qu'elle a déjà formée. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a considéré que la présente procédure en opposition tardive était irrecevable. Au vu de ce qui précède, point n'est besoin d'examiner les autres griefs formulés par la recourante. Par conséquent, le recours, infondé, sera rejeté.
  3. Les frais judiciaires de la présente décision seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront mis à charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et entièrement compensés avec l'avance de 3'000 fr. versée par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera en outre condamnée à verser 3'000 fr. à l'intimée à titre de dépens, débours et TVA compris, au regard de l'activité déployée par le conseil de l'intimée qui a consisté à rédiger une réponse au recours et une duplique (art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 23 septembre 2019 par A______ JSC contre le jugement JTPI/12617/2019 rendu le 6 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7215/2019-10 SML. Au fond : Rejette le recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 3'000 fr., les met à la charge de A______ JSC et les compense avec l'avance effectuée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ JSC à verser à C______ KFT 3'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 27.03.2020 C/7215/2019

OPPOSITION(LP);OPPOSITION TARDIVE;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | LP.77; CPC.59.al2.leta

C/7215/2019 ACJC/517/2020 du 27.03.2020 sur JTPI/12617/2019 ( SML ) , CONFIRME Descripteurs : OPPOSITION(LP);OPPOSITION TARDIVE;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ Normes : LP.77; CPC.59.al2.leta En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7215/2019 ACJC/517/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 27 MARS 2020 Entre A______ JSC JSC , sisE______ SA (Ukraine), recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève le 6 septembre 2019, comparant par Me B______, avocat, ______ [GE], en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et C______ KFT , sise ______ (Hongrie), intimée, comparant par Me H______, avocat, ______ [GE], en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/12617/2019 rendu le 6 septembre 2019, notifié à la recourante le 13 septembre 2019, le Tribunal de première instance, après avoir déclaré irrecevable et écarté de la procédure les communications écrites spontanées des conseils des parties au Tribunal datées des 19 août et 20 août 2019 (ch. 1 du dispositif) et ordonné en conséquence leur restitution à leurs auteurs (ch. 2), a déclaré irrecevable l'opposition tardive formée par A______ JSC par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 11 mars 2019 dans les poursuites n° 1______ et n° 2______ (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., entièrement compensés avec l'avance fournie (ch. 4), mis à la charge de A______ JSC (ch. 5), condamné cette dernière à verser à C______ KFT la somme de 2'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). B. a. Par acte déposé le 23 septembre 2019 à la Cour de justice, A______ JSC a recouru contre ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation des ch. 3 à 7 de son dispositif. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que son opposition tardive formée par acte du 11 mars 2019 dans les poursuites n° 1______ et 2______ soit déclarée recevable et à ce que la suspension desdites poursuites soit prononcée " jusqu'à droit jugé ". b. C______ KFT a conclu à l'irrecevabilité des allégués 8, 36, 39, 45, 46, 47 et 52 du mémoire de recours et au rejet de celui-ci, avec suite de frais et dépens. c. Par réplique du 28 novembre et duplique du 12 décembre 2019, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives. d. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 12 décembre 2019. C. a. En date du 24 décembre 2003, A______ JSC et D______ SPA ont conclu un contrat intitulé " ______ Supply Agreement from 2004 to 2013 ", par lequel la première s'est engagée à fournir une certaine quantité annuelle de ______ à la seconde au prix indiqué dans l'annexe A du contrat. b. A la suite d'un litige entre les parties audit contrat, l'Institut d'arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm (Suède) a rendu, le 19 décembre 2012, une sentence arbitrale condamnant A______ JSC à verser à D______ SPA un montant de 12'718'468 USD plus intérêts et frais pour inexécution du contrat d'approvisionnement en ______ du 24 décembre 2003. c. En date des 13 et 25 août 2014, D______ SPA et E______ SA SA (ci-après : E______ SA) ont signé un contrat intitulé " Finance and recovery agreement ". Ce contrat prévoit, notamment, que :

- D______ SPA donne à E______ SA l'instruction et le mandat exclusif et irrévocable de recouvrer la prétention et d'entreprendre toute action légale pour le compte et au nom de D______ SPA, E______ SA étant, de son côté, autorisée à entreprendre toute action légale qu'elle estime nécessaire et/ou utile pour le recouvrement de la prétention, par le biais de l'exécution, d'un accord, d'une vente ou autre, et acceptant cette instruction et ce mandat, et D______ SPA devant, de son côté, fournir à E______ SA une procuration séparée, dont le projet était joint sous l'annexe 2 (art. 1.1),

- au cours de ses activités de recouvrement, E______ SA est autorisée à instruire et à recourir à des tiers (y compris des études d'avocats) pour agir au nom de D______ SPA, pour autant que les coûts y relatifs soient supportés par E______ SA, comme prévu à l'art. 2.1 du contrat (art. 1.2),

- E______ SA fournit ses services sur la base du principe "pas de résultat pas d'honoraires", tous les frais et dépenses engagés dans le cadre du recouvrement de la créance à compter de la date de commencement de l'accord étant supportés par E______ SA, sous réserve des dispositions de l'art. 3; dans le cas où E______ SA parvient à recouvrer la créance (par voie d'exécution judiciaire, d'accord, de vente ou autre) en tout ou en partie, D______ SPA doit lui payer des honoraires de résultat tels que décrits à l'art. 3 (art. 2.1), - en cas de recouvrement, que ce soit par le biais d'une exécution, d'un accord, d'une vente ou autre, E______ SA a droit à des honoraires de succès équivalant à 30% de chaque et tout montant recouvré (art. 3.1),

- à première demande de E______ SA, D______ SPA doit fournir une sûreté adéquate (p. ex. par nantissement, hypothèque, gage ou charge sur la première prétention, actions ou autres) à E______ SA pour le respect des obligations (de paiement) résultant de ce contrat; D______ SPA accepte de suivre toute instruction raisonnable pour mettre en oeuvre cette sûreté; si aucune garantie suffisante de ce type n'est mise en place par D______ SPA, E______ SA peut résilier cet accord et mettre un terme au financement de toutes les procédures (de même qu'aux autres actions au sens de cet accord); dans ce cas, les frais et dépenses de E______ SA sont automatiquement convertis en un prêt portant intérêts conformément à l'art. 8.1 (art. 4.4),

- conformément à l'art. 4.4, la sûreté suivante doit être fournie par D______ SPA lors de la signature de cet accord : un nantissement de la prétention, l'acte de nantissement (" Deed of pledge ") signé étant joint sous l'annexe 3 (art. 4.5), et

- tant la formation que la mise en oeuvre du contrat sont régis par le droit suisse; en cas de litige entre les parties, les tribunaux du canton de Genève seront exclusivement compétents (art. 9.1). d. En date du 18 décembre 2015, D______ SPA - représentée par Me F______, mandaté par E______ SA - a requis du Tribunal de première instance le séquestre de tous avoirs et biens appartenant à A______ JSC à concurrence de 12'654'893 fr. 55 (contre-valeur de 12'718'486 USD) à titre principal et de 6'854'650 fr. 50 (contre-valeur de 6'889'096 USD) à titre d'intérêts capitalisés au 18 décembre 2015 (cause C/3______/2015). Ce séquestre a été ordonné par ordonnance du 21 décembre 2015. D______ SPA a déposé une réquisition de poursuite en validation de séquestre le 8 avril 2016. e. Par jugement OSQ/41/2017 rendu le 1 er décembre 2017 par le Tribunal, confirmé par arrêt ACJC/21/2018 de la Cour de justice du 7 mars 2018, l'opposition audit séquestre formulée par A______ JSC a été rejetée. f. Le 5 juillet 2017, A______ JSC s'est vue notifier un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les montants de 12'654'893 fr. 55 avec intérêts à 5% dès le 19 décembre 2015 à titre principal selon la sentence arbitrale du 19 décembre 2012, de 6'854'650 fr. 50 à titre d'intérêts capitalisés au 18 décembre 2015, de 2'000 fr. à titre de dépens selon l'ordonnance du séquestre précité et de 530 fr. 60 à titre de coût du procès-verbal de séquestre. A______ JSC a formé opposition au commandement de payer le 6 juillet 2017. g. Par acte du 19 décembre 2017, D______ SPA - représentée par Me F______, mandaté par E______ SA - a requis du Tribunal de première instance un deuxième séquestre (cause C/4______/2017). Par ordonnance du 20 décembre 2017, le Tribunal a ordonné le séquestre des droits de A______ JSC découlant de sa qualité d'actionnaire unique de A______ JSC/5______ SA à concurrence de 12'527'708 fr. 71 (contre-valeur de 12'718'486 USD), A______ JSC ayant en outre été condamnée à payer à D______ SPA 18'500 fr. à titre de dépens. D______ SPA a déposé une réquisition de poursuite en validation de séquestre le 1 er février 2018. h. Le 30 mars 2018, A______ JSC s'est vue notifier un commandement de payer, poursuite n° 2______, portant sur les montants de 12'527'708 fr. 71 à titre principal selon la sentence arbitrale du 19 décembre 2012, 18'500 fr. à titre de dépens selon ordonnance de séquestre précitée et 1'470 fr. 60 à titre de coût du procès-verbal de séquestre. A______ JSC a formé opposition au commandement de payer le 6 avril 2018. i. Par acte expédié le 13 décembre 2017 au Tribunal de première instance, D______ SPA - représentée par Me F______, mandaté par E______ SA - a requis la reconnaissance et l'exequatur de la sentence du Tribunal arbitral de Stockholm du 19 décembre 2012 et le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ JSC au commandement de payer, poursuite n° 1______ (cause C/6______/2017). Par jugement JTPI/20020/2018 rendu le 17 décembre 2018, le Tribunal a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse la sentence arbitrale du 19 décembre 2012 et prononcé la mainlevée définitive partielle de l'opposition formée par A______ JSC au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence des postes n° 1 à 3, la rejetant pour le surplus. Par acte déposé le 21 décembre 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ JSC a recouru contre le jugement JTPI/20020/2018 , sollicitant, préalablement, la suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris, requête qui a été admise par arrêt de la Cour ACJC/12/2019 du 8 janvier 2019. Ce recours est actuellement pendant devant la Cour. j. Par acte expédié le 15 juin 2018 au Tribunal de première instance, D______ SPA -représentée par Me F______, mandaté par E______ SA - a requis la reconnaissance et l'exequatur de la sentence du Tribunal arbitral de Stockholm du 19 décembre 2012 et le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ JSC au commandement de payer, poursuite n° 2______ (cause C/7______/2018). Par jugement JTPI/20114/2018 rendu le 17 décembre 2018, le Tribunal a reconnu et déclaré exécutoire ladite sentence arbitrale et prononcé la mainlevée définitive partielle de l'opposition formée par A______ JSC, à concurrence des sommes de 11'859'300 fr. et 18'500 fr. Par acte déposé le 17 janvier 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ JSC a recouru contre le jugement JTPI/20114/2018 , sollicitant, préalablement, la suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris, requête qui a été admise par arrêt ACJC/156/2019 du 4 février 2019. Ce recours est actuellement pendant devant la Cour. D. a. En juillet 2017, D______ SPA a signé un accord intitulé " Cooperation Agreement " avec la société hongroise C______ KFT, portant sur le recouvrement de sa créance contre A______ JSC en Slovaquie. b. En date du 6 février 2018, D______ SPA et E______ SA ont signé un avenant au contrat intitulé " First amendment to funding and recovery agreement " (ci-après : l'avenant), par lequel D______ SPA a confié à E______ SA le financement et le recouvrement d'une seconde créance contre A______ JSC. c. Craignant que D______ SPA ne puisse honorer ses obligations, E______ SA a, le 13 juin 2018, notifié l'acte de nantissement à A______ JSC, précisant qu'elle était désormais exclusivement habilitée à recevoir le paiement de la créance due à D______ SPA, et en a informé cette dernière. d. Par courrier adressé à E______ SA le 2 août 2018 et reçu le lendemain, D______ SPA a résilié avec effet immédiat le " Finance and recovery agreement ", son avenant, ainsi que l'acte de nantissement, en l'avertissant qu'elle n'avait plus aucun pouvoir d'agir en son nom ou par des conseils qu'elle aurait constitués et en la priant de lui restituer l'intégralité de son dossier. e. Par courrier adressé à A______ JSC le 29 août 2018, D______ SPA - sous la plume de Me G______, mandaté par D______ SPA - a invoqué l'invalidité de l'acte de nantissement notifié par E______ SA, la résiliation de tous les rapports contractuels entre D______ SPA et E______ SA au début du mois d'août 2018, ainsi que le fait que E______ SA n'était plus autorisée à agir de quelque manière que ce soit au nom et/ou pour le compte de D______ SPA, et a informé sa débitrice de la cession de ses créances à son encontre en faveur de C______ KFT. f. En date du 21 février 2019, Me G______ a informé l'Office cantonal des poursuites être nouvellement constitué pour D______ SPA et être désormais son seul conseil autorisé en Suisse, exposant en outre qu'en date du 6 août 2018, D______ SPA avait cédé sa créance contre A______ JSC à C______ KFT, représentée par Me H______. g. En date du 25 février 2019, l'Office cantonal des poursuites a avisé Me B______, conseil de A______ JSC, d'un changement de créancier dans la poursuite n° 1______, rappelant à celui-ci qu'il lui était loisible de former, dans les 10 jours, opposition devant le juge du for de la poursuite par des conclusions écrites et motivées, en rendant vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier. h. Par acte déposé le 11 mars 2019 au Tribunal de première instance, A______ JSC a formé une " opposition tardive en cas de changement de créancier ", concluant à ce que :

- cette opposition soit déclarée recevable (conclusion n° 1),

- soit prononcée la suspension des poursuites n° 1______ et n° 2______ " jusqu'à droit jugé " (n° 2),

- il soit constaté que la cession de créance de D______ SPA en faveur de C______ KFT par acte du 6 août 2018 n'était pas valable (n° 3), et

- il soit dit que C______ KFT n'était pas nouvelle créancière des poursuites n° 1______ et n° 2______ en lieu et place de D______ SPA (n° 4). i. Lors de l'audience tenue le 19 août 2019 par le Tribunal, A______ JSC a persisté dans ses conclusions. C______ KFT a produit un bordereau de pièces et conclu, à titre principal, à l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de tardiveté, à titre subsidiaire, à l'irrecevabilité des conclusions n° 3 et 4 de la requête et, plus subsidiairement, au déboutement de D______ SPA de toutes ses conclusions. La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience. j. Par télécopie du même jour adressée au Tribunal après à cette audience, C______ KFT s'est s'opposée à ce qu'une copie du procès-verbal d'audience soit remise à la partie adverse avant que le Tribunal ne rende sa décision, pour " éviter que celle-ci puisse détourner ledit procès-verbal notamment dans le cadre de procédures pendantes à l'étranger ". k. Par courrier adressé le lendemain au Tribunal, A______ JSC a contesté l'argumentaire de C______ KFT et persisté dans sa demande de communication du procès-verbal. l. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a, notamment, retenu que les conclusions n° 3 et 4 n'étaient pas recevables dans le cadre de l'opposition tardive de l'art. 77 LP. Il s'agissait, en effet, de conclusions constatatoires, alors que la finalité de l'opposition tardive était de poser un obstacle dirimant à la poursuite, que l'admission de l'opposition ne pouvait être que l'empêchement du créancier de continuer la poursuite et qu'il ne s'agissait pas d'un moyen supplémentaire à moindres frais permettant de saisir le juge de l'opposition pour qu'il se substitue au juge du fond ou de la mainlevée définitive. Le Tribunal a également retenu que la conclusion n° 2 était irrecevable, faute de portée propre et donc d'intérêt légitime au sens de l'art. 59 al. 2 let. c CPC. S'agissant de la conclusion n° 1, l'opposition avait été formée après l'expiration du délai légal de dix jours prévu à l'art. 77 al. 2 LP et était donc irrecevable, puisque le dies a quo dudit délai avait commencé à courir dès la réception du courrier du 29 août 2018 pour l'ensemble des poursuites en cours, au vu du même complexe de faits, et ce, indépendamment de la communication par l'Office cantonal des poursuites, celle-ci étant dénuée de portée juridique propre. A titre superfétatoire, le premier juge a relevé que l'opposition était également irrecevable en raison du fait que l'opposition de l'art. 77 LP ne constituait pas une voie autonome, sans lien avec l'opposition ordinaire, que l'institution avait pour but de permettre au débiteur de faire valoir - outre les moyens qu'il avait contre le cédant - les moyens qu'il avait contre le cessionnaire et qu'il n'avait pas pu faire valoir dans le délai d'opposition ordinaire, que les deux poursuites litigieuses avaient été frappées d'opposition dans le délai légal par la poursuivie, de sorte que les poursuites avaient été valablement suspendues, que les deux jugements de mainlevée d'opposition faisaient l'objet d'un recours bénéficiant de l'effet suspensif et que la poursuivie avait eu l'occasion de faire valoir tous les moyens tirés de la prétendue invalidité de la cession de créance devant la Cour. EN DROIT 1. 1.1. Contre une décision en matière de recevabilité d'une opposition tardive (art. 77 LP), seule est ouverte la voie du recours (art. 309 let. b ch. 2 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. b CPC). En l'espèce, le recours est recevable. 1.2. Dans le cadre d'un recours instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2307). 1.3. L'intimée conclut à l'irrecevabilité des allégués 8, 36, 39, 45, 46, 47 et 52 du mémoire de recours, au motif qu'ils ne ressortent ni de la requête du 11 mars 2019 ni de la procédure diligentée par le Tribunal. 1.3.1. Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.3.2. En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'intimée, les allégués 36, 39, 45, 46 et 47 du mémoire de recours sont contenus dans la requête d'opposition du 11 mars 2019 (cf. allégués 43, 44, 46 et 47 de la requête). S'agissant de l'allégué 52 du mémoire de recours relatif à un courrier adressé par la recourante le 24 mai 2019 au Tribunal, cet élément de fait ressort de la procédure elle-même. En ce qui concerne, enfin, l'allégué 8 du mémoire de recours, à savoir la précision selon laquelle la sentence arbitrale de décembre 2012 a été confirmée par jugement du 24 janvier 2014 rendu par la Cour d'appel de Stockholm, il convient de retenir que la question de l'entrée en force de ladite sentence arbitrale - qui n'est pas litigieuse - est implicitement contenue dans la requête, puisque celle-ci fait état de la reconnaissance et l'exequatur de cette sentence - qui ne peuvent être prononcés qu'à l'égard d'une décision définitive -, et a été retenu dans l'état de fait du premier juge, étant à toutes fins utiles relevé que ce point n'est pas déterminant pour l'issue du litige. Partant, les allégués 8, 36, 39, 45, 46, 47 et 52 du mémoire de recours sont recevables. 2. Dans un premier grief, la recourante reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 77 LP (en lien avec l'art. 59 al. 2 let. a et d CPC) en déclarant irrecevable son opposition tardive, au motif que les deux poursuites litigieuses avaient déjà été frappées d'opposition dans le délai légal. 2.1. Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite (art. 77 al. 1 LP). La voie de l'opposition tardive en cas de changement de créancier ne restitue pas le délai d'opposition de l'art. 74 ss LP ni ne permet à l'opposant de faire valoir les éventuelles exceptions personnelles contre l'ancien créancier, qui concernent le rapport de base. L'opposant ne peut que faire valoir les exceptions en relation avec la personne du nouveau créancier (compensation) ou la validité du transfert (Hunekeler, Kurzkommentar SchKG, 2014, n° 3 ad art. 77 LP; Ruedin, Commentaire romand de la LP, 2005, n° 14 ad art. 77 LP; Gilliéron, Commentaire de la LP, 1999, n° 28 ad art. 77 LP et, du même auteur, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, p. 170, n. 709; Philippin, Questions choisies de droit de l'exécution forcée en relation avec la loi sur la fusion, in BlSchK 2006 p. 1 et ss; Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 2016, p. 115, n. 62). Ainsi, l'opposition de l'art. 77 LP ne constitue pas une voie autonome, sans lien avec l'opposition ordinaire: l'institution - qui n'est envisagée par le législateur que dans le cas où le changement de créancier est intervenu postérieurement à l'écoulement du délai d'opposition ordinaire - a pour but de permettre au débiteur de faire valoir - outre les moyens qu'il a contre le cédant - les moyens qu'il a contre le cessionnaire et qu'il n'a pas pu faire valoir dans le délai d'opposition ordinaire. Le poursuivi, qui a déjà formé opposition dans le délai légal au commandement de payer notifié à la réquisition du poursuivant originaire, peut soulever, dans le cadre de la procédure de mainlevée, toutes les exceptions qu'elle possède contre le cessionnaire (ATF 125 III 42 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2018 du 4 septembre 2018 consid. 5.2). Dans l'arrêt ACJC/946/2009 du 3 septembre 2009 consid. 3.2, la Cour a retenu que le poursuivi, qui a fait opposition ordinaire au commandement de payer dans le délai légal imparti à cet effet en vertu de l'art. 74 LP et a ainsi déjà obtenu la suspension de la poursuite litigieuse, n'a aucun intérêt juridique à renouveler une opposition déjà formée en vue de la suspension d'une poursuite qui est en l'état suspendue, puisqu'il peut faire valoir ses moyens - tant au regard de la créance invoquée à son encontre qu'au regard du transfert de celle-ci - dans le cadre de la procédure de mainlevée pendante. 2.2. Selon l'art. 59 al. 2 let. a CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, à savoir notamment que le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection. 2.3. En l'espèce, la recourante a dûment formé opposition ordinaire aux commandements de payer litigieux dans les délais légaux impartis à cet effet en vertu de l'art. 74 LP et a ainsi obtenu la suspension des poursuites y relatives. Les procédures de mainlevée desdites oppositions sont actuellement pendantes devant la Cour, laquelle a suspendu le caractère exécutoire des jugements de mainlevée définitive attaqués. Partant, conformément à la jurisprudence de la Cour précitée, la recourante n'a aucun intérêt juridique à renouveler l'opposition qu'elle a déjà formée. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a considéré que la présente procédure en opposition tardive était irrecevable. Au vu de ce qui précède, point n'est besoin d'examiner les autres griefs formulés par la recourante. Par conséquent, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Les frais judiciaires de la présente décision seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront mis à charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et entièrement compensés avec l'avance de 3'000 fr. versée par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera en outre condamnée à verser 3'000 fr. à l'intimée à titre de dépens, débours et TVA compris, au regard de l'activité déployée par le conseil de l'intimée qui a consisté à rédiger une réponse au recours et une duplique (art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 23 septembre 2019 par A______ JSC contre le jugement JTPI/12617/2019 rendu le 6 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7215/2019-10 SML. Au fond : Rejette le recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 3'000 fr., les met à la charge de A______ JSC et les compense avec l'avance effectuée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ JSC à verser à C______ KFT 3'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.