CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ASSUREUR; VOYAGEUR DE COMMERCE; MODIFICATION DE CONTRAT; FORMALISME EXCESSIF; GRATIFICATION | T a été engagé en qualité d'inspecteur par C, une compagnie générale d'assurances, représentée d'abord par E1 pour le canton de Genève, puis ensuite par E2. Le contrat de travail prévoyait une rémunération sous forme d'un salaire mensuel fixe, ainsi qu'une commission d'acquisition et de renouvellement des contrats et une « super-commission », versée en fin d'année en fonction d'un système de points établi par le contrat. En août 1995, E2, anciennement C, a mis en place un nouveau système de commissions pour ses collaborateurs du service externe. En juin 2002, E2 a établi un nouveau contrat de travail destiné à ses conseillères et conseillers du service externe incluant, à compter du 1er janvier 2003, une modification importante du mode de calcul des commissions. T a signé ce contrat en y apportant la réserve manuscrite suivante: "Sous réserve expresse de la préservation de mes droits acquis à ce jour.". Par demande formée au greffe de la Juridiction des prud'hommes, T a assigné E1 en paiement du salaire, des commissions et du dommage résultant de la prise en compte d'un revenu incomplet par l'assurance chômage française. Dans la présente cause, la Cour rappelle en préambule que le mémoire d'appel qui ne comporte pas les adresses respectives des intimés n'est pas irrecevable, lorsqu'il ne subsiste aucun doute quant à l'identité des parties. Il s'agit d'une application de l'interdiction du formalisme excessif. Au fond, la Cour indique que le travailleur a droit à ses provisions à la fin des rapports de travail, dans le cadre d'un contrat de voyageur de commerce, sauf en cas de renonciation expresse de sa part. A ce sujet, elle relève que la réserve faite par T au nouveau contrat est suffisamment claire. Dès lors, L'employeur ne pouvait pas ignorer que cette réserve affectait les droits découlant des commissions afférentes aux contrats conclus avant le 1er janvier 2003, mais devant être payées après cette date. En conséquence, les intimés se sont valablement engagés à payer à l'appelant les commissions qui lui sont dues sur les contrats en cours au 31 décembre 2002. | LPC.300; LJP.11; LJP.59; CO.322b; CO.322c; CO.362; CO.339; CO.18.al1; CC.8; LPC.196; CO.42.al2; CO.329d.al1
Erwägungen (6 Absätze)
E. 5 avril 2005, T_____ a assigné E1_____ SNC en paiement de 29'969 fr. 20, plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er juillet 2004, à titre de salaire (fixe, frais, provisions et vacances) pour l'année 2004, de 60'790 fr. 60 plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er janvier 2005, à titre de commissions pour les années 2005 à 2008, et de 4'240 fr. 80 plus intérêts à 5% l'an dès le 15 février 2005 à titre de dommage résultant de la prise en compte d'un revenu incomplet par l'assurance-chômage française, calculé au "31 mars 2004" (demande p. 8), qu'il faut manifestement lire 31 mars 2005. Ancien inspecteur d'assurance, T_____ sollicitait un complément de revenu pour l'exercice 2004, qui devait tenir compte notamment du salaire intégral dû pour l'année 2003, tel qu'il avait été définitivement arrêté par une précédente procédure prud'homale. En outre, il requérait le paiement de commissions dites "IDEA" pour les exercices 2005 à 2008, calculées conformément aux principes retenus à l'issue de la susdite procédure, selon jugement du Tribunal des prud'hommes du 20 janvier 2005, observant encore que la fin des rapports de travail rendait ces commissions immédiatement exigibles et que ses droits portaient sur toutes les primes d'assurance encaissées par son ex-employeur après le 31 décembre 2002. Enfin, il subissait un dommage en relation avec les prestations de l'assurance-chômage française (ASSEDIC), dont il bénéficie depuis le 1 er janvier 2005, du fait que le salaire pertinent de 2004, tel qu'il résultait de ses fiches de paie, et tel qu'il était pris en compte par cette assurance, était inférieur au salaire auquel il aurait eu normalement droit. Le dommage économique ainsi causé correspondait à la différence de revenu sur lequel l'allocation de chômage était due, T_____ alléguant qu'il aurait dû percevoir 47 fr. 12 de plus par jour. Les parties assignées ont d'emblée conclu au rejet de la demande. B. Par jugement du 6 décembre 2006, notifié le lendemain, le Tribunal des prud'hommes a déclaré irrecevable la demande de T_____ en tant qu'elle tendait au paiement du dommage résultant de la prise en compte d'un revenu incomplet par l'assurance-chômage française. Sur le fond, les premiers juges ont notamment considéré que le salaire fixe et les frais de l'employé se calculait sans prendre en compte les commissions "IDEA", à partir du 1 er janvier 2003, en raison d'une modification contractuelle opposable à ce dernier; il ne pouvait en conséquence élever aucune prétention à ce titre pour l'exercice 2004. Interprétant une réserve formulée en novembre 2002 par T_____ à l'occasion de la modification en question, le Tribunal a considéré que le nouveau contrat de travail n'était pas plus désavantageux pour l'inspecteur que le précédent, de sorte que les obligations de l'employeur s'éteignaient avec la fin des rapports de travail et que les commissions "IDEA" n'étaient plus dues. C. Par acte reçu le 22 décembre 2006, T_____ appelle de cette décision et conclut à la condamnation solidaire de E1_____ au paiement de 29'969 fr. 20 avec intérêts à 5 % dès le 1 er juillet 2004, 60'790 fr. 60 avec intérêts à 5 % dès le 1 er janvier 2005 et 33'248 fr. 80 avec intérêts à 5 % dès le 15 février 2005, cette somme correspondant à l'actualisation de son dommage résultant des prestations incomplètes des ASSEDIC, au
E. 6 décembre 2006; il réservait à ce sujet une amplification de sa demande jusqu'au jour de l'arrêt à rendre, à raison toujours de 47 fr. 12 par jour. Dans son appel, T_____ reproche notamment au Tribunal une mauvaise interprétation de la réserve qu'il a formulée lors d'une modification contractuelle, affirmant avoir exprimé de manière clairement reconnaissable sa volonté de conserver les droits acquis sur les contrats signés avant le 1 er janvier 2003, de sorte que toutes les commissions qui leur étaient liées lui étaient dues. Il considère également que le salaire global (fixe, frais, indemnités journalières, provisions et vacances) arrêté pour 2004 était erroné. Enfin, c'était par une mécompréhension de la nature de sa revendication que le Tribunal avait écarté sa demande tendant au paiement du dommage résultant de la prise en compte d'un revenu incomplet par l'assurance-chômage française; la réparation de ce dommage devait par conséquent lui être allouée intégralement, jusqu'au jour de l'arrêt à rendre. Les intimés ont sollicité la confirmation de la décision entreprise. D. Il ressort de la procédure les éléments pertinents suivants : a) E2_____est une société anonyme dont le siège est à Zurich et dont le but social est notamment l'exploitation d'assurances de toutes sortes. E1_____ est une société en nom collectif sise à Genève, dont les associés sont A_____ et B_____, et qui agit en tant qu'agent général de E2_____. b) T_____ a été engagé par C_____, compagnie générale d'assurances SA, représentée alors par E1_____ pour le canton de Genève, le 14 février 1977, en qualité d'inspecteur, puis directement par ladite SNC. c) Le travail de T_____ consistait à conclure, pour le compte de son employeur, des contrats d'assurances pour automobilistes (contrats « IDEA »), ainsi que des contrats d'assurance accidents (contrats « LAA ») et maladie, ainsi que dans d'autres branches d'assurance. d) Le contrat de travail prévoyait une rémunération sous forme d'un salaire mensuel fixe - comprenant initialement 1'000 fr. à titre précisément de salaire et 800 fr. pour le remboursement de frais mensuels -, ainsi qu'une commission d'acquisition et de renouvellement des contrats et une « super-commission », versée en fin d'année en fonction d'un système de points établi par le contrat. C'est ainsi que, durant son activité, T_____ a toujours perçu un salaire fixe, un montant forfaitaire au titre de remboursement des frais ainsi qu'une provision sur chaque contrat conclu. Les montants fixe et forfaitaire ont varié durant les rapports de travail. e) De 1977 à 1995, T_____ a bénéficié d'une commission d'acquisition de 10%, versée à la conclusion de chaque contrat conclu pour une durée de cinq ans et d'une seconde commission de 5% lors du premier renouvellement d'un contrat pour cinq années supplémentaires. f.a) En août 1995, E2_____, anciennement C_____, a mis en place un nouveau système de commissions pour ses collaborateurs du service externe, à l'occasion de l'introduction d'un nouveau produit véhicules à moteur, appelé « VM », en vigueur dès le 1 er janvier 1996. La rémunération de l'inspecteur consistait dès lors en une commission d'encaissement de 6%, versée par tranche de 1,2% à chaque encaissement annuel de prime pendant 5 ans, respectivement de 8% pour les contrats avec franchise, payable sur la même durée. A cette commission s'ajoutait un bonus de 1% les trois premières années et de 0,3% les quatrième et cinquième années. En cas de renouvellement d'un contrat, une commission supplémentaire de 1,2% était versée la sixième année, respectivement de 1,6% en cas de renouvellement d'un contrat avec franchise. f.b) Un avenant à ce nouveau contrat de travail a été communiqué par l'assurance à ses collaborateurs, lequel contenait notamment les clauses suivantes : «
1. Le présent avenant entre en vigueur le 1 er janvier 1996 et est applicable à toutes les assurances de véhicules à moteur faisant partie du nouveau produit. (...)
4. Le commissionnement se fait annuellement, après encaissement de la prime par la Compagnie (commission d'encaissement). Pour les contrats avec paiement fractionné de la prime, le commissionnement se fait après encaissement de la fraction de prime. La commission d'encaissement est versée 1 année de plus que la durée du contrat, à condition que celui-ci ne soit pas résilié. (...)
E. 8 En cas de résiliation du contrat de travail ou départ à la retraite, les dispositions régissant le droit aux commissions d'acquisition et leur exigibilité demeurent applicables (ch. 8.2 du contrat de conseiller en assurances). Pour les assurances qui donnent lieu à un commissionnement d'encaissement, le collaborateur perd tout droit aux éventuelles futures commissions. En outre, la résiliation entraîne la perte du droit aux commissions de performance. (...)
E. 10 En cas de résiliation du contrat du conseiller, celui-ci perd tout droit aux commissions d'acquisition et d'encaissement futures. Seules sont dues les commissions d'acquisition et d'encaissement pour la première année d'assurance des affaires conclues mais non encore commissionnées avant l'expiration du contrat du conseiller. » g) En juin 2002, E2_____a racheté deux compagnies d'assurance, D_____ et F_____, et a établi un nouveau contrat de travail destiné à ses " conseillères et conseillers du service externe " incluant, à compter du 1 er janvier 2003, une modification importante du mode de calcul de la commission affectant tous les contrats, y compris ceux qui seraient en vigueur à cette date. g.a) Ce nouveau contrat comprenait un "Règlement d'indemnisation" qui fut signé par les parties. A cette occasion, le 14 novembre 2002, T_____ a fait figurer, à la main, la mention suivante, au-dessus des signatures apposées postérieurement - ce que l'assurance ne conteste pas et qui n'avait suscité aucune réaction ou négociation de sa part à l'époque - " Sous réserve expresse de la préservation de mes droits acquis à ce jour. En désaccord avec l'annexe IDEA" . G_____, collègue de T_____, qui plaide pour les mêmes motifs, dans une affaire parallèle mais instruite conjointement à la présente, a également élevé une réserve, qu'il a pour sa part libellée ainsi : « Sous réserve expresse de la préservation de mes droits acquis à ce jour. ». Au sujet de ces réserves, tant G_____ que T_____ ont affirmé, devant la Cour, qu'ils n'étaient pas d'accord de perdre les provisions qui leur étaient dues sur les contrats en cours. g.b) Le règlement d'indemnisation susvisé prévoyait notamment ceci : « Les présentes dispositions font partie intégrante du règlement d'indemnisation et de ce fait également du contrat d'engagement pour conseillers. En vertu des conventions stipulées dans le contrat de travail et des annexes correspondantes, s'applique ce qui suit :
1. Montant de revenus 1.1 Le fixe s'élève à fr. 1'250.-- 1.2 Le montant des frais s'élève à fr. 1'250.-- [...] Les présentes dispositions sont en vigueur au cours de l'exercice mentionné et se déterminent à nouveau pour chaque année civile suivante . » g.c) De nombreux documents relatifs au nouveau système de rémunération ont été remis à T_____, avant que celui-ci ne le signe avec la réserve susvisée : · "Commissionnement véhicules à moteur à partir du 1/1/2003" ; · "Fondements du contrat de travail", document qui comporte notamment les clauses suivantes : «
E. 15 Fixe : Le conseiller perçoit un fixe mensuel pour son travail d'acquisition et de gestion du portefeuille clientèle. Le montant de ce fixe est défini dans le règlement des revenus du conseiller et l'annexe A jointe au présent contrat.
E. 16 Frais : [...] le conseiller perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire pour ses frais. Le montant de cette indemnité est défini dans le règlement des revenus du conseiller et l'annexe A jointe au présent contrat. ». · "Règlement d'indemnisation des conseillers", document qui comporte notamment les clauses suivantes : «
1. Fixe 1.2 : Le fixe est recalculé au début de chaque année civile [...] . Le nouveau fixe annuel correspond à 15% de la rémunération totale durant les 12 mois écoulés (total des revenus versés conformément aux points 15 à 21 du contrat de travail, majoré des indemnités de perte de commissions). Le fixe ainsi calculé s'élève au minimum à Fr. 750.- et au maximum à Fr. 2'000.- par mois.
2. Frais 2.2 Les frais sont recalculés au début de chaque année civile [...] . Le nouveau montant des frais annuels correspond à 15% de la rémunération totale durant les 12 mois écoulés (total des revenus versés conformément aux points 15 à 21 du contrat de travail, majoré des indemnités de perte de commissions). 2.3 : Le montant de frais ainsi calculé s'élève au minimum à Fr. 750.- et au maximum à Fr. 2'000.- par mois. · "Règlement régissant la supercommission des conseillers" ; · "Règlement du travail pour les conseillers", document qui comporte notamment les clauses suivantes : «
2. Vacances, congés et autres absences 2.1 : Le conseiller a droit, par année civile, aux vacances suivantes : 4 semaines jusqu'à et y compris sa 49 ème année 5 semaines à partir de 50 ans 2.3 Le droit aux vacances n'est pas réduit si le conseiller est en incapacité de travail pour cause de maladie (...) pendant un maximum de 90 jours (...). Pour chaque mois supplémentaire complet, le droit aux vacances sera réduit d'un douzième. · "Tabelle de commissionnement E2_____ " ; · "Dispositions d'application Commissionnement E2_____ ". g.d) Au sujet du calcul de la part fixe et de la participation aux frais revenant au salarié, H_____, responsable au sein d'E2_____du commissionnement, a précisé que les chiffres 15 à 21 des "Fondements du contrat de travail" réglaient de manière exhaustive leur mode de calcul, ajoutant que, s'agissant de l'indemnité de perte de commissions et de la supercommission, on ne prenait pas en compte les commissions "IDEA", et ce à compter de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions au 1 er janvier 2003. h) T_____ et G_____ ont mandaté un avocat pour faire valoir leurs prétentions vis-à-vis de l'assurance en automne 2002. Agissant au nom de G_____, ledit conseil a adressé un courrier à l'employeur, le 29 novembre 2002, en rappelant à ce dernier qu'il ne pouvait pas supprimer les droits acquis sur les commissions d'encaissement sur toutes les polices conclues avant le 1 er janvier 2003, quand bien même les primes seraient versées après l'entrée en vigueur du nouveau contrat. Il était par ailleurs demandé à l'assurance de dresser l'état du portefeuille de G_____ au 31 décembre 2002. Il n'était fait aucune allusion, dans ce courrier, au paiement du fixe et des frais. i) Plusieurs courriers ont ensuite été échangés entre le conseil de T_____ et de G_____, concernant dès lors ces deux personnes, et l'assurance, sans que cette dernière ne se prononce formellement sur le fond du problème soulevé. T_____ et G_____ ont notamment suggéré à E2_____de « fixer et de reconnaître par écrit le montant [qui leur était dû] pour chacune des six années à venir, selon l'état de leurs portefeuilles au 1 er janvier 2003. De ces montants viendront en déduction les montants reçus pour les commissions IDEA calculées selon votre nouveau système . » E2_____a considéré que le nouveau système de commissionnement s'appliquait et qu'il n'était pas préjudiciable aux collaborateurs, refusant ainsi d'entrer en matière sur cette proposition. j) Par demande déposée le 30 avril 2003 auprès du greffe de la juridiction des prud'hommes (cause C/9067/2003), T_____ a assigné conjointement et solidairement E1_____ d'une part, et E2_____d'autre part, en paiement de 135'522 fr. 05. Toutefois, par ses dernières conclusions du 29 mars 2004, T_____ a réduit ses prétentions à 16'826 fr. 25, correspondant uniquement au solde des commissions "IDEA" dues pour l'exercice 2003. A ce sujet, son calcul se fondait sur le montant total des commissions résultant des 719 contrats en vigueur en 2003, soit 32'642 fr. 60, auquel étaient ajoutées les vacances (10,64 % ou 3'473 fr. 17), soit un total de 36'115 fr. 77, sur lequel T_____ avait déjà perçu 19'289 fr. 50. Les chiffres susvisés n'ont pas été contestés (cf. jugement du 20 janvier 2005, p. 11 in fine). Par jugement rendu le 20 janvier 2005 dans la susdite cause, le Tribunal des prud'hommes a alloué 16'826 fr. 25 à T_____, à titre de solde des commissions "IDEA" dues pour 2003, selon la motivation suivante : " En l'espèce, les parties ont modifié leurs relations contractuelles à compter du 1 er janvier 2003. La modification proposée par l'employeur concernait sans distinction les contrats d'assurance conclus par le demandeur tant avant qu'après la modification des conditions de rémunération. Toutefois, le demandeur n'a pas accepté cette modification de son contrat telle quelle, mais a émis une réserve, à savoir la préservation de ses droits acquis avant cette modification. Cette mention du demandeur n'a suscité aucune réaction de la part des défenderesses, pas même au cours de la présente procédure. C'est ainsi que l'on doit considérer que le contrat de travail a été modifié par les parties, d'un commun accord, cela uniquement pour le futur et, en conséquence, pour les commissions du demandeur nées des nouveaux contrats qu'il établirait à compter de l'année 2003, à l'exclusion de celles nées de contrats conclus antérieurement. Il en découle qu'il n'est pas nécessaire ni pertinent de déterminer si le nouveau système de rémunération est financièrement plus favorable au demandeur que l'ancien ou inversement dans la mesure où tant à teneur de la modification de son contrat qu'à teneur de la loi, le demandeur n'a pas renoncé à ses commissions nées de contrats conclus antérieurement au 1 er janvier 2003. S'agissant du montant des commissions réclamées, le chiffre avancé par le demandeur sera retenu dans la mesure où il n'a pas été critiqué par ses parties adverses. D'autre part, il a fourni des chiffres clairs et détaillés permettant au Tribunal de céans de les faire siens ." (cf. pce 35 T_____,
p. 11). Ce jugement n'a pas été frappé d'appel et T_____ a affirmé, sans être contredit, qu'il a été intégralement exécuté. k) Par lettre du 6 avril 2004 remise en mains propres à E1_____, T_____ a exprimé son désaccord concernant le calcul de son fixe et de ses frais pour 2004, ainsi que les ristournes de commissions pour toutes les affaires conclues avant 2003. l) En octobre 2004, E2_____a proposé à ses conseillers à la clientèle une modification de leur contrat de travail destinée à entrer en vigueur le 1 er janvier 2005, proposition que T_____ a refusée. En conséquence de ce refus, son contrat de travail fut résilié, par courrier du 27 octobre 2004, avec effet au 31 décembre 2004. m) Le montant des derniers salaires annuels bruts de T_____ n'a pas été communiqué par pièces, aucune des parties n'ayant produit des certificats de salaire ou des déclarations fiscales. Cependant, T_____ allègue, sans que cela soit contesté, que le salaire qui lui a été versé en 2003 s'est élevé à 94'423 fr. 95 (cf. demande du 5 avril 2005, allégué 20, p. 6). Selon lui, ce montant doit être augmenté de la condamnation intervenue dans la cause C/9067/2003, soit 16'826 fr. 25, et se monte donc à 111'250 fr. 20. n) Pour 2004, les postes relatifs au fixe et aux frais se sont inscrits chaque mois à 1'040 fr. Les fiches de salaire produites permettent d'arrêter à 82'014 fr. brut le salaire annuel déjà versé à T_____ en 2004, soit 12'480 fr. à titre de "fixe" et autant à titre de frais, 9'814 fr. 95 de commissions IDEA, 41'992 fr. 95 à titre d'autres commissions et 5'246 fr. 40 pour les vacances. o) E2_____a encore précisé que, de manière générale, les décomptes de ses employés étaient clos en principe douze mois après leur départ de la société ; dans certains cas, cela pouvait être trente-six mois après. p) Le 7 avril 2006, E1_____ ont déposé au greffe, en trois classeurs, les documents suivants concernant T_____ :
- "T_____ 2004 : détail de la calculation selon système 2003/2004" ;
- "Comparatif T_____ : comparaison système antérieur au 01.01.2003 avec système 2003/2004";
- "T_____ : bouclement du compte de garantie arrêté au 31.12.2005". Selon eux, l'examen comparatif des résultats de T_____ selon les deux modes de rémunération des commissions des inspecteurs pour 2004 démontrait que le nouveau système était susceptible de lui procurer une plus-value, de sorte que la modification entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 ne lui était nullement défavorable et devait être confirmée. Il sied d'observer à ce stade, même s'il s'agit en quelque sorte d'une appréciation avant l'heure des preuves rapportées, que la lecture de ces classeurs est ardue, dans la mesure où la production de nombreuses pièces n'a pas été accompagnée d'explications claires et détaillées. Ce phénomène est encore accentué par le fait que les décomptes afférent à chaque mois faisaient régulièrement l'objet de plusieurs envois au bénéficiaire, sans que l'employeur ne précise, dans ses écritures, lequel, ou lesquels, étaient relevant. Il ressort néanmoins du procès-verbal d'audition devant la Cour, du 27 juin 2007, que E2_____produit, pour chaque mois d'activité, plusieurs fiches de salaire, la pièce pertinente étant la dernière en date. Ainsi, donnant un exemple concret en audience, le représentant de l'assurance a précisé, en se référant au dossier G_____, que le salaire de février 2004 devait être pris en considération sur la base de la fiche du 22 juin 2004, qu'il ascendait à 11'342 fr. 90, et que ce chiffre pouvait être retrouvé dans le classeur intitulé "commission G_____ système 2003/2004" (cf. pv du 27.06.07, p. 2). q) En date du 2 mai 2006, T_____ a déposé des observations sur les classeurs visés ci-dessus, en en contestant « radicalement » le contenu, qu'il considérait comme quasiment incompréhensible, voire faux et trompeur, et faisait partie d'une stratégie dilatoire. Selon lui, la loi imposait à l'employeur de fournir des décomptes clairs et précis, se basant sur le portefeuille réel de l'employé, alors que les classeurs en question reposaient notamment sur des moyennes. De plus, les chiffres des revenus mensuels indiqués ne correspondaient pas à ceux figurant sur les fiches de salaire. r) Il ressort par ailleurs ceci des enquêtes :
- H_____, responsable du secteur commissionnement auprès de E2_____, a déclaré, ainsi que cela a déjà été relevé (ad g.d) supra) que, depuis l'entrée en vigueur des nouveaux contrats le 1 er janvier 2003, le salaire fixe et les frais sont calculés exclusivement sur la base des éléments mentionnés aux chiffres 15 à 21 des "Fondements du contrat de travail" (cf. pce 5 chargé G_____); selon lui, les commissions IDEA n'en faisaient pas partie. Par ailleurs, pour le calcul de l'indemnité perte de commission, les commissions IDEA n'étaient pas prises en compte et il n'y avait pas de droit à la supercommission en cas de résiliation du contrat de travail. En moyenne, les commissions perçues par les collaborateurs des intimés correspondaient à 70% de leur salaire global.
- Selon I_____, contrôleur des chiffres relatifs aux commissions auprès d'E2_____jusqu'à sa retraite, prise en février 2005, la comparaison des chiffres globaux pour les collaborateurs des trois assurances ayant fusionné en 2002 démontrait que les deux systèmes de rémunération étaient équivalents. Après avoir décrit l'ancien contrat de travail de E2_____, il a relevé l'existence d'une phase transitoire, durant laquelle le 50% de l'ancienne prime IDEA était versé en sus des obligations résultant du nouveau contrat (commission « JE »), de sorte que le nouveau système était plus favorable que l'ancien. Cet avantage était motivé par la volonté de ne pas perdre des collaborateurs à l'occasion de la fusion.
- J_____, responsable des ventes auprès de E2_____, a déclaré que, de manière générale, avant la fusion, les trois compagnies connaissaient des systèmes de commissionnement différents. Le système de commissionnement introduit en 2003 devait garantir aux collaborateurs une rémunération au moins équivalente à l'ancien. Le témoin a indiqué que la commission transitoire de 50% des anciennes commissions IDEA était versée jusqu'à la fin des anciens contrats de E2_____, pour autant que le collaborateur soit encore employé par la société. Si un collaborateur refusait une modification de son contrat, des « calculs manuels » étaient faits pour obtenir les chiffres correspondant à l'ancien contrat. Le fait que T_____ et G_____ n'aient pas été licenciés lorsqu'ils ont émis des réserves quant aux modifications contractuelles proposées en 2002 était une question d'appréciation. s) T_____, domicilié en France, émarge aux ASSEDIC depuis le 1 er janvier 2005. Il n'a toutefois produit aucune pièce permettant de connaître le montant des indemnités de chômage qu'il perçoit, ni la base salariale sur laquelle celles-ci auraient été fixées. Il n'a pas non plus démontré avoir annoncé aux ASSEDIC que son salaire serait incomplet et avoir en conséquence formulé une réserve pour le futur, ou, l'ayant fait, avoir reçu une fin de non-recevoir. Il ne fournit aucune indication concrète sur sa situation actuelle, la durée possible du chômage, les plafonds éventuels, ou encore l'impossibilité technique qui existerait par rapport à la perception d'arriérés. t) Les polices d'assurance concernées stipulaient en principe des échéances semestrielles, de sorte que leur durée s'échelonnait entre 6 mois et 6 ans. u) La loi sur le contrat d'assurance a été modifiée dès le 1 er janvier 2006, facilitant notamment le changement d'assureur. A ce propos, J_____ a exposé devant la Cour que, après l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi, le taux de résiliation des contrats s'est accru, pour s'élever à 12 ou 13 % en 2006. L'instruction de la présente cause a été jointe à celle de la cause n° C/3478/2005-4, opposant G_____ aux parties défenderesses. E2_____Suisse a encore précisé que, de manière générale, les décomptes de ses employés étaient clos en principe douze mois après leur départ de la société ; dans certains cas, cela pouvait être trente-six mois après. v) T_____ a contesté avoir perçu une avance de 5'000 fr. en décembre 2004, telle que mentionnée dans les documents "bouclement 2005" produits par ses parties adverses. Il ressort à ce sujet qu'il a reçu un tel montant en décembre 2004, à titre de "cadeau d'ancienneté". EN DROIT 1. 1.1. Les intimés excipent d'irrecevabilité de l'appel au motif que le mémoire d'appel ne comporterait pas leurs adresses respectives. 1.1.1. A teneur de l'art. 300 LPC, applicable par renvoi de l'art. 11 LJP, l'appel est formé, à peine de nullité, par un mémoire signé, adressé au greffe de la Cour, et qui comporte : les nom, prénoms, domicile ou résidence des parties ou, s'il s'agit d'une personne morale, toute autre désignation précise (lit. a); l'indication du jugement et des ordonnances préparatoires attaquées (lit. b); les griefs de fait et de droit (lit. c); les conclusions de l'appelant (lit. d). Acte essentiel de la procédure d'appel, le mémoire doit satisfaire à un formalisme indispensable dont le respect assurera le bon déroulement des débats devant la Cour (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 1 ad art. 300). Toutefois, les exigences posées par la jurisprudence rendue sous l'angle de l'art. 300 LPC ne valent pas dans toute leur rigueur en matière prud'homale où le critère de la simplicité garanti par les art. 343 al. 2 CO et 11 LJP doit prévaloir (STAEHELIN, Commentaire zurichois, n. 25 ad art. 353 CO). A cela s'ajoute que l'exigence de la mention du domicile des plaideurs a été atténuée par la jurisprudence, en ce sens que son omission ne prête pas à conséquence que lorsqu'il ne subsiste aucun doute quant à l'identité des parties : il s'agit d'une application de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst., SJ 2005 I p. 11). 1.1.2. Il y a formalisme excessif seulement lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et empêche ou complique de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (SJ 2005 I p. 11, ATF 128 II 139 consid. 2a p. 142 et les arrêts cités). Tel est manifestement le cas du grief soulevé par les intimés, dont l'argumentaire se situe, au vu des circonstances de fait et de droit du cas d'espèce où aucun doute quant aux parties en cause n'a jamais existé, à l'orée de la témérité. 1.1.3. Ainsi, interjeté dans la forme et les délais prévus par la loi (art. 59 de la loi sur la juridiction des prud'hommes, ci-après: LJP), l'appel est donc recevable. 1.2. Il n'est pas contesté que les parties étaient liées par un contrat de travail au sens des art. 319 et ss CO et que la juridiction spéciale des Prud'hommes est compétente en l'espèce. Elle l'est également à raison du lieu, dès lors que le lieu habituel de travail de l'appelant se trouvait dans le canton de Genève. 2. 2.1. Il n'est pas non plus contesté que le contrat passé entre les parties relevait du contrat de voyageur de commerce. Il est de même constant que, au regard des art. 322b, 322c et 362 CO, il ne peut être dérogé au droit à la provision et aux décomptes y afférent au détriment du travailleur. De même, il n'est pas contestable qu'aux termes de l'art. 322b CO, s'il est convenu que le travailleur a droit à une provision sur certaines affaires, elle lui est acquise dès que l'affaire a été valablement conclue avec le tiers (al. 1). La doctrine expose sans nuances que le droit à la provision naît dès la conclusion de l'affaire et que les stipulations selon lesquelles le paiement des provisions n'est plus dû si le contrat de travail est résilié sont contraires à l'art. 321b CO (AUBERT, Commentaire Romand, n. 2 ad art. 322b CO). L'ancienne jurisprudence à laquelle se réfèrent les intimés (ATF 90 II p. 483 ss) n'est pas applicable au cas d'espèce, dans la mesure où elle traite plus spécifiquement du domaine de la vente, en se fondant sur les encaissements intervenus et en prévoyant ainsi la réalisation d'une condition suspensive. 2.2. Selon l'art. 339 CO, à la fin du contrat, les rapports entre les parties doivent être liquidés. Il s'agit d'une règle absolument impérative (art. 361 CO). Des reports peuvent néanmoins être autorisés, notamment lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, mais au maximum jusqu'à deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution complète s'étend sur plus d'une demi année (art. 339 al. 2 CO, AUBERT, op. cit., n. 1 à 4 ad art. 339 CO). 2.3. Il est donc établi en l'espèce que les dispositions contractuelles prévoyant que le travailleur n'a pas droit à ses provisions après la résiliation du contrat (cf. ad f.b) supra - art. 8 et 10 de l'avenant au contrat de 1995) ne lui sont pas opposables. Le droit de l'appelant aux commissions "IDEA" après la fin des rapports de travail découle donc de la loi, sous réserve d'une renonciation expresse de sa part, qui n'a pas été alléguée en l'espèce. 3. Cela étant, il convient de déterminer la portée de la réserve émise par l'appelant lors de la signature du nouveau contrat en novembre 2002, qui avait été admise sans discussion par les intimés, mais à propos de laquelle les avis divergent désormais. 3.1. Face à un litige sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). S'il n'est pas possible d'y parvenir, il y a lieu d'interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance. Il convient alors de rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 424; 129 III 118 consid. 2.5 p. 122). Il doit être rappelé que le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 424 s.; 129 III 118 consid. 2.5 p. 122). Le juge doit partir de la lettre du contrat et tenir compte des circonstances qui ont entouré sa conclusion (cf. ATF 127 III 444 consid. 1b; 125 III 305 consid. 2b p. 308). Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée (cf. art. 18 al. 1 CO). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 425; 129 III 118 consid. 2.5 p. 122). Pour l'interprétation selon le principe de la confiance, le moment décisif se situe lors de la conclusion du contrat. Les circonstances survenues postérieurement à celle-ci ne permettent pas de procéder à une telle interprétation; elles constituent, le cas échéant, un indice de la volonté réelle des parties, dont la constatation ne peut pas être revue par la juridiction fédérale de réforme (ATF 129 III 675 consid. 2.3 p. 680; 123 III 129 consid. 3c p. 136). 3.2. En l'espèce, la clause litigieuse a été rédigée en termes simples, par la partie faible, et l'employeur, partie forte, a signé cette modification contractuelle sans la commenter ni la négocier. Les intimés étaient dès lors parfaitement conscients de son existence et de sa teneur et, à aucun moment, ils n'ont soulevé la moindre objection quant à son contenu. Celui-ci, rappelons-le, était le suivant : " Sous réserve expresse de la préservation de mes droits acquis à ce jour. En désaccord avec l'annexe IDEA." . Le même jour, un autre employé des intimés a formé une réserve identique, quoiqu'un peu plus laconique (" Sous réserve expresse de la préservation de mes droits acquis à ce jour. "). A l'époque même où ces réserves furent formulées, les deux employés en cause ont saisi le même avocat et ont demandé aux intimés de leur communiquer les décomptes des contrats en vigueur à fin 2002, afin de pouvoir calculer les commissions qui leur étaient dues. Plus précisément, ils ont manifesté la volonté d'obtenir de E2_____qu'elle fixe et reconnaisse " par écrit le montant [qui leur était dû] pour chacune des six années à venir, selon l'état de leurs portefeuilles au 1 er janvier 2003. De ces montants viendront en déduction les montants reçus pour les commissions IDEA calculées selon votre nouveau système . ». A réception de cette requête précise, les intimés n'ont pas pris position, se contentant d'inviter leurs parties adverses à patienter. Ils ont réagi par le même silence lors des envois subséquents du conseil des employés, qui avaient toujours pour objet la délivrance des éléments de faits leur permettant de calculer les provisions qui étaient dues au-delà du 31 décembre 2002, étant observé que les employés n'ont jamais varié dans leurs requêtes. Il s'ensuit que, au-delà du texte pourtant clair de la réserve, qui mentionne spécifiquement, et uniquement, le maintien des droits acquis, les circonstances qui ont entouré cette transaction ne pouvaient laisser planer le moindre doute quant à la volonté des employés, qui était de conserver leurs droits sur les provisions "IDEA" pour le futur. L'employeur ne pouvait donc ignorer que cette réserve affectait les droits découlant des commissions afférentes aux contrats "IDEA", conclus avant le 1 er janvier 2003, mais devant être payées après cette date. En conséquence, en acceptant de signer une telle réserve, les intimés se sont engagés à payer à l'appelant les commissions qui lui étaient dues sur les contrats en cours au 31 décembre 2002, selon le système de primes qui leur était attaché, au-delà de cette date. Ils ont ainsi consenti une dérogation aux autres contrats qu'ils faisaient signer à l'ensemble de leurs collaborateurs, ce que permet indiscutablement le principe de la liberté contractuelle. Il n'était nulle part question de savoir quel système était le plus avantageux, ni de lier le sort des deux employés concernés à la comparaison de l'ancien et du nouveau système afin de les soumettre à celui qui serait le plus avantageux. En interprétant ainsi la réserve des employés, le Tribunal s'est écarté du texte clair des réserves et de la volonté reconnaissable qui en découlait. Le jugement entrepris doit donc être modifié en ce sens, de sorte que le salaire de l'appelant doit être réexaminé, théoriquement, pour les années 2003 à 2008. 3.3 . L'appelant a toutefois déjà conduit une procédure prud'homale contre les intimés, dans laquelle il a pris des conclusions pour l'exercice 2003, en mars 2004, soit à une période où il détenait tous les éléments pour fonder ses conclusions. Il s'ensuit qu'il n'a plus aucun droit à faire valoir sur cet exercice, et que les chiffres retenus alors, non contestés, doivent être pris en compte pour fixer les obligations de l'employeur dans la présente cause pour les cinq exercices suivants. 4. Le principe du droit aux provisions acquis au 31 décembre 2002 étant établi, et les prétentions pour l'année 2003 ayant été réglées par le jugement rendu dans la cause C/9067/2003, il convient donc de fixer les droits salariaux de l'appelant de 2004 à 2008, après avoir rappelé quelques notions concernant le rapport de la preuve, l'établissement du dommage et le droit aux vacances. 4.1.1. Conformément à l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette répartition du fardeau de la preuve ne réglemente toutefois pas l'appréciation des preuves, qui relève de l'intime conviction du juge, auquel l'article 8 CC n'interdit pas, lorsque les moyens de preuve ordinaires font défaut, de procéder par indices ou de se fonder sur une très grande vraisemblance (BERTOSSA/ GAILLARD/ GUYET/ SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 1 ad art. 186 LPC; KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 1978, p. 123 no 3), ou encore sur l'expérience générale de la vie et du cours ordinaire des choses, sorte de présomption naturelle facilitant l'apport de la preuve (ATF 117 II 256 consid. 2b; DESCHENAUX, Le Titre préliminaire du Code Civil, p. 223 ch. 2 lit. b; HABSCHEID, Droit judiciaire privé suisse, p. 425; KUMMER, Commentaire bernois, n. 362 ss ad art. 8 CC; POUDRET/SANDOZ-MONOD, COJ, n. 4.3.3 ad art. 43 LOJ; SCHMID, Commentaire bâlois, n. 85 ss ad art. 8 CC). Lorsque l'appréciation des preuves administrées convainc le juge qu'une allégation de fait a été prouvée ou réfutée, la question de la violation par le juge des règles relatives à la répartition du fardeau de la preuve devient sans objet (ATF 118 II 142 consid. 3a). A cet égard, l'art. 196 LPC prescrit que le juge apprécie librement les résultats des mesures probatoires. 4.1.2.1. Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). Toutefois, le juge ne peut évaluer en équité le montant d'un dommage que pour autant que la partie à qui incombe le fardeau de la preuve lui ait fourni tous les éléments de fait à cette fin (ATF 120 II 296 consid. 3c; 105 II 87 consid. 3; 98 II 34 consid. 3 et les arrêts cités). En principe, l'échec de cette preuve a pour conséquence d'entraîner l'absence de toute indemnisation (CHAIX, La fixation du dommage par le juge, in Le préjudice : une notion en devenir - Journée de la responsabilité civile 2004, Genève - Zurich - Bâle 2005, p. 42). Cette rigueur procédurale est néanmoins atténuée en matière prud'homale, qui connaît un mode de règlement approchant de la maxime inquisitoire. 4.1.2.2. L'art. 42 al. 2 CO prévoit un régime d'exception pour certaines situations particulières. Il en est ainsi du cas où le dommage est absolument impossible à chiffrer (ATF 129 III 135 consid. 2.2), de celui où la preuve d'un montant chiffré est impossible à apporter (ATF 111 II 164 consid. 1a) ou de celui où le coût de l'administration de la preuve serait hors de proportion avec le montant du dommage allégué (ATF 105 II 87 consid. 3). Pour ces situations, la loi instaure un allégement du fardeau de la preuve. Comme se plaît à le rappeler la jurisprudence, cet allégement n'équivaut cependant pas à une suppression du fardeau de la preuve : dès lors, l'art. 42 al. 2 CO ne doit pas être utilisé comme un oreiller de paresse ou une solution de facilité destinés aux plaideurs négligents (BREHM, Commentaire bernois, n. 50 ad art. 42 CO; DESCHENAUX/ TERCIER, La responsabilité civile, p. 210 n. 23; arrêt 4C.412/2004 du 23 février 2005 publié in SJ 2005 I 329 consid. 3.2.1; ATF 122 III 219 consid. 3a). Même si l'art. 42 al. 2 CO tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé, cette disposition ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où c'est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du dommage et permettant ou facilitant son estimation; elle n'accorde en particulier pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 131 III 360 consid. 5.1). Il appartient en d'autres termes à la victime de décrire avec suffisamment de précision tous les éléments de faits permettant de mettre en oeuvre les critères issus de l'art. 42 al. 2 CO; au terme des mesures probatoires, il revient au juge d'apprécier ces faits. 4.1.3.1. Il est constant que les parties se sont liées par des contrats de travail et que les intimés se sont ainsi obligés, notamment, à verser le salaire total afférent aux périodes de vacances de l'appelant (art. 329d al. 1 CO). Il est également constant que ce dernier avait droit à cinq semaines de vacances par année de service au regard de son âge et des dispositions contractuelles liant les parties. L'art. 329d al. 1 CO exige que le travailleur soit traité, du point de vue du salaire, de manière semblable dans les périodes de travail et dans celles de vacances; au cours de ces dernières, il ne doit subir aucune perte de revenu ni profiter d'aucun accroissement (ATF 129 III 664 consid. 7.3 p. 673). Il s'ensuit que les intimés doivent à l'appelant les vacances également sur le montant des provisions. 4.1.3.2. Pour déterminer le montant correspondant aux ajouts qui doivent être apportés aux commissions auxquelles l'appelant à droit, il convient d'appliquer le taux de 10,64% aux commissions effectivement obtenues pendant les périodes de travail. Ce taux correspond au rapport existant, dans l'année de cinquante-deux semaines, entre cinq semaines de vacances et quarante-sept semaines de travail. Il s'agit d'une méthode forfaitaire qui est en principe adéquate pour calculer le salaire à acquitter pendant les vacances des travailleurs rémunérés aux pièces ou à la commission (ATF 129 III 664 consid. 7.3 p. 674). 4.2. Le montant des commissions "IDEA" restant dû sera calculé en application de ces principes, par recoupements, en méconnaissance d'éventuelles modifications affectant les franchises, les résiliations et les décès éventuels, ainsi que de toutes autres causes pouvant influencer les contrats conclus et les provisions qui en découlent pour l'appelant. A ce sujet, ce dernier n'a pas apporté une démonstration convaincante des montants qui lui seraient dus, en raison d'une approche trop analytique et peu factuelle. Pour leur part, les intimés n'ont procédé à aucun calcul, se contentant d'affirmer que ce travail serait ardu et de proposer la mise sur pied d'une expertise d'actuaire, sans vraiment en définir les contours, alors qu'ils avaient toutes les informations et toutes les compétences pour s'atteler eux-mêmes à cette tâche, qui n'était compliquée pour eux que par le peu d'intérêt qu'elle suscite et le temps qu'elle prend. Dans ces conditions, le seul remède qui subsiste pour le Juge réside dans l'option que propose l'art. 42 al. 2 CO. Dans cette approche, la Cour prendra en considération le fait que, à défaut de démonstration selon laquelle le portefeuille de l'appelant aurait connu des variations importantes, s'agissant des acquisitions d'affaires nouvelles ou de résiliation, celui-ci est resté constant durant ses années de collaboration, et que chaque exercice lui apportait un taux de renouvellement de dossiers semblable. Il y a lieu de considérer, en conséquence, qu'un sixième dudit portefeuille s'éteignait chaque année (16,6 %), puisque les contrats sont d'une durée théorique de 6 ans et que, en sus de cet abattement naturel, le taux de perte de dossiers supplémentaire sera arrêté à 8% en 2004 et 2005, selon ce que les enquêtes ont révélé. Le taux en question sera porté à 12% pour les exercices 2006 à 2008, pour tenir compte de la modification de la loi sur le contrat d'assurance et de la plus grande facilité de résiliation qui en résultait. 4.3. Le calcul des montants dus par les intimés présente donc l'aspect suivant : 4.3.1. Salaire 2004 Les intimés ayant été condamnés en 2005 à payer à l'appelant 16'826 fr. 25 pour l'année 2003, ce montant doit être ajouté à cet exercice pour en connaître le résultat exact et en déduire le montant des "fixe" et "frais" pour l'exercice suivant :
- salaire fiscal 2003 : 94'423 fr. 95
- condamnation 2005 : 16'826 fr. 25
- salaire réel 2003 : 111'250 fr. 20. Compte tenu du pourcentage appliqué à ce salaire pour obtenir la part fixe du salaire et les frais de l'exercice suivant (15%), l'appelant a droit, à ce titre, en 2004, à deux fois 16'687 fr. 50, soit 33'375 fr. S'agissant des commissions "IDEA", il y a lieu de tenir compte de l'intégralité des commissions auxquelles l'appelant avait droit en 2003, établies par lui-même dans la cause C/9067/2003, soit 36'115 fr. 77, desquelles seront retranchés 16,6 % (1/6 ème de fin de contrat - 5'995 fr. 17), puis 8% du solde ainsi obtenu (30'120.60 x 8% = 2'409.65), de sorte que lesdites commissions 2004 doivent être arrêtées à 27'710 fr. 95, montant auquel il convient d'ajouter 2'948 fr. 45 à titre de vacances. Lui sont également dues les vacances sur le salaire à percevoir, duquel sont déduits le montant fixe du salaire, les frais et les commissions "IDEA" (33'375.-- + 27'710.95 + 2'948.45 = 60'034.40), soit 5'449 fr. 36 (111'250.20- 60'034.40 = 51'215.80 x 10,64%). La supercommission qui revient à l'appelant en 2004 comprend les commissions d'acquisitions normales et les commissions "IDEA" pour cet exercice, sous déduction des vacances payées sur ces dernières. Elle s'élève à 5'227 fr. 77 (41'992. 6 5 + 27'710.95 = 69'703.60 x 30% x 0.5 x 0.5). Ainsi, l'appelant aurait dû percevoir un salaire de 116'704 fr. 18 en 2004, alors qu'il n'a perçu que 82'014 fr., selon l'affirmation non contestée de l'appelant. Le solde dû s'élève donc à 34'690 fr. 18 . 4.3.2. Commissions 2005 Seules sont en cause désormais les commissions "IDEA", les rapports de travail ayant cessé l'année précédente. Les mêmes principes rappelés ci-dessus s'appliquent toutefois à leur calcul. Pour ce calcul, il convient de partir des commissions arrêtées ci-dessus pour 2004, soit 27'710 fr. 95, desquelles seront retranchés 16,6 % (4'600 fr.), puis 8% du solde ainsi obtenu (23'110.95 x 8% = 1'848.85), de sorte que le montant dû pour 2005 correspond à 21'262 fr. 10, auquel il convient d'ajouter 2'262 fr. 30 à titre de vacances. Ainsi, le droit aux commissions de l'appelant pour 2005 s'élève à 23'524 fr. 40. 4.3.3. Commissions 2006 Sur la base des mêmes principes que ci-dessus, le décompte 2007 se présente ainsi :
- montant des commissions "IDEA" 2005 : 21'262 fr. 10
- contrats arrivés à échéance 1/6 ème : 3'529 fr. 50
- taux de résiliation 12% sur 17'732 fr. 60 : 2'127 fr. 90. L'appelant a donc droit, pour 2006, à un montant de provisions de 15'604 fr. 70, auquel il convient d'ajouter 1'660 fr. 35 à titre de vacances, soit 17'265 fr. 05. 4.3.4. Commissions 2007 Sur la base des mêmes principes que ci-dessus, le décompte 2007 se présente ainsi :
- montant des commissions "IDEA" 2006 : 15'604 fr. 70
- contrats arrivés à échéance 1/6 ème : 2'590 fr. 38
- taux de résiliation 12% sur 13'014 fr. 32 : 1'561 fr. 71 . L'appelant a donc droit, pour 2007, à un montant de provisions de 11'452 fr. 60 , auquel il convient d'ajouter 1'218 fr. 55 à titre de vacances, soit 12'671 fr. 15. 4.3.5. Commissions 2008 Sur la base des mêmes principes que ci-dessus, le décompte se présente ainsi pour 2008 :
- montant des commissions "IDEA" 2007 : 11'452 fr. 60 .
- contrats arrivés à échéance 1/6 ème : 1'901 fr. 13.
- taux de résiliation 12% sur 9'551 fr. 47 : 1'146 fr. 17 . L'appelant a donc droit, pour 2008, à un montant de provisions de 8'405 fr. 30 , auquel il convient d'ajouter 894 fr. 32 à titre de vacances, soit 9'299 fr. 62 . 4.3.6. Récapitulatif L'appelant a droit aux montants suivants : 2004 34'690 fr. 18 2005 23'524 fr. 40 2006 17'265 fr. 05 2007 12'671 fr. 15 . 2008 9'299 fr. 62 , soit au total 97'450 fr. 40 . Les montants dus pour 2004 porteront intérêts à compter de la date moyenne de l'exercice en cause. Les autres sommes étant par définition exigibles dès la fin des rapports de travail, soit dès le 31 mai 2005, l'intérêt sera dû dès cette date. 5. C'est à tort que les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande en tant qu'elle concernait le dommage résultant du montant des ASSEDIC par l'appelant. En effet, il ne s'agit de statuer sur des prestations sociales, qui ressortiraient alors effectivement à la compétence d'une autre juridiction, mais de se prononcer sur le dommage consécutif aux carences de l'employeur, qui auraient empêché à l'employé de faire valoir correctement ses droits. La demande doit toutefois être écartée, le dommage n'ayant pas été valablement prouvé, dans la mesure où l'appelant n'a pas démontré quel salaire il avait annoncé, les réserves qu'il avait formulées, et l'impossibilité dans laquelle il serait de faire valoir ses droits a posteriori. 6. Compte tenu de l'actualisation de la demande touchant le dommage "ASSEDIC", calculé au 6 septembre 2007, les montants sollicités par l'appelant s'élèvent à 136'731 fr. (29'969.20 + 60'790.60 + 33'248.80 + 12'722.40). Il obtient gain de cause sur les principes en cause et pour plus des 2/3 de ses prétentions financières. En conséquence, l'émolument perçu, qui reste acquis à l'Etat, lui sera remboursé à raison de 1'500 fr . par les intimés. Par ailleurs, les intérêts en présence - notamment au regard de la valeur litigieuse -, la complexité de la cause et l'importance de l'activité déployée à la solution du litige, notamment au regard des nombreuses pièces déposées - dont certaines n'ont pas été traduites -, et des calculs à effectuer - pour lesquels le concours des parties s'est révélé indigent -, justifient la mise à la charge de chaque partie d'un émolument complémentaire à celui de mise au rôle déjà perçu en vertu de l'art. 42 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, à hauteur de 2'000 fr. (art. 24, 25 al. 1, 42A dudit Règlement). La différence d'émolument avec la procédure instruite parallèlement étant justifiée par l'absence du problème relatif au salaire 2005. Les intimés, qui succombent pour l'essentiel, seront condamnés à rembourser à leur adverse partie les 2/3 de l'émolument complémentaire la concernant, arrondis à 1'300 fr .
Dispositiv
- d'appel des prud'hommes, groupe 4, A la forme : reçoit l'appel interjeté par T_____ contre le jugement du Tribunal des prud'hommes du 6 décembre 2006 rendu en la cause n° C/7207/2005 - 4 ; Au fond : annule ledit jugement; Puis statuant à nouveau : condamne solidairement E1_____ SNC et E2_____ à payer à T_____ la somme brute de 34'690 fr. 18 avec intérêts à 5 % dès le 30 juin 2004, à charge pour eux de procéder aux déductions légales; condamne solidairement E1_____ SNC et E2_____ à payer à T_____ la somme brute de 62'760 fr. 22 avec intérêts à 5 % dès le 31 mai 2005, à charge pour eux de procéder aux déductions légales; dit que l'émolument d'appel versé par T_____ reste acquis à l'Etat. condamne T_____ au paiement d'un émolument complémentaire de 2'000 fr. en faveur de l'Etat. condamne solidairement E1_____ SNC et E2_____ au paiement d'un émolument complémentaire de 2'000 fr. en faveur de l'Etat. condamne solidairement E1_____ SNC et E2_____ à rembourser à T_____ les sommes de 1'500 fr. et de 1'300 fr. à valoir sur le paiement des émoluments principal et complémentaire. déboute les parties de toute autre conclusion ; La greffière de juridiction Le président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 05.09.2007 C/7207/2005
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ASSUREUR; VOYAGEUR DE COMMERCE; MODIFICATION DE CONTRAT; FORMALISME EXCESSIF; GRATIFICATION | T a été engagé en qualité d'inspecteur par C, une compagnie générale d'assurances, représentée d'abord par E1 pour le canton de Genève, puis ensuite par E2. Le contrat de travail prévoyait une rémunération sous forme d'un salaire mensuel fixe, ainsi qu'une commission d'acquisition et de renouvellement des contrats et une « super-commission », versée en fin d'année en fonction d'un système de points établi par le contrat. En août 1995, E2, anciennement C, a mis en place un nouveau système de commissions pour ses collaborateurs du service externe. En juin 2002, E2 a établi un nouveau contrat de travail destiné à ses conseillères et conseillers du service externe incluant, à compter du 1er janvier 2003, une modification importante du mode de calcul des commissions. T a signé ce contrat en y apportant la réserve manuscrite suivante: "Sous réserve expresse de la préservation de mes droits acquis à ce jour.". Par demande formée au greffe de la Juridiction des prud'hommes, T a assigné E1 en paiement du salaire, des commissions et du dommage résultant de la prise en compte d'un revenu incomplet par l'assurance chômage française. Dans la présente cause, la Cour rappelle en préambule que le mémoire d'appel qui ne comporte pas les adresses respectives des intimés n'est pas irrecevable, lorsqu'il ne subsiste aucun doute quant à l'identité des parties. Il s'agit d'une application de l'interdiction du formalisme excessif. Au fond, la Cour indique que le travailleur a droit à ses provisions à la fin des rapports de travail, dans le cadre d'un contrat de voyageur de commerce, sauf en cas de renonciation expresse de sa part. A ce sujet, elle relève que la réserve faite par T au nouveau contrat est suffisamment claire. Dès lors, L'employeur ne pouvait pas ignorer que cette réserve affectait les droits découlant des commissions afférentes aux contrats conclus avant le 1er janvier 2003, mais devant être payées après cette date. En conséquence, les intimés se sont valablement engagés à payer à l'appelant les commissions qui lui sont dues sur les contrats en cours au 31 décembre 2002. | LPC.300; LJP.11; LJP.59; CO.322b; CO.322c; CO.362; CO.339; CO.18.al1; CC.8; LPC.196; CO.42.al2; CO.329d.al1
C/7207/2005 CAPH/139/2007 (2) du 05.09.2007 sur TRPH/912/2006 ( CA ) , REFORME Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ASSUREUR; VOYAGEUR DE COMMERCE; MODIFICATION DE CONTRAT; FORMALISME EXCESSIF; GRATIFICATION Normes : LPC.300; LJP.11; LJP.59; CO.322b; CO.322c; CO.362; CO.339; CO.18.al1; CC.8; LPC.196; CO.42.al2; CO.329d.al1 Résumé : T a été engagé en qualité d'inspecteur par C, une compagnie générale d'assurances, représentée d'abord par E1 pour le canton de Genève, puis ensuite par E2. Le contrat de travail prévoyait une rémunération sous forme d'un salaire mensuel fixe, ainsi qu'une commission d'acquisition et de renouvellement des contrats et une « super-commission », versée en fin d'année en fonction d'un système de points établi par le contrat. En août 1995, E2, anciennement C, a mis en place un nouveau système de commissions pour ses collaborateurs du service externe. En juin 2002, E2 a établi un nouveau contrat de travail destiné à ses conseillères et conseillers du service externe incluant, à compter du 1er janvier 2003, une modification importante du mode de calcul des commissions. T a signé ce contrat en y apportant la réserve manuscrite suivante: "Sous réserve expresse de la préservation de mes droits acquis à ce jour.". Par demande formée au greffe de la Juridiction des prud'hommes, T a assigné E1 en paiement du salaire, des commissions et du dommage résultant de la prise en compte d'un revenu incomplet par l'assurance chômage française. Dans la présente cause, la Cour rappelle en préambule que le mémoire d'appel qui ne comporte pas les adresses respectives des intimés n'est pas irrecevable, lorsqu'il ne subsiste aucun doute quant à l'identité des parties. Il s'agit d'une application de l'interdiction du formalisme excessif. Au fond, la Cour indique que le travailleur a droit à ses provisions à la fin des rapports de travail, dans le cadre d'un contrat de voyageur de commerce, sauf en cas de renonciation expresse de sa part. A ce sujet, elle relève que la réserve faite par T au nouveau contrat est suffisamment claire. Dès lors, L'employeur ne pouvait pas ignorer que cette réserve affectait les droits découlant des commissions afférentes aux contrats conclus avant le 1er janvier 2003, mais devant être payées après cette date. En conséquence, les intimés se sont valablement engagés à payer à l'appelant les commissions qui lui sont dues sur les contrats en cours au 31 décembre 2002. En fait En droit Par ces motifs T_____ Dom. élu : Me Jean-Bernard WAEBER Rue Verdaine 12 Case postale 3647 1211 Genève 3 Partie appelante D'une part E1_____ SNC E2_____ Dom. élu : Me Serge ROUVINET Rue du Marché 3 Case postale 3649 1211 Genève Partie intimée D'autre part ARRET du 5 septembre 2007 M. Louis PEILA, président MM. Andreas CANÉ et Denis MATHIEU, juges employeurs Mme Sylvie AUBERT et M. Claude Elie CERUTTI, juges salariés Mme Nathalie ARTUR, greffière d'audience EN FAIT A. Par demande formée au greffe de la Juridiction des prud'hommes le 5 avril 2005, T_____ a assigné E1_____ SNC en paiement de 29'969 fr. 20, plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er juillet 2004, à titre de salaire (fixe, frais, provisions et vacances) pour l'année 2004, de 60'790 fr. 60 plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er janvier 2005, à titre de commissions pour les années 2005 à 2008, et de 4'240 fr. 80 plus intérêts à 5% l'an dès le 15 février 2005 à titre de dommage résultant de la prise en compte d'un revenu incomplet par l'assurance-chômage française, calculé au "31 mars 2004" (demande p. 8), qu'il faut manifestement lire 31 mars 2005. Ancien inspecteur d'assurance, T_____ sollicitait un complément de revenu pour l'exercice 2004, qui devait tenir compte notamment du salaire intégral dû pour l'année 2003, tel qu'il avait été définitivement arrêté par une précédente procédure prud'homale. En outre, il requérait le paiement de commissions dites "IDEA" pour les exercices 2005 à 2008, calculées conformément aux principes retenus à l'issue de la susdite procédure, selon jugement du Tribunal des prud'hommes du 20 janvier 2005, observant encore que la fin des rapports de travail rendait ces commissions immédiatement exigibles et que ses droits portaient sur toutes les primes d'assurance encaissées par son ex-employeur après le 31 décembre 2002. Enfin, il subissait un dommage en relation avec les prestations de l'assurance-chômage française (ASSEDIC), dont il bénéficie depuis le 1 er janvier 2005, du fait que le salaire pertinent de 2004, tel qu'il résultait de ses fiches de paie, et tel qu'il était pris en compte par cette assurance, était inférieur au salaire auquel il aurait eu normalement droit. Le dommage économique ainsi causé correspondait à la différence de revenu sur lequel l'allocation de chômage était due, T_____ alléguant qu'il aurait dû percevoir 47 fr. 12 de plus par jour. Les parties assignées ont d'emblée conclu au rejet de la demande. B. Par jugement du 6 décembre 2006, notifié le lendemain, le Tribunal des prud'hommes a déclaré irrecevable la demande de T_____ en tant qu'elle tendait au paiement du dommage résultant de la prise en compte d'un revenu incomplet par l'assurance-chômage française. Sur le fond, les premiers juges ont notamment considéré que le salaire fixe et les frais de l'employé se calculait sans prendre en compte les commissions "IDEA", à partir du 1 er janvier 2003, en raison d'une modification contractuelle opposable à ce dernier; il ne pouvait en conséquence élever aucune prétention à ce titre pour l'exercice 2004. Interprétant une réserve formulée en novembre 2002 par T_____ à l'occasion de la modification en question, le Tribunal a considéré que le nouveau contrat de travail n'était pas plus désavantageux pour l'inspecteur que le précédent, de sorte que les obligations de l'employeur s'éteignaient avec la fin des rapports de travail et que les commissions "IDEA" n'étaient plus dues. C. Par acte reçu le 22 décembre 2006, T_____ appelle de cette décision et conclut à la condamnation solidaire de E1_____ au paiement de 29'969 fr. 20 avec intérêts à 5 % dès le 1 er juillet 2004, 60'790 fr. 60 avec intérêts à 5 % dès le 1 er janvier 2005 et 33'248 fr. 80 avec intérêts à 5 % dès le 15 février 2005, cette somme correspondant à l'actualisation de son dommage résultant des prestations incomplètes des ASSEDIC, au 6 décembre 2006; il réservait à ce sujet une amplification de sa demande jusqu'au jour de l'arrêt à rendre, à raison toujours de 47 fr. 12 par jour. Dans son appel, T_____ reproche notamment au Tribunal une mauvaise interprétation de la réserve qu'il a formulée lors d'une modification contractuelle, affirmant avoir exprimé de manière clairement reconnaissable sa volonté de conserver les droits acquis sur les contrats signés avant le 1 er janvier 2003, de sorte que toutes les commissions qui leur étaient liées lui étaient dues. Il considère également que le salaire global (fixe, frais, indemnités journalières, provisions et vacances) arrêté pour 2004 était erroné. Enfin, c'était par une mécompréhension de la nature de sa revendication que le Tribunal avait écarté sa demande tendant au paiement du dommage résultant de la prise en compte d'un revenu incomplet par l'assurance-chômage française; la réparation de ce dommage devait par conséquent lui être allouée intégralement, jusqu'au jour de l'arrêt à rendre. Les intimés ont sollicité la confirmation de la décision entreprise. D. Il ressort de la procédure les éléments pertinents suivants : a) E2_____est une société anonyme dont le siège est à Zurich et dont le but social est notamment l'exploitation d'assurances de toutes sortes. E1_____ est une société en nom collectif sise à Genève, dont les associés sont A_____ et B_____, et qui agit en tant qu'agent général de E2_____. b) T_____ a été engagé par C_____, compagnie générale d'assurances SA, représentée alors par E1_____ pour le canton de Genève, le 14 février 1977, en qualité d'inspecteur, puis directement par ladite SNC. c) Le travail de T_____ consistait à conclure, pour le compte de son employeur, des contrats d'assurances pour automobilistes (contrats « IDEA »), ainsi que des contrats d'assurance accidents (contrats « LAA ») et maladie, ainsi que dans d'autres branches d'assurance. d) Le contrat de travail prévoyait une rémunération sous forme d'un salaire mensuel fixe - comprenant initialement 1'000 fr. à titre précisément de salaire et 800 fr. pour le remboursement de frais mensuels -, ainsi qu'une commission d'acquisition et de renouvellement des contrats et une « super-commission », versée en fin d'année en fonction d'un système de points établi par le contrat. C'est ainsi que, durant son activité, T_____ a toujours perçu un salaire fixe, un montant forfaitaire au titre de remboursement des frais ainsi qu'une provision sur chaque contrat conclu. Les montants fixe et forfaitaire ont varié durant les rapports de travail. e) De 1977 à 1995, T_____ a bénéficié d'une commission d'acquisition de 10%, versée à la conclusion de chaque contrat conclu pour une durée de cinq ans et d'une seconde commission de 5% lors du premier renouvellement d'un contrat pour cinq années supplémentaires. f.a) En août 1995, E2_____, anciennement C_____, a mis en place un nouveau système de commissions pour ses collaborateurs du service externe, à l'occasion de l'introduction d'un nouveau produit véhicules à moteur, appelé « VM », en vigueur dès le 1 er janvier 1996. La rémunération de l'inspecteur consistait dès lors en une commission d'encaissement de 6%, versée par tranche de 1,2% à chaque encaissement annuel de prime pendant 5 ans, respectivement de 8% pour les contrats avec franchise, payable sur la même durée. A cette commission s'ajoutait un bonus de 1% les trois premières années et de 0,3% les quatrième et cinquième années. En cas de renouvellement d'un contrat, une commission supplémentaire de 1,2% était versée la sixième année, respectivement de 1,6% en cas de renouvellement d'un contrat avec franchise. f.b) Un avenant à ce nouveau contrat de travail a été communiqué par l'assurance à ses collaborateurs, lequel contenait notamment les clauses suivantes : «
1. Le présent avenant entre en vigueur le 1 er janvier 1996 et est applicable à toutes les assurances de véhicules à moteur faisant partie du nouveau produit. (...)
4. Le commissionnement se fait annuellement, après encaissement de la prime par la Compagnie (commission d'encaissement). Pour les contrats avec paiement fractionné de la prime, le commissionnement se fait après encaissement de la fraction de prime. La commission d'encaissement est versée 1 année de plus que la durée du contrat, à condition que celui-ci ne soit pas résilié. (...)
8. En cas de résiliation du contrat de travail ou départ à la retraite, les dispositions régissant le droit aux commissions d'acquisition et leur exigibilité demeurent applicables (ch. 8.2 du contrat de conseiller en assurances). Pour les assurances qui donnent lieu à un commissionnement d'encaissement, le collaborateur perd tout droit aux éventuelles futures commissions. En outre, la résiliation entraîne la perte du droit aux commissions de performance. (...)
10. En cas de résiliation du contrat du conseiller, celui-ci perd tout droit aux commissions d'acquisition et d'encaissement futures. Seules sont dues les commissions d'acquisition et d'encaissement pour la première année d'assurance des affaires conclues mais non encore commissionnées avant l'expiration du contrat du conseiller. » g) En juin 2002, E2_____a racheté deux compagnies d'assurance, D_____ et F_____, et a établi un nouveau contrat de travail destiné à ses " conseillères et conseillers du service externe " incluant, à compter du 1 er janvier 2003, une modification importante du mode de calcul de la commission affectant tous les contrats, y compris ceux qui seraient en vigueur à cette date. g.a) Ce nouveau contrat comprenait un "Règlement d'indemnisation" qui fut signé par les parties. A cette occasion, le 14 novembre 2002, T_____ a fait figurer, à la main, la mention suivante, au-dessus des signatures apposées postérieurement - ce que l'assurance ne conteste pas et qui n'avait suscité aucune réaction ou négociation de sa part à l'époque - " Sous réserve expresse de la préservation de mes droits acquis à ce jour. En désaccord avec l'annexe IDEA" . G_____, collègue de T_____, qui plaide pour les mêmes motifs, dans une affaire parallèle mais instruite conjointement à la présente, a également élevé une réserve, qu'il a pour sa part libellée ainsi : « Sous réserve expresse de la préservation de mes droits acquis à ce jour. ». Au sujet de ces réserves, tant G_____ que T_____ ont affirmé, devant la Cour, qu'ils n'étaient pas d'accord de perdre les provisions qui leur étaient dues sur les contrats en cours. g.b) Le règlement d'indemnisation susvisé prévoyait notamment ceci : « Les présentes dispositions font partie intégrante du règlement d'indemnisation et de ce fait également du contrat d'engagement pour conseillers. En vertu des conventions stipulées dans le contrat de travail et des annexes correspondantes, s'applique ce qui suit :
1. Montant de revenus 1.1 Le fixe s'élève à fr. 1'250.-- 1.2 Le montant des frais s'élève à fr. 1'250.-- [...] Les présentes dispositions sont en vigueur au cours de l'exercice mentionné et se déterminent à nouveau pour chaque année civile suivante . » g.c) De nombreux documents relatifs au nouveau système de rémunération ont été remis à T_____, avant que celui-ci ne le signe avec la réserve susvisée : · "Commissionnement véhicules à moteur à partir du 1/1/2003" ; · "Fondements du contrat de travail", document qui comporte notamment les clauses suivantes : «
15. Fixe : Le conseiller perçoit un fixe mensuel pour son travail d'acquisition et de gestion du portefeuille clientèle. Le montant de ce fixe est défini dans le règlement des revenus du conseiller et l'annexe A jointe au présent contrat.
16. Frais : [...] le conseiller perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire pour ses frais. Le montant de cette indemnité est défini dans le règlement des revenus du conseiller et l'annexe A jointe au présent contrat. ». · "Règlement d'indemnisation des conseillers", document qui comporte notamment les clauses suivantes : «
1. Fixe 1.2 : Le fixe est recalculé au début de chaque année civile [...] . Le nouveau fixe annuel correspond à 15% de la rémunération totale durant les 12 mois écoulés (total des revenus versés conformément aux points 15 à 21 du contrat de travail, majoré des indemnités de perte de commissions). Le fixe ainsi calculé s'élève au minimum à Fr. 750.- et au maximum à Fr. 2'000.- par mois.
2. Frais 2.2 Les frais sont recalculés au début de chaque année civile [...] . Le nouveau montant des frais annuels correspond à 15% de la rémunération totale durant les 12 mois écoulés (total des revenus versés conformément aux points 15 à 21 du contrat de travail, majoré des indemnités de perte de commissions). 2.3 : Le montant de frais ainsi calculé s'élève au minimum à Fr. 750.- et au maximum à Fr. 2'000.- par mois. · "Règlement régissant la supercommission des conseillers" ; · "Règlement du travail pour les conseillers", document qui comporte notamment les clauses suivantes : «
2. Vacances, congés et autres absences 2.1 : Le conseiller a droit, par année civile, aux vacances suivantes : 4 semaines jusqu'à et y compris sa 49 ème année 5 semaines à partir de 50 ans 2.3 Le droit aux vacances n'est pas réduit si le conseiller est en incapacité de travail pour cause de maladie (...) pendant un maximum de 90 jours (...). Pour chaque mois supplémentaire complet, le droit aux vacances sera réduit d'un douzième. · "Tabelle de commissionnement E2_____ " ; · "Dispositions d'application Commissionnement E2_____ ". g.d) Au sujet du calcul de la part fixe et de la participation aux frais revenant au salarié, H_____, responsable au sein d'E2_____du commissionnement, a précisé que les chiffres 15 à 21 des "Fondements du contrat de travail" réglaient de manière exhaustive leur mode de calcul, ajoutant que, s'agissant de l'indemnité de perte de commissions et de la supercommission, on ne prenait pas en compte les commissions "IDEA", et ce à compter de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions au 1 er janvier 2003. h) T_____ et G_____ ont mandaté un avocat pour faire valoir leurs prétentions vis-à-vis de l'assurance en automne 2002. Agissant au nom de G_____, ledit conseil a adressé un courrier à l'employeur, le 29 novembre 2002, en rappelant à ce dernier qu'il ne pouvait pas supprimer les droits acquis sur les commissions d'encaissement sur toutes les polices conclues avant le 1 er janvier 2003, quand bien même les primes seraient versées après l'entrée en vigueur du nouveau contrat. Il était par ailleurs demandé à l'assurance de dresser l'état du portefeuille de G_____ au 31 décembre 2002. Il n'était fait aucune allusion, dans ce courrier, au paiement du fixe et des frais. i) Plusieurs courriers ont ensuite été échangés entre le conseil de T_____ et de G_____, concernant dès lors ces deux personnes, et l'assurance, sans que cette dernière ne se prononce formellement sur le fond du problème soulevé. T_____ et G_____ ont notamment suggéré à E2_____de « fixer et de reconnaître par écrit le montant [qui leur était dû] pour chacune des six années à venir, selon l'état de leurs portefeuilles au 1 er janvier 2003. De ces montants viendront en déduction les montants reçus pour les commissions IDEA calculées selon votre nouveau système . » E2_____a considéré que le nouveau système de commissionnement s'appliquait et qu'il n'était pas préjudiciable aux collaborateurs, refusant ainsi d'entrer en matière sur cette proposition. j) Par demande déposée le 30 avril 2003 auprès du greffe de la juridiction des prud'hommes (cause C/9067/2003), T_____ a assigné conjointement et solidairement E1_____ d'une part, et E2_____d'autre part, en paiement de 135'522 fr. 05. Toutefois, par ses dernières conclusions du 29 mars 2004, T_____ a réduit ses prétentions à 16'826 fr. 25, correspondant uniquement au solde des commissions "IDEA" dues pour l'exercice 2003. A ce sujet, son calcul se fondait sur le montant total des commissions résultant des 719 contrats en vigueur en 2003, soit 32'642 fr. 60, auquel étaient ajoutées les vacances (10,64 % ou 3'473 fr. 17), soit un total de 36'115 fr. 77, sur lequel T_____ avait déjà perçu 19'289 fr. 50. Les chiffres susvisés n'ont pas été contestés (cf. jugement du 20 janvier 2005, p. 11 in fine). Par jugement rendu le 20 janvier 2005 dans la susdite cause, le Tribunal des prud'hommes a alloué 16'826 fr. 25 à T_____, à titre de solde des commissions "IDEA" dues pour 2003, selon la motivation suivante : " En l'espèce, les parties ont modifié leurs relations contractuelles à compter du 1 er janvier 2003. La modification proposée par l'employeur concernait sans distinction les contrats d'assurance conclus par le demandeur tant avant qu'après la modification des conditions de rémunération. Toutefois, le demandeur n'a pas accepté cette modification de son contrat telle quelle, mais a émis une réserve, à savoir la préservation de ses droits acquis avant cette modification. Cette mention du demandeur n'a suscité aucune réaction de la part des défenderesses, pas même au cours de la présente procédure. C'est ainsi que l'on doit considérer que le contrat de travail a été modifié par les parties, d'un commun accord, cela uniquement pour le futur et, en conséquence, pour les commissions du demandeur nées des nouveaux contrats qu'il établirait à compter de l'année 2003, à l'exclusion de celles nées de contrats conclus antérieurement. Il en découle qu'il n'est pas nécessaire ni pertinent de déterminer si le nouveau système de rémunération est financièrement plus favorable au demandeur que l'ancien ou inversement dans la mesure où tant à teneur de la modification de son contrat qu'à teneur de la loi, le demandeur n'a pas renoncé à ses commissions nées de contrats conclus antérieurement au 1 er janvier 2003. S'agissant du montant des commissions réclamées, le chiffre avancé par le demandeur sera retenu dans la mesure où il n'a pas été critiqué par ses parties adverses. D'autre part, il a fourni des chiffres clairs et détaillés permettant au Tribunal de céans de les faire siens ." (cf. pce 35 T_____,
p. 11). Ce jugement n'a pas été frappé d'appel et T_____ a affirmé, sans être contredit, qu'il a été intégralement exécuté. k) Par lettre du 6 avril 2004 remise en mains propres à E1_____, T_____ a exprimé son désaccord concernant le calcul de son fixe et de ses frais pour 2004, ainsi que les ristournes de commissions pour toutes les affaires conclues avant 2003. l) En octobre 2004, E2_____a proposé à ses conseillers à la clientèle une modification de leur contrat de travail destinée à entrer en vigueur le 1 er janvier 2005, proposition que T_____ a refusée. En conséquence de ce refus, son contrat de travail fut résilié, par courrier du 27 octobre 2004, avec effet au 31 décembre 2004. m) Le montant des derniers salaires annuels bruts de T_____ n'a pas été communiqué par pièces, aucune des parties n'ayant produit des certificats de salaire ou des déclarations fiscales. Cependant, T_____ allègue, sans que cela soit contesté, que le salaire qui lui a été versé en 2003 s'est élevé à 94'423 fr. 95 (cf. demande du 5 avril 2005, allégué 20, p. 6). Selon lui, ce montant doit être augmenté de la condamnation intervenue dans la cause C/9067/2003, soit 16'826 fr. 25, et se monte donc à 111'250 fr. 20. n) Pour 2004, les postes relatifs au fixe et aux frais se sont inscrits chaque mois à 1'040 fr. Les fiches de salaire produites permettent d'arrêter à 82'014 fr. brut le salaire annuel déjà versé à T_____ en 2004, soit 12'480 fr. à titre de "fixe" et autant à titre de frais, 9'814 fr. 95 de commissions IDEA, 41'992 fr. 95 à titre d'autres commissions et 5'246 fr. 40 pour les vacances. o) E2_____a encore précisé que, de manière générale, les décomptes de ses employés étaient clos en principe douze mois après leur départ de la société ; dans certains cas, cela pouvait être trente-six mois après. p) Le 7 avril 2006, E1_____ ont déposé au greffe, en trois classeurs, les documents suivants concernant T_____ :
- "T_____ 2004 : détail de la calculation selon système 2003/2004" ;
- "Comparatif T_____ : comparaison système antérieur au 01.01.2003 avec système 2003/2004";
- "T_____ : bouclement du compte de garantie arrêté au 31.12.2005". Selon eux, l'examen comparatif des résultats de T_____ selon les deux modes de rémunération des commissions des inspecteurs pour 2004 démontrait que le nouveau système était susceptible de lui procurer une plus-value, de sorte que la modification entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 ne lui était nullement défavorable et devait être confirmée. Il sied d'observer à ce stade, même s'il s'agit en quelque sorte d'une appréciation avant l'heure des preuves rapportées, que la lecture de ces classeurs est ardue, dans la mesure où la production de nombreuses pièces n'a pas été accompagnée d'explications claires et détaillées. Ce phénomène est encore accentué par le fait que les décomptes afférent à chaque mois faisaient régulièrement l'objet de plusieurs envois au bénéficiaire, sans que l'employeur ne précise, dans ses écritures, lequel, ou lesquels, étaient relevant. Il ressort néanmoins du procès-verbal d'audition devant la Cour, du 27 juin 2007, que E2_____produit, pour chaque mois d'activité, plusieurs fiches de salaire, la pièce pertinente étant la dernière en date. Ainsi, donnant un exemple concret en audience, le représentant de l'assurance a précisé, en se référant au dossier G_____, que le salaire de février 2004 devait être pris en considération sur la base de la fiche du 22 juin 2004, qu'il ascendait à 11'342 fr. 90, et que ce chiffre pouvait être retrouvé dans le classeur intitulé "commission G_____ système 2003/2004" (cf. pv du 27.06.07, p. 2). q) En date du 2 mai 2006, T_____ a déposé des observations sur les classeurs visés ci-dessus, en en contestant « radicalement » le contenu, qu'il considérait comme quasiment incompréhensible, voire faux et trompeur, et faisait partie d'une stratégie dilatoire. Selon lui, la loi imposait à l'employeur de fournir des décomptes clairs et précis, se basant sur le portefeuille réel de l'employé, alors que les classeurs en question reposaient notamment sur des moyennes. De plus, les chiffres des revenus mensuels indiqués ne correspondaient pas à ceux figurant sur les fiches de salaire. r) Il ressort par ailleurs ceci des enquêtes :
- H_____, responsable du secteur commissionnement auprès de E2_____, a déclaré, ainsi que cela a déjà été relevé (ad g.d) supra) que, depuis l'entrée en vigueur des nouveaux contrats le 1 er janvier 2003, le salaire fixe et les frais sont calculés exclusivement sur la base des éléments mentionnés aux chiffres 15 à 21 des "Fondements du contrat de travail" (cf. pce 5 chargé G_____); selon lui, les commissions IDEA n'en faisaient pas partie. Par ailleurs, pour le calcul de l'indemnité perte de commission, les commissions IDEA n'étaient pas prises en compte et il n'y avait pas de droit à la supercommission en cas de résiliation du contrat de travail. En moyenne, les commissions perçues par les collaborateurs des intimés correspondaient à 70% de leur salaire global.
- Selon I_____, contrôleur des chiffres relatifs aux commissions auprès d'E2_____jusqu'à sa retraite, prise en février 2005, la comparaison des chiffres globaux pour les collaborateurs des trois assurances ayant fusionné en 2002 démontrait que les deux systèmes de rémunération étaient équivalents. Après avoir décrit l'ancien contrat de travail de E2_____, il a relevé l'existence d'une phase transitoire, durant laquelle le 50% de l'ancienne prime IDEA était versé en sus des obligations résultant du nouveau contrat (commission « JE »), de sorte que le nouveau système était plus favorable que l'ancien. Cet avantage était motivé par la volonté de ne pas perdre des collaborateurs à l'occasion de la fusion.
- J_____, responsable des ventes auprès de E2_____, a déclaré que, de manière générale, avant la fusion, les trois compagnies connaissaient des systèmes de commissionnement différents. Le système de commissionnement introduit en 2003 devait garantir aux collaborateurs une rémunération au moins équivalente à l'ancien. Le témoin a indiqué que la commission transitoire de 50% des anciennes commissions IDEA était versée jusqu'à la fin des anciens contrats de E2_____, pour autant que le collaborateur soit encore employé par la société. Si un collaborateur refusait une modification de son contrat, des « calculs manuels » étaient faits pour obtenir les chiffres correspondant à l'ancien contrat. Le fait que T_____ et G_____ n'aient pas été licenciés lorsqu'ils ont émis des réserves quant aux modifications contractuelles proposées en 2002 était une question d'appréciation. s) T_____, domicilié en France, émarge aux ASSEDIC depuis le 1 er janvier 2005. Il n'a toutefois produit aucune pièce permettant de connaître le montant des indemnités de chômage qu'il perçoit, ni la base salariale sur laquelle celles-ci auraient été fixées. Il n'a pas non plus démontré avoir annoncé aux ASSEDIC que son salaire serait incomplet et avoir en conséquence formulé une réserve pour le futur, ou, l'ayant fait, avoir reçu une fin de non-recevoir. Il ne fournit aucune indication concrète sur sa situation actuelle, la durée possible du chômage, les plafonds éventuels, ou encore l'impossibilité technique qui existerait par rapport à la perception d'arriérés. t) Les polices d'assurance concernées stipulaient en principe des échéances semestrielles, de sorte que leur durée s'échelonnait entre 6 mois et 6 ans. u) La loi sur le contrat d'assurance a été modifiée dès le 1 er janvier 2006, facilitant notamment le changement d'assureur. A ce propos, J_____ a exposé devant la Cour que, après l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi, le taux de résiliation des contrats s'est accru, pour s'élever à 12 ou 13 % en 2006. L'instruction de la présente cause a été jointe à celle de la cause n° C/3478/2005-4, opposant G_____ aux parties défenderesses. E2_____Suisse a encore précisé que, de manière générale, les décomptes de ses employés étaient clos en principe douze mois après leur départ de la société ; dans certains cas, cela pouvait être trente-six mois après. v) T_____ a contesté avoir perçu une avance de 5'000 fr. en décembre 2004, telle que mentionnée dans les documents "bouclement 2005" produits par ses parties adverses. Il ressort à ce sujet qu'il a reçu un tel montant en décembre 2004, à titre de "cadeau d'ancienneté". EN DROIT 1. 1.1. Les intimés excipent d'irrecevabilité de l'appel au motif que le mémoire d'appel ne comporterait pas leurs adresses respectives. 1.1.1. A teneur de l'art. 300 LPC, applicable par renvoi de l'art. 11 LJP, l'appel est formé, à peine de nullité, par un mémoire signé, adressé au greffe de la Cour, et qui comporte : les nom, prénoms, domicile ou résidence des parties ou, s'il s'agit d'une personne morale, toute autre désignation précise (lit. a); l'indication du jugement et des ordonnances préparatoires attaquées (lit. b); les griefs de fait et de droit (lit. c); les conclusions de l'appelant (lit. d). Acte essentiel de la procédure d'appel, le mémoire doit satisfaire à un formalisme indispensable dont le respect assurera le bon déroulement des débats devant la Cour (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 1 ad art. 300). Toutefois, les exigences posées par la jurisprudence rendue sous l'angle de l'art. 300 LPC ne valent pas dans toute leur rigueur en matière prud'homale où le critère de la simplicité garanti par les art. 343 al. 2 CO et 11 LJP doit prévaloir (STAEHELIN, Commentaire zurichois, n. 25 ad art. 353 CO). A cela s'ajoute que l'exigence de la mention du domicile des plaideurs a été atténuée par la jurisprudence, en ce sens que son omission ne prête pas à conséquence que lorsqu'il ne subsiste aucun doute quant à l'identité des parties : il s'agit d'une application de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst., SJ 2005 I p. 11). 1.1.2. Il y a formalisme excessif seulement lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et empêche ou complique de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (SJ 2005 I p. 11, ATF 128 II 139 consid. 2a p. 142 et les arrêts cités). Tel est manifestement le cas du grief soulevé par les intimés, dont l'argumentaire se situe, au vu des circonstances de fait et de droit du cas d'espèce où aucun doute quant aux parties en cause n'a jamais existé, à l'orée de la témérité. 1.1.3. Ainsi, interjeté dans la forme et les délais prévus par la loi (art. 59 de la loi sur la juridiction des prud'hommes, ci-après: LJP), l'appel est donc recevable. 1.2. Il n'est pas contesté que les parties étaient liées par un contrat de travail au sens des art. 319 et ss CO et que la juridiction spéciale des Prud'hommes est compétente en l'espèce. Elle l'est également à raison du lieu, dès lors que le lieu habituel de travail de l'appelant se trouvait dans le canton de Genève. 2. 2.1. Il n'est pas non plus contesté que le contrat passé entre les parties relevait du contrat de voyageur de commerce. Il est de même constant que, au regard des art. 322b, 322c et 362 CO, il ne peut être dérogé au droit à la provision et aux décomptes y afférent au détriment du travailleur. De même, il n'est pas contestable qu'aux termes de l'art. 322b CO, s'il est convenu que le travailleur a droit à une provision sur certaines affaires, elle lui est acquise dès que l'affaire a été valablement conclue avec le tiers (al. 1). La doctrine expose sans nuances que le droit à la provision naît dès la conclusion de l'affaire et que les stipulations selon lesquelles le paiement des provisions n'est plus dû si le contrat de travail est résilié sont contraires à l'art. 321b CO (AUBERT, Commentaire Romand, n. 2 ad art. 322b CO). L'ancienne jurisprudence à laquelle se réfèrent les intimés (ATF 90 II p. 483 ss) n'est pas applicable au cas d'espèce, dans la mesure où elle traite plus spécifiquement du domaine de la vente, en se fondant sur les encaissements intervenus et en prévoyant ainsi la réalisation d'une condition suspensive. 2.2. Selon l'art. 339 CO, à la fin du contrat, les rapports entre les parties doivent être liquidés. Il s'agit d'une règle absolument impérative (art. 361 CO). Des reports peuvent néanmoins être autorisés, notamment lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, mais au maximum jusqu'à deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution complète s'étend sur plus d'une demi année (art. 339 al. 2 CO, AUBERT, op. cit., n. 1 à 4 ad art. 339 CO). 2.3. Il est donc établi en l'espèce que les dispositions contractuelles prévoyant que le travailleur n'a pas droit à ses provisions après la résiliation du contrat (cf. ad f.b) supra - art. 8 et 10 de l'avenant au contrat de 1995) ne lui sont pas opposables. Le droit de l'appelant aux commissions "IDEA" après la fin des rapports de travail découle donc de la loi, sous réserve d'une renonciation expresse de sa part, qui n'a pas été alléguée en l'espèce. 3. Cela étant, il convient de déterminer la portée de la réserve émise par l'appelant lors de la signature du nouveau contrat en novembre 2002, qui avait été admise sans discussion par les intimés, mais à propos de laquelle les avis divergent désormais. 3.1. Face à un litige sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). S'il n'est pas possible d'y parvenir, il y a lieu d'interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance. Il convient alors de rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 424; 129 III 118 consid. 2.5 p. 122). Il doit être rappelé que le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 424 s.; 129 III 118 consid. 2.5 p. 122). Le juge doit partir de la lettre du contrat et tenir compte des circonstances qui ont entouré sa conclusion (cf. ATF 127 III 444 consid. 1b; 125 III 305 consid. 2b p. 308). Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée (cf. art. 18 al. 1 CO). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 425; 129 III 118 consid. 2.5 p. 122). Pour l'interprétation selon le principe de la confiance, le moment décisif se situe lors de la conclusion du contrat. Les circonstances survenues postérieurement à celle-ci ne permettent pas de procéder à une telle interprétation; elles constituent, le cas échéant, un indice de la volonté réelle des parties, dont la constatation ne peut pas être revue par la juridiction fédérale de réforme (ATF 129 III 675 consid. 2.3 p. 680; 123 III 129 consid. 3c p. 136). 3.2. En l'espèce, la clause litigieuse a été rédigée en termes simples, par la partie faible, et l'employeur, partie forte, a signé cette modification contractuelle sans la commenter ni la négocier. Les intimés étaient dès lors parfaitement conscients de son existence et de sa teneur et, à aucun moment, ils n'ont soulevé la moindre objection quant à son contenu. Celui-ci, rappelons-le, était le suivant : " Sous réserve expresse de la préservation de mes droits acquis à ce jour. En désaccord avec l'annexe IDEA." . Le même jour, un autre employé des intimés a formé une réserve identique, quoiqu'un peu plus laconique (" Sous réserve expresse de la préservation de mes droits acquis à ce jour. "). A l'époque même où ces réserves furent formulées, les deux employés en cause ont saisi le même avocat et ont demandé aux intimés de leur communiquer les décomptes des contrats en vigueur à fin 2002, afin de pouvoir calculer les commissions qui leur étaient dues. Plus précisément, ils ont manifesté la volonté d'obtenir de E2_____qu'elle fixe et reconnaisse " par écrit le montant [qui leur était dû] pour chacune des six années à venir, selon l'état de leurs portefeuilles au 1 er janvier 2003. De ces montants viendront en déduction les montants reçus pour les commissions IDEA calculées selon votre nouveau système . ». A réception de cette requête précise, les intimés n'ont pas pris position, se contentant d'inviter leurs parties adverses à patienter. Ils ont réagi par le même silence lors des envois subséquents du conseil des employés, qui avaient toujours pour objet la délivrance des éléments de faits leur permettant de calculer les provisions qui étaient dues au-delà du 31 décembre 2002, étant observé que les employés n'ont jamais varié dans leurs requêtes. Il s'ensuit que, au-delà du texte pourtant clair de la réserve, qui mentionne spécifiquement, et uniquement, le maintien des droits acquis, les circonstances qui ont entouré cette transaction ne pouvaient laisser planer le moindre doute quant à la volonté des employés, qui était de conserver leurs droits sur les provisions "IDEA" pour le futur. L'employeur ne pouvait donc ignorer que cette réserve affectait les droits découlant des commissions afférentes aux contrats "IDEA", conclus avant le 1 er janvier 2003, mais devant être payées après cette date. En conséquence, en acceptant de signer une telle réserve, les intimés se sont engagés à payer à l'appelant les commissions qui lui étaient dues sur les contrats en cours au 31 décembre 2002, selon le système de primes qui leur était attaché, au-delà de cette date. Ils ont ainsi consenti une dérogation aux autres contrats qu'ils faisaient signer à l'ensemble de leurs collaborateurs, ce que permet indiscutablement le principe de la liberté contractuelle. Il n'était nulle part question de savoir quel système était le plus avantageux, ni de lier le sort des deux employés concernés à la comparaison de l'ancien et du nouveau système afin de les soumettre à celui qui serait le plus avantageux. En interprétant ainsi la réserve des employés, le Tribunal s'est écarté du texte clair des réserves et de la volonté reconnaissable qui en découlait. Le jugement entrepris doit donc être modifié en ce sens, de sorte que le salaire de l'appelant doit être réexaminé, théoriquement, pour les années 2003 à 2008. 3.3 . L'appelant a toutefois déjà conduit une procédure prud'homale contre les intimés, dans laquelle il a pris des conclusions pour l'exercice 2003, en mars 2004, soit à une période où il détenait tous les éléments pour fonder ses conclusions. Il s'ensuit qu'il n'a plus aucun droit à faire valoir sur cet exercice, et que les chiffres retenus alors, non contestés, doivent être pris en compte pour fixer les obligations de l'employeur dans la présente cause pour les cinq exercices suivants. 4. Le principe du droit aux provisions acquis au 31 décembre 2002 étant établi, et les prétentions pour l'année 2003 ayant été réglées par le jugement rendu dans la cause C/9067/2003, il convient donc de fixer les droits salariaux de l'appelant de 2004 à 2008, après avoir rappelé quelques notions concernant le rapport de la preuve, l'établissement du dommage et le droit aux vacances. 4.1.1. Conformément à l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette répartition du fardeau de la preuve ne réglemente toutefois pas l'appréciation des preuves, qui relève de l'intime conviction du juge, auquel l'article 8 CC n'interdit pas, lorsque les moyens de preuve ordinaires font défaut, de procéder par indices ou de se fonder sur une très grande vraisemblance (BERTOSSA/ GAILLARD/ GUYET/ SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 1 ad art. 186 LPC; KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 1978, p. 123 no 3), ou encore sur l'expérience générale de la vie et du cours ordinaire des choses, sorte de présomption naturelle facilitant l'apport de la preuve (ATF 117 II 256 consid. 2b; DESCHENAUX, Le Titre préliminaire du Code Civil, p. 223 ch. 2 lit. b; HABSCHEID, Droit judiciaire privé suisse, p. 425; KUMMER, Commentaire bernois, n. 362 ss ad art. 8 CC; POUDRET/SANDOZ-MONOD, COJ, n. 4.3.3 ad art. 43 LOJ; SCHMID, Commentaire bâlois, n. 85 ss ad art. 8 CC). Lorsque l'appréciation des preuves administrées convainc le juge qu'une allégation de fait a été prouvée ou réfutée, la question de la violation par le juge des règles relatives à la répartition du fardeau de la preuve devient sans objet (ATF 118 II 142 consid. 3a). A cet égard, l'art. 196 LPC prescrit que le juge apprécie librement les résultats des mesures probatoires. 4.1.2.1. Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). Toutefois, le juge ne peut évaluer en équité le montant d'un dommage que pour autant que la partie à qui incombe le fardeau de la preuve lui ait fourni tous les éléments de fait à cette fin (ATF 120 II 296 consid. 3c; 105 II 87 consid. 3; 98 II 34 consid. 3 et les arrêts cités). En principe, l'échec de cette preuve a pour conséquence d'entraîner l'absence de toute indemnisation (CHAIX, La fixation du dommage par le juge, in Le préjudice : une notion en devenir - Journée de la responsabilité civile 2004, Genève - Zurich - Bâle 2005, p. 42). Cette rigueur procédurale est néanmoins atténuée en matière prud'homale, qui connaît un mode de règlement approchant de la maxime inquisitoire. 4.1.2.2. L'art. 42 al. 2 CO prévoit un régime d'exception pour certaines situations particulières. Il en est ainsi du cas où le dommage est absolument impossible à chiffrer (ATF 129 III 135 consid. 2.2), de celui où la preuve d'un montant chiffré est impossible à apporter (ATF 111 II 164 consid. 1a) ou de celui où le coût de l'administration de la preuve serait hors de proportion avec le montant du dommage allégué (ATF 105 II 87 consid. 3). Pour ces situations, la loi instaure un allégement du fardeau de la preuve. Comme se plaît à le rappeler la jurisprudence, cet allégement n'équivaut cependant pas à une suppression du fardeau de la preuve : dès lors, l'art. 42 al. 2 CO ne doit pas être utilisé comme un oreiller de paresse ou une solution de facilité destinés aux plaideurs négligents (BREHM, Commentaire bernois, n. 50 ad art. 42 CO; DESCHENAUX/ TERCIER, La responsabilité civile, p. 210 n. 23; arrêt 4C.412/2004 du 23 février 2005 publié in SJ 2005 I 329 consid. 3.2.1; ATF 122 III 219 consid. 3a). Même si l'art. 42 al. 2 CO tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé, cette disposition ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où c'est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du dommage et permettant ou facilitant son estimation; elle n'accorde en particulier pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 131 III 360 consid. 5.1). Il appartient en d'autres termes à la victime de décrire avec suffisamment de précision tous les éléments de faits permettant de mettre en oeuvre les critères issus de l'art. 42 al. 2 CO; au terme des mesures probatoires, il revient au juge d'apprécier ces faits. 4.1.3.1. Il est constant que les parties se sont liées par des contrats de travail et que les intimés se sont ainsi obligés, notamment, à verser le salaire total afférent aux périodes de vacances de l'appelant (art. 329d al. 1 CO). Il est également constant que ce dernier avait droit à cinq semaines de vacances par année de service au regard de son âge et des dispositions contractuelles liant les parties. L'art. 329d al. 1 CO exige que le travailleur soit traité, du point de vue du salaire, de manière semblable dans les périodes de travail et dans celles de vacances; au cours de ces dernières, il ne doit subir aucune perte de revenu ni profiter d'aucun accroissement (ATF 129 III 664 consid. 7.3 p. 673). Il s'ensuit que les intimés doivent à l'appelant les vacances également sur le montant des provisions. 4.1.3.2. Pour déterminer le montant correspondant aux ajouts qui doivent être apportés aux commissions auxquelles l'appelant à droit, il convient d'appliquer le taux de 10,64% aux commissions effectivement obtenues pendant les périodes de travail. Ce taux correspond au rapport existant, dans l'année de cinquante-deux semaines, entre cinq semaines de vacances et quarante-sept semaines de travail. Il s'agit d'une méthode forfaitaire qui est en principe adéquate pour calculer le salaire à acquitter pendant les vacances des travailleurs rémunérés aux pièces ou à la commission (ATF 129 III 664 consid. 7.3 p. 674). 4.2. Le montant des commissions "IDEA" restant dû sera calculé en application de ces principes, par recoupements, en méconnaissance d'éventuelles modifications affectant les franchises, les résiliations et les décès éventuels, ainsi que de toutes autres causes pouvant influencer les contrats conclus et les provisions qui en découlent pour l'appelant. A ce sujet, ce dernier n'a pas apporté une démonstration convaincante des montants qui lui seraient dus, en raison d'une approche trop analytique et peu factuelle. Pour leur part, les intimés n'ont procédé à aucun calcul, se contentant d'affirmer que ce travail serait ardu et de proposer la mise sur pied d'une expertise d'actuaire, sans vraiment en définir les contours, alors qu'ils avaient toutes les informations et toutes les compétences pour s'atteler eux-mêmes à cette tâche, qui n'était compliquée pour eux que par le peu d'intérêt qu'elle suscite et le temps qu'elle prend. Dans ces conditions, le seul remède qui subsiste pour le Juge réside dans l'option que propose l'art. 42 al. 2 CO. Dans cette approche, la Cour prendra en considération le fait que, à défaut de démonstration selon laquelle le portefeuille de l'appelant aurait connu des variations importantes, s'agissant des acquisitions d'affaires nouvelles ou de résiliation, celui-ci est resté constant durant ses années de collaboration, et que chaque exercice lui apportait un taux de renouvellement de dossiers semblable. Il y a lieu de considérer, en conséquence, qu'un sixième dudit portefeuille s'éteignait chaque année (16,6 %), puisque les contrats sont d'une durée théorique de 6 ans et que, en sus de cet abattement naturel, le taux de perte de dossiers supplémentaire sera arrêté à 8% en 2004 et 2005, selon ce que les enquêtes ont révélé. Le taux en question sera porté à 12% pour les exercices 2006 à 2008, pour tenir compte de la modification de la loi sur le contrat d'assurance et de la plus grande facilité de résiliation qui en résultait. 4.3. Le calcul des montants dus par les intimés présente donc l'aspect suivant : 4.3.1. Salaire 2004 Les intimés ayant été condamnés en 2005 à payer à l'appelant 16'826 fr. 25 pour l'année 2003, ce montant doit être ajouté à cet exercice pour en connaître le résultat exact et en déduire le montant des "fixe" et "frais" pour l'exercice suivant :
- salaire fiscal 2003 : 94'423 fr. 95
- condamnation 2005 : 16'826 fr. 25
- salaire réel 2003 : 111'250 fr. 20. Compte tenu du pourcentage appliqué à ce salaire pour obtenir la part fixe du salaire et les frais de l'exercice suivant (15%), l'appelant a droit, à ce titre, en 2004, à deux fois 16'687 fr. 50, soit 33'375 fr. S'agissant des commissions "IDEA", il y a lieu de tenir compte de l'intégralité des commissions auxquelles l'appelant avait droit en 2003, établies par lui-même dans la cause C/9067/2003, soit 36'115 fr. 77, desquelles seront retranchés 16,6 % (1/6 ème de fin de contrat - 5'995 fr. 17), puis 8% du solde ainsi obtenu (30'120.60 x 8% = 2'409.65), de sorte que lesdites commissions 2004 doivent être arrêtées à 27'710 fr. 95, montant auquel il convient d'ajouter 2'948 fr. 45 à titre de vacances. Lui sont également dues les vacances sur le salaire à percevoir, duquel sont déduits le montant fixe du salaire, les frais et les commissions "IDEA" (33'375.-- + 27'710.95 + 2'948.45 = 60'034.40), soit 5'449 fr. 36 (111'250.20- 60'034.40 = 51'215.80 x 10,64%). La supercommission qui revient à l'appelant en 2004 comprend les commissions d'acquisitions normales et les commissions "IDEA" pour cet exercice, sous déduction des vacances payées sur ces dernières. Elle s'élève à 5'227 fr. 77 (41'992. 6 5 + 27'710.95 = 69'703.60 x 30% x 0.5 x 0.5). Ainsi, l'appelant aurait dû percevoir un salaire de 116'704 fr. 18 en 2004, alors qu'il n'a perçu que 82'014 fr., selon l'affirmation non contestée de l'appelant. Le solde dû s'élève donc à 34'690 fr. 18 . 4.3.2. Commissions 2005 Seules sont en cause désormais les commissions "IDEA", les rapports de travail ayant cessé l'année précédente. Les mêmes principes rappelés ci-dessus s'appliquent toutefois à leur calcul. Pour ce calcul, il convient de partir des commissions arrêtées ci-dessus pour 2004, soit 27'710 fr. 95, desquelles seront retranchés 16,6 % (4'600 fr.), puis 8% du solde ainsi obtenu (23'110.95 x 8% = 1'848.85), de sorte que le montant dû pour 2005 correspond à 21'262 fr. 10, auquel il convient d'ajouter 2'262 fr. 30 à titre de vacances. Ainsi, le droit aux commissions de l'appelant pour 2005 s'élève à 23'524 fr. 40. 4.3.3. Commissions 2006 Sur la base des mêmes principes que ci-dessus, le décompte 2007 se présente ainsi :
- montant des commissions "IDEA" 2005 : 21'262 fr. 10
- contrats arrivés à échéance 1/6 ème : 3'529 fr. 50
- taux de résiliation 12% sur 17'732 fr. 60 : 2'127 fr. 90. L'appelant a donc droit, pour 2006, à un montant de provisions de 15'604 fr. 70, auquel il convient d'ajouter 1'660 fr. 35 à titre de vacances, soit 17'265 fr. 05. 4.3.4. Commissions 2007 Sur la base des mêmes principes que ci-dessus, le décompte 2007 se présente ainsi :
- montant des commissions "IDEA" 2006 : 15'604 fr. 70
- contrats arrivés à échéance 1/6 ème : 2'590 fr. 38
- taux de résiliation 12% sur 13'014 fr. 32 : 1'561 fr. 71 . L'appelant a donc droit, pour 2007, à un montant de provisions de 11'452 fr. 60 , auquel il convient d'ajouter 1'218 fr. 55 à titre de vacances, soit 12'671 fr. 15. 4.3.5. Commissions 2008 Sur la base des mêmes principes que ci-dessus, le décompte se présente ainsi pour 2008 :
- montant des commissions "IDEA" 2007 : 11'452 fr. 60 .
- contrats arrivés à échéance 1/6 ème : 1'901 fr. 13.
- taux de résiliation 12% sur 9'551 fr. 47 : 1'146 fr. 17 . L'appelant a donc droit, pour 2008, à un montant de provisions de 8'405 fr. 30 , auquel il convient d'ajouter 894 fr. 32 à titre de vacances, soit 9'299 fr. 62 . 4.3.6. Récapitulatif L'appelant a droit aux montants suivants : 2004 34'690 fr. 18 2005 23'524 fr. 40 2006 17'265 fr. 05 2007 12'671 fr. 15 . 2008 9'299 fr. 62 , soit au total 97'450 fr. 40 . Les montants dus pour 2004 porteront intérêts à compter de la date moyenne de l'exercice en cause. Les autres sommes étant par définition exigibles dès la fin des rapports de travail, soit dès le 31 mai 2005, l'intérêt sera dû dès cette date. 5. C'est à tort que les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande en tant qu'elle concernait le dommage résultant du montant des ASSEDIC par l'appelant. En effet, il ne s'agit de statuer sur des prestations sociales, qui ressortiraient alors effectivement à la compétence d'une autre juridiction, mais de se prononcer sur le dommage consécutif aux carences de l'employeur, qui auraient empêché à l'employé de faire valoir correctement ses droits. La demande doit toutefois être écartée, le dommage n'ayant pas été valablement prouvé, dans la mesure où l'appelant n'a pas démontré quel salaire il avait annoncé, les réserves qu'il avait formulées, et l'impossibilité dans laquelle il serait de faire valoir ses droits a posteriori. 6. Compte tenu de l'actualisation de la demande touchant le dommage "ASSEDIC", calculé au 6 septembre 2007, les montants sollicités par l'appelant s'élèvent à 136'731 fr. (29'969.20 + 60'790.60 + 33'248.80 + 12'722.40). Il obtient gain de cause sur les principes en cause et pour plus des 2/3 de ses prétentions financières. En conséquence, l'émolument perçu, qui reste acquis à l'Etat, lui sera remboursé à raison de 1'500 fr . par les intimés. Par ailleurs, les intérêts en présence - notamment au regard de la valeur litigieuse -, la complexité de la cause et l'importance de l'activité déployée à la solution du litige, notamment au regard des nombreuses pièces déposées - dont certaines n'ont pas été traduites -, et des calculs à effectuer - pour lesquels le concours des parties s'est révélé indigent -, justifient la mise à la charge de chaque partie d'un émolument complémentaire à celui de mise au rôle déjà perçu en vertu de l'art. 42 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, à hauteur de 2'000 fr. (art. 24, 25 al. 1, 42A dudit Règlement). La différence d'émolument avec la procédure instruite parallèlement étant justifiée par l'absence du problème relatif au salaire 2005. Les intimés, qui succombent pour l'essentiel, seront condamnés à rembourser à leur adverse partie les 2/3 de l'émolument complémentaire la concernant, arrondis à 1'300 fr . PAR CES MOTIFS La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 4, A la forme : reçoit l'appel interjeté par T_____ contre le jugement du Tribunal des prud'hommes du 6 décembre 2006 rendu en la cause n° C/7207/2005 - 4 ; Au fond : annule ledit jugement; Puis statuant à nouveau : condamne solidairement E1_____ SNC et E2_____ à payer à T_____ la somme brute de 34'690 fr. 18 avec intérêts à 5 % dès le 30 juin 2004, à charge pour eux de procéder aux déductions légales; condamne solidairement E1_____ SNC et E2_____ à payer à T_____ la somme brute de 62'760 fr. 22 avec intérêts à 5 % dès le 31 mai 2005, à charge pour eux de procéder aux déductions légales; dit que l'émolument d'appel versé par T_____ reste acquis à l'Etat. condamne T_____ au paiement d'un émolument complémentaire de 2'000 fr. en faveur de l'Etat. condamne solidairement E1_____ SNC et E2_____ au paiement d'un émolument complémentaire de 2'000 fr. en faveur de l'Etat. condamne solidairement E1_____ SNC et E2_____ à rembourser à T_____ les sommes de 1'500 fr. et de 1'300 fr. à valoir sur le paiement des émoluments principal et complémentaire. déboute les parties de toute autre conclusion ; La greffière de juridiction Le président