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C/7132/2015

Genf · 2020-08-07 · Français GE

CPC.59; CC.273; CC.274

Dispositiv
  1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC), dans un délai de trente jours dès leur notification, par une personne qui a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 et 450b CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). 1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 1.3 En l'espèce, les deux recours formés par le recourant contre les deux ordonnances rendues seront traités dans la même décision.
  2. 2.1 L'exigence d'un intérêt à recourir est requise pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 130 III 102 consid. 1.3; ATF 127 III 429 consid. 1b). L'absence d'un intérêt digne de protection doit être relevée d'office, à tous les stades du procès. Elle entraîne l'irrecevabilité de la demande. Un tel intérêt fait ainsi défaut lorsque la prétention du demandeur a été entre-temps satisfaite ou si l'on ne peut y donner suite (BOHNET, CR CPC, 2 ème éd., ad art. 59 n. 92). 2.2 En l'espèce, le recours formé contre l'ordonnance DTAE/1354/2020 rendue le 4 février 2020 est devenu sans objet, dès lors que le Tribunal de protection a reconsidéré sa décision et rendue une nouvelle ordonnance le 29 juin 2020, laquelle a été contesté derechef par le recourant. En cas de reconsidération par l'autorité de première instance, la Cour raye purement et simplement la cause du rôle, sans percevoir de frais. Dans le cas présent, le recourant, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, n'a pas effectué d'avance de frais dans le cadre de son recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prévoir de restitution en sa faveur. Il n'est de même pas alloué de dépens.
  3. Le recourant conteste le droit de visite fixé par le Tribunal de protection dans l'ordonnance du 29 juin 2020. 3.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (vez, Le droit de visite - Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées). 3.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint. Le retrait de tout droit à des relations personnelles ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. Si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à la présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et les références citées). L'établissement d'un droit de visite surveillé, comme le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC, nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et les références citées). 3.2 En l'espèce, c'est à raison que le Tribunal de protection a limité le droit de visite du recourant sur son fils à deux visites diurnes chaque semaine. Cette limitation a été rendue nécessaire en raison de l'attitude du père qui est dans le déni des problèmes de santé de son fils et dans l'opposition totale au traitement médicamenteux que l'enfant doit recevoir. Le mineur présente une très grande fragilité psychique et d'importants troubles relationnels et du comportement, qui nécessitent une attention toute particulière et la prise quotidienne de son médicament, dont l'interruption lui provoque des effets secondaires extrêmement néfastes et met en péril son bon développement. Il ressort de la procédure que la pédiatre, la psychiatre, la psychologue et les intervenants sociaux entourant le mineur ont, à plusieurs reprises, expliqué au recourant l'importance de la prise régulière de ce traitement, en vain. Même lorsqu'il prétend qu'il va suivre les prescriptions médicales, le recourant ne donne finalement pas son traitement à son fils, ce qui est hautement préjudiciable à l'intérêt du mineur. Le recourant est centré sur sa propre perception des problèmes de son enfant, rejette l'avis des professionnels de santé prenant soin du mineur et n'est pas à l'écoute des besoins de ce dernier. Il peine également à comprendre le besoin de stabilité et de régularité des visites que nécessite l'état de santé de son fils, exerce de manière irrégulière son droit de visite, dans une posture de revendication des relations personnelles fixée initialement par le juge du divorce, sans possibilité d'intégrer les nouvelles données intervenues depuis lors, en lien avec la santé de son fils. En l'état, seules des visites diurnes, sans nécessité de devoir administrer le traitement médicamenteux au mineur sont possibles et ce, tant que le recourant n'aura pas pris conscience des besoins spécifiques de ce dernier. Le droit de visite réservé au recourant, à raison de deux fois par semaine, est parfaitement adéquat et adapté pour préserver les liens père-fils et permettre au mineur de se développer dans de bonnes conditions en partageant des moments de choix avec son père, tout en assurant sa bonne prise en charge médicale. Le recours sera rejeté.
  4. La procédure de recours qui porte uniquement sur les relations personnelles n'est pas gratuite (art. 77 LaCC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 400 fr,. mis à la charge du recourant qui succombe, et laissés en l'état à la charge de l'Etat de Genève, le recourant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire. Chaque partie supportera ses propres dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Constate que le recours formé le 20 mai 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1354/2020 rendue le 4 février 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/7132/2015 est devenu sans objet. Déclare recevable le recours formé le 7 août 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3802/2020 rendue le 29 juin 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/7132/2015. Au fond : Le rejette. Sur les frais des deux recours : Dit qu'il n'est pas perçu de frais pour le recours formé contre l'ordonnance DTAE/1354/2020 . Arrête les frais du recours formé contre l'ordonnance DTAE/3802/2020 à 400 fr., les met à la charge de A______ et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, dans la mesure de l'assistance judiciaire octroyée. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens dans le cadre des deux recours interjetés. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 02.02.2021 C/7132/2015

C/7132/2015 DAS/24/2021 du 02.02.2021 sur DTAE/1354/2020 ( PAE ) , REJETE Normes : CPC.59; CC.273; CC.274 En fait En droit Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/7132/2015-CS DAS/24/2021 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 2 FEVRIER 2021 Recours (C/7132/2015-CS) formés en date des 20 mai et 7 août 2020 par Monsieur A______ , domicilié ______ [GE], comparant par Me Bernard NUZZO, avocat, en l'Etude duquel il fait élection de domicile.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 4 février 2021 à : - Monsieur A______ c/o Me Bernard NUZZO, avocat Rue Leschot 2, 1205 Genève.

- Madame B______ c/o Me Eve DOLON, avocate, Rue Etienne-Dumont 6-8, 1204 Genève. - Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . EN FAIT A. a) Par ordonnance DTAE/1354/2020 du 4 février 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a réservé un droit aux relations personnelles entre A______ et le mineur E______, né le ______ 2011, à raison du mercredi de 11h30 à 17h00 et d'un jour durant le week-end, de 11h30 à 19h00 (ch. 1 du dispositif), instauré une curatelle d'assistance éducative (ch. 2), étendu les pouvoirs des curateurs à cette nouvelle curatelle (ch. 3), chargé les curateurs de mettre en place une AEMO au domicile du père, lors des jours de visites, à raison de 3 heures par jour (ch. 4), fait ordre au père de donner au mineur son traitement médicamenteux de manière régulière (ch. 5), rappelé que la présente procédure était gratuite (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). b) Par acte du 20 mai 2020, A______ a recouru contre cette ordonnance dont il a sollicité principalement l'annulation du chiffre 1 du dispositif et ainsi fait, il a conclu à ce que les relations personnelles entre son fils E______ et lui-même s'exercent chaque mercredi de 11h30 à 17h00, un week-end sur deux du vendredi 16h00 à la sortie de l'école jusqu'au dimanche retour au domicile à 18h00, et durant la moitié des vacances scolaires, B______ devant être condamnée en tous les frais et dépens. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour prise de décision dans le sens des considérants. c) Par courrier du 3 juin 2020, le Tribunal de protection a indiqué qu'il entendait reconsidérer l'ordonnance rendue le 4 février 2020. d) Le Service de protection des mineurs, par courrier du 16 juin 2020, a conclu à la confirmation de l'ordonnance. e) Par réponse du 24 juin 2020, B______ a conclu au rejet du recours formé et à la confirmation de l'ordonnance. B. a) Par ordonnance DTAE/3802/2020 du 29 juin 2020, le Tribunal de protection, statuant sur reconsidération de sa décision DTAE/1354/2020 du 4 février 2020, a réservé un droit aux relations personnelles entre A______ et le mineur E______, né le ______ 2011, le mercredi de 11h30 à 17h00 et un jour durant le week-end, de 11h30 à 19h00 (ch. 1 du dispositif), invité les curateurs à préaviser des rencontres supplémentaires pendant les vacances d'été 2020, en cas d'évolution favorable de la situation (ch. 2), instauré une curatelle d'assistance éducative (ch. 3), étendu les pouvoirs des curateurs à cette nouvelle décision (ch. 4), chargé les curateurs de mettre en place une AEMO au domicile du père (ch. 5), fait ordre au père de donner au mineur son traitement médicamenteux de manière régulière (ch. 6), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 8) et rappelé que la procédure était gratuite (ch. 9). b) Par courrier du 16 juillet 2020, la Chambre de surveillance a invité le recourant à lui indiquer s'il désirait maintenir le recours interjeté le 20 mai 2020 contre l'ordonnance DTAE/1354/2020 du 4 février 2020, compte tenu de la nouvelle décision rendue sur reconsidération par le Tribunal de protection. c) Par courrier du 27 juillet 2020, A______ a indiqué que, compte tenu de la nouvelle ordonnance sur reconsidération rendue, la procédure de recoursdevrait être déclarée sans objet mais que, cependant, il maintenait son recours du 20 mai 2020, étant donné qu'il souhaitait le prononcé d'une décision de la Chambre de surveillance sur les frais et dépens de son recours du 4 février 2020. C. a) Par acte expédié le 7 août 2020 à la Chambre de surveillance, A______ a formé recours contre l'ordonnance DTAE/3802/2020 du 29 juin 2020. Il a conclu principalement à l'annulation des chiffres 1 et 2 de son dispositif et cela fait, à ce que les relations personnelles entre l'enfant E______ et lui-même soient fixées le mercredi de 11h30 à 17h00, un week-end sur deux, du vendredi 16h00 à la sortie de l'école jusqu'au dimanche retour au domicile à 18h00, et durant la moitié des vacances scolaires, sous suite de frais et dépens. A titre subsidiaire, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC. c) B______, par réponse du 1 er septembre 2020, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance rendue. C. Les faits pertinents suivants résultent pour le surplus de la procédure : a) Le mineur E______ est né le ______ 2011 de l'union entre A______ et B______. b) Par jugement de divorce du 25 août 2017 ( JTPI/10608/2017 ), le Tribunal de première instance a notamment maintenu l'autorité parentale conjointe sur le mineur, attribué la garde de celui-ci à B______, réservé à E______ un droit de visite s'exerçant d'entente entre les parents, mais, à défaut, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi 16h00 à la sortie de l'école jusqu'au dimanche soir à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, avec passage de l'enfant par le Point rencontre, maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles d'ores et déjà instaurée et levé les mesures urgentes prises le 21 juillet 2016 visant à interdire au père de quitter la Suisse avec l'enfant. c) Les curateurs du mineur, dans le rapport périodique établi le 1 er juillet 2019 couvrant la période du 14 avril 2017 au 14 avril 2019, ont relevé un manque de communication et de collaboration parentale préjudiciable au mineur, lequel avait besoin de repères et de stabilité. Il était, selon eux, nécessaire de réévaluer les modalités du droit de visite du père sur l'enfant, de même que l'accompagnement de ce dernier. Les visites n'étaient pas régulières, le père ne respectant pas les jours et horaires prévus et n'étaient pas adaptées aux besoins du mineur. d) Le 4 novembre 2019, les curateurs ont sollicité du Tribunal de protection la limitation de l'autorité parentale du père en matière de soins médicaux et la modification du droit de visite de celui-ci en le fixant chaque mercredi de 11h30 à 17h00 pour la séance de psychothérapie chez la Dre F______, psychologue, et un jour le week-end de 11h30 à 19h00. Le père se trouvait dans le déni des difficultés de son fils et exprimait depuis toujours son opposition à une médication régulière de ce dernier. Il ne lui administrait pas son traitement de J______ [rispéridone], de sorte que E______, qui présentait une grande fragilité psychique et d'importants troubles de la relation et du comportement, se retrouvait à devoir faire face à des situations de détresse et de perte de contrôle du fait d'une grande agitation motrice. Il était ainsi primordial de garantir une régularité dans sa médication, afin qu'elle soit efficace et qu'elle ne devienne pas maltraitante, étant précisé que suite aux interruptions et aux reprises du médicament, les effets secondaires pouvaient être assez violents, avec des vomissements et des somnolences excessives. Le mineur semblait par ailleurs craindre son père; il indiquait ne rien faire avec lui lors des visites et l'irrégularité de celles-ci accentuait sa désorientation. L'enfant ne demandait pas à voir son père et refusait parfois de passer la nuit chez lui. Le discours "sans filtre" de ce dernier le plaçait dans un conflit de loyauté avec sa mère. L'intérêt du mineur commandait qu'il passe avec son père de petits moments réguliers et privilégiés n'incluant pas la prise du médicament, étant encore précisé que l'enfant était attaché à son père et affectionnait les activités, notamment de football, qu'ils partageaient ensemble. e) Par pli du 18 novembre 2019, le père s'est opposé aux conclusions des curateurs et à l'administration du traitement médicamenteux à son fils, le considérant dangereux, compte tenu de ses effets secondaires très néfastes. Il était persuadé qu'il existait une réponse éducative aux difficultés de l'enfant, dont il était conscient, qui ne passait pas par l'usage de "drogue" et de "poison". Il veillait à donner à son fils une éducation la plus cadrante possible, compte tenu de ses difficultés particulières et contestait être responsable de l'irrégularité des visites, les imputant à la mère du mineur, laquelle les organisait selon son bon vouloir. Il sollicitait un agenda clair des visites, précisant qu'il envisageait de demander une garde partagée sur l'enfant. f) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 4 février 2020. La Dre G______, psychiatre, entendue lors de cette audience, a exposé que le traitement médicamenteux du mineur avait été mis en place début 2017. Elle voyait l'enfant une fois par mois pour procéder au suivi psychopharmacologique, ainsi qu'à la guidance parentale en faveur de la mère, le mineur rencontrant également une fois par semaine, et par le passé deux fois par semaine, F______, psychologue. Celle-ci avait expliqué au père les difficultés rencontrées par son fils et le but du traitement neuroleptique prescrit, à savoir de permettre à ce dernier d'être plus apaisé et de mieux gérer son impulsivité, étant rappelé que le mineur pouvait faire des crises de colère importantes et être agressif à l'égard de ses pairs et des adultes, en sus de rencontrer des difficultés dans l'apprentissage. Elle avait diagnostiqué un trouble réactionnel de l'attachement qui se traduisait par des angoisses dans le cadre des séparations et de la gestion de la frustration, les changements étant difficilement gérables pour E______, de sorte qu'il lui fallait beaucoup de régularité. Le dosage du médicament qu'il prenait était systématiquement revu par le biais de bilans sanguins par l'intermédiaire de sa pédiatre. La curatrice, C______, a confirmé son préavis du 4 novembre 2019, précisant avoir rencontré le mineur récemment; celui-ci lui avait fait part de son souhait de continuer à voir son père lors de moments planifiés, afin que les activités soient préparées et à pouvoir avoir son "doudou" avec lui, ce que son père refusait. Elle avait levé le passage de l'enfant par le Point rencontre, le père ne parvenant pas à respecter le cadre de l'accueil et de l'horaire. Elle avait établi un calendrier et laissé les parents s'organiser pour le passage, précisant que peu de visites avaient été exercées et de manière irrégulière. Le père était par ailleurs venu à des heures inadaptées pour chercher l'enfant. Elle avait essayé, avec le concours de la Dre G______, d'expliquer à celui-ci la nécessité du traitement mis en place, mais il ne parvenait pas à l'entendre et se "braquait" très rapidement. B______ a déclaré que, depuis fin juin 2019, E______ avait passé plusieurs journées, nuits comprises, entre le 12 et le 23 août chez son père, ainsi qu'un week-end entier en novembre 2019, mais avait manifesté depuis lors ne plus vouloir dormir chez lui. Depuis le 9 novembre 2019, le père avait pris ses distances et n'avait plus passé de week-end, ni de journée avec son fils. La pédiatre de l'enfant avait également tenté d'expliquer au père la nécessité du traitement médicamenteux, en vain. A______ a indiqué qu'il était tout-à-fait capable de prendre son fils en charge un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche soir et s'est dit favorable à la mise en place d'une aide éducative en milieu ouvert (AEMO) le samedi et le dimanche. Il a déclaré qu'il était d'accord de donner régulièrement le traitement médicamenteux à son fils durant les week-ends et les vacances pendant lesquels il serait en charge de celui-ci. Il s'est engagé à prendre contact avec la Dre H______, à la Consultation de I______, afin de discuter du traitement de son fils et s'est engagé à ne pas arrêter ce dernier de sa propre initiative. g) Par pli du 24 avril 2020, les curateurs ont informé le Tribunal de protection qu'ils n'étaient pas en mesure de mettre en place l'AEMO selon les modalités ordonnées par le Tribunal, mais qu'ils pouvaient établir un calendrier de visites. h) Dans un rapport du 15 juin 2020, les curateurs ont indiqué qu'il leur était impossible de donner un préavis concernant la question des vacances scolaires de l'enfant auprès de son père dès lors que, en dépit de leurs demandes, ils ignoraient la nature de l'activité professionnelle de ce dernier, de même que son emploi du temps et ses disponibilités pour l'enfant. Ils n'avaient par ailleurs pas pu observer l'adéquation des modalités du droit de visite fixées par ordonnance du 4 février 2020 et considéraient prématuré d'envisager que l'enfant passe une semaine ou plus avec son père sans aucune garantie que son traitement lui serait administré de manière régulière et supervisé et qu'il ne serait pas laissé seul à la maison durant la journée. Le père priorisait son point de vue au détriment des besoins de son fils dont l'intérêt, selon eux, ne commandait pas l'élargissement des visites. Ils étaient prêts à envisager des périodes de vacances si le père proposait par la suite un programme clair de projets d'activités sur une période définie. i) Le Tribunal de protection a tenu une nouvelle audience le 29 juin 2020. A______ a maintenu la demande de modification de son droit de visite sur son fils et sollicité un changement de curatrice, indiquant que ses relations avec celle-ci étaient très mauvaises et qu'il ne souhaitait plus collaborer avec elle. La curatrice du mineur a indiqué qu'il était difficile de prendre contact avec le père qui était souvent absent, ce dernier ne lui ayant toujours pas communiqué son emploi du temps, bien qu'elle le lui ait demandé début mai 2020. B______ a exposé que le père avait refusé de lui transmettre son adresse électronique, afin qu'ils puissent communiquer, ainsi que toutes ses propositions de voir l'enfant, même en dehors des modalités des visites fixées. Il lui avait répondu qu'il ne verrait le mineur qu'une fois le droit de visite qu'il souhaitait être mis en place. Elle a précisé qu'à l'issue de l'audience du 4 février 2020, elle s'était entendue avec le père pour que le jugement rendu par le Tribunal de première instance soit appliqué en attendant la décision du Tribunal de protection. Le père était cependant parti en vacances sans demander à voir le mineur, avait ensuite appelé l'enfant pour lui dire qu'il ne pouvait pas rentrer dès lors qu'il n'avait pas d'avion et qu'il n'allait pas pouvoir le voir pendant un moment, puis s'est présenté le lendemain pour demander à voir l'enfant. Elle a indiqué que le mineur allait bien, qu'il était en demande de voir son père. Ce dernier pourrait voir l'enfant durant les vacances scolaires d'été, selon proposition du Service de protection des mineurs, mais en revanche elle n'était pas favorable à ce qu'il bénéficie de la moitié desdites vacances. Le père et le fils avaient pu dîner ensemble le 12 mars 2020, puis s'étaient vus le week-end du 17 avril 2020. Le père était toutefois venu chercher l'enfant le lendemain du jour prévu et l'avait gardé jusqu'au dimanche soir, sans lui donner le médicament préparé, qu'il avait à nouveau critiqué devant l'enfant. Le Tribunal de protection a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience, puis a rendu le 29 juin 2020 l'ordonnance querellée. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC), dans un délai de trente jours dès leur notification, par une personne qui a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 et 450b CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). 1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 1.3 En l'espèce, les deux recours formés par le recourant contre les deux ordonnances rendues seront traités dans la même décision. 2. 2.1 L'exigence d'un intérêt à recourir est requise pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 130 III 102 consid. 1.3; ATF 127 III 429 consid. 1b). L'absence d'un intérêt digne de protection doit être relevée d'office, à tous les stades du procès. Elle entraîne l'irrecevabilité de la demande. Un tel intérêt fait ainsi défaut lorsque la prétention du demandeur a été entre-temps satisfaite ou si l'on ne peut y donner suite (BOHNET, CR CPC, 2 ème éd., ad art. 59 n. 92). 2.2 En l'espèce, le recours formé contre l'ordonnance DTAE/1354/2020 rendue le 4 février 2020 est devenu sans objet, dès lors que le Tribunal de protection a reconsidéré sa décision et rendue une nouvelle ordonnance le 29 juin 2020, laquelle a été contesté derechef par le recourant. En cas de reconsidération par l'autorité de première instance, la Cour raye purement et simplement la cause du rôle, sans percevoir de frais. Dans le cas présent, le recourant, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, n'a pas effectué d'avance de frais dans le cadre de son recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prévoir de restitution en sa faveur. Il n'est de même pas alloué de dépens. 3. Le recourant conteste le droit de visite fixé par le Tribunal de protection dans l'ordonnance du 29 juin 2020. 3.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (vez, Le droit de visite - Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées). 3.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint. Le retrait de tout droit à des relations personnelles ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. Si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à la présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et les références citées). L'établissement d'un droit de visite surveillé, comme le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC, nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et les références citées). 3.2 En l'espèce, c'est à raison que le Tribunal de protection a limité le droit de visite du recourant sur son fils à deux visites diurnes chaque semaine. Cette limitation a été rendue nécessaire en raison de l'attitude du père qui est dans le déni des problèmes de santé de son fils et dans l'opposition totale au traitement médicamenteux que l'enfant doit recevoir. Le mineur présente une très grande fragilité psychique et d'importants troubles relationnels et du comportement, qui nécessitent une attention toute particulière et la prise quotidienne de son médicament, dont l'interruption lui provoque des effets secondaires extrêmement néfastes et met en péril son bon développement. Il ressort de la procédure que la pédiatre, la psychiatre, la psychologue et les intervenants sociaux entourant le mineur ont, à plusieurs reprises, expliqué au recourant l'importance de la prise régulière de ce traitement, en vain. Même lorsqu'il prétend qu'il va suivre les prescriptions médicales, le recourant ne donne finalement pas son traitement à son fils, ce qui est hautement préjudiciable à l'intérêt du mineur. Le recourant est centré sur sa propre perception des problèmes de son enfant, rejette l'avis des professionnels de santé prenant soin du mineur et n'est pas à l'écoute des besoins de ce dernier. Il peine également à comprendre le besoin de stabilité et de régularité des visites que nécessite l'état de santé de son fils, exerce de manière irrégulière son droit de visite, dans une posture de revendication des relations personnelles fixée initialement par le juge du divorce, sans possibilité d'intégrer les nouvelles données intervenues depuis lors, en lien avec la santé de son fils. En l'état, seules des visites diurnes, sans nécessité de devoir administrer le traitement médicamenteux au mineur sont possibles et ce, tant que le recourant n'aura pas pris conscience des besoins spécifiques de ce dernier. Le droit de visite réservé au recourant, à raison de deux fois par semaine, est parfaitement adéquat et adapté pour préserver les liens père-fils et permettre au mineur de se développer dans de bonnes conditions en partageant des moments de choix avec son père, tout en assurant sa bonne prise en charge médicale. Le recours sera rejeté. 4. La procédure de recours qui porte uniquement sur les relations personnelles n'est pas gratuite (art. 77 LaCC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 400 fr,. mis à la charge du recourant qui succombe, et laissés en l'état à la charge de l'Etat de Genève, le recourant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire. Chaque partie supportera ses propres dépens.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Constate que le recours formé le 20 mai 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1354/2020 rendue le 4 février 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/7132/2015 est devenu sans objet. Déclare recevable le recours formé le 7 août 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3802/2020 rendue le 29 juin 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/7132/2015. Au fond : Le rejette. Sur les frais des deux recours : Dit qu'il n'est pas perçu de frais pour le recours formé contre l'ordonnance DTAE/1354/2020 . Arrête les frais du recours formé contre l'ordonnance DTAE/3802/2020 à 400 fr., les met à la charge de A______ et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, dans la mesure de l'assistance judiciaire octroyée. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens dans le cadre des deux recours interjetés. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.