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C/7210/2023

Genf · 2024-07-02 · Français GE
Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7210/2023 ACJC/873/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 2 JUILLET 2024 Entre La mineure A ______ , appelante d'une ordonnance rendue par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 décembre 2023, représentée par Me B______, avocate, et Monsieur C ______ , domicilié ______, intimé, représenté par Me Jacques ROULET, avocat, Roulet Avocats, Rond-Point de Plainpalais 2, 1205 Genève. Vu, EN FAIT , l'ordonnance OTPI/784/2023 rendue le 7 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7210/2023-3; Vu l'appel formé le 21 décembre 2023 par A______ à l'encontre de cette ordonnance; Attendu que par courrier du 24 juin 2024, A______ a déclaré retirer son appel; Considérant, EN DROIT , qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC); Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause rayée du rôle; Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires d'appel (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ contre l'ordonnance OTPI/784/2023 rendue le 7 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7210/2023. Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires d'appel. Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad interim ; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 02.07.2024 C/7210/2023 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 02.07.2024 C/7210/2023 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 02.07.2024 C/7210/2023

C/7210/2023 ACJC/873/2024 du 02.07.2024 sur OTPI/784/2023 (SDF), RETIRE Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7210/2023 ACJC/873/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 2 JUILLET 2024 Entre La mineure A ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 décembre 2023, représentée par Me B______, avocate, et Monsieur C ______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Jacques ROULET, avocat, Roulet Avocats, Rond-Point de Plainpalais 2, 1205 Genève. Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/784/2023 rendue le 7 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7210/2023-3; Vu l'appel formé le 21 décembre 2023 par A______ à l'encontre de cette ordonnance; Attendu que par courrier du 24 juin 2024, A______ a déclaré retirer son appel; Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC); Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause rayée du rôle; Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires d'appel (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ contre l'ordonnance OTPI/784/2023 rendue le 7 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7210/2023. Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires d'appel. Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad interim; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.