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C/712/2016

Genf · 2017-11-24 · Français GE

ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE ; DOMMAGE ; HONORAIRES ; AVOCAT ; RESPONSABILITÉ FONDÉE SUR LA CONFIANCE

Dispositiv
  1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 247 al. 1 CPC). Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
  2. L'appelante reproche au premier juge d'avoir considéré que ses frais d'avocat relatifs à ses démarches et son litige l'opposant à la D______ ne faisaient pas partie de son dommage consécutif à l'accident du 3 octobre 2010. 2.1 Selon l'art. 58 al. 1 LCR, si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations concernant les actes illicites (art. 62 al. 1 LCR). Selon l'art. 46 CO, en cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. A teneur de l'art. 42 al. 1 CO, la preuve du dommage incombe au demandeur. En droit de la responsabilité civile, les frais engagés par la victime pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procès civil, lorsque cette démarche était nécessaire et adéquate, peuvent constituer un élément du dommage, pour autant que ces frais n'aient pas été inclus dans les dépens. Il en va de même pour les frais engagés dans une autre procédure, comme une procédure pénale par exemple. Si cette procédure permet d'obtenir des dépens, même tarifés, il n'est alors plus possible de faire valoir une prétention en remboursement des frais de défense par une action ultérieure en responsabilité civile (ATF 117 II 101 consid. 5; 112 Ib 353 consid. 3a, SJ 1991 576; 133 II 361 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4C.51/2000 du 7 août 2000 consid. 2, publié in SJ 2001 I p. 153). Les frais de défense englobent les dépenses liées à l'intervention d'un avocat, aussi bien avant que pendant le procès civil. Sont inclus dans les frais antérieurs au procès les dépenses découlant de pourparlers transactionnels ou celles engagées dans une procédure pénale, dans la mesure où le lésé a participé à celle-ci pour défendre ses intérêts de nature civile. Dans tous les cas, seuls sont remboursables les frais qui ne sont pas compris dans les dépens civils ou pénaux (Werro, La responsabilité civile, 3 ème éd., 2017, p. 320 n° 1126-1127; Werro, CR-CO I, 2 ème éd. 2012, n° 5 ad art. 46; arrêt du Tribunal fédéral 4C.51/2000 , SJ 2001 153 ss; ATF 117 II 101 c. 2). En matière d'assurances sociales, la procédure sur opposition est réglementée par la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), qui prescrit que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le Tribunal, le montant étant déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). L'assureur social n'est pas un tiers civilement responsable. Il est tenu de réparer le dommage en vertu de motifs autres que ceux tirés de la responsabilité civile (Werro, op. cit., 2017, p. 506 n° 1806). 2.2 En l'espèce, l'appelante ne conteste pas que la note d'honoraires dont elle requiert le paiement par les intimés porte essentiellement sur l'activité déployée par son conseil pour la défense de ses intérêts dans le cadre du litige l'opposant à la D______, suite à la décision de cette dernière de mettre fin aux versements de ses prestations. Ces frais, que ce soient ceux exposés avant ou pendant la procédure d'opposition, concernent un litige en matière d'assurances sociales opposant l'appelante, en sa qualité d'employée, à l'assureur accident de son employeur. Ils ne correspondent donc pas à des frais de défense avant un procès civil relatif à la responsabilité civile de l'auteur de l'accident, ni à des frais de défense engagés dans une procédure pénale annexe relative à la responsabilité de ce dernier. Conformément aux principes rappelés supra , il s'ensuit que les honoraires réclamés par l'appelante ne sont pas une composante du dommage en matière de responsabilité civile au sens des art. 58 LCR ou encore 46 CO, de sorte qu'elle ne peut pas prétendre à leur remboursement par les intimés. Partant, ce grief sera rejeté.
  3. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir mal constaté les faits en ne prenant pas en compte l'attestation de son amie F______, selon laquelle C______ s'était engagée à prendre en charge l'intégralité de ses frais de défense. La responsabilité pour culpa in contrahendo de cette compagnie d'assurance était ainsi donnée. 3.1.1 Le juge apprécie librement la force probante des preuves administrées en fonction des circonstances concrètes qui lui sont soumises, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis. Il n'y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuves autorisés (art. 157 CPC; ATF 133 I 33 consid. 21; arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2). 3.1.2 La responsabilité résultant d'une culpa in contrahendo repose sur l'idée que, pendant les pourparlers, les parties doivent agir selon les règles de la bonne foi. L'ouverture des pourparlers crée déjà une relation juridique entre interlocuteurs et leur impose des devoirs réciproques. Ainsi, chaque partie est tenue de négocier sérieusement, conformément à ses véritables intentions; il lui appartient en outre de renseigner l'autre, dans une certaine mesure, sur les circonstances propres à influencer sa décision de conclure le contrat, ou de le conclure à des conditions déterminées (arrêt du Tribunal fédéral 4C.152/2001 consid. 3a et les références citées). Le Tribunal fédéral a également jugé que celui qui, intentionnellement ou à la légère, donne des informations inexactes ou passe sous silence des faits dont il doit reconnaître l'importance pour l'autre partie engage sa responsabilité au sens de l'art. 41 CO. Le Tribunal fédéral a par la suite sanctionné de tels faits en reconnaissant une responsabilité sui generis fondée sur la confiance déçue, qui n'est ni contractuelle ni délictuelle. Cette responsabilité suppose que, par son comportement, le responsable ait suscité chez un tiers un espoir légitime, qu'il a ensuite déçu de manière contraire à la bonne foi. En outre, la responsabilité fondée sur la confiance suppose une relation particulière, soit un rapport spécial de confiance et de fidélité (Werro, Commentaire romand CO I, 2012, n. 83 et 84 ad art. 41 CO). 3.2 En l'espèce, le premier juge a, à juste titre, considéré que l'appelante, qui supportait le fardeau de la preuve, avait échoué à démontrer que, lors de la réunion du 12 juillet 2012, E______ lui aurait assuré que l'intégralité des frais relatifs à la procédure d'opposition contre la D______ serait prise en charge par C______. En effet, il n'est pas critiquable d'avoir considéré que l'attestation de F______ n'avait pas de force probante. Celle-ci a été établie, par une amie de l'appelante, plus de trois ans et demi après la réunion du 12 juillet 2012. En outre, F______ n'a pas confirmé ces propos contenus dans son attestation. En effet, cette dernière a déclaré lors de l'audience du 2 mars 2017, après avoir été exhortée à dire la vérité et prévenue des conséquences pénales d'un faux témoignage, ne pas être en mesure de préciser sur quel type de frais les discussions intervenues le 12 juillet 2012 portaient. Partant, au regard de l'ensemble des circonstances, cette attestation n'est pas propre à démontrer le prétendu engagement pris par E______, contesté par cette dernière. En outre, aucune autre pièce du dossier ne permet de retenir un tel engagement de la part de C______. Par ailleurs, il ressort des courriers des 1 er septembre et 6 octobre 2015 du conseil de l'appelante, que ce dernier réclamait la prise en charge uniquement d'une partie de ses honoraires et non de l'intégralité de ceux-ci. Cette contradiction renforce la thèse des intimés, selon laquelle aucun engagement de prise en charge de l'intégralité des frais de défense de l'appelante n'a été pris par C______. Dans tous les cas, le fait que E______ se soit occupée du dossier de l'appelante ne crée pas un rapport spécial de confiance entre elles. D'autant plus qu'elles se sont rencontrées uniquement à trois reprises. Par ailleurs, le fait que E______ ait été la stagiaire du conseil de l'appelante, il y plus de vingt ans, n'est pas propre à fonder un tel rapport de confiance, et ce indépendamment du fait que les relations entre eux aient été excellentes par le passé. Partant, une responsabilité fondée sur la confiance ne saurait être retenue dans le cas d'espèce, de sorte que l'appelante sera déboutée de ses conclusions. Il s'ensuit que la question de l'éventuelle exception de prescription soulevée par les intimés n'a pas besoin d'être examinée par la Cour.
  4. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 2'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe entièrement (art. 95 et 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais versée par elle, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Le solde de celle-ci, en 1'269 fr., lui sera restitué. L'appelante sera également condamnée à verser aux intimés conjointement et solidairement la somme de 2'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (art. 95 al. 3 CPC; art. 85 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 31 mai 2017 par A______ contre le jugement JTPI/5490/2017 rendu le 27 avril 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/712/2016-18. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. et les met à charge de A______. Dit qu'ils sont compensés à due concurrence par l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de l'avance en 1'269 fr. Condamne A______ à verser à C______ et B______, pris conjointement et solidairement, la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 24.11.2017 C/712/2016 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 24.11.2017 C/712/2016 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 24.11.2017 C/712/2016

C/712/2016 ACJC/1552/2017 du 24.11.2017 sur JTPI/5490/2017 ( OO ) , CONFIRME Descripteurs : ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE ; DOMMAGE ; HONORAIRES ; AVOCAT ; RESPONSABILITÉ FONDÉE SUR LA CONFIANCE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/712/2016 ACJC/1552/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017 Entre Madame A______ , domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 avril 2017, comparant par Me G______, avocat, ______ Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et 1) Monsieur B______ , domicilié ______ (GE),

2) C______ , sise ______ (BS), intimés, comparant tous deux par Me Philippe Eigenheer, avocat, rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/5490/2017 du 27 avril 2017, reçu par les parties le 1 er mai 2017, le Tribunal de première instance a débouté A______ des fins de sa demande en paiement (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 3'840 fr., en les compensant avec les avances effectuées par cette dernière et en les laissant à sa charge, ordonné en conséquence la restitution de 200 fr. à A______ et de 100 fr. à B______ et à C______ (ch. 2) et condamné A______ à verser à ces derniers 6'423 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3). En substance, le Tribunal a retenu que les frais de défense dont A______ réclamait le paiement ne faisaient pas partie de son dommage au sens du droit de la responsabilité civile. Par ailleurs, elle n'avait pas réussi à démontrer le prétendu engagement de C______, selon lequel l'intégralité de ses frais d'avocat serait prise en charge par cette assurance. B. a. Par acte expédié le 31 mai 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut à la condamnation de C______ et de B______, conjointement et solidairement, à lui verser la somme de 37'147 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 20 septembre 2015 et au prononcé de la mainlevée définitive à l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié à C______ le 10 novembre 2015, sous suite de frais et dépens de première instance et d'appel. b. Dans leur réponse, C______ et B______ concluent au rejet de cet appel, sous suite de frais et dépens. En substance, ils contestent une quelconque reconnaissance de dette de la part de C______, ainsi que toute culpa in contrahendo . En outre, ils soulèvent la prescription des créances invoquées. c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions. C. Les éléments pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour : a. Le 3 octobre 2010, A______ a été victime d'un accident de voiture causé par B______, dont la pleine responsabilité a été reconnue. B______ était assuré en responsabilité civile auprès de C______ et l'assureur-accident de l'employeur de A______ était la D______. b. E______ est employée de C______ depuis 1997. Elle n'est pas au bénéfice d'un pouvoir de signature individuelle. Il y a une vingtaine d'années, elle a effectué son stage d'avocat auprès de Me G______. Début 2011, E______ a été chargée de traiter le dossier de l'accident du 3 octobre 2010. Elle a rencontré A______ à trois reprises. c. En juin 2012, A______ a mandaté Me G______ pour la défense de ses intérêts dans les démarches à effectuer tant auprès de la D______ que de C______. d. Par courrier du 3 juillet 2012, C______ a confirmé au conseil de A______ renoncer à invoquer la prescription relative à l'indemnisation de cette dernière jusqu'au 5 octobre 2013, pour autant que celle-ci ne soit pas encore intervenue. e. C______ a versé des prestations à A______ de 14'690 fr. au total dans le cadre du règlement du sinistre. A______ a, en outre, bénéficié de prestations versées par la D______ au titre de la LAA pour un montant qui ne ressort pas de la procédure. f. Par courrier recommandé du 10 juillet 2012, la D______ a informé A______ qu'au vu des divers éléments recueillis, notamment des avis médicaux, il n'y avait plus de lien de causalité entre l'accident du 3 octobre 2010 et ses troubles actuels de santé, de sorte qu'elle mettait fin à ses prestations d'assurance à compter du 1 er août 2012. g. Le 12 juillet 2012, une réunion s'est tenue dans les locaux de C______ entre E______, A______, F______, présente à titre de personne de confiance de cette dernière, et Me G______. Les parties divergent sur les propos échangés lors de cette réunion. E______, entendue en qualité de témoin, a expliqué que cette réunion avait pour but de faire le point de la situation. A______ allait mal, elle avait été licenciée et était en traitement pour un cancer diagnostiqué en 2007. Elle avait eu connaissance de la décision informelle du 10 juillet 2012 de la D______ et en avait informé A______, qui n'avait pas encore retiré le courrier recommandé. Cette dernière n'était pas d'accord avec cette décision, elle envisageait de s'opposer à celle-ci et s'était probablement inquiétée du paiement des honoraires de son avocat. Aucune procédure n'était encore en cours. Elle n'avait jamais indiqué à A______ que C______ prendrait en charge l'intégralité de ses frais de défense. Elle ne faisait jamais ce type de promesse et n'avait d'ailleurs pas le pouvoir d'engager C______. Selon les allégations de A______, E______ lui avait assuré que C______ prendrait en charge l'intégralité de ses frais de défense dans le cadre de son accident du 3 octobre 2010 et des litiges l'opposant à la D______ et à C______. F______, entendue en qualité de témoin, a expliqué avoir le souvenir que la représentante de C______ avait indiqué à A______, sans aucune réserve, qu'elle paierait les frais. Elle ne se souvenait pas, en revanche, du détail des frais concernés. h. Par décision du 23 novembre 2012, la D______ a formellement mis fin aux prestations d'assurance-accident octroyées à A______ dès le 1 er août 2012. Plusieurs échanges de courriers ont vainement eu lieu entre la D______ et le conseil de A______, de sorte que cette dernière a formé opposition contre cette décision. i. Par arrêt du 25 juin 2015 (ATAS/2______/2015), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice a, en dernier lieu, rejeté le recours de A______ formé contre la décision précitée, considérant qu'il n'existait plus de causalité entre l'état de santé de la recourante et l'accident, de sorte que des prestations d'assurance-accident ne devaient plus être servies. A______, ayant entièrement succombé, n'a pas eu droit à des dépens. Elle n'a pas formé recours contre cet arrêt. j. Par courrier du 16 juillet 2015, Me G______ a demandé à C______ qu'elle renouvelle sa renonciation à la prescription jusqu'au 16 juillet 2016. k. Par courrier du 20 juillet 2015, C______ a répondu à Me G______ que les éventuelles prétentions de sa mandante étaient prescrites, dès lors qu'elle avait en dernier lieu renoncé à se prévaloir de la prescription jusqu'au 30 juin 2015. Elle était toutefois disposée à examiner cette question en détail ultérieurement, de sorte qu'elle renonçait à invoquer cette exception jusqu'au 30 juin 2016, « pour autant qu'elle ne soit pas déjà intervenue ». l. Le 1 er septembre 2015, Me G______ a établi sa note d'honoraires pour son activité déployée du 27 juin 2012 au 31 août 2015 en faveur de A______ en lien avec son accident du 3 octobre 2010. Celle-ci s'élevait à 39'647 fr. 90 TTC pour une activité de 90h45. Celle-ci concernait essentiellement la procédure d'opposition à la décision de l'assureur LAA de suspendre le versement de ses prestations dès le 1 er août 2012, initiée à l'encontre de la D______. m. Le jour même, Me G______ a transmis sa note d'honoraires à C______, rappelant à E______ qu'elle avait, à plusieurs reprises, déclaré que cette assurance prendrait en charge « une partie des honoraires des diverses procédures » initiées par A______ dans le cadre de son accident du 3 octobre 2010. n. Par courrier du 6 octobre 2015 adressé à C______, Me G______ s'est étonné de ne pas avoir encore reçu de convention d'indemnisation, rappelant que E______ s'était engagée « à prendre en charge une partie de mes honoraires » dans la cadre de cette affaire. o. Par courrier du 8 octobre 2015, C______ a répondu à Me G______ que le montant des honoraires réclamés était disproportionné au regard des prestations versées à A______ en lien avec son accident, soit 14'690 fr. dont 2'700 fr. avaient été versés après sa constitution pour la défense des intérêts de cette dernière. C______ était toutefois disposée à lui verser, sans reconnaissance d'obligation, 2'500 fr. pour le travail accompli. p. Le 10 novembre 2015, A______ a fait notifier à C______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 37'147 fr. 90 (39'647 fr. 90 – 2'500 fr.) avec intérêt à 5% dès le 20 septembre 2015. Ce commandement de payer a été frappé d'opposition. D. a. Par acte déposé le 13 avril 2016 au greffe du Tribunal de première instance, A______ a assigné C______ et B______, conjointement et solidairement, en paiement de la somme de 37'147 fr. 90 avec intérêt à 5% dès le 20 septembre 2015. A l'appui de sa demande, A______ a notamment produit une attestation de son amie F______ établie le 20 janvier 2016, selon laquelle, lors de la réunion du 12 juillet 2012 dans les locaux de C______, elle avait posé la question de la prise en charge de ses frais d'avocat et que E______ lui avait répondu de ne pas s'inquiéter, car ceux-ci seraient intégralement pris en charge par C______. b. Dans leur réponse, C______ et B______ ont conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. c. Lors de l'audience du Tribunal du 13 octobre 2016, A______ a complété sa requête en concluant également au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ et à la condamnation de sa partie adverse au paiement des frais de poursuite. C______ a précisé avoir versé 2'500 fr. à A______ à titre de solde de toutes prétentions de cette dernière. d. Lors de l'audience du 2 mars 2017, le Tribunal a entendu les témoins E______ et F______ et les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 247 al. 1 CPC). Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. L'appelante reproche au premier juge d'avoir considéré que ses frais d'avocat relatifs à ses démarches et son litige l'opposant à la D______ ne faisaient pas partie de son dommage consécutif à l'accident du 3 octobre 2010. 2.1 Selon l'art. 58 al. 1 LCR, si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations concernant les actes illicites (art. 62 al. 1 LCR). Selon l'art. 46 CO, en cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. A teneur de l'art. 42 al. 1 CO, la preuve du dommage incombe au demandeur. En droit de la responsabilité civile, les frais engagés par la victime pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procès civil, lorsque cette démarche était nécessaire et adéquate, peuvent constituer un élément du dommage, pour autant que ces frais n'aient pas été inclus dans les dépens. Il en va de même pour les frais engagés dans une autre procédure, comme une procédure pénale par exemple. Si cette procédure permet d'obtenir des dépens, même tarifés, il n'est alors plus possible de faire valoir une prétention en remboursement des frais de défense par une action ultérieure en responsabilité civile (ATF 117 II 101 consid. 5; 112 Ib 353 consid. 3a, SJ 1991 576; 133 II 361 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4C.51/2000 du 7 août 2000 consid. 2, publié in SJ 2001 I p. 153). Les frais de défense englobent les dépenses liées à l'intervention d'un avocat, aussi bien avant que pendant le procès civil. Sont inclus dans les frais antérieurs au procès les dépenses découlant de pourparlers transactionnels ou celles engagées dans une procédure pénale, dans la mesure où le lésé a participé à celle-ci pour défendre ses intérêts de nature civile. Dans tous les cas, seuls sont remboursables les frais qui ne sont pas compris dans les dépens civils ou pénaux (Werro, La responsabilité civile, 3 ème éd., 2017, p. 320 n° 1126-1127; Werro, CR-CO I, 2 ème éd. 2012, n° 5 ad art. 46; arrêt du Tribunal fédéral 4C.51/2000 , SJ 2001 153 ss; ATF 117 II 101

c. 2). En matière d'assurances sociales, la procédure sur opposition est réglementée par la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), qui prescrit que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le Tribunal, le montant étant déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). L'assureur social n'est pas un tiers civilement responsable. Il est tenu de réparer le dommage en vertu de motifs autres que ceux tirés de la responsabilité civile (Werro, op. cit., 2017, p. 506 n° 1806). 2.2 En l'espèce, l'appelante ne conteste pas que la note d'honoraires dont elle requiert le paiement par les intimés porte essentiellement sur l'activité déployée par son conseil pour la défense de ses intérêts dans le cadre du litige l'opposant à la D______, suite à la décision de cette dernière de mettre fin aux versements de ses prestations. Ces frais, que ce soient ceux exposés avant ou pendant la procédure d'opposition, concernent un litige en matière d'assurances sociales opposant l'appelante, en sa qualité d'employée, à l'assureur accident de son employeur. Ils ne correspondent donc pas à des frais de défense avant un procès civil relatif à la responsabilité civile de l'auteur de l'accident, ni à des frais de défense engagés dans une procédure pénale annexe relative à la responsabilité de ce dernier. Conformément aux principes rappelés supra , il s'ensuit que les honoraires réclamés par l'appelante ne sont pas une composante du dommage en matière de responsabilité civile au sens des art. 58 LCR ou encore 46 CO, de sorte qu'elle ne peut pas prétendre à leur remboursement par les intimés. Partant, ce grief sera rejeté. 3. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir mal constaté les faits en ne prenant pas en compte l'attestation de son amie F______, selon laquelle C______ s'était engagée à prendre en charge l'intégralité de ses frais de défense. La responsabilité pour culpa in contrahendo de cette compagnie d'assurance était ainsi donnée. 3.1.1 Le juge apprécie librement la force probante des preuves administrées en fonction des circonstances concrètes qui lui sont soumises, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis. Il n'y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuves autorisés (art. 157 CPC; ATF 133 I 33 consid. 21; arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2). 3.1.2 La responsabilité résultant d'une culpa in contrahendo repose sur l'idée que, pendant les pourparlers, les parties doivent agir selon les règles de la bonne foi. L'ouverture des pourparlers crée déjà une relation juridique entre interlocuteurs et leur impose des devoirs réciproques. Ainsi, chaque partie est tenue de négocier sérieusement, conformément à ses véritables intentions; il lui appartient en outre de renseigner l'autre, dans une certaine mesure, sur les circonstances propres à influencer sa décision de conclure le contrat, ou de le conclure à des conditions déterminées (arrêt du Tribunal fédéral 4C.152/2001 consid. 3a et les références citées). Le Tribunal fédéral a également jugé que celui qui, intentionnellement ou à la légère, donne des informations inexactes ou passe sous silence des faits dont il doit reconnaître l'importance pour l'autre partie engage sa responsabilité au sens de l'art. 41 CO. Le Tribunal fédéral a par la suite sanctionné de tels faits en reconnaissant une responsabilité sui generis fondée sur la confiance déçue, qui n'est ni contractuelle ni délictuelle. Cette responsabilité suppose que, par son comportement, le responsable ait suscité chez un tiers un espoir légitime, qu'il a ensuite déçu de manière contraire à la bonne foi. En outre, la responsabilité fondée sur la confiance suppose une relation particulière, soit un rapport spécial de confiance et de fidélité (Werro, Commentaire romand CO I, 2012, n. 83 et 84 ad art. 41 CO). 3.2 En l'espèce, le premier juge a, à juste titre, considéré que l'appelante, qui supportait le fardeau de la preuve, avait échoué à démontrer que, lors de la réunion du 12 juillet 2012, E______ lui aurait assuré que l'intégralité des frais relatifs à la procédure d'opposition contre la D______ serait prise en charge par C______. En effet, il n'est pas critiquable d'avoir considéré que l'attestation de F______ n'avait pas de force probante. Celle-ci a été établie, par une amie de l'appelante, plus de trois ans et demi après la réunion du 12 juillet 2012. En outre, F______ n'a pas confirmé ces propos contenus dans son attestation. En effet, cette dernière a déclaré lors de l'audience du 2 mars 2017, après avoir été exhortée à dire la vérité et prévenue des conséquences pénales d'un faux témoignage, ne pas être en mesure de préciser sur quel type de frais les discussions intervenues le 12 juillet 2012 portaient. Partant, au regard de l'ensemble des circonstances, cette attestation n'est pas propre à démontrer le prétendu engagement pris par E______, contesté par cette dernière. En outre, aucune autre pièce du dossier ne permet de retenir un tel engagement de la part de C______. Par ailleurs, il ressort des courriers des 1 er septembre et 6 octobre 2015 du conseil de l'appelante, que ce dernier réclamait la prise en charge uniquement d'une partie de ses honoraires et non de l'intégralité de ceux-ci. Cette contradiction renforce la thèse des intimés, selon laquelle aucun engagement de prise en charge de l'intégralité des frais de défense de l'appelante n'a été pris par C______. Dans tous les cas, le fait que E______ se soit occupée du dossier de l'appelante ne crée pas un rapport spécial de confiance entre elles. D'autant plus qu'elles se sont rencontrées uniquement à trois reprises. Par ailleurs, le fait que E______ ait été la stagiaire du conseil de l'appelante, il y plus de vingt ans, n'est pas propre à fonder un tel rapport de confiance, et ce indépendamment du fait que les relations entre eux aient été excellentes par le passé. Partant, une responsabilité fondée sur la confiance ne saurait être retenue dans le cas d'espèce, de sorte que l'appelante sera déboutée de ses conclusions. Il s'ensuit que la question de l'éventuelle exception de prescription soulevée par les intimés n'a pas besoin d'être examinée par la Cour. 4. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 2'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe entièrement (art. 95 et 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais versée par elle, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Le solde de celle-ci, en 1'269 fr., lui sera restitué. L'appelante sera également condamnée à verser aux intimés conjointement et solidairement la somme de 2'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (art. 95 al. 3 CPC; art. 85 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 31 mai 2017 par A______ contre le jugement JTPI/5490/2017 rendu le 27 avril 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/712/2016-18. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. et les met à charge de A______. Dit qu'ils sont compensés à due concurrence par l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de l'avance en 1'269 fr. Condamne A______ à verser à C______ et B______, pris conjointement et solidairement, la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Camille LESTEVEN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.